Décret sur l’admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques
                            Décret  sur  l’admission  et  la  sortie  des  patients  en  établissements psychiatriques  du 24 octobre 1985  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  87  de  la  loi  du  24  octobre  1985  sur  les  mesures  et  le  placement à des fins d'assistanc  e  1)  ,  6)  arrête :  SECTION 1 : Admission des malades  Admissions  volontaires  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Peuvent être admis en établissement psychiatrique :  a)  les personnes majeures qui déclarent par écrit entrer de pl  ein gré en  établissement;  b)  les mineurs dont les père et mère détenteurs de l'autorité parentale  demandent par écrit l'admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  personnes  doivent  produire  un  certificat  médical  écrit  établi  par  un médecin autorisé à pratiquer dans le Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce   ce  rtificat   doit   conclure   à   la   nécessité   d'un   placement   en  établissement psychiatrique et reposer sur un examen médical effectué  moins de dix jours auparavant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables au cas où une personne se  soumet volontairement à une  expertise psychiatrique, en établissement,  dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire.  Admissions non  volontaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Une personne peut être admise même contre son gré dans un
                            établissement psychiatrique si :  a)  6  )  son  placement  est  ordonné  dans  cet  établissement  en  vertu  des  dispositions  du  Code  civil  suisse  2)  relatives  au  placement  à  des  fins d'assistance, ou  b)  si son internement est ordonné, notamment à des fins d'expertise,  par  une  aut  orité  administrative  ou  judiciaire  compétente  en  vertu  d'une   disposition   légale   particulière   pour   prendre   une   telle  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pièces à  produire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une  admission  est  demandée  conformément  à  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, la décision par laquelle l'interneme  nt est ordonné doit être jointe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il s'agit d'un malade non domicilié dans le canton du Jura, ce dernier  joindra,  en plus du certificat médical prévu à l'article premier, alinéa 2,  une déclaration de garantie pour les frais probables d'entretien, délivr  sur  une  formule  établie  par  le  Service  de  la  santé  publique,  et  les  papiers  nécessaires  selon  les  dispositions  en  vigueur  sur  le  séjour  et  l'établissement.  Admission  d'urgence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  admissions  d'urgence  demandées  conformément  à  l'article  2  ,  la  décision  d'internement  peut  être  notifiée  verbalement  à  l'établissement; elle doit être confirmée par écrit dans les quarante  -  huit  heures  au  plus  tard;  lors  de  l'entrée  en  établissement,  on  devra  cependant  produire  le  certificat  médical  écrit  sur  lequ  el  s'est  fondée  l'autorité pour prendre sa décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les cas d'admissions volontaires, l'établissement peut renoncer à  la  production  des  pièces  mentionnées  à  l'article  3,  alinéa  2,  lorsque  le  certificat  médical  présenté  conformément  à  l'article  prem  ier,  alinéa  2,  fait  ressortir  l'urgence  de  l'internement;  les  pièces  manquantes  seront  produites dans les quatorze jours suivant l'admission.  Refus  d'admission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direction  de  l'établissement  peut  refuser  une  entrée  volontaire  si  elle  estime  qu'  elle  n'est  pas  justifiée,  après  avoir  pris  contact,  si  possible,  avec  le  médecin  qui  a  rédigé  le  certificat  médical  produit conformément à l'article premier, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction peut de même refuser une admission demandée par une  autorité manifestemen  t incompétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  placement  ordonné  par  une  autorité  conformément  à  l'article 2 est manifestement inopportun ou lorsque l'établissement dans  lequel  le  placement  a  été  ordonné  n'est  pas  approprié  à  l'état  de  la  personne  en  cause,  l'établissement  le  signale  sans  tarder  à  l'autorité  ayant pris la décision et à l'autorité de surveillance de cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  personne  en  cause  et  l'autorité  peuvent  recourir  à  la  Cour  administrative dans les dix jours contre le refus d'admission.  Registre  Art.  6  1  La  direction  de  l'établissement  tient  un  registre  de  toutes  les  personnes admises dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce registre contient pour chaque personne les indications suivantes :  a)  les nom, prénom(s), date de naissance, lieu d'origine, l'adresse et  les  dates d'admission et de sortie;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  le  cas  échéant,  le  nom  et  l'adresse  du  tuteur  ou  du  curateur  ,  du  représentant  et de la person  ne  de confiance de l'intéressé  ;  c)  le titre en vertu duquel l'admission a été prononcée  ;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  6)  les mesures  limitant la liberté de mouvement  au sens des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            438 du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  28a de la loi sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  et 69, alinéa 2,  de la loi sur les mesures  et  le  placement à des fins  d'assistance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  avec  l'indication  du  nom  de  la  personne  qui  a  décidé  la  mesure,  le  but,  le  type,  la  date  et  l'  heure  du  début  et  de  la  fin  de  la  mesure.  SECTION 2 : Sortie des malades  Principe  Art.  7  La  d  irection  de  l'établissement  est  responsable  de  ce  qu'aucun  patient  ne  demeure  dans  l'établissement  plus  longtemps  qu'il  n'est  nécessaire.  Placement à des  fins d'assistance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La mainlevée d'un placement ordonné à des fins d'assistance  est  réglée  pa  r  les  dispositions  relatives  au  placement  à  des  fins  d'assistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas où l'établissement n'est pas compétent pour mettre fin à  l'internement,  la  direction  veille  à  ce  que  l'on  propose  à  l'autorité  compétente  de  libérer  la  personne  en  cause  dès  que  son  état  ne  le  nécessite plus.  Placement à des  fins d'expertise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le maintien en établissement psychiatrique à des fins
                            d'expertise  doit  être  strictement  limité  au    laps  de  temps  nécessaire  à  l'examen.  Malades entrés  d  e plein gré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  malades  entrés  de  plein  gré  peuvent  demander  en  tout  temps à sortir de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce droit appartient également à leurs proches et à leurs représentants  légaux et conventionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les conditions de l'article  427  du Co  de civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sont remplies,  médecin  -  chef  de  l'établissement peut ordonner le maintien provisoire en  établissement  ,  conformément  à  l'article  43 de  la  loi  sur  les  mesures  et  le placement à des fins  d'assistance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Délai  Art.  11  Les  demandes  de  libération  ou  de  sortie  présentées  par  le  malade   seront   traitées   dans   les   trois   jours   par   la   direction   de  l'établissement.  Placement  familial
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La personne qui n'a plus besoin de soins hospitaliers, mais de
                            surveillance,  peut  être  placée  chez  des  particuliers,  sous  contrôle  médical; le Gouvernement édicte les dispositions voulues à ce sujet.  Malade  dangereux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Lorsqu'une autorité compétente pour retirer une personne de
                            l  'établissement envisage de le faire alors que le malade est dangereux  pour  lui  -  même  ou  pour  autrui,  la  direction  de  l'établissement  est  tenue  de   signaler   ce  fait  sans   délai   à   cette  autorité   et  à   l'autorité   de  surveillance de cette dernière.  SECTION 3 : D  ispositions finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le décret du 6 décembre 1978 sur les établissements
                            psychiatriques publics et privés est abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            4)  du  présent décret.  Delémont, le 24 octobre 1985  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Martin Oeuvray  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 213.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduite pa  r la section 4 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients,  en vigueur depuis le 1  er  avril 200  7  (  RSJU 810.02  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  23  mai  2012,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2013