Ordonnance concernant les appareils de jeu à l’argent et les totalisateurs
                            Ordonnance  concernant les appareils de jeu à l’argent et les  totalisateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Consti  tution  cantonale,  vu  les  articles  10  et  84  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  commerce,  l'artisanat et l'industrie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article premier  Le Département de l'Economie publique (dénommé ci  -  après  :  "Département")  peut,  dans  l'intérêt  du  tourisme,  accorder  aux  casinos  et  établissements  similaires  l'autorisation  d'établir  des  appareils  de jeu de divertissement n'ayant pas le caractère de purs jeux de hasard  et qui ne sont pas prohibés par l'article 35 de la Constitution fédéra  le.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les demandes de permis seront présentées avec une description
                            exacte  et  les  plans  du  jeu  au  Département.  Celui  -  ci  fera  au  besoin  expertiser  l'appareil  quant  à  savoir  si  l'usage  peut  en  être  autorisé.  Il  désignera  le  ou  les  experts,  qui  auront  la  faculté  de  s'adjoindre  à  titre  informatif le conseiller technique du requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les frais de l'expertise seront avancés par le requérant, au
                            montant que fixera le Département et qui pourra encore être élevé s'il y a  lieu. Ladite autorité stat  ue sur la demande en ayant égard au résultat de  l'expertise. Elle arrête au surplus les conditions du permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Département prend les mesures qu'exige le contrôle des jeux
                            autorisés par lui et de l'observation des conditions fixées. Les organes  de  la police auront, à cet effet, libre accès en tout temps auxdits jeux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 En cas de plaintes fondées, d'inobservation des conditions
                            imposées,  ou  pour  des  raisons  de  bien  public,  le  permis  accordé  peut  être retiré en tout temps, sans indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les appareils de jeu établis sans permis pour l'usage public, de
                            même  que  ceux  qui  n'auraient  pas  été  enlevés  malgré  le  retrait  de  l'autorisation, seront séquestrés par les organes de la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les demandes en autorisation de faire  usage de totalisateurs à  l'occasion  de  courses  de  chevaux,  régates,  tournois  de  football  et  d'autres  manifestations  de  cette  espèce  seront  présentées  par  écrit  au  moins   trois   semaines   à   l'avance   au   Département,   à   l'intention   du  Gouvernement. Il ne sera pas  entré en matière sur les requêtes tardives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la demande seront jointes les indications utiles concernant la société  organisatrice   et   les   personnes   responsables   de   l'exploitation   du  totalisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On  fournira  au  surplus  au  Département,  dans  le  délai  fi  xé,  tous  renseignements requis. Il prendra au besoin également l'avis de l'autorité  communale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement fixera les conditions du permis dans chaque  cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  l'émolument  à  percevoir  est  fixé  dans  un  décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  du  Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après  la  manifestation,  il  sera  remis  dans  chaque  cas  au  Département un compte exact concernant le produit du totalisateur, avec  les pièces justificatives voulues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  loisible  à  cette  autorité  de  faire  contr  ôler  par  les  organes  de  la  police l'observation des conditions imposées, à l'effet de quoi ils devront  avoir en tout temps libre accès au totalisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 En cas d'inobservation des conditions fixées, le requérant ne
                            pourra plus obtenir de permis à  l'avenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Toute  infraction  à  la  présente  ordonnance  est  passible  d'une  amende  , en tant  que d'autres  actes  législatifs  ne  les frappent  pas  d'une  peine plus rigoureuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entr ée en vigueur
                            4)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  3  août  1926  concernant  les  appareils  de  jeu  à  l'argent  et  les  totalisateurs (RSB 935.531)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon le ch. X  V de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007