Ordonnance sur la rétribution des leçons supplémentaires données par un maître occupé à plein-temps et de l’enseignement dispensé de façon irrégulière durant un semestre entier
                            Ordonnance  sur la rétribution des leçons supplémentaires données par  un  maître  occupé  à  plein-  temps  et  de  l’enseignement  dispensé  de  façon  irrégulière  durant  un  semestre  entier  (abrogée le 2 décembre 2014)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les articles 4, alinéa 3, et 5, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur  les traitements des membres du corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application  Article  premier  Pour  l'enseignement  dispensé  en  plus  du  nombre  d'heures  obligatoires  fixé  dans  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  fixant  le    nombre    des    leçons    obligatoires    des    enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  et    pour  l'enseignement  dispensé  de  façon  irrégulière  durant  un  semestre,  les  maîtres    nommés,    à    titre    définitif    ou    provisoire,    dans    un    des  établissements  énumérés  à  l'article  premier  de  la  loi  sur  les  traitements  des  membres  du  corps  enseignant  sont  rétribués  selon  les  principes  formulés dans la présente ordonnance.  SECTION 2 : Rétribution des leçons supplémentaires  Montant de la  rétribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  leçons  données  en  plus  de  l'enseignement  à  plein-temps  fixé  pour  chaque  type  d'école  sont  rétribuées  à  raison  de  90  %  des  normes  applicables  aux  leçons  obligatoires,  mais  au  plus  jusqu'au  premier traitement maximum prévu dans le décret sur les traitements des  membres  du  corps  enseignant  . Cette  restriction  est  valable  aussi  pour  les  enseignants  ayant  droit  au  deuxième,  au  troisième  ou  au  quatrième  maximum selon le décret cité. Le deuxième alinéa demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  calculer  la  rétribution  des  heures  supplémentaires,  il  sera  tenu  compte   d'éventuelles   allocations   de   renchérissement,   mais   non   du  treizième traitement mensuel, ni des allocations sociales, ni d'éventuelles  allocations supplémentaires de renchérissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant de la rétribution d'une leçon supplémentaire est calculé sur  la base du nombre de leçons que comporte un programme complet selon  l'ordonnance fixant le nombre des leçons obligatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  complet  au  sens  du  troisième  alinéa  ci-dessus  comporte  un  nombre  de  leçons  égal  à  la  moyenne  de  ceux  qui  sont  prescrits,  à  l'article  9  de  l'ordonnance   fixant   le   nombre   des   leçons   obligatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  enseignants  occupés  à  plein-temps.  Ne  sont  rétribuées  que  les  leçons  données en plus du nombre fixé à l'article 9 de l'ordonnance citée.  Allégement pour  raison d'âge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  L'allégement  pour  raison  d'âge  intervient  conformément  à  l'article  4  de  l'ordonnance  fixant  le  nombre  des  leçons  obligatoires  des  enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Rétribution  des leçons  supplémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les enseignants dont le programme a été allégé conformément  aux  articles  4,  9,  10,  13  ou  15  de  l'ordonnance  fixant  le  nombre  des  leçons    obligatoires    seront    rétribués,    pour    d'éventuelles    leçons  supplémentaires,   suivant   les   principes   énoncés   à   l'article   2   de   la  présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  scolaire,  un  maître  ne  peut  bénéficier  de  l'allégement  auquel  il  aurait  droit, les leçons dont il aurait dû être déchargé seront comptées comme  leçons supplémentaires et rétribuées conformément au premier alinéa.  Enseignement  dans une classe  à plusieurs  sections
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Dans le cas d'un enseignement dispensé par sections de classe
                            conformément  au  plan  d'études  pour  les  écoles  primaires  du  canton  du  Jura  comme  dans  le  cas  d'un  enseignement  dispensé  par  sections  de  classe, avec l'autorisation du Département de l'Education et des Affaires  sociales (dénommé ci-après : "Département"), dans des classes à effectif  élevé,    toutes    les    leçons    données    sont    comptées    au    nombre  hebdomadaire  des  leçons  obligatoires,  jusqu'à  ce  que  ce  dernier  soit  atteint. Les leçons données en plus dans le cadre d'un enseignement de  cette nature sont considérées comme leçons supplémentaires rétribuées  conformément à l'article 2 de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION   3   :      Rétribution   de   l'enseignement   dispensé   de   façon  irrégulière durant un semestre entier  Montant de la  rétribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignement  dispensé  de  façon  irrégulière  durant  un  semestre  entier  (p.  ex.  un  enseignement  spécial;  l'enseignement,  pour  une  période  limitée,  du  français  aux  enfants  étrangers  des  écoles  primaires;  les  leçons  de  raccordement  pour  les  nouveaux  élèves  des  écoles secondaires, etc.) est rétribué suivant les principes énoncés dans  les  trois  alinéas  suivants,  pour  autant  qu'il  ait  été  autorisé  par  le  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  calculer  la  norme  par  leçon,  on  partira  de  85  %  du  premier  maximum  de  traitement  pour  un  enseignant  à  programme  complet.  Le  montant  ainsi  obtenu  est  divisé  par  le  nombre  annuel  des  leçons  données  par  un  enseignant.  Il  sera  tenu  compte  des  allocations  de  renchérissement  arrêtées  chaque  fois  au  début  de  l'année  civile,  mais  non  du  treizième  mois  de  traitement,  ni  des  allocations  sociales,  ni  d'éventuelles allocations supplémentaires de renchérissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant de la rétribution par leçon sera arrondi à l'unité supérieure  ou  inférieure.  Les  montants  de  50  centimes  et  plus  seront  arrondis  à  l'unité supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  les  limites  de  la  modification  des  traitements  de  base  et  des  allocations de renchérissement, le Département procède aux adaptations  correspondantes  au  début  de  l'année  civile  et  fixe  chaque  fois  les  normes en vigueur pour toute l'année civile.  SECTION 4 : Dispositions transitoires et finales  Instructions du  Département
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Suivant les besoins, le Département réglera les modalités
                            d'application par voie d'instructions.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJU 410.251
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 410.252.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 410.251.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 13 juin 1989, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   août 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979