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Arrêté précisant le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants e... (152.513.1)

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Arrêté précisant le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants e... (152.513.1)

Arrêté précisant le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescents

précisant le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescents
20 2 1 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981 1 ) ; vu le règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du
21 décembre 1971 2 ) ; considérant l'opport unité de définir le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescents; sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et de l'Instruction publique, arrête: Article premier
1 Les obligations du pers onnel enseignant des institutions sont, pour l'essentiel, identiques à celles du personnel enseignant chargé des classes spéciales de l'école publique.
2 Dans cette mesure, l'égalité de fonction consacre l'égalité de traitement au sens des articles 8 et 23 du règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 21 décembre 1971.

Art. 2 Les tâches reconnues identiques sont notamment:

a) l'enseignement; b) les contacts avec les services parascolaires; c) les relations avec le milieu familial; d) la formation continue.

Art. 3 En revanche, les handicaps et troubles spécifiques dont souffrent les

enfants accueillis dans les institutions peuvent imposer a u personnel enseignant des tâches complémentaires et un dépassement de l'horaire scolaire normal.

Art. 4 Ces tâches complémentaires sont notamment les suivantes:

a) les soins particuliers en fonction du genre de handicap; b) la participation au fonctionnement pédagogique global de l'institution; c) l'animation culturelle ou sportive extra - scolaire; d) les réunions de coordination; e) la prise en charge de stagiaires. RLN VIII 103
1 ) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
2 ) RLN IV 718; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)

Art. 5 et 6

3 )

Art. 7 4 ) Les tâches complémentaires ressortissant au secteur éducatif des

institutions relèvent de la compétence du Département de l a formation, de la digitalisation et de s sports , par son service de protectio n de l’adulte et de la jeunesse .

Art. 8 5 ) Le D épartement de l a formation, de la digitalisation et de s sports est

chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1982.

Art. 9 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au

Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 N o 97)
4 ) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er juin 2017 . Dans tout le texte, l a désignation du département a ét é adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat
5 ) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er juin 2017
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