Ordonnance concernant la publication de la Feuille d’Avis
                            Ordonnance  concernant la publication de la Feuille d’Avis  du 9 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l'article 13, alinéa 2, de la loi concernant les publications officielles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et  l'ar  ticle 13 de la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sur l'introduction du Code civil suisse,  arrête :  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   République   et   Canton   du   Jura   autorise   la  publication officielle d'une Feuille d'Avis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne sera reconnu qu'une seule Feuille d'Avis  pour le Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Feuille  d'Avis  est  un  organe  de  publicité  dont  le  caractère  confessionnellement et politiquement neutre doit être sauvegardé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La publicité commerciale y est autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'affermage  de  la  Feuille  d'Avis  est  mis  au  concours  par  la  Chancellerie d'Etat. Le Gouvernement en fixe les conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  pourparlers  avec  les  fermiers  sont  menés  par  la  Chancellerie  d'Etat. Le contrat est soumis à la ratification du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut être fait abstraction d'une mise  au concours publique en cas de  renouvellement d'un contrat à l'expiration de la durée d'affermage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 En cas de contestation entre l'éditeur de la Feuille d'Avis et ses
                            annonciers,  le  Chancelier  d'Etat  tente  de  concilier  les  parties.  En  cas  d'échec  , la Cour administrative tranche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Feuille  d'Avis  publiée  dans  le  Canton  est  réputée  officielle  dès la sanction, par le Gouvernement, des dispositions qui la régissent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Feuille d'Avis est placée sous la surveillance du Département de la  Justice et de l'Intérieur par son Service des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les publications, sommations et avis publics prévus par le Code
                            civil suisse, le Code des obligations, la loi sur l'introduction du Code civil  suisse, ainsi que ceux des autorités peuven  t avoir lieu par insertion dans  la Feuille d'Avis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  communales  peuvent  publier  les  convocations  et  des  extraits  des  délibérations  de  leurs  assemblées  ainsi  que  les  projets  importants à teneur de l'article 68 de la Constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L es publications officielles de l'Etat sont insérées gratuitement
                            dans la Feuille d'Avis, sauf :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  publications  faites  par  l'Etat  dans  l'exercice  d'attributions  de  droit  privé  ou  en  connexité  avec  des  actes  juridiques  de  même  caractère  (ventes de bois au  x enchères; mises au concours d'affermages et de  ventes, interdictions à titre de propriétaire, etc.);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les  publications  dont  l'Etat  peut  faire  supporter  les  frais  à  des  tiers  (concessions  et  autorisations  en  matière  hydraulique;  changements  de nom; émancip  ations, etc.);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les publications pour lesquelles l'Etat perçoit un émolument fixe, dans  lequel   les   frais   de   publication   peuvent   être   considérés   comme  compris  (registre  des  régimes  matrimoniaux;  patentes  de  chasse;  concessions et permis d'industrie, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seules   les   publications   officielles   des   communes   concernant   les  convocations  et  les  extraits  des  délibérations  des  assemblées  sont  publiées gratuitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  tarifs  applicables  aux  publications  de  l'Etat  et  des  communes  doivent être approuvés par le Dé  partement de la Justice et de l'intérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la
                            loi concernant les publications officielles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Delémont, le 9 novembre 1978  AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE  LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 170.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979