Règlement concernant les activités annexes et la rétrocession des gains accessoires
                            concernant les activités annexes et la rétrocession des  gains accessoires  août 2017  Le rectorat,  v  u  l’article  51  de  la  loi  sur  l’Université  de  Neuchâtel  (LUNE),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  novembre  2016  1  )  ,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le présent règlement a pour but de déterminer  :  a)  les  conditions  auxquelles  des  activités  annexes  peuvent  être  exercées  par  les membres du corps académique  ;  b)  les activités annexes soumises à une obligatio  n d’annonce  ;  c)  les modalités de rétrocession des gains accessoires  ;  d)  les modalités de publicité.  Art  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  s’applique  aux  activités  annexes  du  corps  académique ainsi qu’aux gains accessoires tirés de celles  -  ci  .  Art  .  3  1  Sont  réputées  activités  annexes  toutes  les  activités  rémunérées  ou  non  qu'un  membre  du  corps  académique  exerce  en  son  propre  nom  et  pour  son  propre  compte,  en  dehors  de  son  cahier  des  charges  mais  en  lien  avec  ses qualifications  scientifiques ou académiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont   réputés  gains  accessoires  les  revenus  tirés  d’une  ou  plusieurs  activités  annexes  rémunérées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  considérés  membres  du  corps  académique,  les  membres  du  corps  professoral et du corps intermédiaire.  Art  .  4  Il e  st renvoyé aux articles 30 et 31 de la loi sur le statut de la fonction  publique  2  )  en   ce   qui   concerne   les   activités   accessoires   non   liées   aux  qualifications  scientifiques  ou  académiques  ainsi  que  l’exercice  de  charges  publiques.  FO 201  7  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Activités  annexes  Art  .  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’exercice d’une activité annexe doit être compatible avec la fonction  académique  et  ne  doit  pas  affecter  la  capacité  de  travailler  en  faveur  de  l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ensemble  des  activités  annexes  exercées  par  un  membre  du  corps  ac  adémique à plein temps ne doit en principe pas dépasser 20% de son taux  d’activité, sur une moyenne annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’activité  annexe  doit  respecter  la  Charte  de  l’UniNE  et  le  règlement  du  rectorat en matière de respect de l’intégrité scientifique, du 27  octobre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’activité annexe ne doit ni entrer en conflit avec les intérêts de l’UniNE ni  porter atteinte à la réputation de celle  -  ci.  Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  du  corps  académique  à  plein  temps  ont  l’ob  ligation  d’annoncer toute activité annexe importante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Doit être obligatoirement annoncée toute activité annexe  :  a)  régulière s’étendant sur une année académique au moins  ;  b)  étant à l’origine de gains présumés supérieurs à 20'000  francs  ;  c)  nécessitan  t l’utilisation de l’infrastructure de l’Université  ou  ;  d)  consistant en un mandat dans un conseil d’administration ou un mandat de  direction d’une société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de doute sur le respect des principes énoncés à l’art  icle  5, l’activité  annexe doit être a  nnoncée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  membres  du  corps  académique  à  temps  partiel  n’ont  l’obligation  d’annoncer que les activités annexes citées à l’alinéa 2, lettres  c  et  d  ,  ainsi  qu’à l’alinéa 3 ci  -  dessus  .  Art  .  7  Les  activités  telles que la participation à un jury de thèse, l’activité de  conférencier, la participation à des commissions de nomination dans d’autres  hautes écoles  ,  la formation continue organisée au sein de l’UniNE, la rédaction  d’expertises pour des institutions so  utenant  la  recherche  ou  pour  des  revues  scientifiques,  la  participation  à  des  activités  de  type  associatif  ainsi  que  toute  autre  activité  de  ce  type  ne  sont  pas  considérées  comme  des  activités  annexes au sens du présent règlement mais comme des activités f  aisant partie  du  cahier  des  charges,  dans  la  mesure  où  elles  n’affectent  pas,  en  terme  quantitatif, les autres activités institutionnelles.  Art  .  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’activité  annexe,  soumise  à  autorisation,  doit  être  spontanément  annoncée avant qu’elle  ne  débute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’annonce  contient  au  minimum  le  nom  du  tiers  mandant,  le  type  et  le  domaine d’activité, une description sommaire du mandat ainsi que les dates  prévues  de  début  et  de  fin,  de  même  que,  le  cas  échéant,  l’ampleur  de  l’utilisation de l’infrastructure de l’UniNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 416.101.03
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            annexe, avec ou sans conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il répond aux demandes  dans les meilleurs délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l’exercice de l'activité annexe ne respecte pas les principes énoncés à l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,  le  rectorat  peut  l’interdire  ou  exiger  une  réduction  du  taux  d'occupation  académique de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le rectorat s’assure périodique  ment de l’actualisation des déclarations  .  Art  .  10  1  Par utilisation de l’infrastructure de l’Université au sens de l’art  icle  6  ,  al  inéa  2  ,  lettre  c  , on entend l’utilisation de  biens matériels ou immatériels ainsi  que des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’utilisation de son propre bureau ainsi que l’usage de son ordinateur et du  téléphone ne sont pas soumis à l’obligation d’annonce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quand l’infrastructure  de l’UniNE est utilisée, une redevance équivalent  e aux  overheads  prélevés  sur  les  fonds  de  tiers  est  perçue  sur  le  montant  de  la  rémunération hors TVA.  Art  .  11  1  Les membres du corps académique sont responsables de s’assurer  à  titre  privé  contre  les  risques  encourus  du  fait  de  l’exercice  de  l’activité  annexe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation  peut  être  soumise  à  la  condition  de  la  conclusion  d’une  assurance responsabilité civile.  Art  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  du  corps  académique  exerçant  une  activité  annexe  veillent à ce que celle  -  ci n’apparaisse p  as comme exécutée au nom et pour le  compte de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  du  corps  académique  à  plein  temps  doivent  mentionner  leur  qualité au sein de l’Université.  CHAPITRE 3  Rétrocession des gains accessoires  Art  .  13  Une   part   des   gains   accessoires   résultant  d’activités  annexes  rémunérées,  soumises  ou  non  à  annonce  obligatoire,  exercées  par  des  membres  du  corps  académique  à  plein  temps,  est  sujette  à  rétrocession  en  faveur de l’Université selon les modalités de calcul c  i  -  dessous.  Art  .  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assujettissement  à  l’obligation  de  rétrocession  prend  naissance  au  moment  de  l’entrée  en  fonction  et  s’éteint  au  jour  de  la  cessation  des  rapports  de  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obligation  de  rétrocéder  subsiste  pour  les  activités  annexes  exercées  durant  le  mandat,  mais  dont  les  revenus  ne  sont  perçus  que  postérieurement.  Art  .  15  Le taux de rétrocession est fixé à 20%. Il s’applique à l’ensemble des  gains accessoires perçus, sous réserve d’une  franchise  annuelle  de  60'000  francs  et  sous  déduction  d’un forfait de 10% sur le montant total des gains  perçus à titre de  frais  d'acquisition  du  revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres du corps académique à plein temps an  noncent, par le  biais d’un formulaire qui leur est remis en début d’année civile, les montants  perçus à titre de gains accessoires durant l’année civile précédente, dont le  total annuel dépasse la franchise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le formulaire doit être signé et retourné dans  le délai prescrit même si aucun  gain annexe n’a été réalisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rectorat désigne une personne responsable du contrôle des déclarations et  habilitée à demander des renseignements complémentaires aux intéressés ou  autres services de l’Université pour procéd  er au calcul de la rétrocession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  rectorat  décide  du  montant  de  la  rétrocession  et  le  communique  à  la  personne concernée, qui doit procéder au paiement dans un délai de 30 jours  après la facturation.  Art  .  17  Le rector  at décide annuellement de l’utilisation des gains rétrocédés.  CHAPITRE  4  Protection des données et transparence  Art  .  18  1  Le  rectorat  traite  les  données  récoltées  dans  le  cadre  du  présent  règlement dans le respect des règles sur la protection de  s données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rectorat établit, à des fins d’information générale, une statistique annuelle  sur  le  volume  des  activités  annexes  annoncées  du  corps  académique  ainsi  que sur le montant total des gains accessoires rétrocédés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  rectorat  encourage  les  membr  es  du  corps  académique  à  publier  sur  leur  page  personnelle  du  site  Internet  de  l’Université  la  liste  de  leurs  activités  annexes et à la tenir régulièrement à jour.  CHAPITRE 5  Dispositions finales  Art  .  19  1  Le présent  règlement entre en vigueur le 1  er  août 2017  et remplace le  règlement du rectorat concernant les activités annexes des membres du corps  professoral et du corps intermédiaire, du 23 février 2009  )  4  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  à  l'article  51  ,  al  inéa  4  LUNE,  le  Conseil  de  l  'Université  a  approuvé le présent règlement, lors de sa séance du  16 juin 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil  de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 2009 N  o  10  ,