Ordonnance sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités
                            Ordonnance  sur  les  honoraires  des  médecins  -  vétérinaires  agissant  à  la  r  e  quête des autorités  du 24 juin 1997  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 53, alinéa 3, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  vu l'article 17 de l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de  la médecine vétérinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  les  articles  9  et  12  de  l'ordonnance  portant  exécution  de  la  législation  féd  é  rale sur les épizooties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  l'article  5,  alinéa  2,  de  l'ordonnance  portant  exécution  de  la  législation  féd  é  rale sur la protection des animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  Article premier  Les vétérinaires ont droit à des honoraires pour les travaux  effectués,  dans  le  cadre  d'une  fonction  officielle,  à  la  requête  des  autorités  (police  sanitaire,  police  des  épizooties,  de  la  protection  des  animaux,  de  la  médecine légale, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les honoraires se calculent d'après les barèmes suivants :
                            Points
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  V  acations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Vacation  -  horaire :  a)  heure  100  b)  demi  -  journée  200  c)  journée entière  300  Supplément de 50 % pour travail dominical ou de nuit de 20  heures à 7 heures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  Cours de formation sur convocation du Service vétérinaire :  selon 1.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3  Taxe de base par troupeau (identification des animaux,  indemnité de route et port compris)  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4  Injection  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5  Rédaction d'un rapport d'autopsie selon formule  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Indemnités dans le cadre de la lutte contre les épizooties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1  IBR  -  IP  V, brucellose, rickettsiose, leptospirose et leucose  bovine enzootique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.1  Prélèvement de sang :  a)  taxe de base selon 1.3  b)  prélèvement de sang, premier animal  12  c)  prélèvement de sang, dès le 2  ème  animal  6  d)  aux abattoirs  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.2  Prélèvement de lait :  a)  taxe de base selon 1.3  b)  prélèvement de lait individuel  5  c)  prélèvement de lait de mélange (5 animaux)  12  d)  lait de la citerne ou de la boille  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.3  Prélèvement d'arrière  -  faix et de sang, y compris taxe de  base  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2  Arthro  -  encéphalite caprine (AEC) :  a)  taxe de base selon 1.3  b)  prélèvement de sang individuel  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3  Métrite contagieuse équine (MCE) :  Taxe de base, examen, prélèvements et port  Si le résultat de l'analyse est positif, les frais de  traitement et  les prélèvements successifs jusqu'à guérison sont à la  charge du propriétaire  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.4  Encéphalite spongiforme des ruminants (ESB) :  Taxe de base, examen, euthanasie, prélèvements et port
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.5  Rage :  Taxe de base, examen, prélèv  ements et port  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.6  Charbon sang de rate, charbon symptomatique :  Taxe de base, examen, prélèvements et port :  a)  en cas de résultat positif de l'examen  50  b)  en cas de résultat négatif de l'examen :  frais d'examen, de prélèvements et de por  t à la charge  du propriétaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.7  Salmonellose :  a)  taxe de base, examen, frottis anal et port, 1  er  animal  50  b)  frottis anaux, dès le 2  ème  animal  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.8  Tuberculose des bovidés et des chèvres :  a)  taxe de base selon 1.3  b)  par tuberculi  nisation  7  c)  contrôle après trois jours  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.9  Tuberculose aviaire, myxomatose, psittacose et ornithose :  Taxe de base, examen, prélèvements et port  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.10  Oestre du bovin :  Instruction d'une équipe pour l'application des directives  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.11  Vérification des registres et établissement du rapport :  a)  de l'inspecteur des viandes  30  b)  de l'inspecteur du bétail  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.12  Police des marchés du bétail de boucherie et actions  d'élimination surveillées, concours cantonal de taureaux  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.13  Police des foires  –  marchés  -  concours chevalins et menu  bétail  –  concours hippiques  –  expositions et manifestations  où les animaux sont présentés :  selon entente avec les autorités communales ou les  organisations compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.14  5)  Maladie d'Aujeszky :  a)  Taxe de base par troupeau  (indemnité de route et port compris)  50  b)  Prélèvement de sang  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  honoraires  mentionnés  à  l'article  2  englobent  toutes  les  dépenses inhérentes à l'activité déployée (  déplacement, repas, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  pour  les  activités  déployées  à  l'extérieur  du  Canton  sur  ordre  du  vétérinaire  cantonal,  les  vétérinaires  officiels  ont  droit  en  plus  de  leurs  hon  o  raires  selon  l'article  2  au  remboursement  du  prix  du  billet  de chemin  de  fer  2  ème  classe  et,  à  défaut,  à  une  indemnité  kilométrique  de  65  centimes,  ainsi  qu'aux  frais  d'hébergement  effectifs,  mais  au  maximum  100  francs  par  nuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les honoraires sont calculés en fonction de la valeur du po  int.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La valeur du point est indexée à l'indice 103,6 points OFIAMT de décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996 et adaptée à l'évolution du coût de la vie; l'alinéa 4 demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La valeur du point est fixée à 1,2  7  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Gouvernement  adaptera  la  valeur  du  point  dès  que  l'indice  aura  augme  n  té de 5 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Dans  le  cadre  de  l'exécution  des  mesures  ordonnées  par  la  Confédération,  le  Département  de  l'Economie  est  compétent  pour  fixer  les  honoraires  des  vétérinai  res  dans  les  cas  non  mentionnés  à  l'article  2  de  la  présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'ordonnance du 12 février 1991 sur les honoraires des médecins -
                            vétérinaires est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance prend effet le 1 er janvier 1997.
                            Delémont, le  24 juin 1997  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Anita Rion  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 811.121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 916.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 455.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 14 ao  ût 2001, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 21 décembre 2004, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 21 décembre 2004, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 5 avril 2005, en vigueur depuis le 1  er  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005  . Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 12 janvier 2010, en vigueur depuis  le 1  er  février 2010