ARRÊTÉ instituant un «Fonds en faveur des enfants et adolescents sourds»
                            ARRÊTÉ  417.33.2  instituant un «Fonds en faveur des enfants et adolescents  sourds»  (AF-EAS)  du 13 janvier 1988  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances  [A]  arrête  [A]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est créé un «Fonds en faveur des enfants et adolescents sourds».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ce fonds réunit le Fonds en faveur des enfants et des adolescents sourds doté à ce jour d'une fortune  de CHF 162'937.05 et le Fonds Jules-Fernand Gondoux en faveur de l'Ecole cantonale pour enfants  sourds doté à ce jour d'une fortune de CHF 37'511.02.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le capital ainsi constitué pourra être accru par des dons et des legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ce fonds a pour but de financer des activités en faveur des enfants et adolescents sourds, en  particulier relevant de l'Ecole cantonale pour enfants sourds. Il est également destiné aux cadeaux de  Noël en faveur des collaborateurs et des élèves de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le chef du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation peut disposer du fonds  jusqu'à concurrence de CHF 10'000.- par an. Les prélèvements plus importants font l'objet d'une  décision du chef du Département de la formation et de la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les biens incorporés à ce fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat. Ils ne peuvent être  détournés de la destination prévue à l'article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent  arrêté qui entre immédiatement en vigueur.