Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux
                            Loi  sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et  des bateaux (LTVRB)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier 20  2  3  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 août 1992,  décrète:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Taxe sur les véhicules automobiles  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  véhicules  munis  de  plaques  de  contrôle  au  sens  de  la  législation fédérale sur la circulation routière sont assujettis à une taxe prélevée  conformément à la pré  sente loi, s'ils sont stationnés sur le territoire neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe est due par le détenteur du véhicule.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 ) 1 Sont exonérés du paiement de la taxe:
                            1.  les véhicules qui, n'étant pas mis en circulation sur la voie publique, ne s  ont  pas munis de plaques de contrôle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  abrogé  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  abrogé  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  abrogé  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  abrogé  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  abrogé  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  a  brogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Sont exonérés à 95% du paiement de la taxe:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  véhicules  de  la  police,  du service  du feu,  du  service  de  lutte  contre  les  accidents par  hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus  aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi que les ambulances, pour  autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les véhicules des entreprises de transport qui effectue  nt des courses dans le  cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les  concessions  pour  le  transport  des  voyageurs,  y  compris  les  courses  de  remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces  services de tran  sport, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces  fins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°  45) avec effet au 1  er  janvier 2011  RLN  XVI  588
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 1996, L du 4 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003 (FO 2003 N° 87) et L  du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2014  .  Assujettis  -  sement  Principe  Exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseil  d'Etat  peut  déterminer  une  exonération  proportionnelle  au  taux  d'utilisation dans le cadre de la  concession;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les voitures de tourisme dont le détenteur est un handicapé physique grave  ou son représentant légal, aux conditions suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le véhicule est indispensable pour les déplacements du handicapé,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'exonération   ne   s'applique  qu'à   une   seu  le  plaque   de   contrôle  par  détenteur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Département  du développement territorial et de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  (ci  -  après:  le département)  a la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe, notamment  les  véhicules  affectés  uniquemen  t  à  des  service  gratuits  d'utilité  publique  et,  dans des cas exceptionnels, de mettre des détenteurs de véhicules au bénéfice  d'une réduction de taxe, notamment pour des motifs humanitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  dispositions  du  droit  international  concernant  les  privilèges  et  immunités  diplomatiques et consulaires sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6bis  Les  dispositions  fédérales  en  matière  d'exonération  des  véhicules  de  la  Confédération, des CFF et de la Poste sont réservées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            4  )  1  La taxe est perçue pour l’année c  ivile  entière.  La  taxe  est  toutefois  réduite de 1/360  e  par jour pendant lequel les plaques de contrôle d’un véhicule,  autre qu’un cyclomoteur, sont restituées ou retirées. La taxe à restituer dont le  montant  est  égal  ou  inférieur  à  10  francs  sera  remboursé  e  sur  requête  du  détenteur ou, à défaut, portée à son crédit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  règle  prévue  à  l'alinéa  précédent  est  applicable  par  analogie  lorsqu'un  véhicule  automobile  autre  qu'un  cyclomoteur  passe  en  cours  d'année  de  la  catégorie des véhicules exonérés à celle des  véhicules imposés ou vice versa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du droit fédéral et international sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 ) Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le
                            barème  ci  -  après.  La  classification  des  ge  nres  de  véhicules  se  fait  selon  ceux  admis par l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les  véhicules routiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            6  )  1  Pour tous les genres de véhicules automobiles et remorques, la taxe  est calculée avec une formu  le de ce type:  Taxe = part fixe + part variable avec critère environnemental et d'usure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignatio  n  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  2  de  la  L  portant  modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 2  6 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)  ,  L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42)  avec  effet  au  1  er  janvier  2014  et  L  du  7  novembre  2017  (FO  2017  N°  48)  avec  effet  au  1  er  janvier 2018  Période  Montant de la  taxe  Critère  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'usure  des  routes.  Le  tableau  de  taxation  par  genre  de  véhicule  figure  à  l'annexe  1.  Si  le  critère  choisi  n'est  pas  disponible  pour  le  100%  du  parc,  le  Conseil d'Etat peut déterminer des principes ou des formules pour estimer les  valeurs manquantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1ter  Le  Conseil  d'Etat  peut  décider  d'octroyer  un  rabais  aux  détenteurs  qui  ont  payé plus de  50.000 francs de taxe l'année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1quater  Le Conseil d'  E  tat peut adapter annuellement les chiffres qui figurent en  italique  à  l'annexe  1  de  la  présente  loi.  Ces  adaptations  doivent  pouvoir  compenser les baisses de recettes liées à la réduction des  émissions de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,  au vieillissement du parc automobile et à l  ’  inflation. Le montant total encaissé  peut  dépasser  la  moyenne  suisse  de  7%  au  maximum.  La  comparaison  s  ’  effectue sur l  ’  encaissement moyen de la taxe par véhicule immatriculé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1quinquies  Le  Consei  l  d'Etat  peut  décider  d'octroyer  un  rabais  de  maximum  15%  pour les camions, véhicules articulé  s  lourd  s  , tracteurs à sellette, autocars et bus  à plate  -  forme pivotante s'ils sont dans des classes d’émission EURO récentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1sexies  La taxe  des  véhicules avec un usage spécial "véhicule vétéran" est calculée  selon le genre de véhicule mais elle est limitée à 674  francs  au maximum  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe, en s'inspirant des dispositions du présent article, la taxe  due  pour  les  nouvelles  catégorie  s  de  véhicules  automobiles  qui  viendraient  à  être mis en circulation sur la voie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 8 ) Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le
                            même  numéro  de  plaques  et  au  nom  du  même détent  eur,  conformément  aux  prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de  circulation  routière,  la  taxe  due  est  celle  du  véhicule  de  la  catégorie  la  plus  fortement imposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 9 ) Les véh icules automobiles munis d'une carrosserie interchangeable
                            sont frappés de la taxe afférente à la catégorie la plus fortement imposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            10  )  1  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de remplacement d'un véhicule automobile au sens des prescriptio  ns  fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue; le véhicule de  remplacement n'est pas assujetti à la taxe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a 11 ) Pour les remorques et les véhicules vétérans, on peut immatriculer
                            de 2 à 99  véhicules sous le même numéro de plaques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 12 )
                            7  )  Abrogé par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Abrogé par L du 26 m  ars 1996 (FO 1996 N° 26)  Plaques  interchan  -  geables  Carrosserie  s  interchan  -  geable  s  V  éhicule  de  remplacement  Remorques et  véhicules  vétérans
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            due par le détenteur du véhicule dès le premier jour de l'assujettissement ou de  la modification  des conditions de l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le droit de taxer un véhicule automobile stationné sur territoire
                            neuchâtelois s'éteint cinq ans après la fin de la période d'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La créance résultant de l'assuj  ettissement d'un véhicule automobile à la taxe et  le droit à la restitution d'une taxe se prescrivent par cinq ans à compter de la fin  de l'année au cours de laquelle ils sont nés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            13  )  1  La taxe est perçue et les plaques de c  ontrôle ou les vignettes sont  délivrées par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département peut déléguer cette compétence s’il s’agit d’un cyclomoteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  peut  prescrire  dans  un  règlement  spécial  les  mesures  nécess  aires pour l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le détenteur d'un véhicule automobile est tenu de déclarer au service
                            chargé  de  délivrer  les  plaques  de  contrôle  tout  fait  ayant  pour  conséquence  d'entraîner l'assujettissemen  t à la taxe ou à la perception d'une taxe plus élevée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à  l'article 14 est passible de l'amende jusqu'à 5.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  détenteur  est  e  n  outre  redevable  de  la  taxe  non  acquittée  et  d'un  droit  supplémentaire égal au montant de cette taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 15 ) 1 Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires
                            perçus en vertu de l'article précéd  ent, sont versés aux communes qui affectent  le  montant  perçu  à  la  planification,  la  construction,  l’entretien  constructif,  l'aménagement,   l'entretien   courant   et   l'exploitation   des   routes   sous   leur  responsabilité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le solde est attribué à l'Etat et le Conse  il d'Etat décide de son utilisation.  a)  abrogée  ;  b)  abrogée  ;  c)  abrogée;  d)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Une somme qui couvre les frais d'élimination des véhicules automobiles, des  remorques et des bateaux est attribuée à l'entité qui gère ces tâches  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon  L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49)  ,  L d  u 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42)  avec effet au 1  er  janvier 2014  et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10  ; FO 2020 N° 6) avec effet  rétroactif au 1  er  janvier 2020  taxe  Péremption et  prescription  Autorité  compétente  Déclaration  obligatoire  Sanctions  pénales et  administratives  Répartition du  produit de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrôle des véhicules automobiles  16  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16a
                            17  )  1  Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle dont  le  numéro  est  attribué  par  l'autorité  désignée  par  le  Conseil  d'Etat  (ci  -  après:  l’autorité).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nul ne peut prétendre se voir attribuer un numéro particulier, sous réserve des  exceptions prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16b 18 ) 1 Les détenteurs de plaques de c ontrôle ne peuvent les céder, ni à
                            titre gratuit, ni à titre onéreux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  interdiction  ne  s'applique  pas  aux  cessions  intervenant  entre  époux  ou  partenaires enregistrés au sens des lois fédérale ou cantonale sur le partenariat  enregistré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16c
                            19  )  1  Les numéros des plaques de contrôle des véhicules automobiles  peuvent tous être mis aux enchères ou vendus à un tarif défini par l’autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les numéros particuliers, notamment les petits numéros et les numéros  faciles  à retenir, doivent être mis aux enchères.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les enchères se font par le biais d'Internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité  tient  la  liste  des  numéros  disponibles  et  des  numéros  mis  aux  enchères.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16d
                            20  )  1  L'autorité  peut  limit  er  le  droit  à  l'usage  exclusif  des  plaques  de  contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  l'échéance  de  ce  droit,  les  plaques  de  contrôle  doivent  être  mises  aux  enchères ou vendues à un tarif défini par l’autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle, le détenteur ne  peut se voir  attribuer le numéro de plaques de contrôle dont il avait acquis l'usage exclusif  qu'après l’écoulement du délai légal d'attente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il n'a pas droit à un remplacement par équivalent.  II  .  Taxe sur les bateaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 21 ) 1 Les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont
                            leur   port   d'attache  dans  le  canton   sont   assujettis   à  une  taxe  prélevée  conformément à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe est prélevée chaque année pour la période du 1er mars à fin février de  l'anné  e suivante, même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année. Elle  est  toutefois  réduite  de  moitié  pour  les  bateaux  immatriculés  après  le  1er  septembre.  La taxe  n'est  pas remboursable  en  cas  d'annulation  du  permis  de  navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit p  ar L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Introduit par L du 26  juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26) et L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N°42)  avec effet au 1  er  janvier 2014  Assujettis  -  sement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 jours consécutifs sur territoire neuchâtelois est considéré comme y ayant son  port d'attache.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La taxe payée pour un bateau peut, avec le consentement écrit du détenteur,  être  cédée  à  un  nou  veau  détenteur.  La  taxe  cédée  doit  recouvrir  le  solde  de  l’année  en  cours  et  suivre  nécessairement  le  bateau  pour  lequel  elle  a  été  payée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis  Lors d'un changement de bateau sans cession de taxe au sens de l'alinéa 4,  le montant de taxe payé pour l'ancien  bateau est déduit de la taxe du nouveau  bateau. Si le montant de la taxe de l'ancien bateau est plus important, il n'y a  pas de restitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            22  )  Le montant annuel de la taxe est le suivant:  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Bateaux à rames  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  —
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Bateaux à  voiles d'une surface vélique de 15  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  au maximum  33.  —  –  supplément pour chaque m  2  de surface vélique entier ou  entamé, en plus  ................................  ................................  ....  8.  —
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Bateaux à moteur  –  jusqu'à 6  kW  ................................  ................................  .........  39.  —  –  supplément par kW entier ou entamé, jusqu'à 100  kW,  en plus  ................................  ................................  ..................  9.  —  –  supplément par kW entier ou entamé, dès 101  kW, en plus  ..  11.  —
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Chalands, avec ou sans moteur  –  jusqu'à 10 tonnes de charge utile  ................................  ..........  165.  —  –  supplément par tonne entière ou entamée, en plus  ..............  2.  —
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Remorqueurs, pousseurs, dragues, machines de travail  ...........  165.  —
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Bateaux dont le détenteur est un pêcheur professionnel titulaire  du permis de 1  re  classe qui sont destinés à l'exercice de la  profession  ................................  ................................  ..................  100.  —
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Plaques professionnelles  ................................  ...........................  330.  —
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 23 ) 1 Abrogé .
                            2  La taxe est perçue par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19a
                            24  )  1  Une somme qui couvre l'organisation et l'exécution des tâches de  sauvetage et de  police sur les lacs et les cours d'eau neuchâtelois est attribuée  aux entités qui gèrent ces tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une subvention fixée par le Conseil d'Etat est attribuée au service cantonal des  automobiles  et  de  la  navigation  dans  le  cadre  de  ses  tâches  en  matière  de  navigation   intérieure.   Ces   tâches   ne   peuvent   raisonnablement   pas   être  facturées au prix coûtant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014  Montant  Perception  Répartition du  produit de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 25 ) Les articles premier, 2, alinéa 1, 5, alinéa 2, 9, alinéa 1, 12, 14 et 15
                            de la présente loi sont applicables au surplus par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Lorsque le service cantonal des automobiles et de la navigation est
                            appelé  à  participer  à  des  opérations  de  sauvetage  ou  de  renflouage  ou  à  la  recherche  de  personnes  disparues  ou  présumées  disparues  dans  les  eaux,  l'Etat peut recouvrer auprès de la personne secourue ou de ses ayants droit les  frais qui ont été ainsi occasionnés.  IIa. Procédure  –  voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a
                            27  )  1  La  procédure  est  régie  par  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979  28  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions du service cantonal des automobiles et de la navigation ainsi que  celles  du  département  peuvent  faire  l'objet  d'un  recou  rs  auprès  du  Tribunal  cantonal.  III. Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 29 ) Sont abrogées:
                            1.  la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des  bateaux, du 28 juin 1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  .  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22a
                            31  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  La date de son entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son e  xécution.  Promulguée par le Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993.  Disposition finale à la modification du 28 mars 1995  32  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) ave  c effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  RLN  IX  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Abrogé par L du 2 novembre  2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Abrogée par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  Dispositions  diverses  Opérations de  sauvetage  et  Dispositions  abrogées  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tableau de taxation par genre de véhicules:  Genre de véhicule  Part  fixe  Fr.  Part  variable  Critère
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.  Voiture de tourisme  2  5  0  .00  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  * 4  –  Age *  15  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            291  Valeur négative = 0  Émissions  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (g/km)  Age du  véhicule  (année)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.  Voiture de tourisme lourde  455.00  Poids total * 0.07  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Voiture automobile légère  173.00  Poids total * 0.11  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Voiture automobile lourde  455.00  Poids total * 0.07  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.  Autocar  455.00  Poids total * 0.07  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.  21 Minibus  173.00  Poids total * 0.11  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.  Bus à  plate  -  forme pivotante  455.00  Poids total * 0.07  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.  Voiture de livraison  173.00  Poids total * 0.11  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35.  Camion  822.00  Poids total * 0.05  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36.  Véhicule articulé léger  173.00  Poids total * 0.11  Poids  total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37.  Véhicule articulé lourd  822.00  Poids total * 0.05  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38.  Tracteur à sellette  822.00  Poids total * 0.05  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42.  Tracteur  173.00  Poids total * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43.  Tracteur agricole  124.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Teneur selon  A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2021  ,  A  du 1  er  novembre 2021 (FO 2021 N°  44) avec effet au 1  er  janvier 2022  et A du 5 décembre 2022 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51.  Chariot de travail  173.00  Poids total * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52.  Chariot de travail agricole  124.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60.  Motocycle  139.00  Cylindrée * 0.05  Cylindrée  (cm3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61.  Motocycle léger  78.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62.  Motocycle  -  tricar  139.00  Cylindrée * 0.05  Cylindrée  (cm3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63.  Motocycle  -  side  -  car  139.00  Cylindrée * 0.05  Cylindrée  (cm3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64.  Motocycle léger  -  tricar  78.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65.  Quadricycle léger à moteur  78.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66.  Quadricycle à moteur  139.00  Cylindrée * 0.05  Cylindrée  (cm3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67.  Tricycle à moteur  139.00  Cylindrée * 0.05  Cylindrée  (cm3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68.  Luge à moteur  139.00  Cylindrée * 0.05  Cylindrée  (cm3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80.  Chariot à moteur  173.00  Poids total  * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81.  Chariot à moteur agricole  124.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82.  Monoaxe  70.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83.  Monoaxe agricole  30.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84.  Véhicule  agricole  combiné  124.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85.  Remorque agricole  30.00  Aucune  Aucun  Remorque motocycle  30.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87.  Remorque de travail agricole  30.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88.  Semi  -  remorque caravane  138.00  Poids total * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89.  Semi  -  remorque  138.00  Poids total * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90.  Remorque  transport  de  chose  138.00  Poids total * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91.  Remorque  transport  personne  138.00  Poids total * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92.  Caravane  138.00  Poids total * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93.  Remorque  engins de sport  138.00  Poids  total * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94.  Remorque de travail  70.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Semi  -  remorque  transp  choses  138.00  Poids total * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96.  Semi  -  remorque  transports  de personnes  138.00  Poids total * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97.  Semi  -  remorque engins sport  138.00  Poids total * 0.01  Poids total  (kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98.  Semi  -  remorque de travail  70.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99.  Remorque  138.00  Poids total * 0.01  Poids total  (kg)  Cyclomoteurs  20.00  Aucune  Aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Cyclomoteurs  20.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Motocycles de tous genres  270.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Voitures automobiles agricoles de tous genres  200.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Voitures automobiles légères ou lourdes de tous genres  674.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Remorques de tous genres  270.00