Règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
                            Règlement d’exécution de la loi  d’application de la législation  fédérale sur la circulation  routière  (RaLCR)  H 1 05.01  du 30 janvier 1989  (Entrée en vigueur  : 15 février 1989)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, notamment les  articles 21 et 22;  vu l'article 2, alinéa 4, de la la loi sur  l’  exercice des compétences du Conseil d’Etat et l’organisation de  l’administration, du 16 septembre 1993,  (26)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Autorités compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (9) Autorités compétentes
                            1  Le département chargé des transports  (34)  (ci  -  après  : département) est  l'autorité d'exécution de la loi fédérale  sur  la  circulation  routière,  du  19  décembre  1958,  et  de  ses  dispositions  d'application,  pour  autant  que  la  législation fédérale ou cantonale ne désigne pas une autre autorité.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  est  également  l'autorité  compétente  pour  accorder  toutes  autorisations  ou  prendre  toutes  décisions concernant les conducteurs et les véhicules au sens de l'article 9 de la loi d'application de la législation  fédérale sur la cir  culation routière, du 18 décembre 1987 (ci  -  après  : la loi), et que la législation fédérale n'attribue  pas à une autre autorité.  (26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  police  est  compétente  pour  placer  les  signaux  indiquant  des  mesures  tempo  raires  ne  dépassant  pas  8  jours ainsi que pour placer ou enlever les signaux ne faisant pas l’objet d’une réglementation locale du trafic au  sens de l’article 3 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toutefois, le département est l'autorité compétente pour les mesures temporaires d  e chantier, y incluses celles  ne dépassant pas 8 jours, sous réserve de l'article 2A de la loi. Il est également habilité, en sus de la police, à  dénoncer les chauffeurs de camions qui commettent des infractions liées aux chantiers.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le département chargé de la sécurité  (34)  est l'autorité d'exécution des articles 9A à 11 de la loi.  (26)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1A (31) Communes
                            1  Sont de la compétence des communes sur l'ensemble de leur réseau de voies publiques  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la pose de signaux de danger;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  pose  des  signaux  indicateurs  de  direction  prévus  à  l'annexe  2  de  l'ordonnance  fédérale  sur  la  signalisation routière, du 5 septembre 1979 (4.29, 4.30 et 4.45 à 4.52);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le marquage des emplacements interdits au parcage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la pose de miroirs à un accès privé ou postérieurement à la po  se d'un signal «  STOP  ».  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes avisent préalablement le département des mesures qu’elles souhaitent mettre en œuvre en  application de l’alinéa 1. Elles communiquent sans délai au département les me  sures réalisées, sur support  numérique permettant notamment la mise à jour des données collectées sur le système d’information du  territoire à Genève (SITG).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un projet communal prend place à la fois sur le réseau de quartier non structurant au sens de  l'article 2A  de la loi et sur le réseau structurant, le département applique la procédure qui relève de sa compétence pour  l'ensemble du projet en collaboration avec la commune.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Régleme  ntation locale du trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Enquête publique
                            1  Le département désigne  ceux de ses services auprès desquels les dossiers des projets de réglementation  locale du trafic faisant l’objet d’une enquête publique peuvent être consultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le départem  ent peut également prévoir la consultation de ces dossiers auprès de l’autorité administrative de  la commune de site.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'agissant  des  dossiers  de  projets  de  réglementation  locale  du  trafic  relevant  de  la  compétence  des  communes au sens de l'article 2A de la loi, la commune de site détermine les modalités de consultation.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (12) Préavis du département chargé de l’économie
                            (34)  Le préavis du département chargé de l’économie  (34)  , au sens de l’article 5, alinéa  2, de la loi, se fonde sur une  analyse des conséquences économiques de la réglementation envisagée et doit tenir compte, notamment, de  l’accessibilité du public dans les zones d’intense activité commerciale prises en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Coordin
                            ation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'un  projet  de  réglementation  locale  du  trafic  implique  des  aménagements  de  voirie  ou  d'autres  modifications  des  lieux,  le  département,  les  autres  départements  intéressés,  ainsi  que  la  commune  de  site  lorsqu'elle est compétente  au sens de l'ar  ticle  2A  de  la loi, coordonnent  les publications et leurs décisions  y  relatives.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’un projet de réglementation locale du trafic  est lié à une demande d'autorisation de  construire, l'article  3A de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4A (35) Consultation
                            1  La consulta  tion du département par la commune de site dans le cadre d’un projet de réglementation locale du  trafic impactant plusieurs communes au sens de l'article 5A de la loi a lieu lors d'une séance entre les services  des  deux  autorités  ou  prend  la  forme  d'un  doc  ument  décrivant  le  projet,  afin  que  le  département  puisse  se  déterminer et en informer les communes impactées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  modification  de  schéma  de  circulation  (sens  de  circulation,  mouvements  autorisés,  etc.)  ou  un  abaissement de vitesse pour mettre en place  une zone 30 ou une zone de rencontre, ou pour passer du 80 au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  kilomètres/heure autorisés, constituent notamment des mesures pouvant impacter plusieurs communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (21) Parcomètres
                            Aux  endroits  où  la  durée  de  parcage  des  voitures  automobiles  est  contrôlée  au  moyen  de  parcomètres  ou  horodateurs, le conducteur doit acquitter une taxe horaire selon le tarif suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  2,80  francs à l’intérieur de la zone délimitée par les rues et places  de la Ville de Genève, énumérées ci  -  après, y compris dans celles  -  ci  : quai  du  Mont  -  Blanc, quai  Wilson,  avenue de France, route de Ferney,  chemin Briquet, chemin Moïse  -  Duboule, chemin du Pommier, chemin des Coudriers, avenue Louis  -  Casaï,  avenue Edmond  -  Vauch  er, avenue Henri  -  Golay, avenue de l’Ain sur la rive droite du lac et du Rhône, rue  Hans  -  Wilsdorf, rue François  -  Dussaud, route des Acacias, rue des Epinettes, rue des Mouettes, quai du  Cheval  -  Blanc du numéro 3 à la route des Acacias sur la rive gauche du Rh  ône et de l'Arve, route de Vessy,  route  du  Bout  -  du  -  Monde,  avenue  Louis  -  Aubert, chemin Rieu, avenue de l’Amandolier, route de Chêne,  avenue Godefroy, avenue de la Gare  -  des  -  Eaux  -  Vives, chemin Frank  -  Thomas, route de Frontenex, avenue  William  -  Favre, rue des Ea  ux  -  Vives, quai Gustave  -  Ador jusqu’à la place de Traînant sur la rive droite de  l’Arve et la rive gauche du Rhône et du lac;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  1,50  franc en dehors de la zone définie à la lettre a et dans tout le reste du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Heures de pointe
                            1  Les heures de pointe de la circulation sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de 7  h à 8  h  30;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de 11  h  30 à 14  h  30;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de 17  h à 19  h  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département peut, pour des raisons sérieuses, modifier en tout ou partie le régime des heures de pointe  pour une durée n’excédant pas 6  mois. La décision est publiée dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (14) Signalisation pour des tiers
                            Le département perçoit un émolument de 400  francs pour les frais de procédure relatifs aux décisio  ns prises  en application de l'article 8 de la loi.  Chapitre IIA  (6)  Zones de parcage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7A (12) Secteurs
                            1  Dans les secteurs délimités par le plan annexé, la  réglementation locale du trafic limite la durée du parcage  des véhicules automobiles sur la voie publique, au moins du lundi au vendredi et de 9  h à 17  h, à l'exception  des voitures automobiles des résidents ou identifiées par un  macaron multizones.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  l'extérieur  des  secteurs  délimités  par  le  plan  annexé,  une  réglementation  locale  du  trafic  édictée  par  le  département  en collaboration  avec les communes concernées  peut  limiter  la durée du parcage des voitures  automobiles  sur  la  voie  publique,  à  l'exceptio  n  de  celles  des  résidents  ou  identifiées  par  un  macaron  multizones.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7B (9) Ayants droit
                            Sont considérées comme voitures automobiles des résidents  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les voitures automobiles immatriculées à Genève don  t le titulaire du permis de circulation a son domicile  à l'intérieur du secteur et y réside effectivement (habitants) et ne dispose pas déjà d'une place de parking  en tant que propriétaire ou locataire dans la zone de domicile (excepté les zones B et BB) e  t les zones  adjacentes;  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les voitures automobiles utilisées professionnellement  pour l'exercice d'une activité établie dans le secteur,  jusqu'à  deux  véhicules  par  exploitation.  Le  département,  sur  préavis  du  département  chargé  de  la  sécurité  (34)  ,  peut,  dans  des  cas  dûment  justifiés,  admett  re  un  nombre  supplémentaire  de  voitures  automobiles par exploitation.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7C (9) Macarons
                            1  L'autorisation pour les voitures  automobiles des résidents peut être délivrée soit sous forme électronique, soit  sous forme papier. Elle est liée à un numéro d'immatriculation, comporte la désignation du secteur et une date  de fin de validité.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation pour les voitures en libre  -  service peut être délivrée soit sous forme électronique, soit  sous forme  papier. Elle est liée à un numéro d'immatriculation et comporte une date de fin de validité.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation consistant en des macarons multizones «  tout public  » et «  plus  » peut être délivrée  soit sous  forme électronique, soit sous forme papier.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les autorisations délivrées sous forme papier doivent être placées bien en vue sous le pare  -  brise.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La réglementation locale du trafic peut étendre la validité du macaron des résidents d’un secteur à un secteur  adjacent.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Un macaron interchangeable peut être établi pour deux voitures automobiles du même  ayant droit.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le macaron ne donne aucun droit à une place de parc; l’application de l’article 8 du présent règlement est  réservée.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7D (6) Procédure
                            1  La gestion des macarons est effectuée par la Fondation des parkings.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  exerce  une  tâche  de  surveillance.  Il  rend  au  besoin  une  décision  motivée  et  comportant  l’indication de la voie de recours sur la qualité d’ayant droit; un émolument de 100  francs est perçu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7E (21) Tarif
                            1  Les ayants droit peuvent obtenir un macaron valable 12 mois contre paiement d'une taxe de 200  francs pour  les habitants et de 400  francs pour les exploitations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  restitution  anticipée  du  macaron,  la  fraction  de  la  taxe  corresponda  nt  aux  jours  non  utilisés  est  remboursée. Des frais administratifs d’un montant de 20  francs sont facturés.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7F (6) Disposition pénale
                            La contrefaçon, la falsification, l’obtention d’un macaron non conforme aux conditions du présent règlement ou  sa non  -  restitution lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7G (18) Macarons multizones
                            1  Des  macarons  à  la  demi  -  journée  (jusqu'à  13  h  30  ou  dès  11  h  30)  et  à  la  journée  (de  9  h  00  à  19  h  00)  multizones «  tout public  » sont disponibles pour toute personne en faisant la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  macarons  à  la  demi  -  journ  ée  (jusqu'à  13  h  30  ou  dès  11  h  30)  et  à  la  journée  (de  8  h  00  à  19  h  00)  multizones   «  plus  »   sont   disponibles   pour   les   personnes   usant   de   camionnettes  -  outil,   de   véhicules  approvisionnant les chantiers, ainsi que de véhicules pour des interventions d'urgen  ce, dans le cadre de leur  activité  professionnelle. Ce type de macaron permet  aux bénéficiaires de stationner  leur véhicule utilitaire  et  sérigraphié, dans les secteurs délimités par le plan annexé, tant en zone bleue qu'aux endroits où la durée de  parcage  des voitures automobiles est contrôlée au moyen de parcomètres ou d'horodateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les informations indiquées au moment du stationnement sur le macaron sont ambiguës, les macarons ne  donnent droit à aucune dérogation aux règles générales de stationneme  nt en zone bleue et aux endroits où la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            durée de parcage est contrôlée au moyen de parcomètres ou d’horodateurs, pour les véhicules cités à l'alinéa  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  macarons  multizones  «  tout  public  »  et  «  plus  »  peuvent  être  obtenus  contre  paiement  d'une  taxe  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  francs à la demi  -  journée, et de 20  francs à la journée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des  macarons  multizones  annuels  «  voitures  en  libre  -  service  »  peuvent,  sur  préavis  du  département,  être  délivrés  aux  entreprises  proposant  une  offre  de  voitures  automobiles  en  libre  -  service  contr  e paiement d’une  taxe de 480  francs. Ces véhicules doivent être  sérigraphiés.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les articles 7C, alinéas 2, 3, 4 et 7, 7D et 7F sont réservés.  (33)  Chapitre IIB  (23)  Gestion de la compensation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7H (23) Définitions
                            1  Par prise en compte de la  structure et du contexte géographique du quartier, il faut entendre que l'application  du  principe  de  compensation  doit  s'effectuer  selon  la  situation  du  quartier  concerné,  à  savoir  son  caractère  principal (par exemple  : résidentiel, commercial ou mixte).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par possibilités de mutualisation, il faut entendre tout moyen permettant des usages différenciés d’une seule  et même place de stationnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adaptation de la typologie désigne toute mutation du régime d’une place de stationnement vers un autre  régime  (par exemple  : durée, tarification).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7I (23) Equivalence
                            1  La compensation, au sens de l'article 7B, alinéa 1, lettre b, de la loi doit permettre le stationnement d’un  nombre équivalent d’usagers. Ell  e s'exerce par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le marquage de nouvelles places de stationnement sur voirie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la création de places en ouvrage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la modification, dans un parking privé  en ouvrage, de la typologie des places à usage privé en places à  usage public, places dont les propriétaires auront préalablement accepté la mise à disposition;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la prise en compte de places de stationnement disponibles dans les parkings existants publi  cs ou privés à  usage public selon les modalités prévues à l'article 7B, alinéa 2, de la loi. Le nombre de places qu’il est  possible de compenser par année est égal à 334. Les décomptes détaillés de fréquentation des parkings  à usage public sont fournis par  les exploitants.  (36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une compensation peut combiner deux ou plusieurs modes énoncés à l’alinéa précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le changement de typologie d'une place de stationnement ne constitue pas une suppression de place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La compensation ne s'applique pas lorsque la suppression intervient de manière temporaire dans le cadre de  travaux dûment autorisés par les autorités compétentes. Une communication est faite par le requérant sur les  possibilités de parcage dans le périmè  tre d'influence concerné pendant la période, étant entendu que ces places  supprimées à titre provisoire sont à restituer à la fin des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La compensation dans des parkings en ouvrage à usage public de places supprimées dans le cadre de projets  urbai  ns à l'essai n'entre pas dans le 1,5% autorisé chaque année.  (36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En cas de compensation par du stationnement destiné aux véhicules deux  -  roues motorisés, 1 place voiture  équivaut à 4 places deux  -  roues motorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les modalités de dérogations au principe de compensation lors d'aménagements améliorant la fluidité ou la  sécurité des différents modes de déplacement sont régies par l'article 7, alinéas 3, lettre e, et 4, lettr  e e, de la  loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016. Selon la carte représentant les zones dans le plan  d'actions  du  réseau  routier  2015  -  2018,  le  nombre  de  places  pour  lesquelles  il  est  possible  de  déroger  au  principe de compensation s  'élève à 460 dans la zone I et à 1  850 dans la zone  II réduite au strict périmètre de  ses zones denses.  (36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7J (32) Modalités de prise en compte de places de stationnement disponibles dans des parkings en
                            ouvrage privés à usage privé  S'agissant de la prise en compte des places dans des parkings privés à usage privé, la compensation s'exerce  sur  la  base  des  places  vacant  es  communiquées  par  les  différents  propriétaires  immobiliers  ou  leurs  représentants. Une base de données est établie par le département et est mise à jour annuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7K (23) Zones denses
                            Les zones de  nses sont représentées par le plan figurant en annexe 2. Le Conseil d'Etat adapte son périmètre  en fonction de l'évolution du nombre de logements et d’emplois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7L (23) Offre de référence
                            L'offre de réfé  rence 2011 est constituée de 22  289 places de stationnement existantes en surface sur domaine  public et situées dans la zone dense. Elle comprend les places en zones bleues et les places blanches munies  ou non de parcomètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7M (23) Recensement des places disponibles
                            1  Un recensement des places disponibles est effectué chaque année par le département et est constitué des  places disponibles en surface, ainsi que de celles en ouvrage e  ntrant dans la comptabilité de la compensation  pour l’année écoulée. Le résultat du recensement doit correspondre à l’offre de référence 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département tient à jour un tableau de bord, prévoyant notamment les projets urbains, le nombre de places  à  compenser, les modes et lieux de compensation selon les indications communiquées par le maître d'ouvrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7N (36) Simultanéité et fixation des modalités de compensation
                            1  Lors  de  la  réalisation  de  projets  urbains  supprimant  des  places  à  usage  public  sur  voirie,  la  compensation  intervient en principe immédiatement, selon les modes énoncés à l'article 7I, alinéa 1, du présent règlement.  Les modalités de compensation (nombre,  lieu, type de places, etc.) doivent être définies dans le préavis rendu  par le département sur la demande d'autorisation de construire ou lors de la validation du plan de marquage  transmis par  le requérant au département  pour  les projets non soumis à  autor  isation de construire. Lorsqu’il  s'agit  d'un  projet  urbain  impliquant  des  suppressions  de  places  sur  le  réseau  de  quartier  communal  non  structurant, le département traite des modalités de compensation déjà dans le cadre de son préavis au sens de  l'article  5, alinéa 3, lettre b, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la compensation s’opère par la création de places en ouvrage, elle intervient au plus tôt au démarrage  des   travaux   de   terrassement   du   parking,   sous   réserve   de   circonstances   particulières   préalablement  communiquée  s au comité de suivi, au sens de l’article 7O, alinéa 2, du présent règlement. La suppression des  places de stationnement à usage public sur voirie n’intervient qu'à ce moment. Les modalités de compensation  (nombre,  lieu,  types  de  places,  etc.)  doivent  êtr  e  définies  dans  le  préavis  rendu  par  le  département  sur  la  demande d'autorisation de construire. Lorsqu'il s'agit d'un projet urbain impliquant des suppressions de places  sur le réseau de quartier communal non structurant, le département traite des modalit  és de compensation déjà  dans le cadre de son préavis au sens de l'article  5, alinéa  3, lettre b, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7O (23) Comité de suivi
                            1  Un comité de suivi sous l’égide du département, comprenant les ville  s de Genève et de Carouge, les membres  du  Conseil  des  déplacements,  la  Fondation  des  parkings,  Socopark,  des  représentants  de  la  Gérance  immobilière municipale et de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, se réunit 2 fois par an pour examiner  la mise  en œuvre du principe de compensation. Sa composition évolue en fonction de l'extension de la zone  dense.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité de suivi a un  rôle consultatif et a pour mission d'examiner, suivant les projets urbains qui lui sont  soumis, le dispositif de compensation à mettre en œuvre parmi les modes énoncés à l'article 7I, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le choix de la compensation incombe au département.  Chapit  re III  Utilisation de la voie publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Enlèvement de véhicules
                            1  En prévision de travaux ou d’une manifestation, les véhicules parqués sur la voie publique aux endroits où la  durée de parcage n’est pas limitée, peuvent être enlevés sur  ordre  de  la  police  et  mis  à  disposition  de  leur  détenteur dans un garage, à l’échéance du délai imparti par la signalisation provisoire placée à cet effet. Ce  délai est d’au moins 3 jours, dimanches et jours fériés non compris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais d’enlèvement et  de garde des véhicules enlevés sur  ordre de la police, ainsi que les émoluments  d’intervention de police et de mise en fourrière et les droits de garde sont à la charge de leur détenteur.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, les vé  hicules parqués avant le placement de la signalisation mentionnée à l’alinéa 1 sont enlevés  aux frais du maître de l’ouvrage ou de l’organisateur de la manifestation. Les émoluments rappelés à l’alinéa 2  sont également dus par lui.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (8) Caravanes et autres remorques
                            1  Le  parcage  des  caravanes,  autres  véhicules  de  camping  et  remorques  sur  les  places  de  parc  et  voies  publiques  des  communes  de  Genève,  Avul  ly,  Bellevue,  Bernex,  Carouge,  Chêne  -  Bourg,  Genthod,  Grand  -  Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Pregny  -  Chambésy, Thônex, Satigny et Vernier n’est autorisé que pour une  durée ne dépassant pas 24 heures, dimanches et jours fériés non compris.  (28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeure réservée toute durée inférieure de parcage prescrite en application de la législation fédérale sur la  circulation routière et dûment signalée.  Chapitre IIIA  (3)  Conducteurs et véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (3) Tarifs des leçons de conduite obligatoires
                            1  Le  prix  perçu  par  un  moniteur  ou  une  école  de  conduite  pour  les  leçons  de  c  onduite  obligatoires  ne  peut  excéder  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour le cours de sensibilisation aux problèmes du  trafic routier (8  h)  : chacune des 4 doubles leçons  52  fr.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour  l’instruction  pratique  de  base  pour  motocyclistes (8  h)  : chacune des 4 doubles leçons  62  fr.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce tarif plafond n’inclut pas le prix du manuel d’enseignement nécessaire à l’élève pendant le cours, ni l  a mise  à disposition de motocycles pour l’instruction pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le moniteur ou l’école de conduite doit établir à l’intention de chaque élève une facture mentionnant le prix du  cours et celui des éventuelles prestations fournies en relation avec celui  -  ci  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Organismes consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (10) Conseil des déplacements
                            1  Le Conseil des déplacements est formé de 12 membres titulair  es. Il est composé de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  4 personnes désignées par le Groupement transports et économie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  4 personnes désignées par la Coordination transports;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  4 personnes désignées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  des  déplacements  peut  par  ailleurs,  en  fonction  des  sujets  traités,  faire  appel  à  différentes  collaborations, notamment celles de représentants des communes, d’autres personnes, prises au sein du  département  ou  d’autres  départements  de  l’administration  cantona  le  et  de  représentants  d'autres  milieux  intéressés aux questions de la circulation et de la mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (29) Nomination et durée du mandat
                            Les  membres  du  Conseil  des  déplacements  sont  nommés  par  le  Co  nseil d’Etat pour une durée de 5 ans,  renouvelable, sur proposition de chacun des milieux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11B (10) Présidence et secrétariat
                            1  Le Conseil d'Etat désigne le président du Conseil des déplacemen  ts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat du Conseil des déplacements est assuré par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11C (10) Fonctionnement
                            1  Le  Conseil  des  déplacements  se  réunit  aussi  souvent  que  nécessaire,  mais  au  moins  5  fois  par  an,  sur  convocation de son président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil des déplacements peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, créer des commissions ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Disposition pénale
                            1  Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La complicité est punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Clause abrogatoire
                            Le règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 1963, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Dispositions transitoires
                            1  Les nouvelles taxes de parcage (parcomètres) mentionnées à l’article  5 entrent en vigueur au fur et à mesure  de la pose de nouveaux parcomètres ou de la tr  ansformation de ceux déjà en service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans l’intervalle, les taxes de parcage (parcomètres) sont, dans tout le canton, de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  0,60  franc pour 1 heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  0,30  franc pour 30 minutes.  Modification du 18 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  recours  inter  jetés  avant  le  1  er  janvier  2003  contre  les  décisions  prises  sur  requête  pendants  devant  le  Conseil d'Etat sont transmis d'office au Tribunal administratif. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes  les parties en font la demande et que la cause es  t en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours  est alors sujet à recours au Tribunal administratif.  (9)  Modification du 17 décembre 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Commission consultative de la cir  culation continue son mandat en gardant  ses précédentes attributions  jusqu'au terme de la législature en cours. Le Conseil des déplacements débute son mandat dès la nomination  de ses membres.  (10)  Modification du 30 janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le montant de la redevance, contre paiement de laquelle la brigade du trafic délivre la vignette annuelle prévue  à l'article 5A, est diminué si les conducteurs handicapés n'ont pas la possibilité d'acquérir ladite vign  ette dès le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  janvier de l'année de sa mise à disposition. La diminution du montant est de 5  francs par mois de retard et  intervient dès le 2  e  jour de chaque mois. Les principales  associations de défense des intérêts des personnes  handicapées sont dûment informées de la date de mise à disposition de la vignette, au plus tard deux semaines  avant cette date.  (15)  Annexe 1  (33)  Annexe 2  (23)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 05.01 R d’exécution de la loi  d’application de la législation  fédérale sur la circulation  routière  30.01.1989  15.02.1989  Modifications :  1.  n.t.  : 8/2  -  3  27.11.1989  07.12.1989  2.  n.  : 11/1r  -  u  11.06.1990  21.06.1990  3.  n.  : chap. IIIA, 9A  14.12.1992  01.01.1993  4.  n.t.  : dénomination du département (1/1,  10/1)  22.12.1993  01.01.1994  5.  n.t.  : 9A/1a  -  b  26.01.1994  03.02.1994  6.  n.  : chap.  IIA (7A  -  7F), annexe;  n.t.  : 5, 9/1  03.06.1998  11.06.1998  7.  n.t.  : 5, 7A, annexe  28.03.2001  05.04.2001  8.  n.t.  : 9  26.09.2001  04.10.2001  9.  n.  : 16/3;  n.t.  : 1, 7A  -  7C, 7D/1, 7E/1, 10  -  11,  chap. V, 12  18.12.2002  01.01.2003  10.  n.  : 11A  -  11C, 16/4;  n.t.  : 11  17.12.2003  30.12.2003  11.  n.t.  : 5b, 9/1, annexe  28.04.2004  06.05.2004  12.  n.  : 7G;  n.t.  : 1/5, 1/5, 3, 5/b, 7A, 7B/b, annexe 1  29.03.2006  06.04.2006  13.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,  3, 7B)  30.05.2006  30.05.200  6  14.  n.t.  : 7  13.12.2006  21.12.2006  15.  n.  : 5A, 16/5  30.01.2008  07.02.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  a.  : 11A/2, 11A/3  10.03.2010  01.06.2010  17.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,  1/5, 3 (note), 3, 7B/b)  18.05.2010  18.05.2010  18.  n.t.  : 7G  13.10.2010  01.01.2011  19.  n.t.  : chap. V, 12  01.01.2011  01.01.2011  20.  n.t.  : 5A/3;  a.  : 2°cons., 10, chap. V, 12  29.06.2011  07.07.2011  21.  n.t.  : 5, 7E  21.12.2011  01.03.2012  22.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1,  1/5)  03.09.2012  03.09.2012  23.  n.  : chap. IIB, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L, 7M, 7N,  7O, annexe 2  19.06.2013  26.06.2013  24.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1,  1/5, 3 (note), 3, 7B/b)  15.05.2014  15.05.2014  25.  n.  : 4/2  28.01.2015  04.02.2015  26.  n.  : 2°cons.;  n.t.  : 1/2, 1/5  15.04.2015  22.04.2015  27.  a.  : 5A  19.08.2015  26.08.2015  28.  n.t.  : 9/1  19.08.2015  26.08.2015  29.  n.t.  : 11A  16.12.2015  19.12.2015  30.  n.  :  (  d.  : 7G/5 >> 7G/6) 7G/5  20.04.2016  27.04.2016  31.  n.  : 1A  29.06.2016  01.01.2017  32.  n.  : 7I/7;  n.t.  : 7I/1d, 7I/5, 7J  01.03.2017  08.03.2017  33.  n.  : (  d.  : 7C/2  -  4 >> 7C/5  -  7)  7C/2, 7C/3,  7C/4;  n.t.  : 7B/a, 7C/1, 7E/2, 7G/6, annexe 1  07.06.2017  01.07.2017  34.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1,  1/5, 3 (note), 3, 7B/b)  18.02.2019  18.02.2019  35.  n.  : 1A/3, 2/3, 4A;  n.t.  : 1/4, 1A/1, 4/1  29.01.2020  01.01.2020  36.  n.t.  : 7I/1d, 7I/5, 7I/7, 7N  16.12.2020  23.12.2020