Règlement d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent
                            Règlement  d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédérale sur  les jeux d’argent (RELILJAr)  janvier 2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la loi d’introduction de la loi fédérale  sur les jeux d’argent (LILJAr), du 26 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de  l’action sociale,  arrête :  Article  premier  2  )  1  Le  Département  de  l’économie,  de  la  sécurité  et  de  la  culture  (ci  -  après  : le département) est chargé de la mise en œuvre générale de  la législation sur les jeux d’argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  auquel  est  rattaché  e  la  police  du  commerce  est  chargé  de  l’application  des  dispositions  relatives  aux  jeux  de  petite  envergure  et  à  la  surveillance des maisons de jeu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            3  )  1  Les  commissions  de  répartition  pour  les  contributions  destinées  au  domaine du sport d’une part et les contributions destinées aux autres domaines  de l’utilité publique, soit l’action  sociale,  les  personnes  âgées,  la  jeunesse  et  l’éducation, la santé et le handicap, la culture, la formation et la recherche, la  conservation du patrimoine, l’environnement, la promotion, le tourisme et le  développement, d’autre part sont chargées de la ré  partition du 90% de la part  des  bénéfices  d'exploitation  de  la  Loterie  R  omande  attribuée  au  c  anton  en  l’affectant à des buts d’utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État est chargé de la répartition du 10% restant de la part des  bénéfices d’exploitation de la Lo  terie  R  omande  attribuée  au  c  anton.  Il  affecte  cette  part  à  des  manifestations  publiques,  uniques  ou  récurrentes,  ayant  une  portée   touristique   et   générant   des   retombées   importantes.   En   cas   de  circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence de dema  ndes de  soutien pour de telles manifestations, il peut s’écarter de ce cadre  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une manifestation publique ne peut pas obtenir simultanément un soutien de  la part d’une des commissions de répartition et de la part du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les présidences des commissions de répartition ainsi que de la
                            commission consultative  et la cheffe ou le chef de département se rencontrent  FO 20  2  0 N  o  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 933.52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les  attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023  N  ° 2) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            relation avec la répartition de la  part d  es bénéfices attribuée au canton  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de survenance d’un différend quant à la compétence d’une commission  de  répartition  pour  traiter  une  demande  de  soutien,  la  cheffe  ou  le  chef  de  département peut être appelé  -  e  à arbitrer.  Ar  t.  4  1  La commission LORO est composée d’au maximum neuf membres  avec   voix   délibérative   et   de   deux   représentant  -  e  -  s  de  l’État  avec  voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission LORO  -  Sport est composée d’au maximum sept membres avec  voix délibérative et d’un  -  e  représentant  -  e de l’État avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres doivent être domiciliés dans le canton et avoir entre 18 et 70 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils sont nommés  en principe  pour une durée de quatre ans  (parfois pour moins,  notamment s’il y a renouvellement en cours de l  égislature, limite d’âge, etc.)  ;  les membres sortants peuvent être reconduits au maximum deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4 ) 1 Les commissions de répartition s’organisent librement ; elles peuvent
                            se doter d’un comité. Si elles délèguent des tâches  décisionnelles à ce comité,  les représentant  -  e  -  s de l’État doivent pouvoir y participer avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles définissent les critères que les projets doivent remplir  ; elles veillent à ce  que les projets soutenus s’inscrivent dans une perspective  de développement  durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   règlements   internes   des   commissions   de   répartition   spécifient   les  conditions de rémunération et de défraiement des membres de celles  -  ci et sont  ratifiés par le Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les frais de fonctionnement des organes cantona  ux de répartition sont couverts  par  la  part  des  bénéfices  de  la  L  oterie  Romande  revenant  à  leurs  domaines  respectifs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les commissions de répartition font auditer leurs comptes par le cont rôle
                            cantonal des finances (CCF  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les commissions de répartition remettent au Conseil d’État les comptes
                            annuels ainsi que le rapport d’audit du CCF.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            5  )  1  Lorsqu’un  -  e requérant  -  e sollicite un soutien d’un montant supérieur à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300'000   francs,   elle   ou   il   est   tenu  -  e  de   joindre   à   sa   demande   une  recommandation délivrée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ou il sollicite la recommandation auprès du département, qui consulte les  services concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cas de soutiens récurrents, la recommandation peut être émise pour  plusieu  rs années.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La recommandation ne lie pas la commission de répartition, qui statue en toute  indépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO  2023  N  ° 2) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023  N  ° 2) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les commissions de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   commissions   de   répartition   adressent   leurs   listes   au   département  accompagnées d’une attestation  confirmant qu’elles se sont assurées  de  la  conformité  de leurs propositions en regard de  la législation sur les jeux  d’argent.  Les commissions de répartitio  n peuvent verser les soutiens uniques inférieurs à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2'000 francs sans attendre la ratification par le Conseil d’État  ; elles joignent à  titre informatif une liste de ces soutiens à la liste trimestrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Conseil d’État nomme une commission consultative pour les
                            attributions  LoRo  cantonales,  composée  de  quatre  représentant  -  e  -  s de l’État,  d’un  -  e  représentant  -  e  de  Tourisme  neuchâtelois  et  deux  représentant  -  e  -  s  de  chacune  des  deux commi  ssions  de répartition. Elle  est  présidée  par  un  -  e  des  membres représentant l’État et son secrétariat est assuré par le secrétariat  général du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 6 ) 1 Le Conseil d’État statue sur les demandes de soutien quatre fois par
                            année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande de soutien, accompagnée de tous les documents utiles, doit être  déposée auprès du secrétariat général du département. Les délais  à respecter  sont les suivants  :  a)  pour   les   manifestations   uniques  :   au   plus   tard  huit   mois  avant   la  manifes  tation  ; ce délai peut  exceptionnellement être réduit  ;  b)  pour   les   manifestations  récurrentes  :  au   plus   tard   six  mois   avant   la  manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  soumise  à  la  commission  consultative  pour  les  attributions  LoRo  cantonales pour préaviser les demandes  déposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  suivi  administratif  et  financier  est  assuré  par  le  secrétariat  général  du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 a 7 ) Le département perçoit un émolument pour la surveillance des
                            commissions de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Jusqu’à  la  fin  de  l’année  2021,  les  commissions  de  répartition  fonctionnent dans la composition et avec l’organisation en vigueur au moment  de l’entrée en vigueur du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obligation de confier la révision des comptes au CCF conformément à  l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 est effective à partir de l’exercice comptable 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  commissions  de  répartition  assument  les  attributions  déjà  décidées  pour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En 2021, en dérogation à l’article 11, alinéa 1, la première échéance de remise  des  dossiers  est  fixée  à  la  fin du mois d’avril pour un traitement au troisième  trimestre et le délai d’une année est réduit à huit mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023  N  ° 2) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit pa  r A du 9 janvier 2023 (FO 2023  N  ° 2  ) avec effet au 1  er  janvier 2023  É  tat  commission  co  nsultative  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250'000 francs à la commission LORO  -  Sport. Il prélève ces montants dans  le  fonds  pour les attributions LORO cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 14 L’arrêté concernant la répartition de la part des bénéfices de la Loterie
                            Romande en fav  eur du sport (ARLoS), du 15 août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L e présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2021, à l’exception
                            des articles 8 et 14 qui entrent en vigueur le 1  er  janvier 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  FO 2021 N° 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 1  (Art.  13  )  Modification du droit en vigueur  Le  r  èglement  d'exécution  des  lois  sur  la  police  du  commerce  et  sur  les  établissements  publics  (RELPComEP)  ,  du  17  décembre  2014  ,  est  modifié  comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6, al. 2 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans   le   cadre   des   autorisations   pour   petits   tournois   de   poker,  l’organisateur du tournoi est titulaire de l’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8, al. 1, let. b b) organiser une petite loterie dont la valeu r d'émission est supérieure à
                            10'000 francs ou un petit tournoi de poker  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13, al. 1, let. c et al. 2 c) autorisation d'organiser une petite loterie: à chaque lieu de vente de
                            billets  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne doivent pas être affichées mais tenues à disposition des  organes de  contrôle,  les  autorisations  de  tenir  une  manifestation  publique  ou  d'y  exercer le débit de boissons alcooliques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18, let. m (nouvelle) m) petits tournois de poker.
Art. 42, let. g (nouvelle) g ) petits tournois de poker.
                            CHAPITRE 7  Jeux d  e petite envergure et paris sportifs locaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58, note marginale, let. d d) si la petite loterie est confiée à un tiers organisateur, le nom de ce
                            dernier et le  but d’utilité publique qu’il poursuit  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 9
                            1  L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes  :  a)  le caractère occasionnel ou régulier du tournoi  ;  b)  le nombre de joueurs  ;  c)  le montant de la mise de départ  ;  d)  les dates et les horaires du tournoi et le nom  bre de tournois par jour  ;  e)  le montant de  la taxe de participation.  petites loteries  petits tournois  de poker
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demande  contient  une  attestation  de  l’office  des  poursuites  pour  le  requérant  et  pour  l’organisateur  (personne responsable)  pour  les  cinq  années précédentes attestant l’absence d'actes de défaut de biens  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les billets de loterie  :  a)  portent  la mention de la date du tirage et de publication des résultats  ;  b)  mentionnent  que  les  lots  non  réclamés  six  mois  après  le  tirage  sont  acquis au titulaire de l'autorisation  ;  c)  sont exclus du tirage s'ils n'ont pas été vendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tirage des billets ga  gnants  :  a)  est public  ;  b)  est communiqué au service dans un délai de cinq jours  ;  c)  est publié selon les modalités inscrites sur les billets mais au moins sur  un site internet qui reste accessible au moins six mois après le tirage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors de tournois de poker occasionnels, l’organisateur doit fournir aux  joueurs une information concernant les risques relatifs au jeu excessif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  tournois  de  poker  réguliers,  l’organisateur  doit  établir  un  programme indiquant les m  esures concrètes qu’il prend pour lutter contre  le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Le département octroie les autorisations au sens de l’article 11, alinéa 2
                            LILJAr  en  appliquant  par  analogie  les  dispositions  relatives  aux  petites  loteries.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Abrogé.
                            petites loteries  petits to  urnois  de poker