Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux
                            personnel de l’administration  cantonale, du pouvoir judiciaire  et des établissements publics  médicaux  (12)  (LPAC)  du 4 décembre 1997  (Entrée en vigueur  : 1  er  mars 1998)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :  Titre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (17) Champ d’applicat
                            ion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi s’applique  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  aux membres du personnel administratif, technique et manuel de l’administration cantonale  ;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aux  fonctionnaires  de  police,  sous  réserve  des  dispositions  particulières  d  e  la  loi  sur  la  police,  du  9  septembre 2014;  (24)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  au personnel pénitentiaire des établissements pénitentiaires, sous réserve des dispositions particulières  de la loi sur l’organisation des établissements et le  statut  du  personnel  pénitentiaires,  du  3  novembre  2016;  (28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  aux membres du personnel du pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  au  personnel  des  établissements  publics  médicaux,  sous  réserve  des  dispositions  particulières  figurant  dans la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980;  (29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  au personnel de l'office cantonal des assurances sociales et des établissements q  u'il regroupe, ainsi que  de l'Hospice général;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  au personnel de l’Institution genevoise de maintien à domicile.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les fonctions qui relèvent des lois  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015;  (26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  sur l’université, du 13 juin 2008, en tant qu’elles ne sont pas exercées par des membres du corps  administratif et technique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale  –  Genève, du 29  août  2013, en tant qu’elles ne sont  pas exercées par des membres du corps administratif et technique,  (23)  font l’objet d’une réglementation particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (3) But
                            –  Autorité compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  loi  définit  les  droits  et  devoirs  des  membres  du  personnel  de  la  fonction  publique  qui  lui  sont  assujettis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du personnel de l’administration cantonale relèvent de l’autorité du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres  du personnel du pouvoir judiciaire relèvent de l'autorité de la commission de gestion du pouvoir  judiciaire.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres du personnel de chaque établissement public médical ainsi que les membres du personne  l de  l'Hospice général relèvent de l'autorité du conseil d'administration.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont réservées les exceptions résultant de la présente loi.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (3) Principes généraux
                            1  Les  principes  généraux  suivants  s'appliquent  dans  l'administration  cantonale,  les  services  centraux  et  les  greffes du pouvoir judiciaire, les établissements publics médicaux ainsi qu'à l'Hospice géné  ral  :  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  créer les conditions qui permettent aux collaboratrices et aux collaborateurs de travailler dans un climat de  respect et de tolérance, exempt de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur  une caractéristique  personnelle, notamment l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou les particularités physiques,  les convictions religieuses ou politiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  veiller à réaliser l’égalité entre femmes et hommes dans les faits;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  utili  ser et développer le potentiel des collaboratrices et des collaborateurs en fonction de leurs aptitudes et  de leurs qualifications;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  prendre en considération, dans la mesure du possible et en tenant compte des impératifs des missions  confiées aux servic  es, les obligations familiales des collaboratrices et des collaborateurs en développant  des moyens permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les agents de l’Etat, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales de dro  it public, observent  une neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils  s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2B (9) Protection de la personnalité
                            1  Il  est  veillé  à  la  protection  de  la  personnalité  des  membres  du  personnel,  notamment  en  matière  de  harcèlement  psychologique et de harcèlement sexuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modalités sont fixées par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2C (32) Groupe de confiance
                            1  Le Conseil d’Etat instaure un groupe de confiance. Après consultation des organisations représentatives du  personnel, le Conseil d’Etat désigne son responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le groupe de confiance s’acquitte de ses tâches en toute indépendanc  e. Il est rattaché administrativement à  la chancellerie d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le groupe de confiance est chargé de la mise sur pied et de l’application d’un dispositif de protection de la  personnalité en application de l’article  2B. Il l’applique d’office pour le pers  onnel visé à l’article 1, alinéa 1, lettres  a à c, f et g, et alinéa 2, lettre a, et peut également le faire pour le personnel d’autres autorités ou institutions  qui ont adhéré conventionnellement à son dispositif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le groupe de confiance est également ch  argé de recevoir des signalements de lanceurs d’alerte, d’instruire  les faits et de protéger les lanceurs d’alerte et les témoins, conformément à la loi sur la protection des lanceurs  d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Fonction
                            s permanentes et non permanentes  –  Rapports de service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Existent au sein de l'administration cantonale, des établissements publics médicaux et de l'Hospice général  des fonctions permanentes et des fonctions non permanentes.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont permanentes les fonctions exercées par le personnel régulier, fonctionnaires ou employés, pour assurer  l’accomplissement des tâches dévolues de façon durable à l’administration ou aux établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  non  permanentes  les  fonctio  ns  exercées  par  les  auxiliaires  et  les  agents  spécialisés  pour  permettre  l’accomplissement de tâches dévolues  occasionnellement à l’administration ou aux établissements, ou  le  remplacement temporaire du titulaire d’une fonction permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’une fon  ction permanente est à pourvoir, une inscription est ouverte au sein de l’administration.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Cette inscription fait notamment l’objet d’une publication dans les quotidiens genevois selon les procédures  arrêtées  par le Conseil d’Etat.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les rapports de service sont régis par des dispositions statutaires.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Catégories
                            1  Le  personnel  de  la  fonction  publique  se  compose  de  fonctionnaires,  d’employés,  d’auxiliaires,  d’agents  spécialisés et de personnel en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat ou le conseil d’administration précise les caractéristiques de chaque catégorie; il peut leur  donner des dénominations particul  ières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Fonctionnaire
                            Est un fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir  accompli comme employé une période probatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Employé
                            1  Est un employé le membre du personnel rég  ulier qui accomplit une période probatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judicaire, le conseil d’administration ou la commission  administrative arrête la durée et les modalités de la période probatoire.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Auxiliaire
                            1  Est un auxiliaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour une durée déterminée ou indéterminée  aux fins d’assumer des travaux temporaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, la relation de service ne peut excéder  une durée maximale de 3  ans. Cette limite ne s’applique pas  à l’auxiliaire accomplissant des tâches intermittentes et de très courte durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée d’engagement est prise en compte comme période probatoire en cas d’accès au statut d’employé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Agent spécialisé
                            Est  un  agent  spécialisé  le  membre  du  personnel  engagé  en  cette  qualité,  en  raison  de  ses  connaissances  particulières et de son expérience, pour accomplir une mission déterminée de durée limitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (33) Lorsqu’un conseiller d’Etat souhaite s’entourer d’un ou de plusieurs collaborateurs personnels, ce dernier doit nécessairement être engagé sous le statut de conseiller personnel, sous la forme d’un contrat de droit public soumis par analo gie aux articles 319 et suivants du code des obligations. Ce dernier n’a pas de devoir de
                            réserve et accomplit les tâches confiées par le conseiller d’Etat auquel il rapporte exclusivement. Il ne dispose  d’aucun pouvoir d’injonction sur les membres de l’ad  ministration ou des établissements publics. Il perd le cas  échéant son statut de fonctionnaire ou d’employé en période probatoire. Toutes postulations ultérieures à un  poste au sein de l’administration ou d’un établissement public doivent être soumises à l  ’approbation du Conseil  d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Personnel en formation
                            1  Est un apprenti le membre du personnel engagé en cette qualité pour acquérir une formation professionnelle  définie dans un règlement fédéral ou cantonal d’apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est un stag  iaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour, notamment, acquérir ou compléter une  formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (4) Secret de fonction
                            1  Les  membres  du  personnel  de  la  fonction  publique  sont  soumis  au  secret  de  fonction  pour  toutes  les  informations  dont  ils  ont  connaissance  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions  dans  la  mesure  où  la  loi  sur  l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles  (18)  , du 5  octobre 2001,  ne leur permet pas de les communiquer à autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320  du  code  pénal  suisse,  du  21  décembre  1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août  2009, est réservé.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal  suisse, du 21 décembre 1937, est  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Conseil d’Etat, soit pour lui le conseiller d’Etat chargé du département  dont  dépend  le  membre  du  personnel concerné, pour les membres du personnel administratif, technique et manuel de l’administration  cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la commission de gestion du pouvoir judiciaire, soit pour elle son président, pour les membres du personnel  du  pouvoir judiciaire;  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le conseil d'administration des établissements publics médicaux ou de l'Hospice général, soit pour lui son  président, pour les membres  du personnel des établissements publics médicaux ou de l'Hospice général.  (12)  Titre II  Rapports de service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (12) Autorité de nomination et d’eng
                            agement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est l'autorité  d'engagement et de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat,  la  commission  de  gestion  du  pouvoir  judiciaire  ou  le  conseil  d'administration  nomm  e  les  fonctionnaires par un acte administratif soumis à l'accord de l'intéressé ou sollicité par lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (9) Délégation
                            1  Le Conseil d’Etat peut déléguer aux chefs de  département et au chancelier d’Etat la compétence de procéder,  d’entente avec l’office du personnel de l’Etat, à l’engagement et à la nomination de membres du personnel et  de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi concernant le  traitement et les diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prestations  alloués  aux  membres  du  personnel  de  l'Etat,  du  pouvoir  judiciaire  et  des  établissements  hospitaliers  (18)  , du 21  décembre 1973 (ci  -  après  : la loi sur les traitements).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Co  nseil  d’Etat  peut  autoriser  la  sous  -  délégation,  en  faveur  des  services  des  départements  et  de  la  chancellerie d’Etat, de la compétence de procéder, d’entente avec l’office du personnel de l’Etat, à l’engagement  de membres du personnel n’ayant pas la qualit  é de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des  normes énoncées dans la loi sur les traitements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut déléguer au secrétaire général du pouvoir judiciaire la  compétence de procéder à l'engage  ment et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution  compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil d’administration peut déléguer à la direction générale  de l’établissement la compétence de procéder  à l’engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes  énoncées dans la loi sur les traitements.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le consei  l d’administration peut autoriser la sous  -  délégation, en faveur des services de l’établissement, de la  compétence de procéder à l’engagement de membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire et  de fixer leur rétribution compte tenu des normes  énoncées dans la loi sur les traitements.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Affectation
                            1  L’affectation d’un membre du personnel dépend des besoins de l’administration ou de l’établissement et peut  être modifiée en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un changement d’affectation ne peut entraîner de diminution de salaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réservés les cas individuels de changements d’affectation intervenant comme alternative à la résiliation  des rapports de service au sens de l’article  21, alinéa 3.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Appréciation
                            Chaque membre du personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire fait l’objet d’une appréciation qui porte  notamment sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les capacités du titulaire et la qualité du travail effectué;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le maintien et le développement des compétences du titulaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les objectifs à atteindre et les dispositions à prendre pour la période à venir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Fonctionnement des services et qualité des prestations
                            Aux fins d’améliorer le bon fonctionnem  ent  des  services  et  la  qualité  des  prestations,  il  est  mis  en  place  un  processus d’évaluation prévoyant des entretiens individuels et de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (9) Domicile
                            1  Le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration peut exiger des  membres du personnel occupant une fonction permanente et qui sont au bénéfice d’un engagement de durée  indéterminée l’obligation de résidence d  ans le canton de Genève si l’intérêt public le commande, notamment  quand l’éloignement de leur domicile porte préjudice à l’accomplissement de leurs devoirs de service.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat peut déléguer cette  compétence aux départements et à la chancellerie d’Etat agissant  d’entente avec l’office du personnel de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  de  gestion  du  pouvoir  judiciaire  peut  déléguer  cette  compétence  au  secrétaire  général  du  pouvoir judiciaire.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil d’administration peut déléguer cette compétence à la direction générale de l’établissement.  (12)  Titre III  Sanctions disciplinaires et fin des  rapports de service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Sanctions disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (12) Autorités compétentes et sanctions disciplinaires
                            1  Les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soi  t intentionnellement soit par  négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie  :  1° le blâme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prononcées,  au  sein  de  l'administration  cantonale,  par  le  chef  du  département  ou  le  chancelier  d'Etat,  d'entente  avec  l'office  du  personnel  de  l'Etat;  au  sein  des  services  centraux  et  des  greffes  du  pouvoir  judiciaire,  par  le  secrétaire  général  du  pouvoir  judiciaire;  au  sein  de  l'établissement,  par  le  directeur  général  :  2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée,  3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le  Conseil d'Etat; au  sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir  judiciaire; au sein de l'établissement par le conseil d'administration  :  4° le retour au statut d'employé en période probatoire pou  r une durée maximale de 3 ans,  5° la révocation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de révocation, le Conseil d'Etat, respectivement la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le  conseil d'administration de l'établissement, peut stipuler que celle  -  ci déploie un effet immédia  t si l'intérêt public  le commande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Fin des rapports de service  Section 1  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Autorité compétente
                            1  Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est  l'autorité  compétente pour prononcer la fin des rapports de service.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat peut déléguer cette compétence aux chefs de département et au chancelier d’Etat agissant  d’entente avec l’office du pers  onnel de l’Etat.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  de  gestion  du  pouvoir  judiciaire  peut  déléguer  cette  compétence  au  secrétaire  général  du  pouvoir judiciaire.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil d’adminis  tration peut déléguer cette compétence à la direction générale de l’établissement.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d’Etat  peut  autoriser  la  sous  -  délégation  de  cette  compétence  en  faveur  des  services  des  départements  et  de la chancellerie d’Etat agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat pour les  membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le conseil d’administration peut autoriser  la sous  -  délégation de cette compétence en faveur des services de  l’établissement pour les membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Non
                            -  licenciement d’une femme enceinte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  e femme enceinte ne peut pas être licenciée pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent  l’accouchement, période portée à 20  semaines en cas d’allaitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cas de licenciement avec effet immédiat sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Non
                            -  lice  nciement pour fait syndical  Nul ne peut être licencié pour activité syndicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Délais de résiliation
                            1  Pendant le temps d’essai, d’une durée de 3 mois au plus, le délai de résiliation est de 15 jours pour la fin d’une  semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après le tem  ps d’essai et pendant la  1  èr  e  année d’activité, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un  mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d’un  mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de résiliation p  our suppression d'un poste selon l'article 23, le délai de résiliation est de quatre mois  pour la fin d'un mois.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les cas de résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont réservés.  (9)  Section 2  Fonctionnaires et employés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (9) Résiliation
                            1  Pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de  service;  le  membre  du  personnel  n'ayant  pas  qualité  de  fonctionnaire  est  entendu  par  l'autorité  compétente;  il  peut  demander que le motif de résiliation lui soit communiqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonctionnaire peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai  de résiliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Elle motive sa  décision.  Elle  est  tenue,  préalablement  à  la  résiliation,  de  proposer  des  mesures  de  développement  et  de  réinsertion professi  onnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond  aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont fixées par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (9) Motif fondé
                            Il  y  a  motif  fondé  lorsq  ue  la  continuation  des  rapports  de  service  n'est  plus  compatible  avec  le  bon  fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l'insuffisance des prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'inaptitude à remplir les exigences du poste;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la disparition durable d'un motif d'engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 (9) Suppression d’un poste
                            1  Lorsque, pour des motifs de réorganisation ou de restructuration du service, un poste occupé par un membre  du  personnel  r  égulier est supprimé, le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le  conseil d'administration peut résilier les rapports de travail.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il  se révèle impossible de confier au membre du personnel régulier  un autre poste correspondant à ses capacités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le membre du personnel régulier est entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de résiliation, seul le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à 6  fois son dernier tra  itement mensuel  de base,  plus 0,2 fois son  dernier  traitement mensuel de  base par  année passée au service  de  l'Etat  ou  de  l'établissement,  une  année  entamée  comptant  comme  une  année  entière.  Le  nombre  de  mois  d'indemnités  versées ne peut excéder le nombre  de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans l'administration cantonale, les services  centraux et greffes du pouvoir judiciaire, une corporation publique genevoise, un établissement public genevois,  une fondation de  droit  public genevois ou toute  autre  entité qui se réfère, pour  son personnel, à la présente  loi.  (12)  Section 3  Autres membres du personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Résiliation
                            1  Les rapports de service prennent fin à l’échéance du contrat conclu pour une durée déterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, c  hacune des parties peut mettre fin aux rapports  de service en respectant le délai de congé. L’intéressé est entendu par l’autorité compétente; il peut demander  que le motif de la résiliation lui soit communiqué.  Section 4  Retraite et invalidit  é
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Retraite
                            1  Le membre du personnel prend d’office sa retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 6  5  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin de conserver la collaboration d’un membre de son personnel difficilement remplaçable à brève échéance,  et avec so  n accord, le Conseil d’Etat ou le conseil d’administration peut autoriser, dans des cas exceptionnels,  la cessation des rapports de service au  -  delà de l’âge limite, mais pas au  -  delà de 67  ans.  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contrat con  clu pour une durée indéterminée prend fin automatiquement.  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 (12) Invalidité
                            1  Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le consei  l d'administration peut mettre fin  aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité,  de remplir les devoirs de sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ne  peut  être  mis  fin  aux  rapports  de  service  que  s'il  s'est  avér  é  impossible  de  reclasser  l'intéressé  dans  l'administration, au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire ou dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord p  ar le  Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration, la caisse de  prévoyance et l'intéressé, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin  -  conseil de l'Etat, du pouvoir  judiciaire ou de l'établissement en collaboration avec le médecin de la caisse de  prévoyance et le ou les médecins traitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Disposition de procédure et contentieux  Section 1  Procédure pour sanctions disciplinaires  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Etablissement des faits
                            1  Les  dispositions  de  la  loi  sur  la  procédure  administrative,  du  12  septembre  1985,  sont  applicables,  en  particulier celles relatives à l’établissement des faits (art. 18  et suivants).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration peut en tout  temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative qu’il confie à une personne qui a les compétences  requises. Il doit le fai  re dans les hypothèses visées à l’article  16, alinéa  1, lettre  c.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’intéressé est informé de l’enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d’un conseil de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'enquête doit, en principe,  être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle  générale,  il  n'est  procédé  qu'à  une  seule  audience  au  cours  de  laquelle  les  parties,  ainsi  que  d'éventuels  témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l  'enquêteur tous les moyens de preuve  dont elles requièrent l'administration.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30  jours qui suivent la communication  du rapport.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration statue à bref  délai.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La  responsabilité  disciplinaire  des  membres  du  personnel  se  prescrit  par  un  an  après  la  découverte  de  la  violation  des  devoirs  de  service  et  en  tout  cas  par  5  ans  après  la  dernière  violation.  La  prescription  est  suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Suspension provisoire pour enquête
                            1  Dans  l'attente  du  résultat  d'une  enquête  administrative  ou  d'une  information  pénale,  le  Conseil  d'Etat,  la  commission  de  gestion  du  pouvoir  judiciaire  ou  le  conseil  d'adminis  tration  peut,  de  son  propre  chef  ou  à  la  demande de l'intéressé, suspendre provisoirement un membre du personnel auquel il est reproché une faute  de  nature  à  compromettre  la  confiance  ou  l'autorité  qu'implique  l'exercice  de  sa  fonction.  Au  sein  de  l'établi  ssement, le président du conseil  d'administration peut procéder,  à titre provisionnel  et sans délai,  à la  suspension de l'intéressé.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette décision est notifiée par lettre motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  suspension  provisoire  peut entraîner  la suppression de toute prestation à la charge de l’Etat  ou de  l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre  que celui qui découle de la décision finale. U  ne décision de révocation avec effet immédiat peut cependant agir  rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Coordination avec d’autres procédures administrative, civile e
                            t pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel relèvent également d’une autre autorité disciplinaire  administrative, celle  -  ci est saisie préalablement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l’objet d’une sanc  tion civile ou pénale,  l’autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 16, 21 et  27, sans préjudice de la décision de l’autorité judiciaire civile ou pénale saisie.  Section 2  Contentie  ux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 (9) Recours contre une sanction disciplinaire
                            1  Le membre du personnel qui fait l’objet d’un blâme peut porter l’affaire, dans un délai de 10 jours, devant la  conseillère ou le conseiller d’Etat char  gé du département ou la direction générale de l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le membre du personnel qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire peut recourir à la chambre administrative  de la Cour de justice  (21)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Recours contre une décision de résiliation des rapports de service
                            1  Peut  recourir  à  la  chambre  administrative  de  la  Cour  de  justice  (21)  pour  violation  de  la  loi  tout  membre  du  personnel dont les rapp  orts de service ont été résiliés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ne repose  pas sur un motif fondé, elle ordonne à l’autorité compétente la réintégration.  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service est contraire  au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration.  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  décision  négative  de  l’autorité  compétente  ou  en  cas  de  refus  du  recourant,  la  chambre  administrative  de  la  Cour  de  justice  fixe  une  indemnité  dont  le  montant  ne  peut  être  inférieur  à  1  mois  et  supérieur à 24 mois du dernier traitement brut à l’e  xclusion de tout autre élément de rémunération; concernant  un employé, l’indemnité ne peut être supérieure à 6 mois.  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31A (1) Recours en matière de certificat de
                            travail  Tout membre du personnel peut recourir à la chambre administrative de la Cour de justice  (21)  contre les décisions  relatives à un certificat de travail le concernant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Procédure
                            1  Le recours  à la chambre administrative de la Cour de justice  (21)  contre une sanction disciplinaire doit être exercé  par une requête écrite, motivée sommairement et accompagnée des pièces justificatives pertinentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un écha  nge d’écriture n’est autorisé qu’exceptionnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La chambre administrative de la Cour de justice  (21)  ordonne d’entrée de cause et à bref délai la comparution  personnelle des parties. Elle peut ordonner préal  ablement la production de pièces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les parties font citer leurs témoins par la chambre administrative de la Cour de justice  (21)  . Les enquêtes suivent  immédiatement la comparution personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La chambre adminis  trative de la Cour de justice  (21)  statue à bref délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice  (21)  contre une décision de licenciement s’instruit  d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  dispositions  de  la  loi  sur  la  procédure  administrative,  du  12  septembre  1985,  sont  applicables  pour  le  surplus.  Titre IV  Dispositions finales et tra  nsitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Dispositions d’exécution
                            1  Le Conseil d’Etat prend, par voie de règlements, les dispositions d’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La délégation des articles 11, alinéa 1 et  alinéa 2, 15, alinéa 2, 17, alinéa 2 et alinéa 4, est fixée par règlement.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Clause abrogatoire
                            La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médi  caux, du  15 octobre 1987, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Dispositions transitoires
                            1  Les membres du personnel qui ont été engagés avant le 1  er  juillet 1976 et qui exercent des fonctions manuelles  au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement ou au département de l’intérieur, de  l’agriculture  et  de  l’environnement,  par  suite  du  transfert  des  services  rattachés  à  la  direction  de  l  ’assainissement et des exploitations à ce département, prennent leur retraite à 62 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat peut déléguer au département désigné à l’alinéa 1 la compétence d’autoriser ces membres  du personnel à poursuivre, à leur demande, leur activité au  -  delà de l’âge de 62 ans mais pas au  -  delà de celui  de 65 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Jusqu’au 30 juin 2008, la limitation de la durée de la relation de service prévue à l’article 7, alinéa 2, ne  s’applique pas à l’auxiliaire occupant une fonction de conseiller en personnel au s  ein de l’office cantonal de  l’emploi, sanctionnée par une formation spécifique, et dont le poste est financé par la Confédération.  (7)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  B 5 05  L générale relative au personnel  de l’administration cantonale,  du pouvoir judiciaire et des  établissements publics  médicaux  04.12.1997  01.03.1998  Modifications :  1.  n.  : 31A  11.06.1999  01.01.2000  2.  n.  : 2A  29.06.2001  16.08.2001  3.  n.  : 2A  -  2C;  n.t.  : 2  04.10.2001  01.12.2001  4.  n.  : 9A  05.10.2001  01.03.2002  5.  n.  : (  d.  : 1/3 >> 1/4) 1/3  20.09.2002  01.08.2003  6.  n.t.  : 1/3, 2/3, 2A phr. 1, 3/1, 9A/5b  17.03.2006  16.05.2006  7.  n.  : 36/3  09.06.2006  29.08.2006  8.  n.t.  : 15  01.12.2006  30.01.2007  9.  n.  : 17/4, 17/5, (  d.  : 20/4 >> 20/5) 20/4,  27/7, 33/2;  n.t.  : 2B, 11, 12/3, 15, 16, 17/2, 17/3, 21,  23.03.2007  31.05.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22, 23, section 1 du chap. III du titre III,  27/2, 27/4, 27/5, 28/4 phr. 2, 30, 31/3  10.  n.t.  : 1/4b  13.0  6.2008  17.03.2009  11.  n.  : (  d.  : 3/4 >> 3/6) 3/4  -  5  25.06.2009  25.08.2009  12.  n.  : (  d.  : 1/2  -  4 >> 1/3  -  5) 1/2, (  d.  : 2/3  -  4 >>  2/4  -  5) 2/3, (  d.  : 9A/5b >> 9A/5c) 9A/5b,  (  d.  : 11/3  -  4 >> 11/4  -  5) 11/3, (  d.  : 15/3 >>  15/4) 15/3, (  d.  : 17/3  -  5 >> 17/4  -  6) 17/3;  n.t.  : intitulé de la loi, 2A phr. 1, 6/2, 10,  15/1, 16, 17/1, 23/1, 23/5, 26, 27/2, 27/6,  28/1  26.06.2009  01.06.2010  13.  n.t.  : 9A/4  27.08.2009  01.01.2011  14.  n.  : (  d.  : 1/2  -  4 >> 1/3  -  5) 1/2;  a.  : 1/5d  17.12.2009  16.02.2010  15.  n.t.  : 1  18.03.2010  01.06.2010  16.  n.  : (  d.  : 25/2 >> 25/3) 25/2  07.05.2010  06.07.2010  17.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (1)  27.05.2010  01.06.2010  18.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (9A/1, 11/1)  31.08.2010  31.08.2010  19.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (27/2)  02.09.2010  02.09.2010  20.  a.  : 2C  28.11.2010  01.01.2011  21.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (30/2, 30/3, 31/1, 31/2, 31/3, 31A, 32/1,  32/3, 32/4, 32/5, 32/6)  01.01.2011  01.01.2011  22.  n.  : 1/1g  18.03.2011  01.01.2012  23.  n.  : 1/2c  29.08.2013  01.04.2014  24.  n.t.  : 1/1b  09.09.2014  01.05.2016  25.  n.t.  : 1/1a  23.01.2015  21.03.2015  26.  n.t.  : 1/2a  17.09.2015  01.01.2016  27.  n.  : 31/4;  n.t.  : 31/2, 31/3;  a.  : 30/3  16.10.2015  19.12.2015  28.  n.t.  : 1/1c  03.11.2016  01.03.2017  29.  n.t.  : 1/1e  22.09.2017  01.05.2018  30.  n.  : 2A/2  26.04.2018  09.03.2019  31.  n.t.  : 1/1g  28.01.2021  27.03.2021  32.  n.  : 2C  29.01.2021  26.03.2022  33.  n.  : 8A  25.02.2022  30.04.2022