LOI sur le Tribunal des assurances
                            (LTAs)  du 2 décembre 1959  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu les articles 24, 25, 30, 30 bis, 71, 73, 120 et 121 de la loi fédérale, modifiée le 13 mars 1964, sur l'assurance en cas de  maladie et d'accidents, du 13 juin 1911  A  vu  l'article  122  de  l'arrêté  fédéral  concernant  l'organisation  du  Tribunal  fédéral  des  assurances  et  la  procédure  à  suivre  devant ce tribunal, du 28 mars 1917  B  vu les articles 84, 85 et 91 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946  C  vu les articles 81, 200 et 201 du règlement d'exécution de cette loi édicté par le Conseil fédéral le 31 octobre 1947  D  vu  l'article  3  de  l'ordonnance  du  Conseil  fédéral  concernant  l'organisation  et  la  procédure  du  Tribunal  fédéral  des  assurances dans les causes relatives à l'assurance-vieillesse, du 16 janvier 1953  E  vu les articles 14 et 15, alinéa 3, de la loi vaudoise concernant l'assurance-vieillesse et survivants, du 8 septembre 1948  F  vu les articles 55 à 57 de la loi fédérale sur l'assurance militaire, du 20 septembre 1949  G  vu  l'article  8  de  l'ordonnance  du  Conseil  fédéral  concernant  l'organisation  et  la  procédure  du  Tribunal  fédéral  des  assurances en matière d'assurance militaire, du 22 décembre 1949  H  vu l'article 22 de la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la  montagne, du 20 juin 1952  I  vu l'article 24 de la loi fédérale sur les allocations aux militaires pour perte de gain, du 25 septembre 1952  J  vu l'article 69 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959  K  vu la loi d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1947  L  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Chapitre I  Tribunal des assurances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3, 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Tribunal des assurances est l'autorité cantonale prévue par:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'article 30 bis de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 13 juin 1911 (LAMA)  A  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'article 107 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA)  B  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'article 55 de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire (LAM)  C  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l'article 85 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)  D  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  l'article  22  de  la  loi  fédérale  du  20  juin  1952  fixant  le  régime  des  allocations  familiales  aux  travailleurs  agricoles et aux paysans de la montagne (LFA)  E  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  l'article 24 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations aux militaires pour perte de gain (LAPG)  F  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  l'article 69 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)  G  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  l'article  73  de  la  loi  fédérale  sur  la  prévoyance  professionnelle  vieillesse,  survivants  et  invalidité  du  25  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982 (LPP)  H
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il statue en outre dans les causes qui lui sont attribuées par d'autres lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 2, 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le tribunal est composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-présidents, tous trois juges cantonaux, de juges  des assurances et d'assesseurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les juges des assurances et les assesseurs sont nommés par le Tribunal cantonal. Ils sont magistrats judiciaires au sens de  la loi d'organisation judiciaire  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  président  assume  la  direction  administrative  du  tribunal.  En  cas  d'empêchement,  il  est  remplacé  par  l'un  des  vice-présidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat arrête, sur préavis du Tribunal cantonal, le nombre des juges des assurances et des assesseurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 2, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La récusation du président, d'un vice-président ou d'un juge des assurances est jugée par le Tribunal cantonal; celle d'un  assesseur, par le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, le tribunal siège au chef-lieu du canton. Il dispose du greffe du Tribunal cantonal.  Chapitre II  Dispositions générales de procédure  S  ECTION  I  R  ECOURS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve des dispositions spéciales, la procédure devant le Tribunal des assurances est réglée par les dispositions du  présent chapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Tribunal des assurances est saisi par un acte écrit adressé au greffe du Tribunal cantonal, accompagné de l'enveloppe  ayant contenu l'avis de la décision attaquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est tenu pour déposé à temps l'acte de recours envoyé dans le délai à une autorité judiciaire incompétente ou, lorsque la  loi le permet, à l'office qui a statué. L'autorité ou l'office atteste la date de réception et joint l'enveloppe au recours, qui est  transmis immédiatement au Tribunal des assurances. L'article 59, alinéa 4, LAM est réservé  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 3, 5
                            1  Sous réserve de l'article 40, l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet acte est accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée et de la procuration du mandataire. Les  avocats pratiquant dans le Canton de Vaud peuvent signer les recours sans procuration. Ils justifient de leurs pouvoirs s'ils  en sont requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'acte de recours ne répond pas aux exigences fixées à l'alinéa 1 ci-dessus, le juge instructeur fixe au recourant un délai  pour le compléter en l'informant qu'à ce défaut le recours sera écarté préjudiciellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  juge  instructeur  communique  un  exemplaire  du  recours  à  l'office  qui  a  statué  en  lui  impartissant  un  délai  pour  transmettre le dossier avec ses déterminations en double exemplaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le juge instructeur peut proposer au recourant de retirer son recours au vu de la réponse de l'office. Il peut également  ordonner un second échange d'écritures. Dans ce dernier cas, il fixe successivement aux parties un bref délai pour fournir  leurs explications complémentaires, produire d'autres pièces et présenter leurs réquisitions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans tous les cas, la partie qui recourt peut demander qu'un délai lui soit octroyé pour compléter sa production de moyens  de preuve et présenter ses réquisitions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le recours a de plein droit effet suspensif, sous réserve de dispositions contraires du droit cantonal et fédéral.  S  ECTION  II  C  OMPÉTENCE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le recours est tardif ou irrecevable à la forme ou s'il apparaît d'emblée comme manifestement mal fondé ou bien fondé,  le juge instructeur statue comme juge unique sur le vu du dossier et après avoir provoqué, le cas échéant, des explications  complémentaires des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les procès dont le capital litigieux est inférieur à 8000 francs sont de la compétence du juge instructeur. Si la solution qui  doit être donnée au recours pose des questions de principe ou présente des difficultés particulières, le juge instructeur peut  soumettre la cause au tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tribunal est compétent si le capital litigieux est de 8000 francs ou plus ou si la valeur litigieuse ne peut être déterminée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   juge   instructeur   est   soit   le   président   ou   l'un   des   vice-présidents,   soit   un   des   juges   des   assurances,   soit  exceptionnellement un assesseur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président communique au recourant la détermination de la partie intimée et fixe successivement aux parties un bref  délai pour fournir leurs explications complémentaires, produire leurs pièces et présenter leurs réquisitions. Lorsque la partie  intimée conclut à l'admission du recours, le président peut décider qu'il n'y aura pas de nouvel échange d'écriture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parties peuvent indiquer les points qu'elles entendent prouver par expertise ou par témoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  D'office ou sur requête, le juge instructeur ordonne les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut notamment ordonner la production de pièces, l'audition de témoins, l'inspection locale ou la mise en oeuvre d'une  expertise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il l'estime utile, il convoque les parties à une audience d'instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  S'il le juge nécessaire, le président convoque les parties à une audience d'instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'il envisage d'ordonner une expertise, le juge instructeur recueille au préalable les propositions des parties quant à  la personne de l'expert et aux questions à lui soumettre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il communique le rapport d'expertise aux parties avec délai pour déposer leurs observations éventuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut ordonner un complément d'expertise, le cas échéant, une nouvelle expertise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le juge instructeur peut ordonner l'audition des parties, des experts ou de témoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut ordonner des débats, l'article 34 étant réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut en tout temps ordonner l'instruction séparée d'une question préjudicielle ou, si des circonstances particulières le  justifient, la suspension de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions du président sont communiquées aux parties qui peuvent, dans les dix jours, les porter devant le tribunal en  y faisant opposition par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  avoir,  le  cas  échéant,  provoqué  les  explications  de  la  partie  adverse,  le  tribunal  statue  sans  audience  sur  l'opposition.  S  ECTION  IV  J  UGEMENT
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'instruction terminée, le dossier est mis en circulation si la cause relève de la compétence du tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui-ci  peut  ordonner  lui-même  des  débats,  l'audition  des  parties,  des  experts  ou  de  témoins,  ainsi  que  toutes  autres  mesures complémentaires d'instruction qui lui paraissent nécessaires. L'article 34 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dispositions des témoins et, s'il y a lieu, les déclarations des parties sont résumées au procès-verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'office ou sur réquisition, le témoin est invité à signer, après lecture, le procès-verbal de sa déposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer à l'administration d'autres preuves, en particulier de  produire les documents qu'il détient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les audiences sont publiques, si l'une des parties le demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tribunal délibère à huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une partie fait défaut, le jugement est rendu nonobstant son absence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président ou le tribunal peut toutefois ordonner le renvoi de l'audience si l'audition personnelle du recourant paraît  indispensable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La partie défaillante ne peut demander le relief du jugement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le jugement est motivé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut tenir compte des faits qui n'ont pas été invoqués par les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le jugement est communiqué en son entier, sous pli recommandé, dès son prononcé, avec mention des voies et du délai  de recours. L'article 36 est réservé.  S  ECTION  V  R  ÈGLES DIVERSES
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La partie ou le témoin qui ne se présente pas à l'audience à laquelle il a été cité à comparaître peut, sauf justification d'une  cause valable d'empêchement, être condamné à une amende qui peut aller jusqu'à un maximum de 1000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  prononcé  d'amende  est  notifié  à  l'intéressé  sous  pli  recommandé  avec  avis  qu'il  peut,  dans  les  dix  jours  dès  la  notification, recourir par mémoire au Tribunal cantonal. En cas de recours, le Tribunal cantonal confirme, lève ou modère  l'amende prononcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs pertinents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  délais  légaux  ou  à  terme  fixe  impartis  par  le  juge  dont  l'échéance  tombe  pendant  l'une  des  féries  annuelles  sont  reportés au dixième jour utile après l'expiration de celles-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire justifie avoir été empêché, indépendamment de sa volonté,  d'accomplir l'acte pour lequel il lui était imparti. La restitution doit être demandée dans les dix jours qui suivent celui où  l'empêchement a cessé. L'omission doit être réparée dans le même délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3, 5, 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La procédure est gratuite sous réserve des alinéas 2 à 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le recours apparaît téméraire d'entrée de cause, une avance de frais de procédure peut être exigée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Lorsqu’un recours pouvant donner lieu à des frais de justice au sens de l’article 69, alinéa 1bis LAI est déposé, le juge  instructeur peut requérir une avance de frais d’un montant de CHF 250 et correspondant aux frais de justice présumés. Il  impartit au recourant un délai pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le délai, il déclarera le  recours irrecevable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  recourant en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère. L'article 44 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'alinéa 3 s'applique aussi à la partie intimée dont la décision entreprise ou la façon d'agir a inutilement compliqué la  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26bis 1, 3
                            1  Des dépens peuvent être alloués au recourant qui obtient gain de cause. Ils sont supportés par la partie intimée. Ils sont  arrêtés globalement dans le jugement, la partie ayant la faculté de produire un relevé de ses opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26ter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conseil d'office, choisi parmi les avocats inscrits au tableau, est informé de sa nomination par le président dans le plus  bref délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26quater
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si les circonstances le justifient, le recourant peut obtenir l'avance des frais qu'entraîne pour lui la comparution devant le  tribunal, le président ou un expert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La révision des jugements peut être obtenue si des faits ou moyens de preuve nouveaux sont découverts après coup, ou si  un crime ou un délit a influencé le jugement, ainsi que dans les cas prévus par le code de procédure civile  A  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tribunal est compétent pour statuer sur le principe de la révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 5
                            1  Sont applicables par analogie, sauf dispositions contraires de la présente loi, les règles de la procédure civile contentieuse  concernant:  –  les motifs de récusation des juges et experts;  –  les féries;  –  la computation des délais;  –  la représentation et l'assistance des parties;  –  les dispositions relatives aux mesures provisionnelles;  –  les droits et obligations des témoins;  –  la citation des parties et des témoins.  Chapitre III  Dispositions spéciales de procédure  S  ECTION  I  A  SSURANCE EN CAS DE MALADIE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer et au  recourant de retirer son recours dans l'hypothèse où est envisagée une aggravation de la décision attaquée, modifier celle-ci  au détriment du recourant ou accorder plus que le recourant n'avait demandé.  S  ECTION  II  A  SSURANCE  -  ACCIDENTS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président fixe des débats oraux, à moins que, sur sa proposition, les parties y renoncent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer,  modifier la décision attaquée au détriment du recourant ou accorder plus que le recourant n'avait demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le délai de communication du jugement est de trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  S  ECTION  III  A  SSURANCE MILITAIRE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la contestation porte sur l'allocation d'une rente, l'acte de recours précise le point de départ et le montant litigieux,  en francs et par mois, de cette rente, ainsi que la date de naissance du recourant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le juge ne peut allouer moins que ce que l'assurance militaire a reconnu devoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, avant le prononcé du jugement, le juge estime que l'assuré a demandé trop peu, un délai est fixé successivement à la  partie recourante pour modifier ses conclusions et à la partie intimée pour se déterminer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1
                            1  Les frais de procédure, y compris un émolument de deux cents francs au maximum, peuvent être mis à la charge de la  partie qui est déboutée, lorsque le procès n'avait manifestement aucune chance de succès pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans le cas prévus à l'article 55, alinéa 5, LAM  A  , la nomination des experts est soumise aux dispositions spéciales de  cette loi fédérale.  S  ECTION  IV  A  SSURANCE  -  VIEILLESSE ET SURVIVANTS  ,  ASSURANCE  -  INVALIDITÉ  ,  ALLOCATIONS FAMILIALES AUX  TRAVAILLEURS AGRICOLES ET AUX PAYSANS DE LA MONTAGNE  ,  ALLOCATIONS AUX MILITAIRES  POUR PERTE DE GAIN  Sous-section I  Décisions des caisses de compensation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer et au  recourant de retirer son recours dans l'hypothèse où est envisagée une aggravation de la décision attaquée, modifier celle-ci  au détriment du recourant ou accorder plus que le recourant n'avait demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Sous-section II  Prononcé d'amende
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président statue comme juge unique et sans appel sur les recours interjetés contre des prononcés d'amende rendus en  vertu des articles 91 LAVS  A  , 25 LAPG  B  , 23 LFA  C  et 70 LAI  D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prononce au vu du dossier, après avoir provoqué, le cas échéant, les explications complémentaires des parties.  Sous-section III  Dommage causé par un employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1, 5
                            Art. 54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'action est introduite par le dépôt d'une requête en deux exemplaires contenant, outre la désignation des parties, l'exposé  articulé des faits rangés sous des numéros d'ordre et les conclusions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'énonciation des moyens de droit est facultative; elle doit être séparée de l'exposition des faits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le juge instructeur fixe à la partie défenderesse un délai pour produire une réponse contenant ses déterminations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le juge instructeur peut ordonner un second échange d'écritures. Il donne aux parties un délai pour produire leurs pièces  et formuler leurs réquisitions. L'article 9, alinéa 2, s'applique par analogie.  S  ECTION  V  P  RÉVOYANCE PROFESSIONNELLE  ,  VIEILLESSE  ,  SURVIVANTS ET INVALIDITÉ  Sous-section I  Contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants-droit; prétentions en  matière de responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'action fondée sur l'article 73 LPP  A  est de la compétence du juge instructeur lorsque la valeur litigieuse est inférieure à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8000 francs. Elle est de la compétence du tribunal lorsque la valeur litigieuse est de 8000 francs au moins ou si elle ne peut  pas être déterminée ou encore si la contestation ne porte pas sur un droit de nature pécuniaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  cause  pose  des  questions  de  principe  ou  présente  des  difficultés  particulières,  le  juge  instructeur  peut  la  soumettre au tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'action est irrecevable en la forme ou si la cause apparaît d'emblée mal fondée ou manifestement bien fondée, le  juge instructeur statue comme juge unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'action est introduite par le dépôt d'une requête en deux exemplaires contenant, outre la désignation des parties, l'exposé  des faits et des conclusions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'énonciation des moyens de droit est facultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'article 55 est applicable à l'instruction de la cause.  Sous-section II  Partage des prestations de sortie après divorce  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6, 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque le juge instructeur est saisi en application de l'article 142, alinéa 2, du Code civil  A  ou de l'article 33 de la loi  fédérale  sur  le  partenariat  B  ,  il  fixe  d'office  aux  institutions  de  prévoyance  professionnelle  concernées  un  délai  pour  produire un titre indiquant les avoirs déterminants à la date du divorce ou de la dissolution du partenariat enregistré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il transmet d'office ces titres aux ex-époux ou ex-partenaires, en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et  formuler des réquisitions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En l'absence de contestation, le juge instructeur statue à bref délai comme juge unique sur la base du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6, 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de contestation de l'un des ex-¿poux ou de l'ex-partenaire enregistré, le juge instructeur la transmet à l'autre et aux  institutions  de  prévoyance  professionnelle  concernées,  en  leur  fixant  un  délai  pour  produire  leurs  déterminations  et  formuler des réquisitions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le juge instructeur statue comme juge unique, à moins que la valeur litigieuse de la contestation ne soit de 30 000 francs  au moins, la cause étant alors de la compétence du tribunal.  Chapitre IV  Tribunal arbitral des assurances  S  ECTION  I  A  SSURANCE  -  MALADIE ET ACCIDENTS  (  ART
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . 24, 25 LAMA  A  ET
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  ET
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57 LAA  B  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Tribunal arbitral des assurances connaît des litiges prévus par les articles 25, al. 1, LAMA  A  , et 57, al. 1, LAA  B  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa compétence est réglée pour le surplus par les articles 25, al. 2 et 3, LAMA, et 57, al. 2, LAA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Tribunal arbitral des assurances statue aussi sur les mesures d'exclusion prévues par les articles 24 LAMA  A  et 55 LAA  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3, 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Tribunal arbitral des assurances est composé:  –  du président ou d'un des vice-présidents du Tribunal des assurances,  –  d'arbitres désignés par le président, pour chaque affaire, en dehors du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les arbitres sont, en nombre égal, des représentants de caisses ou des assureurs au sens de la LAA  A  , d'une part, et, selon  le cas, des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des chiropraticiens, des sages-femmes, du personnel paramédical, des  laboratoires, des établissements hospitaliers ou des établissements de cure, d'autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le président désigne en outre des suppléants pour le cas où l'un ou l'autre des arbitres n'accepterait pas sa nomination,  serait empêché ou récusé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1
                            1  La  partie  la  plus  diligente  adresse  une  requête  écrite  au  président  du  Tribunal  des  assurances  en  lui  demandant  de  constituer le Tribunal arbitral des assurances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président assigne les parties à son audience et tente la conciliation. Si la conciliation échoue, il désigne les arbitres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parties peuvent faire des présentations. Le président n'est pas lié par elles, mais il doit respecter le principe d'une  composition paritaire du tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les parties font valoir leurs moyens de récusation à l'audience ou dans les trois jours dès la communication écrite du nom  des arbitres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dispositions générales de procédure de la présente loi sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'action est introduite par une requête répondant aux exigences de l'article 54. L'article 55 est applicable à l'instruction de  la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les frais de procédure, ainsi que les indemnités allouées aux arbitres, sont mis à la charge de la partie qui est déboutée.  Celle-ci peut en outre être condamnée aux dépens, arrêtés globalement dans le jugement.  S  ECTION  II  A  SSURANCE  -  INVALIDITÉ  (  ART
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . 26 LAI  A  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  articles  56  à  64  sont  applicables  à  la  procédure  en  privation  du  droit  de  traiter  les  assurés  ou  de  les  fournir  en  médicaments ou moyens auxiliaires.  Chapitre V  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 3
                            1  Lorsqu'en vertu de l'article 47 LAA  A  , il y a lieu à une enquête par les autorités cantonales, celle-ci est faite par les soins  du Département de la justice, de la police et des affaires militaires  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Dans les cas graves, ce département saisit le juge du  for.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont abrogées:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la loi du 17 mai 1915 concernant l'application, dans le canton de Vaud, de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur  l'assurance en cas de maladie et d'accidents et ses modifications des 18 novembre 1935 et 1er septembre 1947;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  la loi du 15 mai 1950 concernant l'application, dans le canton de Vaud, de la loi fédérale du 20 septembre 1949  sur l'assurance militaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  causes  pendantes,  devant  la  Cour  des  assurances,  en  application  de  la  loi  du  17  mai  1915,  continueront  à  être  instruites  par  le  Tribunal  des  assurances  selon  les  dispositions  de  cette  loi  si  la  réponse  a  été  déposée  avant  l'entrée  en  vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le mandat des assesseurs du Tribunal de l'assurance-vieillesse prendra fin le 31 décembre 1959.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1947, est modifiée et complétée comme il suit:  –  Art. 46, lettre d). - Abrogé  –  Art. 52, al. 2. - La Cour civile et la Chambre du contentieux des fonctionnaires siègent en audience publique et  délibèrent à huis clos.  –  Art. 52 bis. - L'organisation et les attributions du Tribunal des assurances sont fixées par une loi spéciale.  –  Art. 58, premier alinéa. - Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.  Approbation du Conseil fédéral : 11.01.1960.  Entrée en vigueur : 01.01.1960.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.41  (  LTAs  )  en vigueur  Etat au 01.01.2008  Loi sur le Tribunal des assurances (LTAs)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.12.1959  (RA/FAO 1959 387)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1960  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.12.1959 am 824
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.12.1959 am 857
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.12.1959 pm 987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.12.1959 pm 990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.41-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.02.1965  (RA/FAO 1965 18)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.05.1965  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.02.1965 pm 646
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.02.1965 pm 663
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.02.1965 pm 869
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            Préambule  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13bis  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13ter  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26bis  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26ter  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26quater  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1979 am 788
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.79 pm 876, 906, 907,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.12.79 pm 952,966,970
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.12.1979 am 995
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            2  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.41-03  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            09.05.1983  (RA/FAO 1983 144)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1984  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            04.05.1983 am 271
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            04.05.1983 am 289
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            09.05.1983 pm 427
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            1  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26bis  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.41-04  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.11.1984  (RA/FAO 1984 393)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1985  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.11.1984 pm 147
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.11.1984 pm 159
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.11.1984 pm 182
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            1  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55a  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55b  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55c  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.41-05  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.09.1995  (RA/FAO 1995 296)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.11.1995  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.09.1995 pm 1956
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.09.1995 pm 1976, 1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.09.1995 pm 2230
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            3  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9a  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55a  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.41-06  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.11.1999  (RA/FAO 1999 645)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2000  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.11.1999 am 4487
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.11.1999 am 4636, pm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4680
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.11.1999 pm 4828, 4829
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            C3,  Ss1  Introduction  C3,  Ss2  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55d  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55e  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.41-07  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.12.2006  (RA/FAO 29.12.2006)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            55d  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55e  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.41-08  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.12.2007  (RA/FAO  25.12.2007  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.02.2008  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            26  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.41  Tableau des commentaires (LTAs)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Loi sur le Tribunal des assurances (LTAs)  du 02.12.1959  Préambule  A   :  Actuellement loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)  B   :  Actuellement loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) et loi fédérale du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)  C   :  Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)  D   :  Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)  E  Actuellement loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) et loi fédérale du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)  F   :  Cette loi a été abrogée par la loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de  compensation (RS 831.11)  G  Actuellement loi fédérale du 19.06.1992 sur l’assurance militaire (RS 833.1)  H   :  Actuellement loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) et loi fédérale du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)  I   :  Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)  J  Loi fédérale du 25.09.1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des  personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (RS 834.1)  K   :  Loi fédérale du 19.06.1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20)  L   :  Actuellement loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (  RSV 173.01  )  C4,  S1  A   :  B   :  C4,  S2  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 A : Actuellement loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
                            B   :  Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)  C   :  Actuellement loi fédérale du 19.06.1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1)  D   :  Loi fédérale du 20.12.1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)  E  Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)  F   :  Loi fédérale du 25.09.1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des  personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (RS 834.1)  G  Loi fédérale du 19.06.1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20)  H   :  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 A : Actuellement loi fédérale du 19.06.1992 sur l’assurance militaire (RS 833.1)
Art. 26ter A : Actuellement loi du 24.11.1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile ( RSV 173.81 )
Art. 27 A : Code de procédure civile du 14.12.1966 ( RSV 270.11 )
Art. 46 A : Loi fédérale du 19.06.1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1)
Art. 52 A : Loi fédérale du 20.12.1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
                            B   :  Loi fédérale du 25.09.1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des  personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (RS 834.1)  C   :  Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)  D   :  Loi fédérale du 19.06.1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 A : Loi fédérale du 20.12.1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
                            B   :  Règlement du 31.10.1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55a A : Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
                            (RS 831.40)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55d A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
                            B   :  Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.231)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 A : Actuellement loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
                            B   :  Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 A : Actuellement loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
                            B   :  Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 A : Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
                            B   :  Actuellement Département de la sécurité et de l'environnement