Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l’administration cantonale
                            Règlement concernant la  protection de la santé et la  sécurité du travail au sein de  l’administration cantonale  (RPST)  B 4 30.08  du 28 juillet 1999  (Entrée en vigueur  : 5 août 1999)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Application des dispositions fédérales
                            1  Les dispositions concernant l’hygiène du travail et la protection de la sant  é des travailleurs de la loi fédérale  sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et les dispositions concernant la  prévention des accidents et des maladies professionnelles de la loi fédérale sur l’assurance  -  accidents, du  20  mars 1981, sont applicables à l’ensemble du personnel de l’administration cantonale et des établissements  publics hospitaliers et d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  C’est le cas, en particulier, de la directive relative à l’appel à des médecins du travail et autres spé  cialistes de  la sécurité au travail (ci  -  après  : directive) (Règles de la commission fédérale de coordination pour la sécurité au  travail N°  6508).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces  dispositions  s’appliquent  également  aux  élèves  et  étudiants  fréquentant  les  établissements  publics  hosp  italiers et d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Définitions
Art. 2 Spécialistes
                            Les spécialistes de la sécurité au travail (ci  -  après  : spécialistes) sont des médecins du travail, des ingénieurs  de sécurité, des hygiénistes du travail  et des chargés de sécurité qui remplissent les conditions énoncées  à  l’article  11d de l’ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies  professionnelles, ainsi  que les exigences de l’ordonnance sur la formation des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité  au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Services spécialisés
                            1  Le service de la santé du personnel de l’Etat est le service spécia  lisé en matière de sécurité au travail, de  prévention et de promotion de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants est le service spécialisé en matière d’hygiène  du travail.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Responsabilités
                            –  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Autorité d’exécution
                            L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail surveille l’application des prescriptions sur l’hygiène,  la santé et la sécurité au travail au sein d  e l’Etat, à moins qu’une autre autorité ne soit compétente au sens de  la législation fédérale ou cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Obligations de l’employeur
                            1  Les chefs de départements, les chefs de service et les chefs d’établissement (ci  -  après  : l’employeur) s  ont  tenus  –  avec l’aide de spécialistes  –  de  prendre  ou  de  faire  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  protéger la vie et la santé du personnel ainsi que des élèves et étudiants et mettre le voisinage des bureaux,  laboratoires, ateliers et chantiers  à l’abri d’effets nuisibles ou incommodants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’employeur  doit veiller  en particulier  à ce que tous les travailleurs, élèves ou étudiants, y compris les  travailleurs provenant d’une entreprise tierce, soient informés et instruits de manière suffisante et  adéquate des  risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité, mais aussi des mesures à prendre pour les  prévenir. Cette instruction doit être dispensée lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification des  conditions de travail.  Elle doit être répétée si nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat veille à une application uniforme et efficace de ces mesures au sein de l’Etat. Il met à  disposition les moyens nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’appel à des spécialistes ne décharge pas la hiérarchie de ses respon  sabilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Obligations du personnel, des élèves et étudiants
                            1  Le personnel, les élèves et étudiants sont tenus de collaborer à la mise en œuvre des prescriptions sur  l’hygiène, la protection de la santé et la prévention des accidents et ma  ladies professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  doivent,  en  particulier,  utiliser  les  équipements  individuels  de  protection  et  employer  correctement  les  dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation du supérieur hiérarchique  ou de  l’enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils ont l’obligation de signaler immédiatement au supérieur hiérarchique ou à l’enseignant les anomalies et les  défauts compromettant l’hygiène, la protection de la santé et la sécurité qu’ils constatent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Tâches des services
                            spécialisés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d’Etat désigne les services ou établissements qui s’organisent de manière autonome du point de  vue de l’appel aux ingénieurs et chargés de sécurité. Ces derniers peuvent être appelés à collaborer avec les  services spécialisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S  ous réserve de l’alinéa 1, les services spécialisés mettent les spécialistes nécessaires à disposition des  services et établissements en veillant à une utilisation optimale des ressources. Pour ce faire, ils font appel à  leur propre personnel ou mandatent  des spécialistes extérieurs à l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  collaboration  avec  les  services  et  établissements  concernés,  les  services  spécialisés  organisent  la  formation des spécialistes visés à l’alinéa 2; ils coordonnent leur action, fixent l’étendue de la contribution q  ui  leur  est  demandée,  ainsi  que  leurs  tâches  et  obligations  spécifiques  en  fonction  des  dangers  particuliers  rencontrés, du nombre de travailleurs exposés, des données statistiques relatives aux accidents et maladies  professionnels, ainsi que des connaissa  nces nécessaires pour garantir la santé et la sécurité au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils  conseillent  et  informent  les  chefs  de  départements,  les  chefs  de  services,  le  personnel,  les  élèves  et  étudiants, sur tous les aspects relatifs à l’hygiène, à la santé et à la sécurit  é au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ils consultent l'office des autorisations de construire du département du territoire  (10)  ou le service de  santé de  l'enfance et de la jeunesse pour les questions relevant de leurs compétences respectives.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les services spécialisés collaborent étroitement entre eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Tâches et statut des spécialist
                            es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les spécialistes conseillent l’employeur et l’aident dans les tâches définies à l’article 5. En particulier, ils  procèdent aux évaluations ou analyses de risques nécessaires et proposent les mesures à prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’employeur doit assurer aux spécialist  es les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les  spécialistes doivent renseigner l’employeur sur leurs activités et le tenir au courant de leurs contacts avec  l’autorité d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les spécialistes doivent bénéficier de l’autonomi  e qui leur est nécessaire pour s’acquitter de leur tâche.  L’accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour eux aucun préjudice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les spécialistes doivent pouvoir entrer directement en contact avec les travailleurs, élèves et étudiants et avoir  libre  accès aux postes de travail;  ils  doivent  en outre  pouvoir consulter  les dossiers dont  ils ont besoin pour  exercer leur activité. L’employeur doit faire appel à eux  –  le cas échéant via les services spécialisés  –  avant de  prendre des décisions ayant trait  à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail, notamment avant de prendre  des décisions concernant la planification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les spécialistes doivent, à sa demande, renseigner l’autorité d’exécution sur leur activité et tenir leur document  à sa disposition  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les spécialistes peuvent demander conseil et soutien à l’autorité d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  En cas de danger pour la vie et la santé des travailleurs, élèves ou étudiants, et si l’employeur refuse de  prendre les mesures qui s’imposent, les services spécialisés ou  les spécialistes doivent immédiatement aviser  l’autorité d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Consultation des travailleurs ou de leurs représentants
                            1  Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’Etat sont consulté largement et le plus tôt possible sur  t  outes les questions découlant de l’application des dispositions relatives à l’hygiène, la protection de la santé et  la sécurité au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce but, chaque département ou établissement peut créer un comité d’hygiène et de sécurité au travail  composé  de  spécialistes  et  de  représentants,  à  parts  égales,  du  personnel  avec  et  sans  responsabilités  hiérarchiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  départements  qui  n’ont  pas  créé  un  tel  comité,  les  membres  du  personnel  peuvent  saisir  la  commission de santé et de sécurité au travail  pour toutes les questions visées à l’alinéa 1.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Commission de santé et de sécurité au travail au sein de
                            l'administration  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Commission de santé et de sécurité au travail
                            (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d’Etat crée une commission de santé et de sécurité au travail (ci  -  après  : la commissi  on)  dont il  nomme le président. Cette commission comprend des représentants de chaque département et des services  spécialisés,  ainsi  que  des  représentants  du  personnel  choisis  au  sein  de  l'administration.  Le  mandat  de  la  commission est de 5 ans. Le secréta  riat de la commission est assuré par l'office du personnel.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission établit périodiquement un rapport sur les activités en matière d'hygiène, de protection de la  santé et de sécurité au travail au sei  n de l'administration.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission a pour mission  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’assister le Conseil d’Etat dans la définition et la mise en œuvre d’une politique coordonnée de prévention  des  risques  professionnels  dans  l’admin  istration  publique.  A  cet  effet,  elle  assure  notamment  les  collaborations visées à l’article 7;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’évaluer les résultats de cette politique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de donner des avis et formuler des propositions sur toutes les  questions relatives à sa mise en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission peut solliciter les services spécialisés, l’autorité d’exécution ou les spécialistes  –  y compris  ceux visés à l’article 7, alinéa 1  –  afin qu’ils informent, dans les limites du secret de fonction, de  leurs activités  et des mesures qu’ils ont été amenés à prendre en application du présent règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Procédure
Art. 11 Mesures et sanctions
                            1  Les  mesures  de contrainte et sanctions sont du ressort de l’autorité d’exécution en application des lois  fédérales sur le travail et sur l’assurance  -  accidents, sous réserve des compétences d’autres autorités telles que  les polices des constructions, du feu, sanitaire  et des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’inobservation du présent règlement et des dispositions visées à l’article 1, les services spécialisés,  les spécialistes ou l’autorité d’exécution transmettent leurs observations par voie hiérarchique au chef du  service intéressé, en  l’invitant à respecter les prescriptions applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque des infractions sont constatées et si l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les  services spécialisés ou les spécialistes doivent informer l’autorité d’exécution  .  Chapitr  e VI  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Clause abrogatoire
                            Le règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l’administration cantonale,  du 10 octobre 1973, est abrogé.  RSG  I  ntitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  B 4 30.08 R concernant la protection de la  santé et la sécurité du travail au  sein de l’administration  cantonale  28.07.1999  05.08.1999  Modifications :  1.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5)  28.02.2006  28.02.2006  2.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (3/2,  7/5)  11.11.2008  11.11.2008  3.  n.t.  : 9/3, chap. IV, 10 (note), 10/1, 10/2  09.06.2010  17.06.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5)  03.09.2012  03.09.2012  5.  n.t.  : Remplacement de «  service de  santé de la jeunesse  » par «  service de  santé de l'enfance et de la jeunesse  »  :  7/5  24.04.2013  01.05.2013  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5)  15.05.2014  15.05.2014  7.  n.t.  : 7/5  29.10.2014  05.11.2014  8.  n.t.  : 10/1  16.12.2015  19.12.2015  9.  n.t.  : 3/2  15.06.2016  01.07.2016  10.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5)  04.09.2018  04.09.2018