Loi d’application de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels
                            vu l'article 7 de la convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, du 9  mars 2001,  (1)  décrète ce qui suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1 Coordination intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d’Etat est habilité à conclure avec les gouvernements des cantons romands, éventuellement d’autres cantons encore, une ou plusieurs conventions ayant notamment pour  but :  a) de coordonner la politique des cantons en matière d’autorisation de grandes loteries;  b) de définir comme grandes loteries celles dont la valeur d’émission dépasse 100 000 francs ou tout autre montant supérieur;  c) d’organiser une péréquation des bénéfices d’exploitation des grandes loteries entre les cantons signataires;  d) d’exiger des grandes loteries qu’elles participent au financement d’un programme intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique;  e) de prévoir que les autorisations de grandes loteries sont accordées à une seule entité, à qui les cantons signataires auront confié la mission exclusive de les exploiter,  moyennant l’obligation de cette institution de remettre l’entier des bénéfices d’exploitation à des organes indépendants d’elle, dûment habilités par les cantons signataires à les  répartir entre les institutions d’utilité publique ou de bienfaisance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est également habilité à modifier ou dénoncer de telles conventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2 Ratification par le Grand Conseil  Les conventions établies au sens de l’article 1 sont soumises à la ratification du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (1) Adhésion à la 9 e
                            convention relative à la Loterie romande  Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à la 9  e   convention relative à la Loterie romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (1) Dispositions d'application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la 9 e
                            convention relative à la Loterie romande, de la présente loi et de la loi fédérale, y compris en ce qui  concerne les loteries et les tombolas de tous genres jusqu’à 100 000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5  (1)   Entrée en vigueur  La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I 3 15.0  L d’application de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels  18.02.2005  19.04.2005  Modifications :  1.  n.   : 2-3° cons., (  d.   : 3-4 >> 4-5) 3;  n.t.   : 1° cons., 4;  a.   : 2/2  23.03.2007  22.05.2007  2.  n.t.   : 2°cons.  23.01.2015  21.03.2015