Loi sur les améliorations structurelles
                            Loi  sur les améliorations structurelles  du 20 juin 2001  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 703 du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les  articles  87  et  suivants  de  la  loi  fédérale  du  29  avril  1998  sur  l'ag  riculture (LAgr)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  les  articles  31  et  suivants  de  la  loi  fédérale  du  8  mars  1960  sur  les  routes nationales (LRN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu l'article 38 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  vu  l'ordonnance  fédérale  du  7  décembre  1998  sur  les  améliorations  struct  u  relles    dans    l'agriculture    (ordonnance    sur    les    améliorations  structure  l  les) (OAS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  vu  les  articles  11  et  28  de  la  loi  du  20  juin  2001  sur  le  déve  rural
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ,  arrête :  TITRE PREMIER : Dispositions générales  But et champ  d'application  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  améliorations  structurelles  au  sens  de  la  présente  loi sont les mesures ou les ouvrages qui ont pour but :  a)  d'a  méliorer   les  bases   d'exploitation   afin  de   diminuer   les  frais   de  production;  b)  d'améliorer  les  conditions  de  vie  et  les  conditions  économiques  du  monde rural;  c)  de  protéger  les  terres  cultivées  ainsi  que  les  installations  et  les  bâtiments ruraux contre les déva  stations ou la destruction causées par  des phénomènes naturels;  d)  de  contribuer  à  la  réalisation  d'objectifs  relevant  de  la  protection  de  l'environnement  et  de  la  nature,  de  la  protection  des  animaux  et  de  l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les améliorations  structurelles  comprennent  les  améliorations foncières  les  constructions  rurales  ainsi  que  d'autres  projets  visant  le  but  de  l'alinéa  1  .  21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   présente   loi   régit   les   améliorations   foncières   individuelles   et  collectives,   les   amél  iorations   foncières   forestières  ,  les   constructions  rurales  ainsi  que  les  autres  améliorations  structurelles  entreprises  avec  l'aide des pouvoirs publics.  21)  Améliorations  foncières  intercantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour les améliorations fo ncières intercantonales, le Gouvernement
                            détermine, d'entente avec les autres cantons intéressés, le droit applicable  sur territoire jurassien.  Autorités  compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les améliorations foncières , les constructions rurales et les autres
                            améliorati  ons  structurelles  réalisées  avec  l'aide  des  pouvoirs  publics,  de  même    que    leur    entretien,    sont    placés    sous    la    surveillance    du  Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.  21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l'économie  rurale  est  le  s  ervice  officiel  compétent  en  matière d'améliorations  structurelles  .  21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'il    s'agit    d'entreprises    forestières,    le    Département    de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  ainsi  que  le  Service  des  forêts  se  substituent  au  Département  de  l'Economie  et  au  Service  de  l'économie  rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors  de  la  réalisation  d'entreprises  mixtes,  les  organes  concernés  agissent d'un commun accord.  Collaboration  entre services
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l'économie  rurale  collabore  avec  les  services  intéres  sés  de  l'Etat  et  de  la  Confédération,  quand  les  mesures  à  prendre  sont en corréla  tion avec d'autres activités cantonales ou fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  départements  concernés  sont  consultés  sur  les  questions  relatives  au  plan  d'aménagement  local,  au  plan  directeur  c  antonal,  à  la  protection  de  la  nature,  des  eaux  et  du  patrimoine  bâti  ainsi  qu'aux  mensurations  cadastrales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  collaboration  des  autorités  administratives  est  gratuite  dans  le  cadre  de leur activité de surveillance et de coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les conflits  d'intérêts et de compétence sont tranchés conformément au  Code de procédure administrative  7)  .  Protection de la  nature, du  paysage et  d'autres intérêts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les améliorations foncières au sens de la présente loi tiennent
                            compt  e des exigences de la protection de la nature, du paysage et d'autres  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  intérêts  de  la  pêche,  de  la  chasse  et  de  l'apiculture,  ainsi  que  la  protection de la faune et de la flore, sont pris en considération.  Enquête  publique et  publication  Ar  t.  6  21)  Les  projets  d'améliorations  structurelles  pour  lesquels  des  subventions  sont  accordées  sont  mis  à  l'enquête  publique  et  publiés  conformément aux  exigences  posées  par  l'article  97  de  la  loi fédérale  sur  l'agriculture  2)  .  TITRE DEUXIEME : Subventions  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'Etat favorise les améliorations foncières, la construction et
                            l'amélioration  de  bâtiments  agricoles,  ainsi  que  les  autres  améliorations  structurelles,  selon  les  dispositions  de  la  l  oi  fédérale  sur  l'agriculture  2)  et  des ordonnances du Conseil fédéral qui s'y rapportent.  21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  allouer  des  subventions  dans  les  cas  où  la  Confédération  n'en  accorde pas.  Fixation du taux  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  es  taux  des  subventions  sont  échelonnés  selon  les  critères  suivants  :  a)  réalisation de l'entreprise en plaine, dans la zone des collines ou dans  les régions de montagne;  b)  charge  qu'impose  l'entreprise  au  maître  de  l'ouvrage,  compte  tenu  de  sa situation financ  ière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   zones   délimitées   en   application   de   l'ordonnance   fédérale   du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  décembre   1998   sur   le   cadastre   de   la   production   agricole   et   la  délimitation de z  o  nes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  ser  vent de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Taux des  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le taux maxim al pour les différentes améliorations est le suivant :
                            Plaine  Zone des collines  Zone de montagne I  Zones de  montagne  ll  -  montagne  (en %)  (en %)  (en %)  a)  Remaniements parcel  laires  40  45  b)  Chemins agricoles et accès aux  fermes  40  45  c)  Assainissements, drainages et  irrigations  30  40  d)  Installations destinées à  recueillir les engrais naturels  40  45  e)  Bâtiments ruraux, y compris  fermes de colonisation  35  40  f)  Trava  ux de protection et de  remise en état de terres  cultivées  35  40  g)  Fromageries et installations  d'écrémage  25  35  h)  Alimentation en eau et électricité  35  40  i)  22)  Projets de développement  régional au sens de l'art  icle  93,  al  inéa  1, lettre c, LAgr  2)  34  37  j)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  Bâtiments  de petites entreprises  artisanales au sens de l'art  icle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93, alinéa  1, lettre d  ,  LAgr  2)  0  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  subventions  pour  l'  alimentation  en  eau  et  en  électricité  ne  peuvent  être octroyées en plaine qu'en  faveur d'exploitations de cultures spéciales  et de  fermes de colonisation  sises hors de la zone à bâtir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  taux  appliqués  pour  les  bâtiments  ruraux,  y  compris  les  fermes  de  colonisation,  peuvent  être  majorés  de  5  %  au  plus  lorsque  des  mesures  particulières sont prises en vue de sauvegarder ou d'enrichir le patrimoine  bâti.  Cette  disposition  est  notamment  appliquée  d  ans  la  perspective  de  favoriser  l'utilisation  du  bois  dans  la  construction  rurale,  en  particulier  de  celui  provenant  du  Canton.  Les  taux  fixés  à  l'article  9,  alinéa  1,  ne  sont  cependant pas dépassés.  Demande  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande de subvention est adressé  e par écrit au Service de  l'économie rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  requérant  présente,  selon  les  directives  du  Service  de  l'économie  rurale, un projet accompagné des indications nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de l'économie rurale s'assure que le projet est rationnel et qu'i  l  satisfait   aux   exigences   légales,   notamment   celles   qui   concernent   la  protection de la nature et du paysage.  Refus  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  l'Economie  refuse  d'entrée  de  cause  de  subventionner les projets qui sont incompatibles a  vec les buts visés par  la  légis  lation fédérale et cantonale en matière d'améliorations structurelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  ouvrage  commencé  sans  l'autorisation  écrite  de  mise  en  chantier,  délivrée  par  le  Service  de  l'économie  rurale,  est  exclu  du  droit  à  la  subvention.  Priorités  Art.  12  L  es  améliorations  structurelles  sont  subventionnées  compte  tenu  de  l'intérêt  que  représente  l'entreprise  pour  l'agriculture,  en  fonction  de  l'urgence des mesures à prendre et de la politique cantonale agricole.  Subventions des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  commu  nes  sur  le  territoire  desquelles  des  améliorations  foncières collectives sont entreprises par un syndicat sont tenues d'allouer  à celui  -  ci une subvention d'au moins 7,5  %.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque   les   travaux   touchent   plusieurs   communes,   la   subvention  communale  se  répart  it  proportionnellement  à  l'importance  des  travaux  réalisés sur le territoire de chacune d'elles.  Conditions  d'octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement statue sur l'octroi et le taux des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque   les   cas   s'y   prêtent,   en   particulier   dans   le   domaine   d  es  constructions  rurales,  le  Gouvernement  peut  octroyer  une  subvention  forfaitaire qui ne dépasse pas la subvention maximale prévue à l'article 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   délégation   de   compétences   financières   au   Département   de  l'Economie est réservée.  Charges et  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les subventions sont liées à des charges et à des conditions
                            imposées par le Département de l'Economie ou par le Gouvernement.  Notification des  décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Service de l'économie rurale notifie par écrit aux bénéficiaires
                            les décisions d  e la Confédération et du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Révocation ou  modification de  la promesse de  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de
                            subvention si :  a)  le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;  b)  l'entrepri  se  est  totalement  ou  partiellement  suspendue,  si  elle  est  modifiée dans ses fondements essentiels ou si, sans motifs suffisants,  les délais d'exécution ne sont pas observés;  c)  le   projet   est   modifié   d'une  façon   qui   justifie   une  adaptation   des  subventions pr  omises;  d)  les  conditions  de  fait  ou  de  droit  ont  profondément  changé  avant  le  versement final et une adaptation de la subvention est justifiée.  Renonciation  Art. 18  S'il renonce totalement ou partiellement à l'exécution du projet, le  bénéficiaire  peut  êtr  e  tenu  de  restituer  tout  ou  partie  des  subventions  touchées.  Devoirs du  bénéficiaire  a) Acceptation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  bénéficiaire  est  tenu  de  déclarer,  dans  les  30  jours  dès  réception  de  la  décision,  qu'il  accepte  les  subventions  ainsi  que  les  conditions et  charges auxquelles elles sont liées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  notamment  tenu  d'exécuter et  d'entretenir  l'ouvrage  conformément  au projet approuvé et aux prescriptions.  b) Modification  du projet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Toute modification du projet en cours de construction doit être
                            préa  lablement approuvée par le Service de l'économie rurale.  Dépassement  du devis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 L'Etat ne subventionne les dépenses excédant le devis de base
                            que    lorsque    celles  -  ci    sont    dues    au    renchérissement    ou    à    des  circonstances  extraordinaires  et  imprévisible  s  dont  il  est  immédiatement  informé.  Adjudication  des travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les travaux sont adjugés conformément à la loi concernant les
                            marchés   publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  et   à   l'ordonnance   concernant   l'adjudication   des  marchés publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Versement des  subventions  a) Acomptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Des acomptes peuvent être versés au prorata des travaux déjà
                            exécutés et selon les crédits disponibles, sur présentation d'une estimation  des d  é  penses établie par l'ingénieur ou l'architecte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Décompte  final
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le décompte final, accompagné des factures acquittées et
                            signées,  est  remis  au  Service  de  l'économie  rurale  un  an  au  plus  tard  après la fin des travaux.  c) Contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Les subventions ou le solde de celles - ci ne sont versés qu'après
                            contrôle du décompte final et réception des travaux en présence du maître  de l'ouvrage et de l'ingénieur ou de l'architecte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'économie rurale participe à la réception des travaux.  Dépenses  donnant droit à  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les dépenses donnant droit à subvention sont définies à l'article
                            15  de  l'ordonnance  fédérale  du  7  décembre  1998  sur  les  améliorations  structurelles  5)  .  Ressources  financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les subventions cantonales octroyées en ver tu de la présente loi
                            sont inscrites au budget.  Fonds  d'améliorations  foncières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Un fonds d'améliorations foncières est institué en vue de
                            l'exécution de projets dont le financement est difficile ou de mesures qui ne  sont pas subventionnées par  la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce fonds est alimenté par :  a)  la restitution des subventions au sens des articles 119 à 122;  b)  en cas de nécessité, par des crédits budgétaires.  TITRE TROISIEME : Améliorations foncières collectives  CHAPITRE PREMIER :  Procédure de con  stitution du syndicat  d'am  é  liorations foncières  Principe  Art. 29  Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703  du  Code  civil  suisse  est  seule  en  mesure  d'exécuter  une  amélioration  foncière, elle doit s'organiser en une collectivité de d  roit public cantonal et  former un syndicat d'améliorations foncières.  Périmètre  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'ensemble  des  terrains  englobés  dans  l'entreprise  constitue  le  périmètre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  périmètre  s'étend  à  une  région  pourvue  de  limites  naturelles  ou  formant  un  tout  du  point  de  vue  économique.  Il  comprend  tous  les  biens  -  fonds  qui  sont  nécessaires  à  l'exécution  rationnelle  de  l'entreprise  ou  qui  tirent avantage de l'amélioration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  s'étendre  à  plusieurs  communes  ou  être  subdivisé  en  sous  -  périmè  tres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  des  motifs  importants,  touchant  notamment  à  l'aménagement  du  territoire, des zones à bâtir peuvent être englobées dans le périmètre.  Initiative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 L'initiative de créer un syndicat peut être prise par le conseil
                            communal ainsi que par un ou plusieurs  propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande est adressée par écrit au Service de l'économie rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'examen  préalable  de  l'entreprise  proposée  atteste  que  celle  -  ci  correspond aux dispositions légales et aux priorités cantonales, le Service  de  l'économie  rurale  donn  e  aux  initiateurs  les  instructions  nécessaires  en  vue de la constitution du syndicat.  Avant  -  projet  Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après  avoir  reçu  la  promesse  de  collaboration  des  pouvoirs  publics, les initiateurs font établir un avant  -  projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un syndicat est constitué,  les frais d'avant  -  projet sont portés au compte  de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  syndicat  n'est  pas  constitué,  le  Canton  prend  en  charge  la  moitié  des frais d'avant  -  projet.  Dépôt public de  l'avant  -  projet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Lorsque l'avant - projet est établi, le conseil comm unal, d'entente
                            avec  le  Service  de  l'économie  rurale,  dépose  publiquement  les  pièces  suivantes :  a)  le plan du périmètre;  b)  le projet de statuts;  c)  l'avant  -  projet;  d)  le devis provisoire.  Opposition  Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il peut être formé opposition au périmètre pour cause  de violation  d'intérêts privés ou publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition,  écrite  et  motivée,  est  remise  au  secrétariat  communal  jusqu'à l'expiration du délai de dépôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de l'économie rurale statue sur les oppositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sa décision est susceptible de recour  s auprès du juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un  recours  contre  le  périmètre  ne  fait  pas  obstacle  à  la  constitution  du  syndicat.  Assemblée  d'information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  10  jours  à  compter  du  dépôt,  le  conseil  communal  convoque  une  assemblée  des  propriétaires  fonc  iers  concernés  pour  les  rense  i  gner, notamment sur le périmètre, le coût approx  i  matif et le genre de  travaux à exécuter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  périmètre  s'étend  à  plusieurs  communes,  l'initiative  en  incombe au  conseil  communal  de  la  commune  ayant  la  plus  grande  surface  d  ans  le  p  é  rimètre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conseil communal désigne le président et le secrétaire de l'asse  m  blée  d'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il n'y a pas de vote à l'occasion de cette asse  m  blée.  Assemblée  constitutive  a) Convocation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  travaux  préparatoires  achevés,  le  cons  eil  communal,  d'entente avec le Service de l'économie rurale, convoque à une assemblée  constitutive,  au  moins  20  jours  à  l'avance,  les  propriétaires  fonciers  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convocation se fait par lettre recommandée et par publication dans le  Journal offi  ciel, celle  -  ci étant déterminante.  b) Direction  Art.  37  Le  conseil  communal  désigne  le  président  et  le  secrétaire  de  l'assemblée constitutive.  Vote  Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'assemblée décide de la création du syndicat par un vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  t  te  décision  engage  les  propr  iétaires  quant  à  l'élaboration  et  au  principe de la réalisation du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ayants droit  au vote
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Les propriétaires des biens - fonds compris dans le périmètre ont
                            le droit de participer au scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  qualité  de  propriétaire  est  attestée  par  l  e  registre  foncier  ou  par  un  certificat d'hérédité.  Procuration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Un ayant droit peut se faire représenter en donnant procuration
                            écrite  à  un  autre  propriétaire  du  périmètre,  au  fermier,  ou  à  un  parent  jusqu'au troisième degré, au bénéfice de l'e  xercice des droits civils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n'est admis qu'une seule procuration par personne.  Valeur des votes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 Sont prises en compte les voix des propriétaires, à raison d'une
                            voix par propriétaire, et les surfaces qu'ils possèdent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  communs  désignent  à  l'unanimité  et  par  écrit  leur  représentant;  celui  -  ci  dispose  d'une  voix  et  de  la  surface  de  la  propriété  commune. Faute d'accord entre eux, ils sont réputés absents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les copropriétaires désignent leur représentant à la majorité d'entr  cette majorité devant posséder en outre plus de la moitié de l'immeuble. Le  représentant  dispose  d'une  voix  et  de  la  surface  de  la  copropriété.  A  défaut, les copropriétaires sont réputés absents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  propriétaires  intéressés  qui  ne  participent  pas  à  la  décision  sont  réputés y adhérer.  Majorité  Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  constitution  d'un  syndicat  de  remaniement  parcellaire  est  décidée  lorsque  la  majorité  des  intéressés  disposant  du  droit  de  vote  l'approuve ou que plus de la moitié des terres du périmètre appar  tiennent à  ceux qui l'acceptent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   constitution   d'un   syndicat   d'améliorations   foncières   autre   qu'un  syndicat  de  remaniement  parcellaire  est  décidée  par  la  majorité  des  intéressés possédant plus de la moitié du terrain.  Statuts, organes  Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Const  itué, le syndicat acquiert la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assemblée adopte les statuts et élit les organes statutaires ainsi que le  directeur technique et un notaire consultant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Approbation  Art. 44  Le Gouvernement approuve le périmètre et les statuts.  Il publie la  constitution du syndicat dans le Journal officiel.  Nouvelle  assemblée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si les statuts n'ont pas été adoptés ou si les élections n'ont pas  eu lieu, une nouvelle assemblée est convoquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  cette  assemblée  ne  donne  pas  de  résultats,  le  Département  de  l'Economie adopte les statuts et nomme les organes statutaires.  Constitution  d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  peut,  d'office  ou  sur  requête  d'une  ou  de  plusieurs  communes,  ordonner  l'exécution  d'améliorations  foncières  sur  tout  ou  pa  rtie  du  territoire  d'une  ou  de  plusieurs  communes  lorsque  cette  opération est indispensable pour :  a)  remédier à un morcellement excessif du sol;  b)  permettre la réalisation de grands travaux d'intérêt public;  c)  d'autres motifs d'intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  syndicat  se  constitue  lui  -  même  conformément  aux  articles  36  et  suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les propriétaires refusent de constituer le syndicat, ou tardent à le faire,  ou   si   les   organes   n'assurent   pas   la   bonne   marche   de   celui  -  ci,   le  Gouvernement  ordonne  les  mesures  nécessaires  à  l  a  réalisation  de  l'entreprise.  Mention au  registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l'économie  rurale  ordonne  la  mention  de  l'entreprise au registre foncier dans les 20 jours qui suivent la constitution  du syndicat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  d'une  mutation  postérieure  à  l'i  nscription,  le  nouvel  acquéreur  devient membre du syndicat et reprend les droits et obligations de l'ancien  propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifications de  droit et de fait de  l'ancien état des  propriétés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Après inscription de la mention au registre foncier, l es
                            modifications   de   droit   résultant   de   mutations   et   l'établissement   de  servitudes,  de  charges  foncières  et  de  droits  d'emption  ne  sont  autorisés  qu'avec  l'assentiment  du  Service  de  l'économie  rurale,  qui  entendra  au  préalable   le   comité   et   la   commission   d'e  stimation.   L'autorisation   est  refusée si les modifications de droit portent considérablement atteinte à la  réalisation  du  projet,  ou  lorsqu'il  existe  un  motif  de  refus  au  sens  des  articles  63  et  suivants  de  la  loi  fédérale  du  4  octobre  1991  sur  le  droit  fo  ncier rural  12)  appliqués à titre de droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   modification   de   droit   au   registre   foncier   n'intervient   qu'avec  l'autorisation du Service de l'économie rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modifications  de  fait  à  l'ancien  état  des  propriétés,  not  amment  la  construction de bâtiments de tout genre, la suppression ou la plantation de  bosquets   ou   d'arbres,   sont   dans   les   mêmes   conditions   soumises   à  l'autorisation  du  Service  de  l'économie  rurale.  En  cas  d'infraction,  celui  -  peut ordonner le rétablissem  ent de l'état antérieur.  CHAPITRE II : Organisation du syndicat d'améliorations foncières  Statuts  Art. 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les statuts contiennent au minimum les dispositions suivantes :  a)  but et étendue de l'entreprise;  b)  droits et obligations des membres du syndicat;  c)  o  rganisation;  d)  exécution de l'entreprise;  e)  entretien des ouvrages;  f)  couverture des frais de construction et d'entretien;  g)  comptabilité et finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  de  l'Economie établit  des statuts  -  types en  collaboration  avec les autres départements concernés  .  Sanction  Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le syndicat est habilité à prévoir dans ses statuts des amendes  jusqu'à   concurrence   d'un   montant   de   500   francs   pour   réprimer   les  infractions commises par ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'amende est prononcée par le comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, sont ap  plicables les dispositions du décret concernant le  pouvoir répressif des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organes  Art. 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout syndicat comprend les organes suivants :  a)  l'assemblée des propriétaires;  b)  le comité, assisté d'un secrétaire et d'un caiss  ier;  c)  la commission d'estimation;  d)  la commission de vérification des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   organes   du   syndicat   dressent   procès  -  verbal   de   toutes   les  délibérations importantes, de tous les votes et de toutes les décisions.  a) Assemblée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Membres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 L'assem blée est constituée par les propriétaires des immeubles
                            du périmètre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  membre  a  droit  à  une  voix,  quelle  que  soit  la  surface  de  son  bien  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Représen  -  t  a  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Un membre peut se faire représenter aux conditions de l'article 40.
                            3. Re  présen  -  t  a  tion des  propri  é  taires  communs et des  copr  o  priétaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Les propriétaires communs et les copropriétaires désignent parmi
                            eux,  par  écrit,  un  représentant  qui  bénéficie  d'une  voix  conformément  à  l'article 41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Décisions  Art. 55  1  L'assem  blée du syndicat décide et vote à la majorité simple des  membres présents et représentés. Aucun quorum n'est exigé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les attributions de l'assemblée sont définies dans les statuts.  b) Comité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Selon l'importance de l'entreprise,  le c  o  mité est formé de trois à  neuf membres dont la majorité doivent être membres du syndicat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président ne doit pas nécessairement être membre du syndicat. Il a le  droit de vote dans tous les cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  comité  est  assisté  par  un  secrétaire  et  un  caiss  ier.  Ceux  -  pas  membres  du  comité  et  ne  doivent  pas  nécessairement  être membres  du syndicat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Attributions  Art. 57  1  Le comité assure la direction de toutes les affaires du syndicat,  pour  autant  que  celles  -  ci  ne  soient  pas  de  la  compétence  d'u  organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  avoir  fixé  un  dernier  délai  par  lettre  recommandée  et  après  menace d'exécution par substitution, le comité peut ordonner, aux frais des  propriétaires, les travaux que ceux  -  ci ont négligé de faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Incompati  -  bilités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dispositions de l'article 12 de la loi sur les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  sont  applicables au comité, à la commission d'estimation et à la commission de  vér  i  fication des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l'économie  rurale  peut  autoriser  des  exception  s  pour  de  justes motifs.  c) Commission  d'estimation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  d'estimation  est  formée  d'au  moins  trois  personnes qualifiées non intéressées à l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Attributions  Art. 60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Elle a not  amment pour tâches de :  a)  procéder à toutes les estimations qui se rapportent à l'entreprise;  b)  fixer les indemnités;  c)  collaborer au projet de nouvelle répartition;  d)  fixer les directives de répartition des frais et collaborer à l'élaboration de  cette dernière;  e)  statuer sur les oppositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  peut  faire  appel  à  des  experts  pour  traiter  des  cas  spéciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Décisions  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant  de  rendre  toute  décision,  la  commission  d'estimation  entend les propriétaires fonciers et les tiers intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  l  le agit de même lorsqu'elle traite les oppositions.  d) Directeur  technique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout  syndicat  est  assisté  d'un  directeur  technique,  dont  les  tâches sont définies dans un cahier des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   directeur   technique   participe   aux   travaux   de   la   commis  d'estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le directeur technique d'un remaniement parcellaire doit être porteur du  brevet fédéral d'ingénieur  -  géomètre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e) Vérificateurs  des comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  de  vérification  des  comptes  est  composée  de  trois membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa  tâche  peut  être  confiée  à  un  institut  bancaire  ou  à  toute  autre  institution appropriée.  f) Service de  l'économie rurale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Le Service de l'économie rurale participe, avec voix consultative,
                            aux séances du comité ainsi qu'aux travaux de la commission d'est  imation.  Droit supplétif  Art.  65  Pour  le  surplus,  les  compétences  des  organes  du  syndicat  sont  fixées par les statuts.  Mesures  disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  l'Economie peut adresser un avertissement  ou  infliger  une  amende  d'ordre  aux  organ  es  qui  violent  leurs  devoirs  intentionnellement ou par négligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  suspendre  de  leurs  fonctions  les  organes  dont  l'incapacité  est  dûment constatée ou qui ont violé leurs devoirs de façon réitérée.  Administration  extraordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Dé  partement  de  l'Economie  peut,  aux  frais  de  l'entreprise,  ordonner  les  mesures  nécessaires  ou  nommer  un  mandataire  lorsqu'un  organe  du  syndicat  néglige  les  devoirs  de  sa  charge  ou  refuse  de  les  accomplir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  mandataire  a,  dans  les  limites  des  instructio  ns  qui  lui  sont  données,  les compétences de l'organe ou de la personne qu'il remplace.  CHAPITRE III : Exécution de l'entreprise collective  SECTION 1 : Dispositions générales  Répartition  des  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  propriétaires  membres  du  syndicat  suppor  tent  les  frais,  déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages qu'ils  retirent de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont solidairement responsables des obligations du syndicat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  directives  et  le  tableau  de  répartition  des  frais  sont  déposés  publ  iquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tiers intéressés  Art.   69  Si   des   biens  -  fonds   étrangers   à   l'entreprise   d'améliorations  foncières  en  tirent  néanmoins  un  avantage,  leurs  propriétaires  sont  tenus  de  participer,  dans  une  mesure  équitable,  aux  frais  d'exécution  des  travaux. Le périm  ètre concerné et la part des frais mise à leur charge par  la commission d'estimation font l'objet d'un dépôt public conformément à la  présente loi.  Acomptes  Art.  70  Les  propriétaires  fonciers  sont  appelés  à  verser  des  acomptes  à  mesure de l'avancement de  s travaux.  Titres de  créances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Le tableau de répartition des frais, devenu exécutoire, vaut titre de
                            mainlevée  au  sens  de  l'article  80,  alinéa  2,  de  la  loi  fédérale  sur  la  poursuite pour dettes et la faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Hypothèq  ue  légale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Les  contributions  dues  par  les  propriétaires  fonciers  sont  garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi  d'introduction du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Utilisati  on  temporaire de  terrains
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  propriétaires  fonciers  sont  tenus  de  tolérer  sur  leurs  biens  -  fonds l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilisation  temporaire  d'un  terrain  du  périmètre,  afin  d'y  effectuer  des  travaux, ne  donne droit, en règle générale, à aucune indemnité.  Travaux hors  périmètre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le syndicat peut être autorisé à construire des ouvrages sur des  immeubles hors périmètre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les droits réels nécessaires à ces ouvrages ne peuvent être acquis de  gr  é à gré, le Gouvernement peut ordonner l'expropriation.  Modifications du  périmètre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les propriétaires fonciers concernés, le comité et la commission  d'estimation peuvent proposer des modifications du périmètre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  plan  de  modification  import  ante  doit  être  déposé  publiquement  conformément à l'article 102.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En   cas   de   modification   de   peu   d'importance,   l'accord   écrit   des  propriétaires   fonciers   directement   concernés   ou   une   communication  individuelle aux intéressés remplace le dépôt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  To  ute  modification  du  périmètre  est  soumise  à  l'approbation  du  Service  de l'économie rurale. Celui  -  ci statue sur les oppositions.  Entretien  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  fois  l'entreprise  réalisée,  le  propriétaire  des  ouvrages  en  assure l'entretien, l'exploi  tation et l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entretien  et  l'utilisation  ainsi  que,  le  cas  échéant,  les  contributions  y  relatives  font  l'objet  d'un  règlement  soumis  à  l'approbation  du  Service  de  l'écon  o  mie rurale.  b) Fonds  d'entretien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  fonds  d'entretien  es  t  constitué  après  la  réalisation  de  l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  minimum  de  ce  fonds  est  fixé  par  le  Service  de  l'économie  rurale.  Surveillance  Art. 78  Le Service de l'économie rurale surveille l'entretien des ouvrages  et peut prendre des mesures en cas de  négligence.  Propriétés des  ouvrages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de remaniement parcellaire, les ouvrages collectifs, dès  la réception des travaux, deviennent à titre gratuit propriété des communes  municipales ou mixtes qui les entretiennent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  de  terrains  dans  lesquels  des  ouvrages  collectifs  souterrains ont été réalisés sont tenus de tolérer l'accès et les travaux que  nécessite leur entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un règlement communal peut prévoir le remboursement de tout ou partie  des frais d'entretien par les  propriétaires intéressés.  Dissolution du  syndicat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès  qu'il  a  atteint  son  but,  et  pour  autant  que  l'entretien  des  ouvrages  soit  assuré,  le  syndicat  d'améliorations  foncières  peut  être  dissout par décision d'une assemblée convoquée à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision est soumise à la ratification du Gouvernement.  Dissolution  d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 Le Gouvernement peut prononcer la dissolution d'un syndicat
                            d'améliorations foncières lorsque ce dernier :  a)  a cessé son activité depuis plus de cinq ans;  b)  n'est plus  en mesure de constituer ses organes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  n'est plus à même d'assumer ses tâches;  d)  voit son but devenir caduc.  Modifications
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 1 Les syndicats d'améliorations foncières peuvent fusionner,
                            reprendre  d'autres  syndicats,  se  subdiviser,  exclure  certains  s  ecteurs  ou  en annexer d'autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modifications  du  périmètre  qui  résultent  de  telles  opérations  sont  déposées publiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces décisions sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Département   de   l'Economie   fixe   la   procédure   et   contrôle   les  opérations.  SECTION 2 :  Dispositions particulières concernant les remani  e  ments  parcellaires  Définition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 1 Le remaniement parcellaire consiste à mettre en commun des
                            biens  -  fonds  compris  dans  un  périmètre  et  à  redistribuer  le  sol  entre  les  proprié  taires  intéressés,  en  vue  d'assurer  une  utilisation  judicieuse  et une  meilleure  exploitation  des  terres.  Il  tient  compte  des  autres  intérêts,  notamment de ceux de la protection de la nature et du paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  remaniement  parcellaire  englobe  les  travaux  d'intérêt  commun  nécessaires à sa réalisation, tels que la construction ou l'amélioration d'un  réseau de chemins et de drainage.  Compétences du  Service de  l'économie rurale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Le Service de l'économie rurale édicte les instructions utiles à
                            l'exécut  ion  technique  de  l'entreprise.  Les  directives  et  les  recommandations fédér  a  les en la matière demeurent réservées.  Estimation des  terres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  d'estimation  procède  à  l'estimation  de  tous  les  terrains du périmètre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'estimation  de  l'anc  ien  état  se  fait  sur  la  base  des  mensurations  cadastrales existantes et des inscriptions au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle tient compte notamment du rendement, de la situation et de la nature  du sol, de son affectation et d'autres contraintes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Règlement  Art. 86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les principes régissant l'estimation des terres de l'entreprise font  l'objet d'un règlement édicté par la commission d'estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce    règlement   ainsi    que    les    plans    d'estimation    sont   déposés  publiquement.  Forêts  Art.  87  La  valeur  des  biens  -  fonds  for  estiers  est  déterminée  selon  les  normes forestières.  Acquisition de  terrains pour les  ouvrages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs est cédé  gratuitement par l'ensemble des propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  le  syndicat  opère  une  réduction  générale  de  la  valeur  des  biens  -  fonds  de  l'ancien  état  et  attribue  des  plus  -  values  créées  par  les  mesures d'améliorations du sol, tel le drainage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  syndicat  peut  acquérir  de  gré  à  gré  les  terrains  nécessaires  à  l'exécution de l'entreprise  .  Terrains  néce  s  saires pour  des ouvrages  publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  les  terrains  nécessaires  pour  les  routes  cantonales  ou  nationales ou pour d'autres ouvrages ou mesures d'utilité publique décidés  par  l'Etat  ne  peuvent  être  acquis  de  gré  à  gré,  le  Gouvernemen  t  peut  ordonner  une  réduction  complémentaire  de  la  valeur  des  biens  -  fonds  de  l'ancien état.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette réduction est bonifiée à l'entreprise à la valeur vénale et le syndicat  indemnise les propriétaires fonciers.  Projet général  Art.  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comité  du  syndic  at,  en  collaboration  avec  la  commission  d'estimation et le directeur technique, arrête le projet général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci  prévoit  le  réseau  des  chemins  et  des  collecteurs  principaux  de  drainage    ainsi    que    l'emplacement    des    autres    ouvrages    collectifs  permettant  une  exploitation  rationnelle  du  nouvel  état  et  les  mesures  en  faveur de la prote  c  tion de la nature et du paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consultation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 1 Le projet général est soumis à la consultation des services de
                            l'administration concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  la  base  des  préav  is,  le  Service  de  l'économie  rurale  arrête  les  modifications à ordonner.  Nouvelle  répartition des  terres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 1 La commission d'estimation prépare la nouvelle répartition des
                            terres en se conformant aux principes énoncés aux alinéas suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  mesure  du  possible,  chaque  propriétaire  reçoit  des  terrains  de  même nature et de même valeur que ceux qu'il doit abandonner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  terres  sont  regroupées  au  mieux,  compte  tenu  des  conditions  locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  la  mesure  du  possible,  les  nouveaux  biens  -  fond  s  sont  de  forme  régulière et disposent d'un accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  propriétaires  ont  l'occasion  d'exprimer  à  la  commission  leurs  voeux  quant à l'emplacement de leurs nouvelles parcelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  est  tenu  compte  de  l'état  particulier  des  communes  et  des  autres  collect  ivités de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  intérêts  des  petits  propriétaires  fonciers  sont  sauvegardés  par  la  localisation des petites parcelles en un endroit approprié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Avec  l'assentiment  écrit  des  propriétaires,  une  propriété  commune  peut  être partagée si c'est dan  s l'intérêt de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Dans  des   cas  particuliers   et   pour   servir   la   réalisation  du  but  de  l'entreprise, la colonisation agricole est encouragée.  Modalités  Art. 93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La nouvelle répartition des terres est opérée sur la base de l'état  des propriétés  existant à une date déterminée par le Service de l'économie  rurale.  Dès  ce  moment,  toute  modification  de  droit  selon  l'article  48  est  prohibée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  date  est  notifiée  par  écrit  aux  propriétaires  fonciers,  au  registre  foncier, ainsi qu'aux notaires, deu  x mois à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mutations  intervenant  après  cette  date  ne  peuvent  contraindre  la  commission  d'estimation  à  revoir  la  conception  générale  du  projet  de  répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le projet de nouvelle répartition est déposé publiquement.  Adaptation des  servi  tudes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  D'entente avec la commission d'estimation, le directeur technique  procède  à  la  suppression,  au  maintien,  à  la  modification  ou  à  la  création  des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions nécessités par  le nouvel état.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces mod  ifications font l'objet d'un dépôt public.  Entrée en  possession du  nouvel état
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, l'entrée en possession a lieu après liquidation  de  toutes  les  oppositions  et  après  piquetage  des  biens  -  fonds.  Elle  est  ordonnée par le Département  de l'Economie, sur proposition du comité et  de la commission d'estimation, compte tenu des conditions existantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département de l'Economie peut ordonner une entrée en possession  anticipée  pour  certains  biens  -  fonds,  sous  réserve  de  recours  à  la  Cou  r  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  comité  notifie  la  date  d'entrée  en  possession  aux  propriétaires,  à  charge pour eux d'en informer les fermiers.  Transfert de  propriété
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La nouvelle répartition des terres et le nouvel état des servitudes,  charges   foncières,  annotations   et   mentions   sont   approuvés   par   le  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette approbation est constitutive des nouveaux droits de propriété, des  servitudes, charges foncières, annotations et mentions en vigueur dans le  nouvel état.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le comité notifie la date du tr  ansfert de propriété aux ayants droit.  Inscription au  registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après  approbation  du  Gouvernement,  le  Service  de  l'économie  rurale requiert l'inscription du nouvel état au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  ordonnance  détermine  les  pièces  sur  la  base  desquelles  les  modifications de droit sont inscrites au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gages  immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les gages immobiliers sont reportés conformément à l'article 802  du Code civil suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le débiteur ne peut être contraint de rembourser les dett  es garanties par  cette mutation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ordonnance réglemente les droits de gage et fixe la procédure.  Compensation  pécuniaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  le  remaniement  ne  permet  pas  d'attribuer  à  un  propriétaire  l'équivalent des parcelles qu'il abandonne, la différence  est compensée par  une soulte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parties  intégrantes  et  accessoires  font  l'objet  d'une  estimation  spéciale et sont compensées en argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le directeur technique reporte sur un tableau comparatif les soultes ainsi  que les indemnités dues par le syndicat  ou par les propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ce tableau comparatif est déposé publiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  soultes  et  les  indemnités  sont  exigibles  le  jour  du  transfert  de  propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le tableau des soultes et des indemnités vaut titre de mainlevée au sens  de l'article 80, alin  éa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la  faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Nouvelle  mesure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une   nouvelle   mensuration   doit   être   effectuée   après   le  remaniement parcellaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  remplace  d'office  les  surfaces  et  les  limit  es  qui  figurent  au  registre  foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle ne modifie pas le montant des soultes.  Gratuité  Art. 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les inscriptions au registre foncier sont gratuites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  opérations  prescrites  par  la  présente  loi,  ainsi  que  l'acquisition  de  terrains  par  le  syndic  at  en  vue  de  faciliter  la  nouvelle  répartition,  ne  sont  soum  i  ses ni à droits de mutation ni à impôts sur les gains immobiliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Règles de procédure et voies de recours  Dépôt public  Art.  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  règlements,  le  projet  général,  les  projets  d'exécution,  la  répartition  des  frais  et  les  décisions  de  portée  générale  qui  octroient  des  droits  ou  imposent  des  obligations  aux  propriétaires  fonciers  ou  qui  les  touchent   dans   leurs   intérêts,   sont   publiés   officiellement   et   déposés  publiquement au secré  t  a  riat com  munal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de tout dépôt public est de 20 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de l'économie rurale peut ordonner d'autres dépôts publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  publication  et  le  dépôt  public  sont  soumis  à  l'autorisation  du  Service  de l'économie rurale.  Communication  ind  ividuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  intéressés  sont  informés  du  dépôt  public  par  une  communication écrite qui mentionne les voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La validité du dépôt public ne dépend pas de cette communication.  Décisions  individuelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont réputées décis  ions individuelles les dispositions prises par  la commission d'estimation et qui ne font pas l'objet d'un dépôt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces décisions sont notifiées aux intéressés par une lettre recommandée  qui mentionne les voies de droit.  Opposition  Art. 105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  s les opérations qui font l'objet d'un dépôt public ainsi que  les décisions individuelles sont sujettes à opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les oppositions sont adressées au secrétariat communal qui enregistre la  date du dépôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l'expiration du délai d'opposition, le secré  tariat communal établit la liste  des opposants et transmet les dossiers au Service de l'économie rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dépôts publics et les décisions individuelles non frappés d'opposition  sont exécutoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Irrecevabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 Les oppositions faites colle ctivement par plusieurs propriétaires
                            et  celles  qui  concernent  une  opération  ne  faisant  pas  l'objet  de  dépôts  publics ou de décisions individuelles sont irrecevables.  Droit supplétif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure
                            administ  rative  7)  sont applicables.  Traitement des  oppositions  a) Conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 1 La commission d'estimation, d'entente avec le directeur
                            technique,  convoque  l'opposant  et  les  tiers  intéressés  à  une  séance  de  conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au bes  oin, elle procède à une visite des lieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  l'économie  rurale  est  invité  à  participer  aux  séances  de  conciliation.  b) Décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la conciliation échoue, la commission d'estimation statue.  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 1 La décision sur opposition pe ut faire l'objet d'un recours de droit
                            administratif auprès du juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  juge  administratif  peut  s'adjoindre  à  titre  consultatif  deux  experts  en  agriculture,  en  syl  viculture  ou  en  génie  rural.  Ceux  -  ci  sont  indemnisés  selon    l'ordonnance    concernant    les    indemnités    journalières    et    de  déplacement  des  membres  de  commissions  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  ,  qui  s'applique  par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus  sont  applicab  les  les  dispositions  du  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Procédure  d  e  vant le juge  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  juge  administratif  statue,  sous  réserve  de  l'article  111,  sur  les recours qui lui sont soumis, après l'audition orale  ou écrite des parties,  et après avoir entendu le Service de l'économie rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions sont communiquées par écrit aux parties et au Service de  l'économie rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recours  à la Cour  administr  a  tive
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Le Service de l'économie rurale, ainsi que toute personne
                            touchée  par  la  décision  du  juge  administratif  et  qui  possède  un  intérêt  digne  de  protection  à  ce  qu'elle  soit  annulée  ou  modifiée,  peut  recourir  dans  les  30  jours  auprès  de  la  Cour  administrative,  selon  les  dispositions  du Code de procé  dure administrative  7)  .  Frais de  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 1 La procédure devant la commission d'estimation est gratuite.
                            2  En cas de recours, les frais de procédure sont à la charge de la partie qui  succombe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  le  surplus  sont  ap  plicables  les  dispositions  du  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Autres voies de  droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  élections,  l'adoption  de  règlements  et  les  décisions  ne  nécessitant pas de dépôt public préalable ou de notification personnell  e au  sens  de  l'article  104  sont,  dans  un  délai  de  10  jours,  sujettes  à  recours  auprès du juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure d'opposition n'est pas ouverte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus  sont  applicables  les  dispositions  du  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  TITRE QUATRIEME : Obligations et interdictions  CHAPITRE PREMIER : Obligation d'exploiter et d'entretenir  Principe  Art.  114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  terres  améliorées  avec  l'aide  de  contributions  publiques  doivent  être  convenablement  exploitées;  les  bâtiments  et  les  ouvrages  construits sont entretenus dans les règles de l'art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a surveillance est confiée au Service de l'économie rurale.  Négligence  Art. 115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si l'assujetti nég  lige l'exploitation ou l'entretien, le Département  de l'Economie lui impartit un délai pour remplir ses obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  sommation  n'est  pas  suivie  d'effets,  le  Département  de  l'Economie  ordonne l'exécution par substitution aux frais du responsable  .  CHAPITRE II : Interdiction de désaffecter et de morceler  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 1 Selon les dispositions du droit fédéral (art. 102 LAgr), les
                            immeubles,   les   ouvrages,   les   installations   et   les   bâtiments   ruraux  construits ou assainis avec l'aide de subvent  ions publiques, y compris les  terrains  agricoles  qui  en  dépendent,  ne  peuvent  être  détournés  de  leur  affectation  pendant  les  vingt  ans  qui  suivent  le  versement  du  solde  des  subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les terrains ayant fait l'objet d'un remaniement parcellaire ne doiv  ent pas  être morcelés.  Exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 1 Le Service de l'économie rurale peut, pour de justes motifs,
                            autoriser des dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La désaffectation et le morcellement sont admissibles lorsque les biens  -  fonds sont juridiquement affectés à une zone de construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation  de  désaffecter  ou  de  morceler  fait  l'objet  d'une  requête  écrite  au  Service  de  l'économie  rurale,  accompagnée  des  plans  et  des  moyens de preuves idoines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  la  décision  du  Service  de  l'économie  rurale  est  rendue  dans  le  cadre  d'une  procédure  d'octroi  du  permis  de  construire,  elle  peut  faire  l'objet d'une opposition et d'un recours conformément aux articles 22 et 23  de la loi sur les constructions et l'aménagement du terri  toire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Mentions au  registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 Le Service de l'économie rurale est compétent pour appliquer
                            l'article 104, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale sur l'agriculture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et l'article 42  de  l'ordon  nance  fédérale  sur  les  améliorations  structurelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  ,  ainsi  que  pour procéder à l'inscription de mentions au registre foncier, quand il n'est  alloué que des su  b  sides cantonaux.  Radiation  Art.  119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'un  subside  est  remboursé,  le  Service  de  l'économie  rurale requiert la radiation de la mention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'économie rurale requiert d'office cette radiation au terme  fixé pour la restitution des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Remboursement  des subventions  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   rembourse  ment   total   ou   partiel   des   subventions  communales,  cantonales  et  fédérales  octroyées  au  titre  d'améliorations  structurelles  peut  être  exigé  lorsque  les  conditions  légales  ne  sont  pas  respectées ou ne le sont plus.  b) Conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  C'est le cas notamment lor  sque :  a)  la désaffectation ou le morcellement est autorisé;  b)  la désaffectation a eu lieu sans le consentement de l'autorité;  c)  les  subventions  ont  été  versées  sur  la  base  d'indications  fausses  ou  trompeuses;  d)  l'exécution des travaux souffre de graves défauts;  e)  le  s prescriptions légales ou les conditions et charges liées à l'octroi de  subsides n'ont pas été obse  r  vées;  f)  des  modifications  ont  été  apportées  après  coup  à  l'entreprise,  sans  autorisation,  et  se  révèlent  inco  m  patibles  avec  les  conditions  posées  lors de l'o  ctroi de subsides;  g)  l'obligation d'entretenir ou d'exploiter n'est pas remplie;  h)  une  entreprise  agricole  est  revendue,  en  totalité  ou  en  partie,  avec  bénéfice pendant les vingt ans qui suivent le dernier versement;  i)  il  existe  des  motifs  qui  justifient  la  rest  itution  des  subsides au  sens  du  droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  l'économie  rurale  est  compétent  pour  exiger  de  tels  remboursements.  Hypothèque  légale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  La  créance  en  remboursement  des  subventions  est  garantie  par   une   hy  pothèque  légale  ,  conformément   à   l'article   88   de   la   loi  d'introduction du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Destruction des  bâtiments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si, au cours des vingt années suivant le dernier versement des  subsides de la Confédération et du  Canton, des bâtiments sont détruits par  le  feu  ou  par  d'autres  phénomènes  naturels,  ils  sont  reconstruits,  ou  les  subsides sont restitués en totalité ou en partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  plans  de  reconstruction  sont  soumis  à  l'approbation  du  Service  de  l'économie rurale;  le cas échéant, celui  -  ci fixe le montant de la restitution.  Aliénation, avec  gain, d'un bât  i  m  -  ent agricole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  un  bâtiment  agricole  construit  ou  amélioré  avec  l'aide  de  contributions  publiques,  ou  si  des  parties  essentielles  de  terrains  qui  en  dépendent sont aliénées avec gain dans les vingt ans qui suivent le dernier  versement  des  subsides  de  la  Confédération  et  du  Canton,  les  subsides  sont restitués en totalité ou en partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'économie rurale fixe le montant de la restitution  .  TITRE CINQUIEME : Dispositions transitoires et finales  Droit réservé  Art.  124
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  législation  fédérale  en  matière  d'améliorations  structurelles  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de lacune, elle s'applique à titre de droit supplétif.  Autorité  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Le Département de l'Economie est compétent pour appliquer
                            l'article  99 de la loi fédérale sur l'agriculture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Abrogation de  l'ancien droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 La loi du 20 avril 1989 sur les améliorations foncières et les
                            bâtiments agr  icoles est abrogée.  Référendum  Art. 127  La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Droit transitoire  Art.  128  Dès  son  entrée  en  vigueur,  la  présente  loi  s'applique  aux  entreprises en cours.  Exécution  Art. 129
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement exécute la p  résente loi.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en fixe l'entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Delémont, le 20 juin 2001  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Marcel Hubleur  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 725.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 921.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 913.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS 912.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 752.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 174.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 174.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RS 211.412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 325.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Nouvelle teneur selon le ch. XV de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit  cantonal  à  la  modification  du  Code  civil  suisse  du  11  décembre  2009,  en  vigueur  depuis le 1  er  juin 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  d  e  la  loi  du  20  juin  2012,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  Introduite par le ch. I de la loi du 20 juin 2012, en vigueur depuis le 1  er  septembre 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Abrogé par l'article 114, alinéa 3, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux  (L  GEaux), en vigueur depuis le 1  er  février 2016 (  RSJU 814.20  )