Loi limitant l’acquisition d’immeubles
                            Les Etats étrangers et les institutions non visées par l’article 176 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, ne peuvent posséder d’immeubles dans le  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d’Etat peut autoriser l’acquisition d’un immeuble, par un gouvernement étranger, lorsque cet immeuble est destiné à l’installation des services diplomatiques ou consulaires  du gouvernement qui se porte acquéreur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L’immeuble ainsi acquis reste soumis à la législation fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2  (2)  La loi du 12 janvier 1818 est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E 1 42  L limitant l’acquisition d’immeubles  04.04.1849  11.04.1849  Modifications :  1.  n.t.   : 7  25.05.1918  03.07.1918  2.  n.t.   : intitulé de la loi;  a.   : 1-6 (  d.   : 7-8 >> 1-2)  Création du RSG  15.11.1958  01.04.1959