Ordonnance sur le rachat d’amendes
                            Ordonnance  sur le rachat d’amendes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  30  de  la  loi  du  9  novembre  1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)    sur  l'introduction  du  Code  pénal suisse,  vu l'article 339 du Code de procédure pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Section des peines est compétente pour autoriser  le rachat d'une amende par une prestation en travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle en fixe les modalités et pourvoit à l'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le condamné travaille autant d'heures qu'il le faut pour
                            compenser  le  montant  de  l'amende  à  raison  du  salaire  à  l'heure  usuel  dans la localité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La Section des peines fixe l'horaire du travail. Elle peut permettre
                            l'interruption de ce dernier. Le rachat ne doit cependant pas s'étendre sur  un temps de durée excessive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Peuvent  seuls  être  autorisés  à  racheter  leur  amende,  les  condamnés  aptes  aux  travaux  qui  se  présentent  et  offrant  la  garantie  qu'ils les exécuteront comme il convient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Aux  personnes  qui  touchent  des  secours  pour  elles-mêmes  ou  pour  leurs  proches,  ou  qui  en  auraient  besoin  du  fait  du  rachat,  celui-ci  ne  sera  accordé  qu'après  avoir  pris  l'avis  de  l'autorité  chargée  de  l'aide  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les condamnés effectueront en première ligne des travaux pour  l'Etat.  Entrent  en  considération  :  le  transport  de  combustibles,  le  sciage  et façonnage de bois, des nettoyages et réparations dans des bâtiments  de  l'Etat,  des  travaux  d'installation,  d'archives  et  de  secrétariat,  l'aide  dans le service de prisonniers, l'entretien du linge de ces derniers, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   S'il ne se présente pas de travaux pour l'Etat, les condamnés pourront  en exécuter pour les communes. Celles-ci n'auront alors rien à payer de  ce fait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Exceptionnellement,  la  Section  des  peines  peut  envoyer  le  condamné  travailler  chez  un  employeur  privé,  si  celui-ci  consigne  d'avance  le  montant de l'amende au profit de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 . Lorsque le condamné autorisé à racheter son amende refuse ou
                            abandonne  de  manière  injustifiée  le  travail  assigné,  la  Section  des  peines requiert du juge la conversion de l'amende en arrêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Dès que l'amende se trouve rachetée, la Section des peines en
                            informe  la  Recette  et  Administration  de  district  compétente  pour  le  recouvrement, laquelle radie alors l'amende dans son registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Dans les cas où l'amende rachetée avait été prononcée par une
                            autorité  de  la  Confédération  ou  d'un  autre  canton,  le  montant  en  reste  acquis à la République et Canton du Jura pour couvrir ses frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les personnes qui rachètent leur amende sont assurées contre
                            les accidents par les soins du Département de la Justice et de l'Intérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Département de la Justice et de l'Intérieur et le Département
                            des  Finances  et  de  la  Police  pourvoient  à  l'exécution  de  la  présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            4)    de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 25 avril 1946 sur le rachat d'amendes (RSB 341.22 )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979