Ordonnance sur le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains
                            Ordonnance  sur le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains  du 6 décembre 1978  L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale  1)  ,  vu  l’article  3  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  développement  de  I’économie cantonale (dénommée ci  -  après : "loi")  2)  ,  vu  l’article  2  du décret  du  6  décembre  1978  concernant  les mesures  d’organisation  à pr  endre  en matière  de  développement  de  l’économie  (dénommé ci  -  après : "décret")  3)  ,  arrête :  But  Article  premier  Un fonds pour l’acquisition et l’équipement de terrains  existe  sous  forme  de fortune  à  destination  déterminée  p  our  financer  les  mesures  prises  par  I’Etat  en  matière  de  politique  foncière  et  d’équipement de terrains en vue de développer l’économie.  Alimentation et  montant du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le fonds est alimenté et son montant est fixé conformément aux
                            disposition  s légales et aux arrêtés du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le capital du fonds peut être entamé. Le fonds est alimenté en fonction  des montants inscrits au budget.  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit des intérêts doit être versé à I’Etat.  Utilisation  Art. 3  Les re  ssources du fonds doivent être utilisées exclusivement pour  la mise à disposition et l’équipement de terrains appropriés en vue du  développement concerté de l’économie jurassienne au sens de l’article 3  de la loi.  Compétence  Art.  4  1  Le  Service  de  l’éco  nomie  5)  soumet  au  Gouvernement  des  propositions  de  décisions  par  lesquelles  I’Etat,  pour  développer  l’économie  cantonale,  acquiert  des  terrains,  se  fait  concéder  sur  eux  d’autres droits, surveille leur équipement ou y participe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  prend  les  mesures  préparatoires  en  accord  avec  les  autorités  cantonales compétentes et celles des communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Administration  Art.   5  La  Banque  cantonale  gère  le  fonds  pour  l’acquisition  et  I’équipement de terrains.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Départem ent de I’Economie
                            5)  règle   les   opérations   de  paiement.  Organe  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Service des constructions et des domaines
                            5)  est  l’organe  d’exécution aussi bien pour l’acquisition que pour la c  ession de terrains.  Directives pour la  cession de  terrains
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 En cas de cession de terrains, le prix doit, en règle générale, être
                            fixé de façon à couvrir intégralement les dépenses de I’Etat, c’est  à  -  dire  le coût de l’acquisition, de l’équipement e  t des intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Service des constructions et des domaines veillera par des
                            mesures appropriées, par exemple par une inscription au registre foncier,  à ce que le terrain soit rendu à I’Etat s’il a été utilisé dans un autre but ou  si le but pou  r lequel il avait été cédé n’a pas été atteint.  Viabilité du  terrain
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La mise en place d’installations de viabilité fondamentale (au  sens de la législation cantonale sur les constructions) est l’affaire des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat prend en charge l  es dépenses dûment établies, pour autant que  les  communes  ne  puissent  pas  les  couvrir  par  des  contributions  des  propriétaires fonciers en vertu du décret concernant les contributions des  propriétaires    fonciers    aux    frais    de    construction    de    routes    des  commun  es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ; les subventions doivent également être portées en compte.  L’Etat peut verser des acomptes au cours des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  prescriptions  réglant  la  subvention  d’installations  de  viabilité  fondamentale  et  leur  contrôle  par  les  autorités  cantonales  compétentes  sont applicables par analogie.  Droit, conditions  et charges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  II n’existe pas de droit à la cession d’un terrain par I’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  peut  lier  la  cession  d’un  terrain  à  des  conditions  et  à  des  charges.  Rapport  Art.  12  En  collaboration  avec  le  Service  des  constructions  et  des  domaines,  le  Service  de  l’économie  présente,  chaque  année,  au  Gouvernement, un rapport sur les transactions concernant des terrains et  sur les travaux de viabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur  Ar  t.  13  Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur  7)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le  secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 901.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 901.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  21  décembre  1993,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991  (  RSJU  172.111  ).  Il  a  été  tenu  compte  de  ces  modifications  dans  toute  la  présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Actuellement  :  décret  du  11  décembre  1992  concernant  les  contributions  des  propriétaires fonciers (  RSJU 701.71  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979