ARRÊTÉ accordant au Canton de Berne la réciprocité en matière de droit de mutation (670.95.1)
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ARRÊTÉ accordant au Canton de Berne la réciprocité en matière de droit de mutation

ARRÊTÉ 670.95.1 accordant au Canton de Berne la réciprocité en matière de droit de mutation (ArMut-BE) du 28 avril 1925 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 6, lettres c) et d), de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de mutation [A] vu la déclaration de réciprocité du Conseil exécutif du Canton de Berne, du 6 mars 1925 vu le préavis du Département des finances arrête [A] Actuellement art. 20, al.3, de la loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)
Art. 1
1 L'exonération totale du droit de mutation pour les donations, successions et legs en faveur:
a. de l'Etat de Berne,
b. des communes politiques bernoises et de leurs sections,
c. des églises nationales bernoises et de leurs paroisses,
d. des personnes morales de droit public ayant leur siège dans le Canton de Berne, qui poursuivent un but de bienfaisance ou d'intérêt général, est accordée à titre de réciprocité.
Art. 2
1 Les personnes morales de droit privé ayant leur siège dans le canton de Berne, poursuivant des buts de bienfaisance ou d'intérêt général, seront également mises au bénéfice de la même exonération. A cet effet, elles devront en faire la demande au Département des finances du Canton de Vaud.
Art. 3
1 Cette réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle s'exercera dans les mêmes conditions et aussi longtemps que le Canton de Berne en usera de son côté.
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.
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