Arrêté déterminant les conditions de reconnaissance comme dignes d’être protégés d... (461.301.2)
Arrêté déterminant les conditions de reconnaissance comme dignes d’être protégés d... (461.301.2)
Arrêté déterminant les conditions de reconnaissance comme dignes d’être protégés d’immeubles bâtis sis hors zone à bâtir et ayant la valeur 4 au Recensement architectural du canton de Neuchâtel
Arrêté déterminant les conditions de reconnaissance comme dignes d’être protégés d’immeubles bâtis sis hors zone à bâtir et ayant la valeur 4 au Recensement architectural du canton de Neuchâtel Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC) , du 4 septembre
2018 1 ) ; vu le règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (RLSPC) , du 25 janvier 2021
2 ) ; sur la proposition du conseiller d' État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture , arrête : Article premier Le présent arrêté fixe les conditions d’application de l’article
20, alinéa 3, de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du
4 septembre 2 018 . A rt. 2 1 Les communes peuvent reconnaître comme dignes d’être protégés, des immeubles bâtis ayant la valeur 4 a u Recensement architectural du C anton de Neuchâtel (RACN) situés dans un paysage reconnu de valeur patrimoniale particulière.
2 Sont considérés comme paysages de valeur patrimoniale particulière les périmètres et zones suivants figurant sur le plan communal d’affectation des zones : a) périmètre d’habitat traditionnellement dispersé ; b) zone tampon du site Unesco du Locle et de La Cha ux - de - Fonds ; c) le cas échéant, d’autres zones déterminées d’un commun accord par le canton et la commune après une étude paysagère.
3 Les bâtiments ayant la valeur 4 concernés sont reportés sur le plan communal d’affectation des zones.
Art. 3 1 Si des é léments patrimoniaux d’un intérêt exceptionnel sont découverts
ultérieurement à l’établissement du RACN, des bâtiments ayant la valeur 4 au RACN peuvent être reconnus comme dignes d’être protégés.
2 Ces bâtiments font l’objet d’une procédure de mise sous pr otection au sens des articles 28 à 30 de la LSPC. FO 20 2 1 N o
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1 ) RSN 461.30
2 ) RSN 461.301
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.