Ordonnance sur les surveillants et l’indemnisation de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants
                            Ordonnance  sur les surveillants et l’indemnisation de la commission  cantonale d’apprentissage et des surveillants  du 15 mars 1994  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 35, alinéa 2, 38, alinéa 3, et 98 de la loi du 1  3 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990 sur la formation professionnelle  1)  ,  vu  l’article  16  du  décret  du  30  juin  1993  fixant  le  mandat  et  les  compétences  de  la  commission  cantonale  d’apprentissage  et  des  surveillants  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Surveillants  Nombre de  surveillants  Article  premier  Le Département de I’Economie nomme le nombre de  surveillants nécessaires, en observant les règles suivantes :  a)  chaque  profession  ou  groupe  de  professions  dans  lesquelles  un  app  renti  est  formé  compte  en  principe  au  moins  un  surveillant;  demeurent toutefois réservés les cas où il y a lieu de faire appel à un  expert ad hoc;  b)  le nombre de surveillants par profession ou groupe de professions est  déterminé  en  fonction  du  nombre  d’appre  ntis  et  de  la  dispersion  géographique  de  leur  lieu  de  travail,  de  telle  sorte  que  chaque  surveillant ait en principe à s’occuper d’une quinzaine d’apprentis.  Eligibilité à la  commission  d'apprentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les fonctions de surveillant et de membre de la commission
                            cantonale d’apprentissage peuvent être cumulées.  SECTION 2 : Indemnisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Commission  d'apprentissage  a) Membres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  de  la  commission  cantonale  d’apprentissage  reçoivent les indemnités fixées dans l’annexe à la prés  ente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  de  la  commission  qui  exercent  le  mandat  de  surveillant  reçoivent au surplus les indemnités prévues pour ce mandat, pour autant  que  la  même  activité  et  les  mêmes  frais  ne  soient  pas  indemnisés  à  double.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Président et  vic  e  -  présidents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le président et les vice - présidents de la commission cantonale
                            d’apprentissage  reçoivent  une  indemnité  forfaitaire  annuelle  dont  le  montant est fixé dans l’annexe à la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Surveillants  a) Indemnité  horaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les surveillants reçoivent, en fonction du temps consacré aux
                            visites, l’indemnité horaire fixée dans l’annexe à la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le temps consacré aux visites comprend la durée du trajet et le temps  effectif de l’entretien.  b) Perte de gain
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Si le surveillant justifie subir une perte de gain en raison de sa
                            tâche, une indemnité compensatoire peut lui être allouée.  c) Frais de  déplacement et  autres frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le surveillant a droit au remboursement des frais de
                            déplacement que l  ’exercice de son mandat lui occasionne effectivement,  selon l’annexe à la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’utilisation d’un véhicule privé, la distance kilométrique prise en  considération est celle arrêtée pour l’indemnisation des fonctionnaires de  I’Etat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  le  surplus,  les  règles  applicables  aux  fonctionnaires  de  I’Etat  s’appliquent par analogie aux surveillants.  d) Autres frais  Art. 8  Les surveillants ont également droit au remboursement des autres  frais que leur occasionne l’exercice de leur t  âche,  pour  autant  que  le  Service  de  la  formation  professionnelle  ait  donné  préalablement  son  accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Mandats à des  tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Service de la formation professionnelle fixe de cas en cas
                            I’indemnisation  des  tiers  mandatés  par  lui  pour  l’accompliss  ement  de  tâches de surveillance des apprentissages. En principe, il y a lieu de s’en  tenir au taux horaire moyen de la profession dont relève le tiers mandaté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Participation  aux examens  intermédiaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les personnes sollicitées pour l’organisa tion, la surveillance et le
                            contrôle  des  examens  intermédiaires  reçoivent  les  indemnités  servies  aux commissions et aux experts des examens de fin d’apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Pièces  justificatives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les indemnités prévues dans la présente ordonnance ne  sont  servies que sur présentation des pièces justificatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Service   de   la   formation   professionnelle   édicte   les   directives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Dispositions finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L’ordonnance du 6 déce mbre 1978 sur les commissions de
                            surveillance des apprentissages est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La présente ordonnance prend effet le 1 er janvier 1994.
                            Delémont, le 15 mars 1994  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le  président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Indemnités  Indemnité  journalière  entière  Demi  indemnité  journalière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Indemnités journalières  (art. 3, al. 1 et 2)  Fr.  200.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Fr.  100.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Indemnités de séances  (art. 3, al. 1)  Fr.  25.  -  /heure  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Indemnité horaire  Taux horaire (art. 5, al. 1 et 2)  Fr.  25.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Perte de gain  (art. 6) max.  Fr.  100.  -  Fr.  50.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Frais de déplacement  (art. 7, al. 1 et 3)  Voiture automobile, par km  Fr.  0.65  3)  Transports publics :  tarif 2  ème  classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Indemnité forfaitaire annuelle du  président et des vice  -  présidents  (art. 4)    président :  Fr.  600.  -    vice  -  président :  Fr.  400.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 413.241
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch. l  de l'ordonnance du 27 avril 2004, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2005