ARRÊTÉ instituant le "Fonds des pupilles du Tuteur général"
                            ARRÊTÉ  211.255.6  instituant le "Fonds des pupilles du Tuteur général"  (AF-PTu)  du 7 janvier 1949  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu le préavis du Département de justice et police  [A]  arrête  [A]  Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous la dénomination «Fonds des pupilles du Tuteur général», il est constitué un fonds destiné à  encourager et à aider, par des dons en espèces ou en nature, les pupilles du Tuteur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ce fonds est alimenté :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  par les dons et legs de particuliers ou de personnes morales de droit privé ou de droit public ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  par les sommes attribuées à cet effet le cas échéant par décisions du Conseil d'Etat ou du  Département de justice et police  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le fonds est à la disposition du Tuteur général, qui a le droit de disposer des revenus et du capital. Il  est géré par le Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de justice et police  [A]   est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre  immédiatement en vigueur.