LOI sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles
                            (LCZA)  du 13 septembre 1976  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            1  La présente loi a pour but de prévoir les mesures de compensation en faveur des propriétaires dont les biens-fonds sont  classés en zone ou territoire agricole en application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application
                            1  Les présentes dispositions s'appliquent dans les territoires et zones agricoles, ainsi qu'aux immeubles qui sont en relation  avec l'exploitation agricole de biens-fonds qui y sont situés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ne sont pas applicables si une autre forme d'indemnité ou de compensation est accordée en raison du classement en  zone ou territoire agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mesures  de  compensation  ne  doivent  en  aucune  manière  mettre  en  cause  les  autres  prestations  fondées  sur  la  législation agricole, ni quant à leur principe, ni quant à leur montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Bénéficiaires
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures de compensation prévues sont accordées en principe aux propriétaires de terrains satisfaisant aux conditions  fixées par la loi, à l'exclusion des collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement, les exploitants-fermiers peuvent bénéficier de ces mesures en lieu et place du propriétaire lorsque ce  dernier renonce à entreprendre lui-même les travaux qui y donnent droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Nature des prescriptions
                            1  Dans le cadre des fonds disponibles et du règlement d'exécution du Conseil d'Etat  A  , la compensation sera accordée sous  forme de prêts sans intérêts destinés à financer des investissements contribuant à l'amélioration des structures agricoles.  Chapitre II  Prêts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Destination des prêts 2
                            1  Les  prêts  sont  accordés  pour  des  achats  de  terrains  en  zone  ou  territoire  agricole  en  vue  d'agrandir  un  domaine,  pour  l'acquisition  d'immeubles  bâtis  nécessaires  à  l'exploitation,  pour  des  améliorations  importantes  ou  des  constructions  nouvelles de ruraux ou d'habitations et pour faciliter la reprise d'exploitations agricoles familiales en propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  demandes  de  prêts  à  titre  de  mesures  de  compensation  doivent  être  présentées  avant  le  début  des  travaux  ou  la  conclusion des transactions envisagées. Dans des cas dûment fondés, une autorisation anticipée peut être accordée pour  passer à l'exécution des mesures envisagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Garantie et remboursement, Restitution
                            1  Les prêts, qui devront être au bénéfice d'une garantie, seront remboursés en vingt-cinq ans au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le bénéficiaire de prêts dont les biens-fonds sont ultérieurement soustraits à la zone ou au territoire agricole ou aliénés à  un tiers devra restituer tout ou partie des prêts accordés au plus tard lors de la soustraction effective de ces biens-fonds à  l'agriculture ou de leur aliénation. Des intérêts aux taux usuels peuvent en outre lui être réclamés en tout ou partie pour la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Fondation d'investissement rural
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Constitution du fonds
                            1, 3, 5, 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  le  nom  de  Fondation  d'investissement  rural,  il  est  créé  un  fonds  alimenté  par  une  contribution  annuelle  de  l'Etat  destiné à financer les mesures de compensation prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette contribution annuelle est versée en fonction des besoins de la fondation et des possibilités financières de l'Etat. Elle  ne peut toutefois pas dépasser 15 millions de francs. Le capital de dotation constitué par les contributions de l'Etat doit  atteindre 120 millions de francs au 31 décembre 1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La fondation est autorisée, si ses disponibilités le permettent après avoir honoré les demandes de prêts au sens de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5, à prêter au Fonds d'investissements agricoles (FIA), créé par la loi du 26 février 1963 d'application dans le Canton de  Vaud  de  la  loi  fédérale  du  23  mars  1962  sur  les  crédits  d'investissements  dans  l'agriculture  et  l'aide  aux  exploitations  paysannes  A  ,  les  sommes  nécessaires  au  titre  de  la  participation  cantonale  au  financement  de  l'aide  aux  exploitations  paysannes.  Si  les  circonstances  l'exigent,  ces  prêts  peuvent  également  suppléer  temporairement  à  l'insuffisance  de  la  dotation  fédérale.  Les  prêts  de  la  fondation  au  FIA  sont  octroyés  sans  intérêts  et  sont  remboursables  dans  un  délai  maximum de vingt-cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  le  cadre  de  la  réalisation  forcée  d'immeubles  grevés  de  gages  en  garantie  de  créances  dont  elle  est  titulaire,  la  fondation a la faculté, si ses disponibilités le permettent, d'acquérir des biens-fonds lorsque la réalisation forcée ne permet  pas de désintéresser l'ensemble des créanciers hypothécaires de droit public, ainsi que l'Office vaudois de cautionnement  agricole.  Les  biens-fonds  ne  peuvent  être  acquis  à  un  prix  dépassant  le  montant  total  des  créances  hypothécaires.  La  fondation  administre  les  biens-fonds  dont  elle  est  devenue  propriétaire  jusqu'à  leur  réalisation  de  gré  à  gré,  laquelle  interviendra en principe dans les cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le fonds est déclaré d'intérêt public et dispose de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Organisation
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds est administré par un conseil composé de onze membres au maximum qui sont désignés par le Conseil d'Etat et  qui constituent simultanément le conseil d'administration du FIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La gérance de ce fonds peut être confiée à une organisation professionnelle agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Compétences
                            3, 5, 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil d'administration de la fondation décide de l'octroi des prêts, ainsi que des modalités de remboursement et de  restitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  demandes  dépassent  les  possibilités  financières  de  la  fondation,  il  établit  une  limite  d'intervention  par  exploitation et un ordre de priorité en tenant compte de la situation personnelle des requérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conseil d'administration fixe annuellement le taux de la contribution prélevée au sens de l'article 13 de la présente loi,  sous réserve du taux maximal qui est fixé par le Conseil d'Etat par voie de règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil d'administration décide de l'acquisition de biens-fonds dans le cadre d'une réalisation forcée aux conditions de  l'article 9, alinéa 4 de la présente loi. Il décide également de la revente ultérieure de ces biens-fonds en accord avec les  autres créanciers hypothécaires de droit public, y compris l'Office vaudois de cautionnement agricole, cas échéant.  Chapitre IV  Dispositions diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12a Exemptions
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le droit de mutation sur les transferts immobiliers n'est pas perçu lors de l'acquisition de biens-fonds par la fondation en  vertu de l'article 9, alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Frais de gestion
                            2, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les frais de gestion sont supportés par les intérêts produits par les liquidités disponibles du fonds et par les réserves qu'ils  ont permis de constituer. Une contribution annuelle de solidarité et de couverture des frais peut être prélevée auprès des  bénéficiaires de prêts, proportionnellement aux montants qui leur ont été prêtés, si les intérêts produits ne suffisent plus à  couvrir les frais de gestion, ni à constituer des réserves suffisantes pour pertes sur débiteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrats de prêt et les reconnaissances de dette avec ou sans gage immobilier ne sont pas soumis au droit de timbre  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règlement d'exécution
                            1  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Peuvent être mis au bénéfice des mesures de compensation prévues par la présente loi, les investissements effectués dès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er janvier 1977 dans les communes dont le plan d'extension n'est pas conforme aux conditions des articles 25 bis  A  et 25 ter  B  de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, les demandes de prêts doivent être déposées avant le 1er janvier 1981.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prêts ne peuvent être accordés avant l'approbation par le Conseil d'Etat des plans classant les biens-fonds en zone  agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Entrée en vigueur
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présente loi sera considérée comme caduque si le projet de loi modifiant la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts  directs cantonaux (taux de l'impôt sur les gains immobiliers) n'est pas adopté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  fixera  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  après  la  votation  sur  l'initiative  populaire  déposée  par  l'Association vaudoise pour l'aménagement rural «pour aménager le sol vaudois avec équité et bon sens et le soustraire à la  spéculation», cas échéant après le retrait de l'initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d'acceptation de cette initiative par le peuple, la présente loi sera également considérée comme caduque.  Entrée en vigueur: 01.01.1977
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700.21  Tableau des modifications  (  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Loi sur les mesures de compensation liées à la création de zones  agricoles (LCZA)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.09.1976  (RA/FAO 1976 172)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1977  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            07.09.1976 am 764, 794
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            07.09.1976 pm 907,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.09.1976 am 929, 943
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.09.1976 pm 1142, 1168
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.09.1976 pm 1169
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700.21-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.12.1977  (RA/FAO 1977 502)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.02.1978  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1977 pm 945, 977
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1977 pm 1044, 1046
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.12.1977 am 1267, 1271
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            9  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700.21-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.11.1979  (RA/FAO 1979 480)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1980  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.11.1979 am 246
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.11.1979 am 259
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.11.1979 pm 327
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            5  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700.21-03  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.02.1985  (RA/FAO 1985 75)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.07.1985  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.02.1985 pm 1400
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.02.1985 pm 1423
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.02.1985 am 1845, 1846
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            3  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700.21-04  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.12.1989  (RA/FAO 1989 656)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.07.1991  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.11.1989 am 514, 628
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.11.1989 am 823
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.12.1989 pm 1956,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.12.1989 pm 2042
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            12  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700.21-05  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.11.1997  (RA/FAO 1997 587)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.01.1998  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.10.1997 am 4273
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.10.1997 am 4287
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.11.1997 am 4872
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            9  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.11.2003 pm 5025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.11.2003 pm 5041, 5044
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.01.2004 pm 6628
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            9  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12a  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700.21  Tableau des commentaires (LCZA)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Loi sur les mesures de compensation liées à la création de zones  agricoles (LCZA)  du 13.09.1976
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  RSV 700.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 lien vers article
                            Comm.  A   :  Règlement du 30.03.1977 d’application de la loi du 13.09.1976 sur les mesures de compensation  liées à la création de zones agricoles (  RSV 700.21.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi du 26.02.1963 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23.03.1962 sur les  crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (  RSV 914.01  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 lien vers article
                            Comm.  A   :  Règlement du 30.03.1977 d’application de la loi du 13.09.1976 sur les mesures de compensation  liées à la création de zones agricoles (  RSV 700.21.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 lien vers article
                            Comm.  A   :  Actuellement art. 53 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  RSV 700.11  )  Comm.  B   :  Actuellement  art.  48  à  52  et  54  de  la  loi  du  04.12.1985  sur  l'aménagement  du  territoire  et  les  constructions (  RSV 700.11  )