Loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement
                            Loi d’application de la loi fédérale  sur la protection de  l’environnement  (LaLPE)  K 1 70  du 2 octobre 1997  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1998)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, et ses ordonnances d’exécution;  vu l’article 157 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14  octobre 2012,  (11)  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            La présente loi a pour but  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’assurer l’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (ci  -  après  : la loi fédérale) et  de ses ordonnances d’exécution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de servir de fondement aux mesures complémentaires cantonales destinées à assurer un environnement  sain, une bonne qualité de la vie et le maintien de l’équilibre entre les exigences économiques et  sociales  et la préservation du milieu naturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Principes
                            Dans les limites du droit fédéral, l’action du  canton dans le domaine de la protection de l’environnement est  régie par les principes suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les atteintes à l’environnement doivent être limitées à titre préventif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  elles doivent prioritairement être limitées par des mesures prises à la sourc  e;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  elles doivent être évaluées non seulement isolément, mais également collectivement et dans leurs effets  conjoints;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par l’application de la loi fédérale ou la présente loi en  supporte les frais (pr  incipe de causalité);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l’enseignement et la recherche sur la protection de l’environnement et le développement durable sont  favorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Concertation
                            1  Le canton  collabore en matière de protection de l’environnement avec les communes, les cantons voisins et  les régions frontalières pour concevoir et mettre en œuvre son action.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton consulte les groupements et milieux intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A cette fin, il est institu  é un conseil du développement durable, composé de 12 à 15 membres, représentatif  des divers milieux concernés, dont la composition, le mode de fonctionnement et les compétences détaillées  sont fixés par voie réglementaire. Ce conseil est chargé :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d'ass  ister le Conseil d'Etat dans l'élaboration, la définition et la mise en œuvre du concept cantonal de la  protection de l'environnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique  cantonale  environnementale.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Compétences
                            1  Le Conseil d’Etat élabore et met en œuvre la politique cantonale de l’environnement, qu’il s’agisse de projets  nouveaux ou de mesure  s et assainissements courants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’application de la loi fédérale, de ses ordonnances d’exécution et de la présente loi est du ressort du  département chargé de l’environnement (ci  -  après  : département), dans la mesure où la présente loi ou d’autres  lois n’e  n disposent pas autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  peut  confier  certaines  tâches  d'exécution  à  des  tiers,  notamment  aux  communes,  à  des  organisations économiques, instituts de recherche et laboratoires reconnus.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil d’Etat désigne le service spécialisé, au sens de l’article 42 de la loi fédérale.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Comité interdépartemental de coordination
                            1  Le Conseil d’Etat crée un comité interdépartemental de coordi  nation qui comprend un représentant de chaque  département, désigné par celui  -  ci, ainsi que le service spécialisé, au sens de l’article 4, alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce comité a, en particulier, pour mission  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’assister, dans le cadre des procédures nécessitant une c  oordination, l’autorité directrice ou l’autorité  compétente au sens de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (ci  -  après  : OEIE);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’assister les requérants, notamment dans  leur relation avec l’autorité directrice ou l’autorité compétente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de diffuser dans les différents départements de l’administration des informations relatives à la conduite des  procédures ayant trait à l’environnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de favoriser la prise en comp  te des aspects relevant de l’environnement dans le cadre des décisions que  doivent prendre les départements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat de ce comité est assuré par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  le  Conseil  d’Etat  détermine  par  voie  réglementaire  le  mode  de  fonct  ionnement  et  les  compétences détaillées de ce comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Concept cantonal de la protection de l’environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Contenu et mode d’adoption
                            1  Le  département effectue les études de base, en collaboration avec les autres départements concernés, en  vue de l’élaboration d’un concept cantonal de la protection de l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce concept dégage des principes généraux en vue d’assurer une protection  optimale de l’environnement dans  le canton, prévoit une harmonisation régionale et intègre le principe du développement durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fournit des informations sur l'état et l'évolution de l'environnement dans le canton et la région et présente les  objecti  fs à long terme en la matière. Des plans d'action sectoriels lui sont associés.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil en vue de son approbation le projet de concept cantonal de la  protection de l'environn  ement. Le Grand Conseil se prononce sous forme de résolution dans un délai de 6 mois  dès réception du projet. Le concept fait ensuite l'objet d'une large information du public.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il est revu en principe tous les  12 ans, les plans d'action sectoriels en principe tous les 4 ans.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le plan directeur cantonal au sens des articles 3 et suivants de la loi d’application de la loi fédérale sur  l’aménagement du territoire tient  compte de ce concept.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Information
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Moyens
                            1  Le canton, par des publications et des campagnes d’information et de sensibilisation ou tout autre moyen  approprié, informe le publi  c et les milieux concernés sur l’état de l’environnement et les mesures visant à réduire  les nuisances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il communique spontanément et régulièrement au public les données actualisées sur les niveaux de pollution  de l'air et les risques liés à la santé de  chaque secteur statistique, de chaque commune ainsi qu'à proximité des  infrastructures d'importance.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il conseille les autorités communales et les particuliers.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles  (8)  ,  du  5  octobre 2001, et l’article 6 de la loi fédérale déterminent les informations à fournir.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Mesures d’encouragement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Soutien aux activités respectueuses de l’environnement
                            1  Le canton  soutient, dans les limites de ses capacités financières, les activités et projets de toute nature, ayant  pour objectif de protéger l’environnement, ainsi que les technologies qui en sont respectueuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut  conclure des conventions avec les associations de protection de l’environnement en vue de réaliser les  objectifs de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Mesures d’incitation
                            Dans les limites de ses compétences, le canton met en œuvre des instruments économique  s de protection de  l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Partenariat
                            1  Le canton peut conclure des accords sectoriels avec les milieux économiques en vue de réaliser les objectifs  de la protection de l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  d’édicter  des  prescriptions  d’exécuti  on  contraignantes,  il  examine  les  mesures  que  les  milieux  concernés ont prises de leur plein gré et les intègre, dans la mesure du possible, dans ses propres prescriptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (6)  Dispositions d’applic  ation de la loi et des ordonnances fédérales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Etude de l’impact sur l’environnement
                            1  L’autorité compétente pour gérer la procédure d’étude de l’impact sur l’environnement, au sens de l’article 5,  alinéa 1, OEIE, est celle chargée de la procé  dure décisive définie à l’annexe 1 de l’ordonnance précitée et du  règlement d’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat désigne le service spécialisé au sens des articles 9 de la loi fédérale et 10, alinéa 2, OEIE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité  compétente  et  le  s  ervice  spécialisé  peuvent  se  faire  conseiller  ou  assister  par  le  comité  interdépartemental de coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Plans de mesures
                            1  Le Conseil d’Etat arrête, sur proposition du département, les plans de mesures cantonaux nécessaires pour  prévenir  ou éliminer les émissions et immissions excessives au sens du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat édicte par voie réglementaire les dispositions complémentaires ou plus sévères nécessaires  à la concrétisation des mesures prévues dans ces plans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il surve  ille la mise en œuvre et l’exécution des plans de mesures par les autorités cantonales et communales  compétentes; il coordonne les mesures du canton avec celles de la Confédération, des cantons voisins et des  régions frontalières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat est c  ompétent pour prendre, en cas de nécessité, des mesures urgentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Plan d’assainissement
                            1  Se  fondant  sur  les  plans  de  mesures,  lesquels  reposent  sur  une  approche  globale  qui  prend  en  compte,  notamment, les particularités de l’espace urbain e  t de la protection du patrimoine et des sites, le Conseil d’Etat  fixe les programmes d’assainissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat établit chaque année le plan des mesures qu’il est prévu de réaliser au cours des années  suivantes (plan pluriannuel).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13A (13) Amélioration de la qualité de l'air
                            1  L'Etat  est  tenu  d'atteindre  en  tous  points  du  territoire  les  objectifs  suivants  en  ce  qui  concerne  les  valeurs  limites annuelles d'immission fixées par la législation fé  dérale sur la protection de l'environnement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d'ici 2020, un dépassement maximum des valeurs de 20%;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d'ici 2025, un dépassement maximum des valeurs de 10%;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d'ici 2030, le respect des valeurs.  Mesures d'assainissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe les mesures à prendre par le canton et, conformément à la constitution et à la loi, par  les  communes  et  les  institutions  de  droit  public,  notamment  la  modération  de  la  circulation  motorisée  ,  l'introduction de régimes différenciés pour les véhicules motorisés, où les véhicules les plus respectueux des  normes   environnementales   sont   favorisés,   l'installation   de   systèmes   de   chauffage   plus   efficients,  l'assainissement des bâtiments et la réductio  n des émissions des chantiers, de l'industrie et de l'aéroport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les mesures prises ne permettent pas d'atteindre le respect des valeurs limites d'immission, le Conseil  d'Etat définit et met en œuvre, dans un délai de 6 mois, des mesures supplémen  taires, en recourant notamment  à la limitation de l'utilisation de certaines installations, dans le respect du droit fédéral.  Mesures urgentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque la concentration d'ozone excède 180 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à l  'une ou  l'autre des stations de mesures de la pollution de l'air cantonales pendant 3 heures consécutives  :  –  le Conseil d'Etat diffuse spontanément l'information sur cette pollution et ses conséquences potentielles  sur  la  santé  aux  personnes  vivant  et  t  ravaillant  à  proximité  de  la  station  ou  des  stations  de  mesures  concernées, incluant les moyens d'action des habitantes et habitants;  –  les transports publics sont rendus gratuits et l'offre ponctuellement renforcée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  les régimes différenciés sont ada  ptés aux données actualisées des niveaux de pollution.  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Plan de gestion des déchets
                            1  Le Conseil  d’Etat adopte un plan cantonal de gestion des déchets. Il veille notamment à la réutilisation des  matières recyclées, ainsi qu’à la prise des mesures nécessaires pour limiter à la source la production de  déchets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  organise  la  collaboration  en  matière  d  e  planification  de  la  gestion  des  déchets  ainsi  qu’en  matière  d’élimination, avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Degrés de sensibilité au bruit
                            1  Les degrés de sensibilité au sens de l’article 43 de l’ordonnan  ce fédérale sur la protection contre le bruit sont  attribués par les plans d’affectation du sol prévus par les articles 12 et 13 de la loi d’application de la loi fédérale  sur l’aménagement du territoire, en particulier les plans de zone et les plans local  isés de quartier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les degrés de sensibilité attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d’un autre plan  d’affectation du sol au sens de l’article 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,  portant  sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le degré de sensibilité d’une parcelle ou d’un terrain n’a pas été fixé par un plan d’affectation du sol,  le Conseil d’Etat peut attribuer un degré de sensibi  lité par un plan d’affectation spécial visant cet objectif.  L’article 5 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités est  applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15A (13) Protection contre le bruit
                            1  Afin de faire respecter les valeurs limites d'immission, le Conseil d'Etat entreprend des mesures structurelles  sur la source des nuisances, en particulier les travaux sur la voirie, l'orientation du choix de motorisation des  véhicules, les chantiers et l'industrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  des dépassements des valeurs limites d'immission du  bruit  fixées  par la législation fédérale sur  la  protection  de  l'environnement  sont  constatés,  afin  de  limiter  à  la  source  les  émissions  bruyantes,  le  Con  seil  d'Etat définit et met en œuvre, dans un délai de 6 mois, des mesures supplémentaires, dont en particulier des  contrôles de véhicules bruyants et la limitation de l'utilisation de certaines installations, dans le respect du droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15B (13) Substances dangereuses dans l'environnement bâti
                            1  Le   Conseil   d'Etat   définit   les   prestations   cantonales   en   matière   de   substances   dangereuses   dans  l'environnement bâti, dont l'adoption d'un plan de mesures et l'  organisation de campagnes d'information et de  sensibilisation des corps de métier concernés et de la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille à la prise des mesures nécessaires à l'assainissement des bâtiments contenant de l'amiante et d'autres  substances dangereuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de travaux soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations  diverses,  du  14  avril  1988,  ou  de  la  loi  sur  les  démolitions,  transformations  et  rénovations  de  maisons  d'habitation (mesures de soutien en f  aveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996, le requérant doit  joindre à la demande d'autorisation, pour les parties du bâtiment concernées par les travaux, une attestation de  présence ou d’absence de substances dangereuses. Les substances con  cernées sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l'amiante, pour les demandes portant sur des bâtiments construits avant 1991;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les biphényles polychlorés (PCB), pour les demandes portant sur des bâtiments construits entre 1955 et  1975.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des contrôles ponctuels sont effectués par  le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15C (13) Accès aux installations, constructions, sols et chantiers
                            Le département est habilité à effectuer les visites, les prélèvements et les enquêtes nécessaires dans les limites  de la pr  ésente loi et de ses règlements d'exécution, sur l'ensemble du territoire cantonal.  Chapitre VIA  (12)  Dispositif d’urgence en cas de pics de pollution atmosphérique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15D (13) Disposition générale
                            1  En cas de pics de pollution atmosphérique, le Conseil d’Etat prend les mesures d’urgence pour réduire les  conce  ntrations dans l’air du polluant concerné. Ces mesures sont progressives en fonction du niveau de  pollution, dont les seuils sont fixés dans le règlement d’application. Elles sont regroupées en 3 niveaux d’alerte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat préconise également, à  titre préventif, d’autres mesures permettant de limiter la pollution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat informe régulièrement la population de la situation de pollution de l’air.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’annonce des niveaux d’alerte et des mesures mises en place est faite notamment par le  biais des médias,  des panneaux de signalisation, des publications en ligne et des réseaux sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15E (13) Circulation différenciée
                            1  En cas de pics de pollution aux particules fines, à l’ozone ou aux oxy  des d’azote, le Conseil d’Etat applique  des restrictions temporaires de circulation des véhicules en fonction de leurs performances environnementales.  Des exceptions à cette restriction de circulation sont prévues dans le règlement d’application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces res  trictions temporaires s’appliquent à l’intérieur du périmètre de la moyenne ceinture routière, telle que  définie par l’article 6, alinéa 2, de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces restrictions temporaires s’appliquent à t  ous  les  véhicules  motorisés  circulant  dans  les  zones  visées  à  l’alinéa 2, y compris aux véhicules qui ne sont pas immatriculés dans le canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La définition des classes de véhicules motorisés en fonction de leurs performances environnementales  se fait  sur  la  base  des  normes  Euro.  Le  règlement  d’application  définit  au  minimum  5  classes,  le  système  d’identification des véhicules par le biais de macarons, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif  de macarons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  véhicules  sans  ma  caron ont interdiction de circuler dans les zones définies à l’alinéa 2. Ils peuvent  emprunter le réseau autoroutier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15F (13) Niveau d’alerte 1
                            Lorsque  le  pr  em  ier  nive  a  u  d’alerte  e  s  t  act  i  v  é  (n  i  v  eau 1),  le  Conseil  d’  E  ta  t  o  r  d  o  n  n  e la  m  i  s  e en œ  u  vre  des  m  esures su  i  v  a  n  tes  :  a  )  la l  i  m  i  tati  o  n  d  e  la  v  itesse s  u  r l’a  u  t  o  r  ou  te  d  e  c  on  t  o  u  r  n  e  m  e  n  t à 80  k  m  /h;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  circulation diff  é  r  e  nciée  de la  classe  1 d  e  s  v  é  hicules d  é  finie  d  a  ns  le règle  m  ent d’  ap  plication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15G (13) Niveau d’alerte 2
                            Lorsque  le  d  e  uxiè  m  e  niveau  d’alerte  est  ac  t  ivé  (nive  a  u  2),  ou  t  re  les  m  e  su  res  déf  i  nies à l’  ar  ticle  15F  (14)  ,  le  Conseil  d’Etat  o  rd  o  n  n  e la  m  ise en  œ  u  vr  e des  m  esures  s  u  iv  an  tes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la  g  ra  t  u  ité  d  e  t  ou  s  les  b  illets  d  e  l’  o  f  fre  de  tra  n  sp  o  rt  U  n  ireso  d  ès  le  le  nd  e  m  ain  d  e  l’ann  on  ce  d  u  n  i  v  eau  d  ’alerte.  Les  tit  u  laires  d  ’abo  nn  e  m  e  n  t   ne   pe  u  v  e  n  t  p  r  é  ten  d  re   ni   à   un  r  e  m  bo  u  rse  m  ent  ni   à  u  n  dé  d  o  mm  age  m  ent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la c  o  m  m  un  ica  t  i  o  n d’un  a  v  is  i  n  terca  n  to  n  al  d  e  p  o  ll  u  ti  o  n a  u  x  mé  d  ias;  c  )  la  circulati  o  n  d  iffér  e  nciée  de  l  a  classe  2  des  véhi  c  u  les  pol  l  u  ants d  é  finie  d  ans le rè  g  leme  n  t d’a  pp  licati  o  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15H (13) Niveau d’alerte 3
                            Lorsque le troisième niveau d’alerte est activé (niveau 3), outre les mesures prévues aux articles 15F  (14)  et 15G  (14)  ,  le Conseil d’Etat ordonne la mise en œuvre des mesures suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’interdiction des feux en plein air et des feux de confort;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la circulation différenciée de la classe 3 des véhicules définie dans le règlement d’application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5I (13) Exécution
                            1  Sont chargés de veiller à l’application des mesures d’urgence ordonnées par le Conseil d’Etat en cas de pics  de pollution  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  fonctionnaires de la police cantonale appartenant à un service de gendarmerie au sens de l’article 15  de la loi sur la police, du 9  septembre 2014;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les agents de la police municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout contrevenant est passible d’une contravention de 500  francs au  plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d’Etat  fixe  dans  un  règlement  d’application  les  modalités  nécessaires  à  l’exécution  de  ces  restrictions temporaires de la circulation motorisée en cas de pics de pollution de l’air.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15J ( 13) Coordination
                            Le Conseil d’Etat coordonne l’application des mesures avec les autorités vaudoises et françaises du Grand  Genève et a pour objectif d’harmoniser les mesures et les niveaux d’alerte avec les autorités précitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  (6)  Mesures administratives, sanctions, émoluments, frais et voies de  recours  Section 1  (6)  Mesures administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (6) Nature des mesures
                            A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le département peut ordonner en application de la  présente loi et de  ses règlements d'exécution notamment les mesures suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l'expertise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la suspension de travaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’évacuation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l'interdiction partielle ou totale d'utiliser ou d'exploiter;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l'assainissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (6) Travaux d'office
                            1  En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont  entreprises d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, en cas de danger imminent, le département p  eut prendre immédiatement les mesures nécessaires.  Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  autres  cas,  si  le  délai  d'exécution  est  expiré  sans  résultat,  il  n'est  procédé  d'office  aux  mesures  ordonnées qu'à l'échéance d'un n  ouveau délai de 5  jours au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les lois spéciales sont réservées.  Section 2  (6)  Sanctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (6) Amendes administratives
                            1  A  moins  que  des  lois  spéc  iales  n'en  disposent  autrement,  est  passible  d'une  amende  administrative  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200  francs à 400  000  francs tout contrevenant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  à la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  aux  ordres  donnés  par  le  département  d  ans  les  limites  de  la  présente  loi  et  des  règlements  et  arrêtés  édictés en vertu de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le délai  de prescription est de 7 ans.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (6) Poursuite pénale
                            1  Sous réserve des compétences dévolues par la loi à une autre autorité, le département prononce l'amend  e  prévue par l'article 61 de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent réservées le  s mesures et sanctions prévues par d'autres lois.  Section 3  (6)  Emoluments et frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (6) Emoluments
                            1  A moins  que des lois spéciales n'en disposent autrement, le département perçoit des émoluments pour toute  prestation et mesure découlant de la présente loi ou de ses règlements d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (6) Frais des mesures en matière de substances dangereuses dans l'environnement bâti
                            1  Le propriétaire d'une construction ou d'une installation supporte les frais des mesures ordonnées en cas de  présence  de  subs  tances  dangereuses  ou  pour  en  déterminer  la  présence  dans  ladite  construction  ou  installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les coûts liés aux expertises ordonnées par le département, sauf en cas de suspicion de présence d'amiante,  sont  pris  en  charge  par  l'Etat,  s'il  s'avère  que  la  construction  ou  l'installation  n'est  pas  polluée  par  des  substances dangereuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (6) Frais des travaux d'office
                            1  Les frais des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par décision du dépa  rtement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La créance de l'Etat porte intérêts à 5%, lesquels commencent à courir 30  jours après la notification de ladite  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 (6) Poursuites
                            Les décisions définitives de l'autorité compétente inf  ligeant une amende, mettant à la charge des intéressés les  frais de travaux d'office ou des émoluments sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article  80  de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.  Ar  t. 24  (6)  Hypothèque légale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  créances  en  remboursement  des  frais  entraînés  par  l'exécution  de  travaux  d'office,  en  paiement  d'émoluments ou d'amendes administratives qui concernent le propriétaire d'un immeu  ble, sont garanties par  une hypothèque légale au sens de l'article 836 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'hypothèque prend naissance sans inscription en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est de  premier  rang  en  concours  avec  les  a  utres  hypothèques  légales  de  droit  public  et  prime  tout  autre  gage  immobilier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang  que le capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'hypothèque  est  inscrite  au  registre  foncier  à  titre  déclaratif  sur  la  seule  réquisition  du  département,  accompagnée de la décision qui fonde la créance.  Section 4  (6)  Voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 (6) Recours
                            A moins que des lois spéciales n’en disposent autrement, les décisions prises en application de la présente loi  ou de ses règlements d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première  instance  (9)  tel qu'instauré par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 (6) Qualité pour recourir
                            Les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts,  se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de  l’environnement ou à la protection des  monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre  les décisions prises en application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  (6)  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 (6) Exécution
                            1  Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il organise les services de l’administration en vue d’une application adéquate de la législation en matière  d’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe par règlement to  ute autre disposition d’application de la législation fédérale et de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 (6) Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le 1  er  janvier 1998.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  K 1 70  L d’application de la loi fédérale  sur la protection de  l’environnement  02.10.1997  01.01.1998  Modifications :  1.  n.t.  : 17/3  03.12.1998  06.02.1999  2.  n.t.  : chap. VII, 17  11.06.1999  01.01.2000  3.  n.t.  : 7/3  05.10.2001  01.03.2002  4.  n.t.  : 3/3  17.11.2006  16.01.2007  5.  n.t.  : 18  17.11.2006  27.01.2007  6.  n.  : (  d.  : 4/3 >> 4/4) 4/3, (  d.  : 6/5 >>  6/6)  6/5, 15A, 15B, section 1 du chap. VII,  (  d.  : 17 >> 26) 17, section 2 du chap. VII,  (  d.  : 18 >> 19; 19 >> 27) 18, section 3 du  chap. VII, (  d.  : 20 >> 28) 20, 21, 22, 23,  24, section 4 du chap. VII, 25, chap. VIII;  n.t.  : 6/3, 6/4, chap. VI, chap. VII,  16  25.06.2009  25.08.2009  7.  n.t.  : 19/2  27.08.2009  01.01.2011  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3)  31.08.2010  31.08.2010  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25)  01.01.2011  01.01.2011  10.  n.  : 18/2, 18/3  13.10.2011  07.11.2012  11.  n.t.  : 2°cons.  23.01.2015  21.03.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  n.  : chap. VIA, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G,  15H, 15I  23.11.2018  26.01.2019  13.  n.  : (  d.  : 7/2  -  3 >> 7/3  -  4) 7/2, 13A,  (  d.  :  15A  -  15I >> 15B  -  15J) 15A  09.04.2019  08.06.2019  14.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15G  phr. 1, 15H phr. 1)  19.11.2019  19.11.2019  15.  n.t.  : 13A/4  (Arrêt de la chambre  constitutionnelle de la Cour de justice  ACST/25/2020  )  27.08.2020  27.08.2020