Règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor of Medecine de la Faculté des sciences
                            d’études et d’examens de la 1  ère  année du Bachelor of  Medecine de la Faculté des sciences  Le Conseil de  f  aculté de la Faculté des sciences,  vu  l’article 16 de la loi sur les professions médicales universitaires (LP  Méd), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 juin 2006, état au 1  er  janvier 2018  1  )  ;  vu l’article 66 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016  2  )  ;  vu les articles 14 et 17 du règlement d’admission à l’Univ  ersité  de  Neuchâtel  (RAUN), du 26 mai 2008  3  )  ;  sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences,  arrête :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  régit  la  1  ère  année  du  Bachelor  of  Medicine   (ci  -  après  :   B  Med1)   dispensée   par   la   Faculté   des   science  s   de  l’Université de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il institue un concours final à l’issue du BMed1 et en définit les modalités.  Art  .  2  1  Le  présent  règlement  s’applique  à  toute  personne  inscrite  dans  le  cursus  du BMed1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes qui auront satisfait aux conditions de réussite du concours final  du   BMed1  poursuivent   leur   cursus   dans   les  u  niversités  avec  lesquelles  l’Université de Neuchâtel est liée par des conventions pour l’admission en 2  ème  année  du Bache  lor de médecine humaine (ci  -  après : BMed2)  ,  en fonction des  places disponibles.  Art  .  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Université de Neuchâtel étant liée par des conventions avec d’autres  universités  pour  l’admission  en   BMed2  ,   le   nombre   de   ses  étudiants   et  étudiantes pouvant poursuivre leurs études après avoir suivi le BMed1 doit être  limité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur autorisation du r  ectorat, le BMed1 fait l’objet d’un concours final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  classement  général,  au  sens  des  articles  21  et  suivants,  détermine  les  person  nes   candidates   admissibles   en   BMed2.   Le   nombre   de   places  disponibles est fixé dans les c  onventions au sens de l’alinéa 1  .  FO 201  8  N  o  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 811.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 416.101.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation des études  Art  .  4  Le  BMed1  est  consacré  à  l’enseignement  des  fondements  des  sciences   biom  édicales  de  base  et  des  sciences  humaines  ainsi  qu’à  l’enseignement des bases théoriques et pratiques pour la prise en charge des  malades.  Art  .  5  1  Le  BMed1  comprend  60  crédits  ECTS  et  se  déroule  en  principe  sur  deux semestr  es d’une seule et même année académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le BMed1 doit être validé au plus tard dans les quatre semestres à partir de la  première inscription dans le cursus à l’Université de Neuchâtel, sous peine  d’élimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  durée  maximale  des  études  tient  compte  de  tous  les  semestres  durant  lesquels la personne candidate est inscrite à la Faculté sans être au bénéfice  d’un congé. Même si la personne candidate obtient un congé au cours du  BMed1 ou se désinscrit du BMed1, les dispositions de l’alinéa 2 s’appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  doyen  ou  la  doyenne  peut  prolonger  ce  délai  dans  des  circonstances  exceptionnelles,  sur  demande  écrite  dûment  motivée  et  accompagnée  des  éventuels justificatifs.  Art  .  6  1  Sur  proposition du  décanat  de  la  Faculté  des sciences,  le  Conseil  de  faculté  adopte  le  plan d’études  du  BMed1  puis  le soumet  au rectorat  pour  approbation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  d’études  du  BMed1  précise  les  intitulés  et  le  c  ontenu  des  blocs  d’enseignement  , le nombre de crédits ECTS qui leur est attribué et leur mode  d’évaluat  ion.  Art  .  7  1  Préalablement  à  sa  demande  d’admission  dans  le  BMed1  à  l’Université de Neuchâtel, la personne candidate aura impérativement déposé  une  demande  de  préinscription  auprès  de  swissuniversities  ,  dans  les  délais  impartis pa  r celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   personnes   candidates   qui   ne   sont   pas   de   nationalité   suisse   sont  soumi  ses aux règles édictées par le r  ectorat de l’Université de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent  réservées  les  recommandations  de  swissuniversities  relative  s  à  l’admission de personnes candidates étrangères aux études de médecine en  Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au moment de sa préinscription, la personne candidate indique l’université  dans  laquelle  elle  souhaite  poursuivre  son  cursus  en  BMed2.  Les  modalités  relatives à l’universi  té d’accueil pour la poursuite du cursus sont précisées aux  articles 21 et suivants du règlement.  Art  .  8  1  Aucune équivalence pour des prestations d’études antérieures ne peut  être accordée pour le BMed1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les séjo  urs de mobilité et les études à temps partiel sont exclus.  Art  .  9  La langue d’enseignement et d’évaluation est le français.  quivalences,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’un membre du décanat, du ou de la responsable des études de médecine,  de  représentant  -  e  -  s du corps professoral de l’Institut de biologie et d’un ou  plusieurs  membres  du  corps  médical  est  constituée.  Une  personne  du  corps  estudiantin fait partie  de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission a notamment pour tâches de  :  a)  proposer le plan d’études au décanat  ;  b)  gérer les affaires courantes du cursus  ;  c)  préaviser les demandes spéciales des étudiants et étudiantes à l’intention  des autorités compétentes  ;  d)  assurer  la  coordination  avec  les  universités  accueillant  les  étudiantes  et  étudiants de l’Université de Neuchâtel en BMed2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  elle  le  souhaite,  la  commission  peut  déléguer  une  ou  plusieurs  de  ces  tâches à un ou plusieurs de ses membres.  TITRE III  En  seignements et évaluations  CHAPITRE PREMIER  Mode d’évaluation et validation des prestations d’études  Art  .  11  1  Chaque enseignement prévu par le plan d’études fait l’objet d’une  évaluation sous la forme d’un examen écrit d’une durée  maximale de 4  heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  examens  ont  lieu  dans  le  cadre  des  sessions  ordinaires  d’examens  organisées par la Faculté au sens de l’article 13  ,  alinéa 2.  Art  .  1  2  Toutes  les  prestations  d’études  sont  exprimées  en  crédit  s  ECTS  (European  Credit Transfer  and  accumulation  System)  et  doivent  être  validées  par le mode d’évaluation prévu à l’article 11.  CHAPITRE 2  Session d’examens, inscription aux enseignements et évaluations,  retrait et fraude  Art  .  13  1  Le  doyen  ou  la  doyenne  fixe  les  dates  des  sessions  d’examens  d’après le calendrier officiel de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   examens   du   BMed1   se   déroulent   uniquement   lors   des   sessions  d’examens de janvier  -  février et de juin.  Art  .  14  L’inscription au cursus du BMed1 vaut inscription à l’ensemble des  cours et évaluations prévus par le plan d’études.  Art  .  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seuls  les retr  aits  pour justes motifs (par  exemple  maladie,  accident,  décès  d’un  proche)  so  nt  admis  sur  demande  écrite  et  accompagnée  des  justificatifs  pertinents  adressée  sans  délai  au  secrétariat  du  décanat  de  la  Faculté des sciences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aucun retrait n’est admis en cas de  redoublement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  doyen  ou  la  doyenne  décide  dans  les  plus  brefs  délais  si  le  retrait  est  admis ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  le  retrait  est  admis,  il  rend  caduque  l’inscription  à  toutes  les  évaluations concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque le retrait n’est pas admis, l’étudiant ou l  ’étudiante doit se présenter à  toutes les évaluat  ions. À  défaut, son absence à une évaluation est considérée  comme un échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La présente disposition s’applique par analogie à l’absence à une évaluation.  Art  .  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   jury   des  évaluations  est  composé  de  l’ensemble  des  responsables des enseignements rendus obligatoires par le plan d’études du  BMed1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d’empêchement  d’un  membre  d'un  jury,  le  doyen  ou  la  doyenne  désigne un remplaçant ou une remplaçante.  Art  .  17  1  En  cas  de  fraude  ou  de  plagiat  à  une  évaluation,  la  personne  candidate  est  réputée  avoir  échoué  à  toutes  les  évaluations  de  la  session,  y  compris celles auxquelles elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservées  les  au  tres sanctions prévues par la loi sur l’Université  (LUNE), les statuts et leurs règlements d’application.  CHAPITRE 3  Résultats et moyenne générale du BMed1  Art  .  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ensemble des enseignements des blocs d’enseignement B1 et B2  sont évalués lors de la session d’examens  de janvier  -  février  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignements des blocs d’enseignement B3, B4, B5 sont évalués lors  de la session d’examens de  juin  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions prévues  par l’article 23 demeurent réservées.  Art  .  19  1  Chaque évaluation définie dans le plan d’études est appréciée par  une note dont l’échelle va de 1  .  00  (la  plus  mauvaise)  à  6  .  00  (la  meilleure)  et  dont le 4.00 représente le seu  il de réussite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les évaluations sont notées au centième.  Art  .  2  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La moyenne générale du BMed1 résulte d’une pondération des notes  des  blocs  d’enseignement  selon  le  nombre  de  crédits  ECTS  qui  leur  est  attribué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est  calculée au centième et elle n’est pas arrondie.  CHAPITRE  4  Concours final du BMed1 et redoublement  Art  .  2  1  Les  personnes  candidates  remplissant  les  conditions  suivantes  ont  accès au concours  :  u
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BMed1 au cours d’une même année académique  ;  b)  a  voir obtenu  une moyenne générale pondérée et calculée au centième, au  sens de l’article 20, d’au moins 4  .  00  ;  c)  n  ’avoir  pas  une  note  inférieure  à  3.00  à  une  ou  plusieurs  évaluations  prévues par le plan d’études du BMed1.  Art  .  2  2  1  Seules les personnes candidates participant au concours au sens de  l’article 21 sont classées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  classeme  nt  liste  le  nom  des  personnes  candidates,  précise  la  moyenne  générale  obtenue,  calculée  au  centième,  allant  de  la  meilleure  moyenne  en  premier rang à la moins bonne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le nombre de places disponibles, au sens de l’article 3 alinéa  1  , détermine le  nombre  de  personnes  candidates  ayant  obtenu  les  meilleures  moyennes  générales autorisées à poursuivre leur cursus en BMed2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  des  personnes  candidates  au  dernier  rang,  selon  le  nombre  de  places   disponibles,   sont   classé  -  e  -  s   ex   aequo,   la   plus   petite   décimale  di  scriminante est décisive.  En dernier recours, s  i l’égalité subsiste après cette  opération, les personnes candidates sont départagées par un tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  fonction  des  places  disponibles  en  BMed2,  la  préférence  des  personnes  candidates  quant  au  choix  de l’institution concernant la suite de leurs études  (BMed2) est prise en compte selon l’ordre de classement, jusqu’à épuisement  des possibilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsqu’une personne candidate ayant obtenu un résultat qui lui permet l’accès  en  BMed2  ne  peut  ou  ne  souhait  e  plus  poursuivre  le  cursus,  la  commission  d’encadrement peut considérer les personnes candidates suivantes dans le  classement.  Art  .  2  3  1  Sous  réserve  du  respect  de  la  durée  maximale  des  études  au  sens  de l’article 5, peut redoubler  le BMed1 la personne candidate qui  :  a)  n’a pas rempli les conditions d’accès au concours final du BMed1, au sens  de l’article 21  ;  b)  n’a pas obtenu une place en BMed2 au sens de l’article 22  ;  c)  ne  s’est  pas  présentée  à  une  ou  plusieurs  évaluations  de  janvier  -  février  ou/et de juin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  note  de  l’année  antérieure  n’étant  acquise,  le  redoublement  du  BMed1  implique  pour  la  personne  concernée  de  se  présenter  à  nouveau  à  toutes les évaluations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune évaluation ne peut être répétée plus d’une fois.  Art  .  2  4  1  Est  éliminée  du  BMed1  et  en  situation  d’échec  définitif  pour  les  études de médecine, la personne candidate qui  :  a)  dépasse  la  durée  maximale  des  études  pour  le BMed1  a  u sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5, alinéa 2  ;  b)  lors de la deuxième tenta  tive à une évaluation, obtient un ré  sultat inférieur à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.00  ;  chec définitif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concours final ou obtient un résultat insuffisant pour l’accès en BMed2 au  sens des articles 21 et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  person  ne  candidate  éliminée  du  BMed1  peut  demander  son  admission  dans  un  autre  programme  d’études  de  la  Faculté  des  sciences  ou  de  l’Université de Neuchâtel. Les conditions d’admission sont explicitées par les  règlements en vigueur ainsi que par les directives d  écanales existantes.  Art  .  2  5  1  À la fin de chaque session d’examens, la commission d’encadrement  se réunit afin de prendre connaissance des résultats des évaluations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  notification  des  résultats  se  fait  par  voie  électronique  à  la  fin  de  chaque  session et vaut décision. Les décisions d’échec définitif sont communiquées  par courrier postal recommandé  accompagné du relevé de notes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  résultats  du  concours  sont  communiqués  à  l’issue  de  la  session  d  ’examens de juin à toutes les personnes candidates y ayant participé.  TITRE IV  Procédure et voies de recours  Art  .  2  6  1  Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet  d’une décision du décanat, sur préavis  de la commission d’encadrement. Elles  peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux articles 98 et 99 de la loi  sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , est ap  plicable.  TITRE V  Dispositions finales et transitoires  Art  .  2  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  le  18  septembre  2018  et  est  applicable  à  toutes  les  personnes  immatriculées  en  BMed1  à  la  Faculté  des  sciences de l’Université de  Neuchâtel au moment de son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il abroge dès son entrée en vigueur le  r  èglement  d’études et d’examens de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ère  année  du  Bachelor  of  Medicine  de  la  Faculté  des  sciences,  du  31  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Art  .  2  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les personnes inscrites en BMed1 avant l’année académique 2018  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 et ayant obtenu un retrait à une évaluation ou à une session d’examens  pour  de  justes  motifs  sont  s  oumises  au  présent  règlement  à  compter  de  la  rentrée  académique  2018  -  2019  à  condition  que  les  articles  4,  17  et  22  du  règlement dans sa version du 31 mai 2010 soient respectés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  candidates  qui  redoublent  le  BMed1  sont  dispensées  de  la  participation aux travaux pratiques prévus par le plan d’études. En revanche,  elles sont tenues de se présenter aux évaluations correspondantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 2010 N° 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            plan d’études ou si elle a obtenu  un retrait à une ou plusieurs évaluations pour  justes  motifs,  elle  ne  peut  se  présenter  qu’une  seule  fois  aux  évaluations  prévues par le plan d’études du BMed1 sous peine d’élimination conformément  à  l’article  5  du  présent règlement.  Les  personnes  dans  ce  tte  situation  sont  informées de la présente disposition par un courrier électronique du doyen de  la  Faculté des sciences  avant la rentrée académique 2018  -  2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sous  réserve  des  articles  17  et  22  du  règlement  dans  sa  version  du  31  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  et  lorsque  la  mo  dalité d’évaluation prévue par le plan d’études n’a pas  subi  de  modification,  la  personne  candidate  qui  a  déjà  obtenu  une  note  suffisante  à  une  évaluation,  a  la  possibilité  soit  de  maintenir  sa  note  soit  de  refaire  l’évaluation  prévue  pour  le  bloc  d’enseig  nement  concerné  selon  le  nouveau plan d’études du BMed1  :  a)  s  i  la note est conservée, elle est alors reportée au centième dans le calcul  de moyenne générale au sens de l’article 20 du présent règlement  ;  b)  s  i la personne candidate décide de repasser l’év  aluation, elle doit soumettre  une  demande  au  décanat  de  la  Faculté  des  sciences  au  plus  tard  deux  semaines   après   la   rentrée   académique   de   septembre   2018.   La   note  obtenue  précédemment  ne  peut  plus  être  prise  en  considération  dans  le  calcul de la moyenne gén  érale du BMed1 au sens de l’article 20 du présent  règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sous  réserve  des  articles  17  et  22  du  règlement  dans  sa  version  du  31  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 et compte tenu du changement de la modalité d’évaluation prévue par le  nouveau plan d’études, la personne candidate  qui a obtenu une note suffisante  à  l’examen  oral  d’  anatomie   humaine  et  cas   de   liaison  (athérosclérose,  mucoviscidose)  a la possibilité soit de maintenir sa note et être évaluée sur les  enseignements  restants  du  bloc  d’enseignement  soit  de  refaire  l’évalua  tion  prévue selon le nouveau plan d’études du BMed1  :  a)  s  i  l’ancien résultat est maintenu, ce dernier est considéré au centième pour  le  calcul  de  la  moyenne  générale  au  sens  de  l’article  20  du  présent  règlement  ;  b)  s  i la personne candidate décide de rep  asser l’évaluation, elle doit soumettre  une  demande  au  décanat  de  la  Faculté  des  sciences  au  plus  tard  deux  semaines   après   la   rentrée   académique   de   septembre   2018.   La   note  obtenue précédemment ne peut plus être prise en considération et seule la  dernière n  ote est utilisée dans le calcul de la moyenne générale du BMed1  au sens de l’article 20 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En cas de redoublement et sous réserve des alinéas précédents, la personne  candidate ayant validé l’  Apprentissage  par  problèmes  (APP)  pour  médecins  devra  obligatoirement  valider  l’int  égralité  du  bloc  d’enseignement  concerné  comme prévu par le nouveau plan d’études du BMed1.  Ratifié par le rectorat le 14 mai 2018