Convention intercantonale sur le service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, de Vaud et de la République et canton de Genève (Convention SIERA)
                            Convention intercantonale sur le  service intercantonal d’entretien  du réseau autoroutier des  cantons de Fribourg, de  Vaud et  de la République et canton de  Genève (Convention SIERA)  (CSIERA)  L 1 16  du 2 mai 2018  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2019)  Les cantons de Fribourg et de Vaud et la République et canton de Genève,  vu  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  articles  48  et  83,  alinéa  2,  de  la  Constitution  fédérale  de  la  Confédération  suisse,  du  18  avril  1999  (RS  101);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'article 49a, alinéa 2, de la loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960 (RS  725.11);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les articles 47 et suivants de l'ordonnance sur les routes nationales,  du 7  novembre 2007 (RS  725.111);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la Convention relative à la participation  des parlements cantonaux  dans  le cadre  de  l'élaboration, de la  ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons  avec  l'étranger, du 5 mars 2010;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l’article 5 de la Constitution du canton de Fribourg, du 16 mai 2004 (rs/FR  10.1), l’article 93 de la constitution  de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (rs/GE A  2  00), et l’article 5 de la Constitution  d  u canton de Vaud, du 14 avril 2003 (rs/VD  101.01);  désireux  :  (i)  de veiller, de manière efficace et coordonnée, à l'entretien des routes nationales sises sur leurs territoires  respectifs;  (ii)  de recevoir une qualité de services adaptée à leurs bes  oins dans la planification et l'accomplissement des  tâches d'entretien sur les routes nationales sises sur leurs territoires respectifs;  (iii)  de  doter  l'Unité  Territoriale  II  d'une  indépendance  institutionnelle  et  matérielle,  afin  d'en  optimiser  l'organisation, l'exploitation et la représentation, notamment à l'égard de l'OFROU;  (iv)  de  mettre  à  disposition,  contre  compensation,  les  ressources  humaines  et  matér  ielles  nécessaires  à  l'exploitation de l'Unité Territoriale II,  conviennent de ce qui suit  :  Titre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Définitions
                            Dans la Convention, les termes et expressions avec une majuscule ont le sens défini  ci  -  après (étant précisé  que les termes désignant des personnes physiques, leurs statuts ou leurs fonctions s'entendent indifféremment  au féminin et au masculin)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Canton concordataire  :  le canton de Fribourg, le canton de Vaud et/ou la République et canton de Genève,  représentés par leurs Conseils d'Etat respectifs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  CO  :  le code suisse des obligations (loi fédérale complétant le code civil suisse (livre cinquième  : droit des  obligatio  ns) du 30 mars 1911), tel que modifié;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Commission  Interparlementaire  :  la  commission  interparlementaire  en  charge  du  contrôle  de  gestion  interparlementaire du SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Conseil d'Etablissement  :  le conseil d'établissement du SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Convention d'Ob  jectifs  :  la convention d'objectifs conclue entre le SIERA et les Cantons Concordataires qui  précise les missions du SIERA et les grands axes de développement stratégiques et financiers sur une base  quadriennale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  Convention  :  la  présente  convention  su  r le service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier des  cantons de Fribourg, de Vaud et de la République et canton de Genève, du 2 mai 2018;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  CoParl  :  la Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l'élabora  tion,  de  la  ratification,  de  l'exécution  et  de  la  modification  des  conventions  intercantonales  et  des  traités  des  cantons avec l'étranger, du 5 mars 2010;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  Date d'Effet  :  le 1  er  janvier 2019;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  Directeur  :  le directeur du SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  Direction  :  l'or  gane du SIERA chargé par délégation du Conseil d'Etablissement, de la gestion quotidienne  du SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  OFROU  :  l'Office fédéral des routes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  Organe  de  Révision  :  l'entreprise  de  révision  de  premier  ordre,  soumise  à  la  surveillance  de  l'Etat  conforméme  nt à la loi fédérale sur la surveillance de la révision, du 16 décembre 2005, autorisée en qualité  d'expert  -  réviseur  agréé,  et  nommée  par  le  Conseil  d'Etablissement  pour  réviser  les  comptes  annuels  du  SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m)  Règlement d'Organisation  :  le règlement établ  i par le Conseil d'Etablissement pour déterminer l'organisation  et  le  fonctionnement  du  SIERA,  les  pouvoirs  de  représentation  et  les  compétences  de  la  Direction,  en  particulier du Directeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  SIERA  :  acronyme de «  Service Intercantonal d’Entretien du Ré  seau Autoroutier  », désignant l'établissement  autonome  de  droit  public  en  charge  de  l'entretien  des  routes  nationales  sis  sur  le  territoire,  ainsi  que  de  l'exploitation et de la représentation, de l'Unité Territoriale II;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)  Unité Territoriale II  :  la sub  division du réseau des routes nationales suisses, créée par l'OFROU et couvrant  les routes nationales situées sur le territoire des Cantons Concordataires, conformément à l’article 47 et à  l’annexe 2 de l’ordonnance sur les routes nationales, du 7 novembre  2007.  Titre II  Etablissement autonome de droit public
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Cadre institutionnel
Art. 2 Forme juridique et siège
                            1  Les Cantons  Concordataires instituent le SIERA sous la forme d'un établissement intercantonal de droit public,  doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le SIERA a son siège administratif à Lausanne, dans le canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Autonomie
                            Pour  accomplir  ses  tâches,  le  SIERA  est  autonome  dans  les  limites  de  la  Convention,  de  la  Convention  d’Objectifs et du contrôle exercé par la Commission Interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Exonération fiscale
                            Le  SIERA  est  dispensé  de  tout  impôt  cantonal  et  comm  unal,  y  compris  le  droit  de  timbre,  sur  toute  activité  menée en accomplissement d'une tâche de droit public qui lui est déléguée. Il reste soumis à la TVA selon les  directives fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Relations avec les Cantons Concordataires
                            Art  . 5  Convention d'objectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les Cantons Concordataires, par le biais de leur Conseil d’Etat respectif, concluent avec le SIERA une  convention d'objectifs quadriennale (la «  Convention d'Objectifs  »).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Convention d'Objectifs définit, d'une part,  le champ des activités autorisées du SIERA qui ne relèvent pas  des accords de prestations de service conclus avec l'OFROU et précise, d'autre part  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les objectifs fixés au SIERA en termes opérationnels et financiers, et leurs indicateurs de mesure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  axes  majeurs  de  développement  stratégique  à  terme,  notamment  sur  l'organisation  des  centres  d'entretien et des points d'appui ou sur l'éventuelle intégration de ressources matérielles dans le SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le portefeuille des produits et des services fo  urnis ou à fournir par le SIERA dans le cadre de l’article 10,  lettre b.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Rapport de gestion
                            1  Au terme de chaque année civile, le Conseil d'Etablissement adopte un rapport de gestion, qui est transmis à  chaque Conseil d’Etat des Cantons Con  cordataires et à la Commission Interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport de gestion comprend un compte  -  rendu de l'activité du SIERA sur l'année civile écoulée, y compris  une  appréciation  de  cette  activité  eu  égard  à  la  Convention  d'Objectifs,  une  répartition  analyt  ique  de  cette  activité entre les Cantons Concordataires, les comptes du SIERA, le budget annuel de l'année civile suivante  et une note sur les besoins anticipés en ressources humaines et financières à moyen terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Contrôle interparlem
                            entaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Commission Interparlementaire
                            1  Les    Cantons    Concordataires    instituent    une    commission    interparlementaire    (la    «  Commission  Interparlementaire  »),  au  sens  du  chapitre  IV  de  la  Convention  relative  à  la  participation  des  parlements  cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions  intercantonales  et  des  traités  des  cantons  avec  l'étranger  (Convention  sur  la  participa  tion  des  parlements,  CoParl), du 5 mars 2010, afin de mettre en œuvre un contrôle de gestion interparlementaire du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission Interparlementaire est composée de 9 membres, soit 3  membres par Canton Concordataire  désignés par le Parlement du Can  ton Concordataire concerné selon la procédure qu'il applique à la désignation  des membres de ses propres commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commission Interparlementaire élit un président et un vice  -  président en son sein, pour une année, étant  précisé que  :  1°  l'élection  a lieu au premier tour à la majorité absolue et, au second tour, à la majorité relative; et que  2°  les 2 membres choisis doivent appartenir à une délégation de 2 Cantons Concordataires différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Fonctionnement de la Commission Interparle
                            mentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commission Interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle interparlementaire coordonné du  SIERA l'exige mais au minimum une fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission Interparlementaire prend ses décisions à la majorité des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commission Interparlementaire est conduite par le président et, en cas d'absence, par le vice  -  président,  qui  ont  une  fonction  organisationnelle  et  de  direction  des  réunions  de  la  Commission  Interparlementaire.  Ils  n'ont, individuellement ou collectiveme  nt, aucune voix prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, la Commission Interparlementaire s'organise librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Tâches
                            1  La Commission Interparlementaire est chargée du contrôle interparlementaire coordonné du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tâches de la Commission  Interparlementaire portent sur la discussion, l'évaluation et le contrôle, d'un point  de vue stratégique et général  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de la réalisation des objectifs stratégiques du SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des  résultats  obtenus  par  le  SIERA,  sur  la  base  des  accords  de  prestations  de  services  conclus  avec  l'OFROU et de la Convention d'Objectifs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  du rapport de gestion du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commission  Interparlementaire peut, en cas d’arbitrage multipartite, être amenée à nommer les 3 arbitres  conformément à l’article 36, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etablissement est tenu, sur requête écrite de la Commission Interparlementaire, de transmettre  à  la  Commissi  on  Interparlementaire  toute  pièce  utile  en  sa  possession,  et  de  lui  fournir  tout  renseignement  nécessaire,   qui   soit   en   rapport   avec   le   SIERA   et   en   relation   avec   les   tâches   de   la   Commission  Interparlementaire telles que définies dans la Convention. Le droit  fédéral reste réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Commission Interparlementaire adresse une fois par année aux Parlements des Cantons Concordataires  un rapport sur les résultats de son contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Activités
Art. 10 Tâches
                            Les tâches du SIERA sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de manière générale, de planifier et accomplir, pour le compte de l'OFROU, les tâches d'entretien courant  et de gros entretien ne faisant pas l'objet d'un projet, ainsi que des travaux spécialisés dans le cadre de  l’entretien constructif ou d’aménagement  , des routes nationales se trouvant sur le territoire respectif des  Cantons  Concordataires,  de  leurs  parties  intégrantes  ainsi  que  des  ouvrages  définis  sur  le  territoire  de  l'Unité Territoriale II;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de manière plus particulière, et dans la mesure où les tâches qu'il assume au service de l'OFROU ne s'en  trouvent pas compromises, de développer et de fournir des prestations de service dans ses domaines de  compétence pour d'autres clients, du secteur publ  ic ou privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Modalités
                            1  Le  SIERA  réalise  ses  tâches  et  conduit  ses  activités  conformément  aux  principes  de  bonne  gestion  d'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le SIERA exécute ses activités de nature administrative à son siège, en principe de manière centralisé  e. Il  exécute ses interventions de nature opérationnelle par le biais de centres d'entretien et de points d'appui répartis  sur l'ensemble du territoire couvert par l'Unité Territoriale II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le SIERA conclut en son nom tous les contrats nécessaires à, ou d  écoulant de, ses activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En particulier, le SIERA  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  facture les prestations de service qu'il rend à des clients du secteur public ou privé dans ses domaines de  compétence  à  un  prix  ou  à  des  taux  qu'il  déterminera  en  tenant  compte  des  principes  d'u  ne  juste  concurrence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  applique, pour toutes les acquisitions de fournitures, de services et de construction, la législation sur les  marchés publics en vigueur dans le Canton Concordataire de son siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Infrastructures
Art. 12 Infrastructure d'entretien
                            1  Le SIERA se dote des véhicules, des engins et du matériel d'exploitation nécessaires à l'accomplissement de  ses tâches, soit en les reprenant ou les louant des Cantons Concordataires, soit en les achetant à des tiers, sur  la  base de contrats d’apport, de location ou d’achat dédiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La reprise ou location des véhicules et engins et que les Cantons Concordataires affectent à l’Unité Territoriale  II s'effectue de la manière suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  chaque Canton Concordataire cédera au  SIERA, à titre de capitalisation initiale du SIERA, une partie des  véhicules et engins affectés à l'exploitation de l’Unité Territoriale II sous la forme d'un apport en nature,  étant précisé que  :  –  les véhicules et engins affectés à l'exploitation de l  ’Unité Territoriale  II ont fait l'objet d'une valorisation  commune de leur valeur vénale au 1  er  janvier 2019,  –  l'apport  de  chaque  Canton  Concordataire  est  proportionnel  à  la  participation  de  chaque  Canton  Concordataire, telle que fixée à l'article 17,  –  la  quotité  des  apports  respectifs  de  chaque  Canton  Concordataire  est  déterminée  par  référence  à  l'apport  de  la  République  et  canton  de  Genève  qui  apportera  l'intégralité  de  ses  véhicules  et  engins  affectés à l'Unité Territoriale II;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les cantons de F  ribourg et de Vaud mettent à disposition du SIERA le solde des véhicules et engins, en  échange du versement par le SIERA d'une redevance annuelle représentant 10% de la valeur vénale du  solde des véhicules et engins mis à disposition;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  au paiement de la  dixième redevance, la propriété du solde des véhicules, engins et matériel d'exploitation  sera transférée du Canton Concordataire concerné au SIERA en pleine propriété, sans autre indemnité ou  contre  -  prestation que ce soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous  les  véhicules  et  engins  affectés  au  SIERA  sont  immatriculés  gratuitement  auprès  des  autorités  compétentes du siège  du  SIERA  ou restent immatriculés  gratuitement auprès des autorités compétentes au  lieu de leur principal stationnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le SIERA organisera, si besoin avec les Can  tons Concordataires concernés, les éventuels travaux d'entretien  ou de maintenance nécessaires au maintien du parc de véhicules et des engins, dans un état de fonctionnement  adapté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Infrastructure informatique
                            1  Le SIERA veille à ce que l'e  nsemble des points d'opération du SIERA (siège administratif, centres d'entretien,  points d'appui, postes des collaborateurs mis à disposition du SIERA) fonctionne sous un système relatif aux  nouvelles technologies de l'information et de la communication (  système NTIC) qui soit uniformisé et intégré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le SIERA détermine le système et les principes NTIC qu'il souhaite utiliser, étant précisé qu'il peut également,  à son choix, adopter le système et les principes NTIC d'un Canton Concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Infrastructure immobilière
                            1  Les  centres  d'entretien  et  points  d'appui  sont  mis  à  disposition  du  SIERA  par  l'OFROU  ou  les  Cantons  Concordataires  concernés  sur  la  base  de  contrats  établis  dans  le  cadre  de  la  réforme  de  la  péréquation  financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les espaces hébergeant le siège administratif sont mis à dispos  ition du SIERA sur la base d'un ou plusieurs  contrats de bail conclus entre le SIERA et le ou les propriétaire(s) concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VI Ressources humaines
Art. 15 Principe
                            1  Chaque  Canton  Concordataire  affecte  au  SIERA  les  collaborateurs  nécessaires  au  fonctionnement  et  à  l'accomplissement des tâches du SIERA, tel qu'approuvé par le Conseil d'Etablissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  SIERA  conclut  avec  chaque  Canton  Concordataire  une  convention  -  cadre  de  mise  à  disposition  de  collaborateurs,  précisant  notamment  le  nombre  de  collaborateurs  nécessaires  et  fournissant  une  brève  description  de  la  fonction  et  des  tâches  des  collaborateurs  mis  à  disposition,  ainsi  que  les  référents  hiérarchiques de ces collaborateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque   année,   le   Conseil   d'Etablissement   communiq  ue   aux   Cantons   Concordataires   ses   besoins  supplémentaires  en  ressources  humaines  ou,  le  cas  échéant,  ses  projets  de  réduction  des  ressources  humaines de manière suffisamment anticipée, afin que les Cantons Concordataires puissent y répondre dans  un délai r  aisonnable en respectant leur procédure d'engagement et la nécessité d'inscrire de nouvelles charges  à leur budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Personnel mis à disposition du SIERA
                            1  Les collaborateurs mis à disposition du SIERA restent soumis au droit public et aux c  onditions de travail des  Cantons Concordataires dont ils relèvent. En particulier, les collaborateurs restent soumis aux règles de gestion  du  Canton  Concordataire  de  leur  engagement,  indépendamment  de  la  provenance  de  leur  supérieur  hiérarchique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mise  à disposition du SIERA de collaborateurs des administrations des Cantons Concordataires répond  notamment aux principes suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Directeur ou, par délégation, les autres membres de la Direction ou toute personne placée sous leur  responsabilité dan  s un rapport hiérarchique, sont autorisés à donner des instructions aux collaborateurs  affectés au SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  chaque Canton Concordataire facture au SIERA le montant couvrant les coûts complets des collaborateurs  qu'il met à disposition, étant précisé que  le coût complet comprend notamment les salaires, les charges  salariales  patronales  ordinaires,  les  éventuelles  charges  d'assainissement  ou  de  recapitalisation  de  la  caisse de pension, les indemnités et autres allocations ou compléments de salaire prévus pa  r la législation  du Canton Concordataire concerné, toute indemnité due aux collaborateurs mis à disposition du SIERA en  raison de la fin de leurs rapports de travail avec le SIERA et avec le Canton Concordataire concerné, ainsi  que  le  coût  indirect  moyen  d  es  frais  administratifs  et  généraux  liés  à  un  collaborateur  au  sein  de  l'administration cantonale concernée, et toutes taxes liées.  Titre III  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Généralités
Art. 17 Participation des Cantons Concordat
                            aires au SIERA  La participation des Cantons Concordataires au SIERA est fixée de la manière suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le canton de Vaud  : 55%;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le canton de Fribourg  : 25%;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la République et canton de Genève  : 20%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Charges du SIERA
                            1  Les principaux postes de charges du SIERA comprennent les coûts de mise à disposition de l'infrastructure  et  des  ressources  humaines,  le  prix  des  services  liés  à  l'entretien  et  à  l'exploitation  de  l'Unité  Territoriale  II  fournis par les Cantons Concordatai  res, ainsi que les frais de matériel et de services rendus par les fournisseurs  privés, ainsi que toutes taxes liées à ces frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  SIERA  veille  à  ce  que  le  coût  complet  de  ses  charges,  notamment  ses  frais  de  fonctionnement  liés  à  l'exécution  des  tâches  d'exploitation  et  d'entretien  qui  lui  sont  confiées,  y  compris  ses  propres  frais  administratifs, soit intégralement couvert par la rémunération exigée de tout tiers bénéficiaire de ses prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Responsabilité financière du SIERA
                            1  Le S  IERA est seul responsable de ses engagements financiers. Il ne dispose d’aucune garantie de déficit de  la part des Cantons Concordataires qui ne répondent d’aucune dette du SIERA à quelque titre que ce soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'incapacité à court terme du SIERA à  rembourser ses dettes, le Conseil d’Etablissement prend les  mesures d’assainissement qui s’imposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  Cantons  Concordataires  ne  peuvent  en  aucun  cas  être  tenus  à  des  versements  allant  au  -  delà  de  leur  participation à la capitalisation initiale du SIERA  , telle que prévue à l'article 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Ressources financières
Art. 20 Principe
                            Les ressources financières du SIERA sont principalement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un  apport  en  nature  de  chaque  Canton  Concordataire,  à  titre  de  capitalisation  initiale  d  u  SIERA,  qui  comprend  tous  les  véhicules,  engins  et  matériel  d'exploitation  dont  les  Cantons  Concordataires  auront  transférés la propriété au SIERA selon l’article 12, alinéa 2, lettre a;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les montants encaissés de l'OFROU sur la base des prestations ef  fectuées pour l’OFROU;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les  montants  encaissés  pour  les  prestations  de  service  rendues  par  le  SIERA  à  des  clients  non  liés  à  l'OFROU, du secteur public et/ou privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Affectation du résultat
                            1  Dans les limites de  la  Convention,  le Conseil  d'Etablissement décide de manière autonome de l'affectation  des bénéfices aux capitaux propres ou de leur distribution, étant précisé que  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Conseil d'Etablissement tient compte des exigences de l'OFROU sur la participation de  l'OFROU à toute  distribution de réserves accumulées, qui sont exclusivement liées à l'activité réalisée avec, et payée par,  l'OFROU; et que
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le Conseil d'Etablissement doit distribuer ou dissoudre toute réserve accumulée qui excède une somme  représentan  t le 5% du chiffre d'affaires total du SIERA, sauf s'il estime à l'unanimité de ses membres et  avec l'accord des Conseils d'Etat des 3 Cantons Concordataires, qu'une telle distribution est contraire aux  intérêts à court terme du SIERA, en particulier qu'el  le mettrait à mal sa viabilité financière, notamment en  termes de liquidités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  Canton  Concordataire  participe  aux  distributions  des  réserves  accumulées  en  proportion  de  sa  participation, telle que définie à l’article 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nonobstant ce qui précède  , chaque Canton Concordataire reconnaît la nécessité pour le SIERA de veiller à,  et garantir, son autonomie financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Comptabilité
Art. 22 Principes comptables
                            1  Les  comptes  annuels  du  SIERA  comprennent  un  bilan,  un  compte  d  e  résultats,  un  tableau  des  flux  de  trésorerie ainsi qu'une annexe et, le cas échéant, des informations supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans   le   respect   des   exigences   comptables   de   l'OFROU,   le   SIERA   prépare   ses   comptes   annuels  conformément aux exigences légales et aux  principes et règles comptables généralement acceptés en Suisse  pour les institutions et établissements du secteur public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Révision des comptes annuels du SIERA
                            1  Le SIERA est tenu de  soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire de l'Organe de Révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  services  de  contrôle  des  finances  des  pouvoirs  publics  de  chaque  Canton  Concordataire  ont  un  droit  d'accès à la comptabilité, aux comptes annuels du SIERA et au rapport de l  'Organe de Révision, ainsi que, sur  demande, aux principales informations financières du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Responsabilité civile
Art. 24 Principe
                            1  Le SIERA répond seul envers le tiers lésé du dommage causé de manière illicite et fautive p  ar ses organes et  les collaborateurs mis à sa disposition et placés sous son autorité dans l'accomplissement de leur travail au  service du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le SIERA est tenu de réparer un dommage au titre de l'article 24, il dispose d'une action récursoire  contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de service, si celle  -  ci a agi intentionnellement  ou par négligence grave. L'action récursoire est exercée aux termes et conditions prévus par le droit cantonal  du Canton Concordataire avec l  equel la personne fautive est en relation contractuelle de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour tout autre dommage dont le SIERA serait tenu responsable, la loi du canton de Vaud sur la responsabilité  de l'Etat, des communes et de leurs agents, du 16 mai 1961 (rs/VD  170.11), s  'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions légales régissant la responsabilité civile des organes et collaborateurs du SIERA lorsqu'ils  accomplissent pour celui  -  ci une tâche relevant du droit privé sont réservées.  Titre IV  Organisation  Ar  t. 25  Organes  Les organes du SIERA sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Conseil d'Etablissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la Direction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l'Organe de Révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Conseil d'Etablissement
Art. 26 Rôle et composition
                            1  Le Conseil d'Etablissement est l'or  gane suprême de direction du SIERA; il en assume la haute surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etablissement est composé de 5 membres, soit  :  –  les  3 ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale concernée) des Cantons  Concordataires;  –  2 membres, qui ne doivent être employés d'aucun Canton Concordataire, et qui sont nommés à l'unanimité  des 3 ingénieurs cantonaux (ou pos  te équivalent dans l'administration cantonale concernée) membres du  Conseil d'Etablissement lors de la première réunion suivant toute vacance du poste.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Compétences
                            Les  compétences inaliénables du Conseil d'Etablissement sont les suivantes  :  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  exercer la haute surveillance du SIERA, en particulier de la Direction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  désigner ou révoquer le Directeur, ainsi que tout autre membre de la Dire  ction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  nommer ou révoquer l'Organe de Révision;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  adopter ou modifier le Règlement d'Organisation;  Ressources
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  adopter  chaque  année  le  rapport  de  gestion  annuel  du  SIERA,  avec  ses  annexes,  en  particulier  les  comptes annuels révisé  s du SIERA et le budget annuel du SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  valider le système de reporting et de contrôle interne proposé par la Direction, en particulier pour vérifier,  de manière régulière, l'utilisation des ressources du SIERA au regard du budget annuel approuvé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  dans les limites de la Convention, déterminer l'affectation du résultat et des réserves accumulées au terme  de chaque année civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  déterminer et approuver la planification et l'engagement des ressources financières à moyen et long terme  du SIERA, no  tamment les investissements nécessaires au fonctionnement et à l'exécution des tâches du  SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  approuver les besoins en personnel du SIERA;  Activités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  veiller au respect, par le SIERA, de la souveraineté de chaque Canton Concorda  taire, en particulier des  lois et autres dispositions légales applicables dans chaque Canton Concordataire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  définir les principaux termes et conditions de la coopération entre le SIERA et l'OFROU;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  veiller au respect, par le SIERA, des accords sur  les prestations conclus avec l'OFROU;  m) conclure, sur une base quadriennale, la Convention d'Objectifs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  traiter de toute question liée à la mise en œuvre ou à l'interprétation de la Convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Mode de décision
                            1  Le  Conseil  d'Etablisse  ment  ne  siège  valablement  qu'en  présence  de  tous  ses  membres.  Toutefois,  les  décisions  du  Conseil  d'Etablissement  peuvent  aussi  être  prises  par  voie  de  circulation,  à  moins  qu’une  discussion ne soit requise par un de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions du Conseil  d'Etablissement sont prises à la majorité absolue des membres, à l'exception des  décisions  suivantes  qui  requièrent  l'unanimité  des  3  ingénieurs  cantonaux   (ou  poste  équivalent  dans  l'administration cantonale concernée) des Cantons Concordataires  :  1°  dés  igner ou révoquer le Directeur, ainsi que tout autre membre de la Direction;  2°  adopter ou modifier le Règlement d'Organisation;  3°  décider de tout investissement substantiel non budgété;  4°  décider  de toute modification des principaux termes et conditions de la coopération avec l'OFROU;  5°  dans les limites de la Convention, décider de l'affectation du résultat et/ou des réserves accumulées;  6°  approuver le rapport de gestion annuel, tel que défini  à l’article 27, lettre  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du Conseil d'Etablissement ne peuvent pas se faire représenter dans leur fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Directeur assiste aux séances du Conseil  d'Etablissement. Il dispose d'une voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Fonctionnement
                            1  Le Conseil d'Etablissement se réunit aussi souvent que la conduite du SIERA l'exige mais au minimum quatre  fois par an à l'initiative de son président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  accord  contraire  unanime  des  3  ingénieurs  cantonaux  (ou  poste  équivalent  dans  l'administration  cantonale  concernée)  des  Cantons  Concordataires,  la  présidence  est  assumée  à  tour  de  rôle  pour  1  an  successivement par les ingénieurs cantonaux, ou poste équivalent de l’administration c  antonale  concernée,  des Cantons Concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le président a une fonction organisationnelle et de direction des réunions du Conseil  d'Etablissement. Il n'a  pas de voix prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, le Conseil d'Etablissement s'organise librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Représentation
                            1  Le Conseil d'Etablissement et le Directeur, dans les limites de sa propre compétence, représentent le SIERA  à l'égard des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etablissement ou le Directeur, dans les limites de sa propre compétence, peuvent  octroyer, de  manière ponctuelle et limitée, un droit de représenter et d'engager le SIERA à une ou plusieurs personnes. Le  Directeur tient  à jour un registre énumérant les personnes autorisées à représenter ou engager le SIERA et  définissant l'étendue, et  le cas échéant la durée, de leurs pouvoirs, étant précisé que tout délégataire aura un  pouvoir de signature collective à deux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Direction
Art. 31 Composition
                            1  La  Direction  est  composée  de  4  personnes  désignées  par  le  Conseil  d'Etablissement  mais  engagées  par  l'autorité d'engagement du canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direction est composée du Directeur et de 3 sous  -  directeurs qui rapportent à ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Tâches
                            1  La Direction a les tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  conduire, gérer, s  uperviser et développer l'activité quotidienne du SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par le biais de son Directeur, assister aux réunions du Conseil  d'Etablissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  assurer les relations et la communication du SIERA avec l'OFROU et toute partie tierce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  conclure, modifier ou résilier tout contrat de prestations de services entre l'OFROU et le SIERA dans le  respect du cadre défini par le Conseil d'Etablissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  gérer  l'administration  du  SIERA,  y  compris  des  centres  d'entretien  et  points  d'appui,  s  ur  le  territoire  de  l'Unité Territoriale II;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  organiser et gérer le personnel mis à disposition du SIERA, y compris en planifier les besoins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  gérer  les  dépenses   du   SIERA  en  conformité  avec   le  budget  annuel  approuvé  par  le  Conseil  d'Etablissement;  h  )  informer  le  Conseil  d'Etablissement  des  besoins  financiers  nécessaires  à  la  poursuite  de  la  direction  stratégique fixée dans la Convention d'Objectifs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  informer le Conseil d'Etablissement des investissements nécessaires au fonctionnement et à l'exé  cution  des tâches du SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  proposer au Conseil d'Etablissement un système de reporting et de contrôle interne, en particulier pour  vérifier, de manière régulière, l'utilisation des ressources du SIERA au regard du budget annuel approuvé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  préparer  les rapports exigés par l'OFROU;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  préparer  le  rapport  de  gestion  annuel  du  SIERA  avec  ses  annexes,  en  particulier  les  comptes  annuels  révisés du SIERA et le budget annuel du SIERA;  m) veiller à la tenue en continu de la comptabilité du SIERA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  orga  niser  les  activités  opérationnelles  du  SIERA,  en  particulier  en  les  répartissant  dans  les  centres  d'entretien et points d'appui sis sur le territoire de l'Unité Territoriale II, et établir les directives et règlements  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)  exécuter toute tâche  qui lui est déléguée, de manière ponctuelle ou durable, par le Conseil  d'Etablissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  la  Direction  suit  les  principes  de  la  gestion  d'entreprise,  en  particulier  la  garantie  d'une  exploitation  rentable,  sûre  et  de  haute  qualité  du  réseau  des  routes  nationales  sises  sur  le  territoire de l'Unité Territoriale II.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Support administratif (prestations de services)
                            En principe, le support et/ou assistance administratif central des organes du SIERA sera fourni par  le canton  de  Vaud  sur  la  base  de  contrats  de  prestations  de  services  spécifiques  ou  par  des  collaborateurs  mis  à  disposition du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Organe de Révision
Art. 34 Nomination et rôle
                            1  L'Organe  de  Révision  est  une  entreprise  de  révision  de  premier  ordre,  soumise  à  la  surveillance  de  l'Etat  conformément à la loi fédérale sur la surveillance de la révision, du 16 décembre 2005, autorisée en qualité  d'expert  -  réviseur  agréé,  nommé  par  le  Con  seil  d'Etablissement  pour  un  mandat  d'une  durée  d'un  an,  renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Organe de Révision a les mêmes obligations d'indépendance et les mêmes attributions que celles définies  aux  articles  727  et  suivants  CO.  En  particulier,  il  procède  à  un  contrôle  ord  inaire  et  présente  au  Conseil  d'Etablissement, chaque année, son rapport de révision avec les comptes annuels.  Titre V  Litiges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Discussions amiables
                            1  Les Cantons Concordataires soumettent leurs litiges, différends ou préten  tions découlant de l'interprétation  et/ou de l'application de la Convention au Conseil d'Etablissement, qui sera chargé de rechercher de bonne foi  une solution amiable qui convienne à tous les Cantons Concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous litiges, différends ou prétentio  ns survenant entre un ou des Cantons Concordataires et le SIERA seront  soumis à un comité ad hoc composé de 2  membres du Conseil d'Etablissement et d'un représentant du Conseil  d'Etat du ou des Cantons Concordataires concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Arbitrage
                            1  Dans le cas où le litige, le différend ou la prétention n’ont pu être complètement résolus par le Conseil  d'Etablissement,  respectivement  le  comité  ad  hoc,  les  Cantons  Concordataires,  respectivement  le  SIERA,  soumettent leurs liti  ges à l'arbitrage d'un tribunal arbitral formé de 3 arbitres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  partie  au  litige  désigne  1  arbitre.  Les  arbitres  désignés  choisissent  un  troisième  arbitre  comme  président du tribunal arbitral. S’il y a trois parties ou plus ayant des intérêts diverg  ents,  les  2  arbitres  sont  désignés conformément à la convention des parties. A défaut d’accord entre les parties, les arbitres sont  désignés par la Commission Interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  tribunal  arbitral  applique  la  procédure  d'arbitrage  prévue  par  le  Code  d  e  procédure  civile  suisse,  du  19  décembre 2008.  Titre VI  Durée et dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Durée
                            La Convention est de durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Dénonciation
                            Chaque Canton Concordataire peut mettre fin unilatéralement à la Conv  ention en notifiant, par l'intermédiaire  de son Conseil d'Etat, la décision de son parlement aux Conseils d'Etat des autres Cantons Concordataires,  moyennant le respect d'un préavis de 6 mois au moins avant le début du délai de préavis prévu pour la résili  ation  du principal accord sur les prestations concernant l'Unité Territoriale II, conclu entre le SIERA et l'OFROU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Règles de dissolution
                            1  En cas de dissolution du SIERA  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les passifs du SIERA sont payés sur l'actif disponible ou le pr  oduit de leur réalisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  actifs  nets  disponibles  du  SIERA  ou  le  produit  de  leur  réalisation,  après  paiement  de  tous  les  engagements du SIERA, sont alloués aux Cantons Concordataires en proportion de leurs participations  respectives au capital pro  pre du SIERA, telles que définies par l’article 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un Canton Concordataire dénonce la Convention, ses droits et obligations au titre de la Convention sont  maintenus jusqu'à la fin de la validité du dernier accord de prestations liant le SIERA à un ti  ers.  Titre VII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Entrée en vigueur
                            La  Convention  entre  en  vigueur  à  la  date  fixée  d'un  commun  accord  par  les  Conseils  d'Etat  des  Cantons  Concordataires, après obtention de l'approbation du p  arlement de chaque Canton Concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Phase de constitution
                            1  Les Cantons Concordataires conviennent que le SIERA sera fonctionnel au 1  er  janvier 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès l'entrée en vigueur  de la Convention, le Conseil d'Etablissement adopte un plan décrivant la procédure et  les étapes de transition pour permettre l'adaptation de la structure de l'Unité Territoriale II, telle que définie par  la convention intercantonale du 11 décembre 2007, à  celle définie par la Convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nonobstant ce qui précède, la convention intercantonale du 11 décembre 2007 demeure applicable jusqu'au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  janvier 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chaque  Canton  Concordataire  s'engage  à  accomplir  toutes  les  démarches,  notamment  adopter  les  dispositions légales, nécessaires à la mise en œuvre de la Convention dans les délais impartis selon le plan  adopté par le Conseil d'Etablissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Abrogation et
                            reprise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La convention intercantonale du 11 décembre 2007 est abrogée avec effet au 1  er  janvier 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès le 1  er  janvier 2019, le SIERA reprend tous les droits et obligations de l'Unité Territoriale II.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Information de la Confédération
                            suisse  Conformément à l'article 48, alinéa 3, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999,  chaque Canton Concordataire porte la Convention à la connaissance de la Confédération.  La présente convention intercantonale a été app  rouvée par le Parlement du Canton de Fribourg le 8 novembre  2018,  le  Parlement  du  Canton  de  Vaud  le  15  janvier  2019,  et  le  Parlement  de  la  République  et  Canton  de  Genève  le  10  avril  2019,  selon  la  procédure  propre  à  chacun  des  Cantons  Concordataires,  ainsi  que  celle  instaurée par la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre  de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des  traités des cantons a  vec l'étranger.  AINSI FAIT  , en trois exemplaires originaux valant un seul, remis à chaque Canton Concordataire.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  L 1 16  Convention intercantonale sur le  service intercan  tonal d’entretien du  réseau autoroutier des cantons de  Fribourg, de Vaud et de la  République et canton de Genève  (Convention SIERA)  02.05.2018  01.01.2019  Modification :  néant  1.  Fribourg  —  01.01.2019  2.  Genève  —  01.01.2019  3.  Vaud  —  01.01.2019