ARRÊTÉ fixant les émoluments administratifs des communes (175.34.1)
ARRÊTÉ fixant les émoluments administratifs des communes (175.34.1)
ARRÊTÉ fixant les émoluments administratifs des communes
ARRÊTÉ 175.34.1 fixant les émoluments administratifs des communes (AE-AC) du 12 mars 1993 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 46 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC) [A] vu la proposition du Département de l'intérieur et de la santé publique [B] arrête [A] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1 1
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1 Outre les émoluments fixés par voie de lois, de règlements ou d'arrêtés spéciaux, les municipalités peuvent percevoir les émoluments suivants pour les actes, déclarations et autres documents qu'elles délivrent: I. Actes, déclarations, permis, certificats, visas
1. Acte d'origine : Fr. 20.-
2. Acte de mœurs ou de notoriété : Fr. 15.-
3. Déclaration de vie : Fr. 5.-
4. Déclaration de fortune ou acte de pauvreté : gratuit
5. Déclaration pour les douanes (transfert de mobilier) : Fr. 3.- par page
6. Autres déclarations, maximum : Fr. 10.-
7. Permis de sortie et d'entrée de cadavres sur le territoire de la commune : Fr. 10.-
8. Certificat d'hébergement : Fr. 15.-
9. Visa de casiers judiciaires : Fr. 5.-
10. Visa de factures : Fr. 5.-
1 Modifié par le arrêté du 28.10.1998 entré en vigueur le 01.01.1999
II. ... III. Copies
1. Photocopie de document : Fr. 2.- par page
2. Photographie, selon procédé : Fr. 15.- à Fr. 80.-
3. Copie de croquis ou de plan, selon format ou procédé : Fr. 15.- à Fr. 600.-
Art. 2
1 Les frais de timbre et de port sont à la charge des intéressés.
Art. 3
1 Le montant des émoluments est versé et comptabilisé dans la caisse communale.
Art. 4
1 Pour chaque perception en application du présent arrêté, il est apposé une estampille sur les documents soumis à émolument; ou il est délivré une quittance dont le double reste attaché à la souche pour contrôle.
Art. 5
1 La dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté peut être accordée dans les cas dignes d'intérêt.
Art. 5a
2
1 Les dispositions en matière d'émoluments de la loi sur l'information [C] et de son règlement d'application [D] sont réservées. [C] Loi du 24.09.2002 sur l'information ( BLV 170.21) [D] Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information ( BLV 170.21.1)
1 L'arrêté du 26 juin 1970 fixant les émoluments à percevoir pour les actes émanant des municipalités est abrogé.
Art. 7
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [E] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er mai 1993.