Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours
                            Loi  sur la prévention et la défense contre les incendies et les  éléments naturels, ainsi que les secours  (LPDIENS)  juillet 2013  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur  la proposition du Conseil d'Etat, du 14 décembre 2011,  décrète:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  CHAPITRE PREMIER  Buts  Article  premier  La  présente  loi  a  pour  but  de  prévenir  les  risques  liés  aux  bâtiments   et   de   protéger   les   personnes,   les   anim  aux,   les   biens   et  l'environnement contre les incendies, les explosions et les éléments naturels et  d’apporter  les  secours  en  d'autres  situations  présentant  un  caractère  d'urgence.  CHAPITRE 2  Définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par:
                            a)  défense  contre  l'incendie:  l'ensemble  des  moyens  et  des  mesures  qui  permettent de lutter contre le feu;  b)  secours:  l’ensemble des moyens et des mesures d'urgence visant à sauver  les  personnes  et  les  animaux,  à  réduire  les  dégâts  à  l'environnement  et  à  préserver les biens lors d'événements autres que les incendies;  c)  standard  de  sécurité  cantonal:  les  exigences  qui  définissent,  pour  chaque  mission,  la  qualité  de  l'intervention  ou  le  niveau  de  sécurité  qui  doit  être  respecté sur l'en  semble du territoire cantonal;  d)  région de défense et de secours:  le regroupement de sapeurs  -  pompiers de  plusieurs    communes    sous    une    même    autorité    politique    et    de  commandement;  e)  secteur   d'intervention:  la   partie   de   territoire   constitutive   de   la   région  desservie par une ou plusieurs unités d'intervention organisées de manière  à respecter le standard de sécurité cantonal;  f)  prévention  contre  les  incendies:  l’ensemble  des  mesures  permettant  de  prévenir le  s risques d’incendie, d’explosion et de foudre, des bâtiments;  FO 2012 N  o  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mesures  permettant  de  prévenir  les  dommages  provoqués  aux  bâtiments,  dus  aux  phénomènes  gravitationnels  (glissements  d  e  terrains,  chutes  de  pierres, éboulements de rochers, avalanches), hydrologiques et sismiques.  TITRE II  Défense contre les incendies et les secours  CHAPITRE PREMIER  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Conseil d'Etat:
                            a)  exerce la haute surveillance  sur la défense contre l'incendie et les secours  dans le canton;  b)  approuve  le  standard  de  sécurité  cantonal  de  chaque  mission,  ainsi  que  l'attribution des missions de secours aux régions de défense et de secours;  c)  prend les mesures adéquates pour assure  r la collaboration des organismes  de  défense  prévus  par  la  présente  loi  avec  les  organismes  similaires  des  Etats voisins;  d)  peut imposer, sur proposition de l'Etablissement cantonal d'assurance et de  prévention  (ci  -  après:  l'ECAP),  des  mesures  correctrices  aux  régions  de  défense  et  de  secours  qui  ne  respectent  pas  le  standard  de  sécurité  cantonal;  e)  définit les tâches qu'il entend confier à l'ECAP dans le ca  dre d'un contrat de  prestations;  f)  présente un rapport quadriennal au Grand Conseil sur la préventi  on contre  les  incendies  sur  l'ensemble  des  mesures  prises  en  relation  avec  la  sauvegarde de la population, sur la gouvernance dans le cadre du mandat  de prestations passé avec l'ECAP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La défense contre les incendies et les inondations, a insi que les
                            secours incombent aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions de défense et de secours.
                            Il prend en compte l'analyse actualisée des risques et le préavis de l'ECAP qui  en découle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  région de défense et de secours est organisée sur la base du standard de  sécurité cantonal et d'une analyse des risques effectuée par l’ECAP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  conduite,  sur  le  plan  opérationnel,  par  un  commandant  et  un  état  -  major.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle   prend   toutes   les  dispositions   utiles   en   matière   d'organisation,   de  recrutement   et   d'instruction   des   personnels,   ainsi   que   d'acquisition   et  d'entretien  des  matériels,  dans  le  cadre  des  normes  fixées  en  collaboration  avec l'ECAP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d'Etat  peut  imposer  aux  communes  de  collaborer  à  l'organisation  d'une région de défense et de secours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tenues  de  se  prêter  assistance  gratuitement,  à  l'exception  des  soldes  payée  s  aux intervenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L’ECAP élabore, en collaboration avec les régions, le standard de
                            sécurité cantonal. Il le soumet à l’approbation du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  établit  avec  les  partenaires  concernés  les  normes  et  directives  concernant  les effectifs, l'instruction, les équipements, matériels et véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  prend  toutes  les  mesures  utiles  pour  rationaliser  et  réduire  les  coûts  des  acquisitions de matériels et les véhicules destinés aux sape  urs  -  pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il assure la formation des sapeurs  -  pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il procède aux acquisitions de matériels et d'équipements importantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  désigne  un  inspecteur  cantonal  de  la  défense  contre  les  incendies  et  les  éléments naturels, ainsi que des secours (ci  -  ap  rès: l'inspecteur cantonal)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L'ECAP  prend  en  charge  les  assurances  complémentaires  en  cas  de  décès,  de maladie et d’accidents, destinées aux sapeurs  -  pompiers volontaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 bis L’ inspecteur cantonal est chargé notamment de:
                            a)  veiller  au  respect  du  standard  de  sécurité  cantonal  par  les  régions  de  défense et de secours;  b)  veiller   à   l'état   de   préparation   à   l'engagement   des   sapeurs  -  pompiers,  notamment en matière d'instruction et d'équipement;  c)  exiger des régions de défense et d  e secours toutes les mesures utiles, dans  un délai donné, en cas de non  -  respect du standard de sécurité cantonal ou  d'une aptitude à l'engagement insuffisante;  d)  au cas où ces délais ne seraient pas respectés, proposer au Conseil d'Etat  d'imposer certaine  s mesures aux régions de défense et de secours;  e)  assurer la coordination entre les régions de défense et de secours;  f)  représenter  la  défense  contre  l'incendie  et  les  secours  au  sein  de  l'organe  de conduite cantonal du Conseil d'Etat;  g)  remplir les aut  res missions fixées dans le contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les SIS constituent un commandement unique pour la réalisation des  missions   de   secours   et   de   renfort   interrégional,   notamment   en   cas  d'événement majeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la  mesure du possible, les SIS sont formés de professionnels sapeurs  -  pompiers/ambulanciers polyvalents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ECAP  attribue  ces  missions  à  ce  commandement,  seul  compétent  en  la  matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A la demande des deux SIS, l'ECAP peut confier à ce commandement unique  l'  exécution d'autres prestations prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ce  commandement  peut  déléguer  tout  ou  partie  de  ces  missions  à  d'autres  entités en accord avec l'ECAP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  missions  de  secours  sont  notamment  le  secours  routier,  la  défense  chimique et contre le  s hydrocarbures et l'intervention en milieu périlleux.  -  pompiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les maîtres ramoneurs sont tenus d'instituer un service de piquet et, à
                            la demande du chef d'intervention des sapeurs  -  pompiers, de se rendre sur les  lieux d'un sinistre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les entreprises et les établissements présentant un risque particulier
                            peuvent être tenus d'organiser, à leur charge, un service de défense contre les  incendies et de secours interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  fixe  les  critères  qui  obligent  à  la  création  d'un  service  de  défense contre les incendies et de secours interne  et définit l  es exigences en  matière d'effectif et de matériels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  entreprises  peuvent  déléguer  cette  organisation  à  une  autre  entreprise  située  à  prox  imité  ou  aux  sapeurs  -  pompiers  de  la  région  de  défense  et  de  secours, contre rémunération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Toute personne qui aperçoit un incendie ou un autre événement
                            générateur  d'un  danger  sérieux  pour  l'homme  ou  son  environnement  doit  avertir immédiatement les secours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Jusqu'au  moment  de  l'arrivée  des  sapeurs  -  pompiers,  toutes  personne  se  trouvant   sur   place   ou   qui   en   est   requise   a   l'obligation   de   coopérer   à  l'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès  leur  arrivée,  les  sapeurs  -  pompiers  peuvent  prendre  toutes  l  es  mesures  commandées par les circonstances. Ils sont habilités notamment à requérir le  concours  de  tiers,  à  pénétrer  sur  des  biens  -  fonds  publics  ou  privés  ou  à  en  interdire l'accès, à réquisitionner du matériel ou des véhicules. Le cas échéant,  il est all  oué une indemnité équitable.  CHAPITRE 2  Financement et coûts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Un indicateur de référence cantonal est défini pour fixer les limites
                            des coûts de la défense contre l'incendie et des secours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ECAP  veille  à  ce  que  les  coû  ts  du  canton  en  matière  de  défense  contre  l'incendie et de secours  à charge des collectivités publiques  ne dépassent pas  la moyenne des cantons suisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le  financement   du  service  de   défense   contre   l'incendie  et   les  inondations est assuré par les régions de défense et de secours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ECAP  et  les  assureurs  de  biens  mobiliers  contribuent  au  financement  de  ces dépenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat fixe les prestations facturables à des  tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il tranche en cas de divergence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les régions de défense et de secours qui n'ont pas de service
                            professionnel  permanent  contribuent  aux  coûts  des  renforts  feu  susceptibles  d'être apportés par les SIS professi  onnels.  treprises et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prélèvement  d'une  contribution  auprès  des  communes  proportionnellement  à  leur population, sous déduction des apports éventuels d'autres  contributeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations sont en principe facturées au responsable de l'événement qui  a nécessité l'engagement des secours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat fixe le tarif de facturation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Les dépe nses occasionnées par un sinistre sont à la charge de la
                            région de défense et de secours dans laquelle il s'est produit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  région  de  défense  et  de  secours  peut  se  retourner  contre  les  tiers  civilement responsables.  CHAPITRE 3  Droits et obligations de se  rvir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Les  hommes  et  les femmes  servent,  à titre  volontaire,  en qualité  de  sapeurs  -  pompiers  dans  la  région  de  défense  et  de  secours  à  laquelle  leur  commune   de   domicile   ou   celle   dans   laquelle   ils   exercent   leur   activité  professionnelle est  rattachée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la région de défense et de secours à laquelle elle est rattachée le décide, la  commune  a  le  droit  d'imposer,  à  toute  personne  de  son  territoire,  quelle  que  soit  sa  nationalité,  l'obligation  de  coopérer  au  service  de  défense  contre  l'incendie  par son incorporation en qualité de sapeurs  -  pompiers. Elle détermine  alors, dans le cadre de son règlement en vertu de quels principes les hommes  et les femmes sont astreints au service dans le corps des sapeurs  -  pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commune  peut  imposer  cette  ob  ligation  à  toute  personne  apte  au service  du feu dès le début de l'année durant laquelle elle atteint sa majorité jusqu'à la  fin de l'année durant laquelle elle atteint 50 ans. En cas de nécessité, la limite  d'âge peut être fixée à 60 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nul  ne  peut  exiger  son incorporation  en qualité de  sapeur  -  pompier  dans  une  région de défense et de secours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les hommes et les femmes incorporés doivent participer à tous les
                            exercices  et  inspections  auxquels  ils  sont  convoqués,  ainsi  q  u'à  tous  les  sinistres pour lesquels l'alarme est donnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont tenus d'accepter les fonctions ou les grades auxquels ils sont appelés  et de suivre les cours de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Les  communes  qui  connaissent  le  service  obligatoire  en  qualité  de  sapeurs  -  pompiers  peuvent  assujettir  à  une  taxe  les  personnes  aptes  au  service  du  feu  mais  non  incorporées  dans  le  corps  de  sapeurs  -  pompiers,  cependant en l'âge de l'être.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour déterminer le montant de la taxe, elles  établissent un barème  soumis à  l'approbation du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  couples  vivant  en  ménage  commun,  il  ne  sera  perçu  qu'une  seule  taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            paie  ment de la taxe:  a)  les  personnes  qui  exercent  des  fonctions  officielles  incompatibles  avec  l'accomplissement du service actif dans les corps de sapeurs  -  pompiers;  b)  les    personnes    atteintes    d'une    invalidité    permanente,    physique    ou  psychique;  c)  les personn  es seules ayant la garde d'un enfant mineur ou s'occupant sous  leur propre toit d'une personne nécessitant une assistance particulière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un  membre  d'un  couple  vivant  en  ménage  commun  est  incorporé  en  qualité de sapeur  -  pompier, l'autre est exempté du  service et du paiement de la  taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   communes   peuvent,   avec   l'approbation   du   département,   étendre  l'exemption  du  service  et  du  paiement  de  la  taxe  à  d'autres  catégories  de  personnes dont les activités ne les rendent pas disponibles pour le service du  f  eu  ou  qui  exercent  déjà  une  fonction  concrète  en  relation  avec  la  police  du  feu.  TITRE III  Prévention  CHAPITRE PREMIER  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de
                            prévention contre les incendies et l  es éléments naturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments
                            naturels incombe aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Les  commissions  de  police  du  feu  veillent  à  la  conformité  des  constructions  aux normes de protection contre les incendies et au respect des  exigences stipulées dans le permis de construire ou de transformer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commune fixe dans un règlement la composition et le mode de nomination  de  la  commission  de  police  du  feu  dont  les  membr  es  sont  choisis  de  préférence parmi les milieux professionnels compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un membre de l'état  -  major de la région de défense et de secours, ainsi que le  maître   ramoneur   peuvent   participer   aux   séances   et   aux   visites   de   la  commission avec voix consultative.  CHAPITRE 2  Mesures de prévention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les mesures de prévention incombent:
                            a)  aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de bâtiments;  b)  à  toute  personne  qui  s'occupe  de  la  conception,  de  la  réalisation,  de  l'exploitation  et de l'entretien des bâtiments;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fermé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Chacun est tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de
                            prévenir  tout  risque  d'incendie,  d'explosion  et  tous  ceux  dus  aux  éléments  naturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires
                            pour  assurer  la  défense contre  l'incendie,  dans  les  zones  à  bâtir  ou  hameaux  du territoire communal. A cet effet, elles mettent  notamment à disposition une  réserve d’eau d’extinction suffisante, un réseau offrant des débits adaptés aux  risques et comportant des points de prélèvement d’eau (hydrants) performants  et accessibles en tout temps pour les sapeurs  -  pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   tout   autr  e   bâtiment   isolé,   neuf,   faisant   l'objet   de   transformations  importantes  ou  lors  de  changement  d'affectation,  les  communes  peuvent  imposer  cette  obligation  au  propriétaire  et  à  ses  frais  en  fonction  des  risques  que ce bâtiment présente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires
                            pour   prévenir   les   dangers   dus   aux   éléments   naturels   dans   les   zones  d'urbanisation   ou   hameaux   du   territoire   communal,   notamment   par   la  construction d'ouvrages de protec  tion ou de stabilisation du terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commune,  aidée  le  cas  échéant  par  les services  compétents  de  l’Etat,  évalue les risques auxquels sont exposés les bâtiments dans des secteurs de  danger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle procède à l’examen des cas particuliers faisant l’objet  d’une demande de  permis de construire et fixe les exigences à respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour   tout   autre   bâtiment   isolé,   neuf,   faisant   l'objet   de   transformations  importantes  ou  lors  de  changement  d'affectation,  les  communes  peuvent  imposer  cette  obligation  au  propriétair  e  et  à  ses  frais  en  fonction  des  risques  que ce bâtiment présente.  CHAPITRE 3  Inspection des bâtiments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Lorsqu'un   bâtiment,   des   locaux   ou   installations   ne   sont   pas  conformes  aux  prescriptions  en  matière  de  prévention  contre  les  incendies  et  les  dangers  dus  aux  éléments  naturels,  le  Conseil  communal  peut  ordonner,  sur  proposition  de  la  commission  de  la  police  du  feu  notamment  les  mesures  suivantes:  a)  la suspension des travaux;  b)  l'interdiction d'utiliser des installations ou leur mise ho  rs service;  c)  l'interdiction  d'occuper,  d'utiliser  ou  d'exploiter  tout  ou  partie  d'un  bâtiment  ou de locaux;  d)  l'évacuation de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;  e)  les  réparations,  les  transformations,  les  améliorations  et  l'entretien  jugés  néce  ssaires.  secteur de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'immeuble  est  hypothéqué,  le  Conseil  communal  invite  les  créanciers  hypothécaires à p  rendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures  qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1, lettre  e  , du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorité communale informe l’ECAP de sa décision et du délai imparti au  propriétaire   ou   aux   créanciers   hypothécaires  pour   remédier   aux   défauts  constatés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la
                            sécurité  des  personnes  et  des  biens,  le  Conseil  communal  peut  prendre  des  mesures provisionnelles, sans que le propriéta  ire soit entendu au préalable et  sans délai d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cas,  il  peut  être  formé  opposition  dans  un  délai  de  dix  jours  à  compter de la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'opposition n'a pas d'effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Après l'ex piration du délai fixé dans la décision ou, en cas de recours,
                            lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu dans le but  de vérifier l'exécution des mesures ordonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 En cas d'inexécution, le Conseil communal en avise l'ECAP, qui peut
                            suspendre  partiellement  ou  totalement  l'assurance  du  bâtiment,  tant  et  aussi  longtemps   que   les  mesures   ordonnées   n'ont   pas   été   exécutées   par   le  propriétaire  ou  par  les  créanciers  hypothécaires  à  la  satisfaction  de  l'auto  rité  communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en
                            force  aux  frais  du  propriétaire,  si  ce  dernier  ou  les  créanciers  hypothécaires  n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été impart  i.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  exécution  ne  libère  pas  le  propriétaire  des  conséquences  civiles  ou  pénales de son insoumission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  La  commune  ou  les  créanciers  hypothécaires  qui  ont  exécuté  les  mesu  res  ordonnées  peuvent,  à  concurrence  du  montant  de  leurs  dépenses,  requérir  l'inscription  au  registre  foncier,  sur  l'immeuble  objet  de  ces  mesures,  d'une  hypothèque  légale,  au  sens  de  l'article  836  du  code  civil  suisse  ,  du  10  décembre 1907  1  )  et 99 de la lo  i concernant l’introduction du code civile suisse  (LI  -  CC), du 22 mars 1910  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  hypothèque  a  le  même  rang  que  les  autres  hypothèques  prévues  à  l'article 99 de la loi concernant l’introduction du code civile suisse (LI  -  CC),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 mars 1910.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 L'inscription d'une hypothèque légale au registre foncier rend la
                            créance garantie productive d'intérêts dont le taux est fixé selon les modalités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 211.1  Avis  Exécution par  substitution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1910.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Dans l'ordre de leurs inscriptions, les créanciers hypothécaires
                            peuvent  exiger  de  la  commune  la  cession  de  sa  créance  privilégiée  contre  paiement du capital, des intérêts et des accessoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Les experts de l'ECAP, chargés de l'évaluation des bâtiments,
                            signalent à la commune les infractions aux prescriptions qu'ils ont constatées,  afin qu'elle procède conformément aux articles 28 à 35 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pass  age des experts de l'ECAP ne dispense pas le Conseil communal de  son obligation d'inspecter les bâtiments.  TITRE IV  Dispositions pénales, d'exécution, transitoires et finales  CHAPITRE PREMIER  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  Les infractions  à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont  punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et  cantonale demeure réser  vée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état
                            s'occupant de constructions qui contreviennent aux dispositions de la présente  loi  et  de  ses  dispositions  d'exécution  sont  passibles,  comme  les  propriétaires  eux  -  même  s, des peines prévues à l'article précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
                            morale,   d'une   société   commerciale   ou   d'une   entreprise   individuelle,   les  dispositio  ns  pénales  s'appliquent  à  la  personne  physique  qui  a  ou  aurait  dû  agir pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   personne   morale,   la   société   ou   le   propriétaire   de   l'entreprise   sont  solidairement  responsables  de  l'amende  et  des  frais,  à  moins  qu'ils  ne  prouvent  avoir  pris toute  mesur  e  utile  pour  assurer  une gestion conforme  aux  prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5 . 000
                            francs   et   que  l’enquête  rendrait  nécessaire  à  l’égard  des  personnes  punissables  selon  l’article  36  des  mesures  d’instruction  hors  de  proportion  avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes  et de condamner à leur place au paiement de l’  amende l’entreprise, à moins  que  celle  -  ci  ne  prouve  avoir  pris  toute  s  les  mesures  utile  s  pour  assurer  une  gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.  la  tion des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            présente  loi  ou  de  ses  dispositions  d'exécution  doit  être  communiquée  au  département, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  L’ECAP,  les  services  compétents  ou  le  Conseil  communal  en  font  la  de  mande, le dossier doit leur être soumis.  CHAPITRE 2  Dispositions d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Le Conseil d'Etat désigne les départements chargés de l'exécution de
                            la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les décisions des conseils communaux, de l'ECAP et des services
                            compétents  sont  susceptibles  d'un  recours  au  département  désigné  dans  les  dispositions   d'exécution,   celles   du   département   au   Tribunal   cantonal,  conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),  du 27  juin 1979  3  )  .  CHAPITRE 3  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 L'ECAP reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des
                            collaborateurs  de  l’Etat  qui  occupent  une  fonction  au  sein  de  la  section  in  struction  auprès  du  service  de  la  sécurité  civile  et  militaire  (SSCM)  lors  de  l’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le traitement que ces  collaborateurs  recevaient de l’Etat leur est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 44 de la loi sur le statut de la fonction publiq  ue  (LSt),  du  28  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , n’est pas  applicable  au transfert de ces rapports de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            1  Jusqu'au  31  décembre  2017,  le  canton  est  divisé  en  quatre  régions  de  défense  et  de  secours  (Littoral,  Montagnes  neuchâteloises,  Val  -  de  -  Ruz  et  Val  -  de  -  Travers).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Jusqu'au  31  décembre  2017,  le  Conseil  d'Etat  présente  annuellement  au  Grand Conseil le rapport prévu à l'article 3, lettre  f.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 L ors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l'ECAP acquiert de
                            l’Etat, à la valeur résiduelle au bilan, les biens immobiliers et mobiliers qui sont  affectés à l’accomplissement de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté le délai dans lequel les
                            communes   sont   tenues   de   prendre   les   dispositions   nécessaires   pour  l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 La modification du droit en vigueur figu re en annexe.
                            3  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.510  Personnel  Nombre de  régions de  défense et de  secours  et  rapport sur la  prévention  contre les  incendies  Droits réels  Adaptation des  règlements  communaux  Dispositions  modifiées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonal   des   sapeurs  -  pompiers,   du   26   avril   1900  6  )  ,   ainsi   que   le  décret  concernant  la  contribution  à  payer  par  les  compagnies  d'assurance  sur  le  mobilier  en  faveur  du  fonds  cantonal  des  sapeurs  -  pompiers,  du  18  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1913  7  )  , sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la date de son entrée en vigueur  .  Promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2012.  L'entrée en vigueur est fixée avec  effet au 1  er  juillet 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 1996 N° 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN  I  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN  I  323  droit antérieur  Promulgation et  entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (Art. 48)  Les actes législatifs ci  -  après sont modifiés comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI  -  CC) du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 mars 1910 (RSN 211.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 99, al. 1, ch. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Loi d'application de la  législation fédérale ou la protection de  la   population   et   sur   la   protection   civile   (LA  -  LPPCi),   du   28  septembre 2004 (RSN 521.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2a , note marginale, al. 1 à 4
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6, al. 2 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9, al. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13a (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Titre précédant  l'article 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Section   3:   alarme,   information,   centrales   d'appels,   état   de  préparation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14, note marginale, al. 1 et 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14a (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14b (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Loi  sur  la  préservation  et  l'assurance  des  bâtiments  (LAB),  du 29  avril 2003 (RSN  863.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3, al. 1, let. c; let. d (nouvelle)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8, note marginale, al. 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Texte inséré dans ladite L