Arrêté relatif au programme d’activation et de coaching pour trouver un emploi (PACTE)
                            Arrêté  relatif au programme d’activation et de coaching pour  trouver un emploi (PACTE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l’emploi et l’assurance  -  chômage (LEmpl),  du 25 mai 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  règlement  concernant les mesures d’intégration professionnelle (RMIP),  du 20 décembre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de  l’action  sociale  ,  arrête  :  Article  premier  Le   prése  nt  arrêté  a  pour  but  la  mise  en  œuvre  d'un  programme d'activation et de coaching pour trouver un emploi (PACTE) destiné  aux  demandeurs  d'emploi en fin de droit ou n'ayant pas droit aux indemnités de  l'assurance  -  chômage  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  PACTE  a  pour  but  de  permettre  l’acquisition  d’expérience  professionnelle, l’amélioration de compétences, et l’apport d’un soutien  à  la  recherche  active  d’un  emploi  ,  dans  l’objectif  d’améliorer  l’employabilité  du  bénéficiaire et de le rapprocher du march  é du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce programme  constitue  une mesure d’intégration professionnelle au sens du  RMIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La participation à ce programme  nécessite  l’accord du bénéficiaire et n’est pas  obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   PACTE   ne   constitue   pas   un   droit,   il   est   accordé   en   fonction   d  es  disponibilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Peuvent bénéficier de ce programme les personnes qui réunissent
                            l’ensemble des  conditions  suivantes  :  a)  sont inscrites auprès de l’ORPN en qualité de demandeur d’emploi  ;  b)  sont aptes au placement conformément  à l  ’article 15 de la loi sur l’assurance  -  chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), du 25 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982  3  )  ;  c)  ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage ou n’y ont pas droit  ;  d)  sont âgées de 18 ans révolus ;  FO 201  6  N  o  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 813.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 823.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 837.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            au  cours  des  trois  derniers  mois  précédant  la  demande  ,  ou  depuis  la  connaissance du risque chômage ;  f)  sont  domiciliées  dans le canton depuis au moins 6 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La personne intéressée doit déposer sa demande auprès du service de
                            l’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service de l’emploi décide de l’octroi du PACTE et du contenu de ce dernier,  en partenariat avec les entités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les  entités  auprès  desquelles  un  PACTE  peut  se  d  érouler  sont  les  suivantes  :  a)  une administration publique fédérale, cantonale ou communale  ;  b)  une institution d’intérêt public fédérale, cantonale ou communale  ;  c)  une entreprise privée  ;  d)  tout autre organisme reconnu par le service de l’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  s entités doivent en principe être habilitées à former des apprentis ou  offrir  toutes les garanties de sérieux requises  et disposer de l’infrastructure ainsi que  du personnel nécessaire au bon déroulement du programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’activité exercée durant le  programme doit être essentiellement formatrice et  être constituée notamment d’un accompagnement (coaching, activation) et des  cours  de  formation  nécessaires  afin  de  compléter  de  manière  ciblée  les  compétences du demandeur d’emploi et lui permettre une réin  sertion rapide et  durable sur le marché de l’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le PACTE fait l’objet d’un accord d’objectifs tripartite conclu entre le
                            service de l’emploi, le bénéficiaire et l’entité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet accord fixe précisément les modali  tés et les buts exacts du programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si au terme du programme les objectifs ne sont pas atteints, l’accord d’objectifs  peut être reconduit une seule fois pour une nouvelle période de trois mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L’accord d’objectif s t ripartite est conclu pour une durée de trois moi s.
                            2  Chacune  des parties peut, par écrit, mettre fin au programme en tout temps, si  nécessaire avec effet immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les frais de déplacements et de repas sont remboursés sur la base des
                            tarifs prévus par l’aide matérielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les frais d’encadrement ainsi que les coûts pour l’accompagnement et
                            les  cours  de  formation  dans  le  cadre  de  mesures  au  sein  de  l’administration,  d’institutions ou d’entreprises sont financés conformément au RMIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 4 ) La mesure définie dans le présent arrêté est mise en œuvre à titre de
                            projet pilote au sens de l’article 58bis RMIP jusqu’au 31 décembre 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur  selon  A  du  26  septembre  2018  (FO  2018  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  avec  effet  immédiat  et  A  du  21  décembre 2020 (FO 2020 N° 52) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  la  mesure.  Celle  -  ci  sera  soit  abandonnée,  soit  intégrée  au  catalogue  des  mesures d’intégration professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  officiel  de  la  législation neuchâteloise.