Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
                            Loi  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  au  concordat   sur   l’entraide   judiciaire   et   la   coopération  intercantonale en matière pénale  du 21 juin 1995  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 4, 10 et 78, lettres a et c, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Adhésion  Article premier   La République et Canton du Jura adhère au concordat  du   5   novembre   1992   sur   l’entraide   judiciaire   et   la   coopération  intercantonale en matière pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Autorité unique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le juge d’instruction cantonal est l’autorité unique pour autoriser
                            et pour exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par  les    autorités    judiciaires    d’autres    cantons    et    pour    recevoir    les  communications.  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura
                            du 13 décembre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   est modifié comme il suit :  Article 26, alinéa 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Article 29, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Référendum  Art. 4    La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            5)   de la présente loi.  Delémont, le 21 juin 1995  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean-François Kohler  Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Concordat   sur   l’entraide   judiciaire   et   la   coopération  intercantonale en matière pénale  du 5 novembre 1992  Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 4 janvier 1993  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  But  Article premier   Le concordat a pour objet de lutter efficacement contre  la criminalité en favorisant la coopération intercantonale, notamment :  a)  en  donnant  compétence  aux  autorités  judiciaires  d’accomplir  des  actes de procédure dans un autre canton (chapitre II);  b)  en facilitant l’entraide judiciaire en matière pénale (chapitre Ill).  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  concordat  n’est  applicable  que  dans  les  procédures  entraînant  l’application  du  droit  pénal  fédéral  matériel  (code  pénal  et  autres lois fédérales), à l’exclusion de la législation pénale cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Toutefois,   les   cantons   sont   libres,   sous   réserve   de   la   règle   de  réciprocité,  par  déclaration  adressée  au  Département  fédéral  de  justice  et   police,   à   l’intention   du   Conseil   fédéral,   d’étendre   le   champ  d’application du concordat à la législation cantonale.  CHAPITRE II : Actes de procédure exécutés dans un autre canton  Principe  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’autorité judiciaire saisie d’une affaire pénale peut ordonner et  effectuer des actes de procédure directement dans un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  cas  d’urgence,  elle  avise  préalablement  l’autorité  compétente  de  ce canton (art. 24).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L’autorité compétente du canton dans lequel doit être accompli l’acte de  procédure sera informée dans tous les cas.  Droit applicable  Art. 4    L’autorité judiciaire saisie de l’affaire applique la procédure de son  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Langue officielle  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les actes de procédure s’exécutent dans la langue de l’autorité  saisie de l’affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  ordonnances  sont  rédigées  dans  la  langue  de  l’autorité  saisie  de  l’affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois,  lorsque  la  personne,  qui  fait  l’objet  d’une  décision,  ne  comprend  pas  la  langue  de  cette  autorité,  elle  a  le  droit,  en  règle  générale,  d’obtenir  gratuitement  les  services  d’un  traducteur  ou  d’un  interprète.  Recours à la  force publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Si l’exécution d’un acte de procédure nécessite l’intervention de la
                            police,  le  concours  de  la  police  locale  sera  requis  avec  l’accord  de  l’autorité judiciaire du lieu d’exécution (art. 24).  Notifications  postales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les actes judiciaires peuvent être notifiés directement par la poste
                            à  leurs  destinataires  demeurant  dans  un  autre  canton  concordataire,  en  conformité de la loi du 2 octobre 1924
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)    sur  le  Service  des  postes  et  de  l’ordonnance d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Citations  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes citées dans un canton concordataire sont tenues  d’y comparaître. Elles sont citées dans la langue officielle du lieu où elles  demeurent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  témoins,  ainsi  que  les  experts  qui  ont  accepté  leur  mission,  peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  citation  contiendra,  le  cas  échéant,  la  mention  qu’un  défaut  non  justifié de comparaître pourra donner lieu à un mandat d’amener.  Audiences,  inspections des  lieux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L’autorité judiciaire saisie de l’affaire peut tenir audience dans un
                            autre canton, y procéder ou faire procéder à une inspection des lieux et à  des auditions.  Perquisitions,  saisies
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  perquisitions  et  les  saisies  doivent  être  ordonnées  par  décision écrite et motivée succinctement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d’urgence, la motivation peut être différée.  Communication  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L’autorité judiciaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert
                            connaissance  d’un  crime  ou  d’un  délit  poursuivi  d’office  et  qui  tombe  sous  la  juridiction  d’un  autre  canton,  est  tenue  d’en  informer  l’autorité  compétente de ce canton (art. 24).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indication des  voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Lorsque le droit cantonal de procédure du canton saisi prévoit
                            une  voie  de  recours  contre  une  décision,  celle-ci  doit  indiquer  les  voies  de recours, l’autorité de recours et le délai imparti pour recourir.  Recours.  Langue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le recours doit être rédigé dans la langue de l’autorité saisie de
                            l’affaire ou dans celle du lieu où la décision est exécutée.  Frais  Art.   14        Les   frais   de   procédure,   notamment   ceux   de   traduction,  d’interprète, de comparution, d’expertise, de travaux scientifiques, sont à  la charge du canton saisi de l’affaire.  CHAPITRE III : Actes de procédure exécutés à la requête d’un autre  canton  Correspondance  directe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  autorités  des  cantons  concordataires  correspondent  directement entre elles. La requête peut être écrite soit dans la langue de  l’autorité requérante, soit dans celle de l’autorité suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   S’il y a incertitude sur l’autorité compétente, les actes judiciaires et les  commissions   rogatoires   sont   adressés   valablement   à   une   autorité  cantonale unique (art. 24).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Lorsque   l’autorité   requise   constate   que   l’acte   judiciaire   ou   la  commission rogatoire ressortit à une autre autorité de son canton, elle le  lui transmet d’office.  Droit applicable  Art. 16    L’autorité requise applique la loi de son canton.  Droit des parties  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les parties, leurs mandataires et l’autorité requérante peuvent  participer  aux  différents  actes  d’entraide,  si  ce  droit  est  prévu  par  le  canton requis ou si l’autorité requérante le demande expressément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Dans  ce  cas,  l’autorité  requise  informe  l’autorité  requérante  et  les  parties de la date et du lieu où il sera procédé à l’acte d’entraide.  Indication des  voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Lorsque le droit applicable prévoit une voie de recours contre
                            une  décision,  celle-ci  doit  indiquer  les  voies  de  recours,  l’autorité  de  recours et le délai imparti pour recourir.  Recours.  Procédure et  compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le recours doit être rédigé dans la langue de l’autorité requise  ou dans celle de l’autorité requérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Seuls des griefs concernant l’octroi ou l’exécution de l’entraide peuvent  être  invoqués  devant  l’autorité  du  canton  requis.  Dans  tous  les  autres  cas,  notamment  pour  les  motifs  qui  relèvent  du  fond  de  la  cause,  le  recours  doit  être  adressé  à  l’autorité  compétente  du  canton  requérant;  l’article 18 est applicable par analogie.  Exécution des  mandats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les mandats d’amener et d’arrêt s’exécutent selon la procédure
                            de l’article 353 du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Interrogatoire  des personnes  arrêtées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La personne appréhendée, en vertu d’un mandat d’amener ou
                            d’arrêt  dans  un  autre  canton  concordataire,  doit  être  entendue  dans  les  vingt-quatre   heures.   L’autorité   doit   informer   la   personne   concernée  sommairement  des  motifs  de  son  arrestation  et  des  infractions  qui  sont  mises à sa charge.  Notification par la  police
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les actes judiciaires qui ne peuvent être notifiés par voie postale
                            sont  signifiés  directement  par  la  police  du  canton  où  doit  intervenir  la  notification.  Frais  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’entraide  est  gratuite.  Toutefois,  les  frais  de  traduction,  d’interprète,  de  comparution,  d’expertise,  de  travaux  scientifiques,  de  transfert  des  détenus,  notamment,  sont  à  la  charge  du  canton  saisi  de  l’affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conventions intercantonales sont réservées.  CHAPITRE IV : Dispositions finales  Autorité  compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Chaque canton concordataire est tenu de désigner une autorité
                            unique  pour  autoriser  et  pour  exécuter  les  actes  de  procédure  qui  sont  ordonnés ou requis par les autorités judiciaires d’autres cantons et pour  recevoir les communications (art. 3, 6, 11 et 15).  Adhésion et  dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  canton  peut  adhérer  au  concordat.  Sa  déclaration  d’adhésion, ainsi que les avis concernant la liste des autorités, annexée  au  concordat,  sont  remis  au  Département  fédéral  de  justice  et  police,  à  I’intention du Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au  Département fédéral de justice et police, à l’intention du Conseil fédéral.  La  dénonciation  ne  produit  son  effet  qu’à  la  fin  de  l’année  civile  qui  suit  l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le concordat entre en vigueur dès que deux cantons au moins  y  auront  adhéré,  lors  de  sa  publication  dans  le  Recueil  officiel  des  lois  fédérales  et,  pour  les  cantons  qui  y  adhèrent  ultérieurement,  lors  de  la  publication de leur adhésion dans ledit recueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   II en est de même des déclarations d’extension du champ d’application  du concordat et de la communication de la liste des autorités cantonales,  des compléments et modifications qui y sont apportées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 351.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Texte inséré dans ledit Code
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   septembre 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 783.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 783.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS 311.0