Ordonnance sur les mutations d’agents de l’administration jurassienne
                            Ordonnance  sur les mutations d’agents de l’administration jurassienne  du 1  er    février 1994  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  12  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  statut  des  magistrats,  fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Champ d’application  Champ  d'application  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  présente  ordonnance  régit  les  mutations  d’agents  de l’administration jurassienne au sein du même service ou leur transfert  d’un service à un autre, au sein du même département ou dans un autre  département, lorsque :  a)  l’organisation ou la rationalisation des tâches l’exige ou que  b)  l’aptitude de l’agent ne correspond plus aux exigences de sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle ne régit pas le déplacement disciplinaire, ni la rotation aux fins de  formation.  SECTION 2 : Mutation à des fins d’organisation ou de rationalisation  Principe  Art. 2    Lorsque l’organisation de l’administration ou la rationalisation des  tâches l’exige, tout agent peut être muté à une autre fonction au sein du  même service ou transféré d’un service à un autre, soit au sein du même  département, soit dans un autre département.  Compétence  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  mutation  d’un  agent  à  une  autre  fonction  au  sein  du  même  service  ou  le  transfert  d’un  agent  d’un  service  à  un  autre  au  sein  du  même département ressortit au chef de ce département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  transfert  d’un  agent  d’un  département  à  un  autre  ressortit  au  Gouvernement.  Etude préalable  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Chaque fois qu’un transfert est envisagé, le chef du département  ou  le  Gouvernement  charge  le  Service  du  personnel  d’en  étudier  la  faisabilité, avec le concours de tous les agents et services concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Dans  le  cadre  de  cette  étude,  l’agent  concerné  par  le  transfert  sera  entendu.   II   peut   se   faire   assister   par   un   avocat,   à   ses   frais,   un  responsable syndical ou un collègue.  Incidences sur  les effectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  le  transfert  est  temporaire,  l’emploi  reste  attribué  au  service dont l’agent a été détaché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lorsque  le  transfert  temporaire  a  atteint  deux  ans,  le  Service  du  personnel   procède   à   une   évaluation   de   la   situation   aux   mêmes  conditions que celles mentionnées à l’article 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lorsque  le  transfert  est  définitif,  l’emploi  est  ajouté  à  l’effectif  du  nouveau service auquel l’agent a été affecté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La compétence du Parlement est réservée dans les cas où le transfert  implique une modification de la liste des emplois.  Incidences sur la  situation de  l'agent transféré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    En  règle  générale,  un  agent  ne  peut  être  transféré  qu’à  un  emploi de niveau équivalent à celui qu’il occupait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    En  tout  état  de  cause,  l’agent  transféré  a  droit  au  maintien  de  l’acquis  salarial et, s’il a le statut de fonctionnaire, au maintien de ce statut.  SECTION  3  :  Mutation  pour  aptitudes  ne  correspondant  plus  aux  exigences de la fonction  Principe  Art.  7      Lorsqu’en  dépit  des  mesures  qui  ont  été  prises  en  vue  de  I’amélioration    des    performances    les    aptitudes    d’un    agent    ne  correspondent  plus  aux  exigences  de  sa  fonction,  celui-ci  peut  être  affecté à un poste moins exigeant.  Compétence  Art. 8    La décision de mutation ressortit au Gouvernement.  Enquête  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Gouvernement  se  fonde,  dans  chaque  cas,  sur  un  rapport  d’enquête établi par le Service du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L’agent  concerné  est  entendu  dans  le  cadre  de  cette  enquête.  II  peut  se  faire  assister  par  un  avocat,  à  ses  frais,  ou  par  un  représentant  syndical ou encore un collègue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant que le Gouvernement ne décide de la mutation, l’agent concerné  peut   consulter   le   dossier   de   l’enquête,   demander   un   complément  d’enquête et discuter dans un mémoire le résultat de celle-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incidences sur  les effectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’agent  ne  peut,  en  règle  générale,  être  muté  qu’à  un  poste  vacant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le poste qu’il libère est repourvu, si le besoin en est démontré.  Incidences sur  la situation de  l'agent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’agent  muté  pour  aptitudes  insuffisantes  acquiert  le  statut  afférent à son nouveau poste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Il  est  rémunéré  conformément  à  la  classification  valable  pour  son  nouveau  poste  et  n’a  pas  droit  au  maintien  de  l’acquis  salarial.  II  garde  cependant le bénéfice de ses annuités.  SECTION 4 : Voies de droit  Renvoi au Cpa  Art.  12  Les  articles  147  et  161  du  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sont applicables.  SECTION 5 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   mars 1994.  Delémont, le 1  er   février 1994  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean-Pierre Beuret  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)    RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)    RSJU 175.1