Contrat-type de travail des jeunes gens au pair majeurs
                            gens au pair majeurs  (2)  (CTT  -  TPMaj)  du 13 décembre 2011  (a)  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2012)  LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,  vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre  c, de la loi concernant la Chambre  des relations collectives de travail, du 29  avril 1  999,  édicte le présent contrat  -  type  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1  Sont considérés comme travailleuses et travailleurs au pair (ci  -  après  : travailleurs) les personnes âgées de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  ans  à  30  ans  et  occupées  à  des  activités  familiales  courantes  dans  un  ménage  privé,  contre  nourriture,  logement,  blanchissage,  ainsi  qu'un  salaire,  pour  se  perfectionner  en  français  et  suivre  des  études  dans  le  canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du présent contrat  -  type ne s’ap  pliquent pas  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  aux travailleurs faisant un apprentissage ménager officiellement reconnu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aux travailleurs régis par le contrat  -  type de travail de l’agriculture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  aux travailleurs régis par le contrat  -  type de travail de l’économie domestique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du droit fédéral sur les travailleurs au pair en provenance de l'étranger sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dérogations
                            1  Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en  italiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Entrée en service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Présentation
                            Si  l’employeur  demande  au  travailleur  de  se  présenter  personnellement  avant  la  conclusion  du  contrat,  le  travai  lleur domicilié hors du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Travailleurs étrangers
                            1  Le contrat de travail est valable dès sa signature, à moins que les parties n’aient subordonné par écrit sa  validité à la délivra  nce d’une autorisation de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat de travail conclu avec un étranger dépourvu de l’autorisation nécessaire ne peut être résilié que  moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de l’employeur restent valables,  mêm  e si le travailleur ne peut pas fournir sa prestation de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réservées les sanctions administratives et pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Obligations du travailleur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Durée du travail (art. 321c CO)
                            1  La durée du travail ne doit pas ex  céder 30 heures par semaine.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travailleur ne peut pas être astreint à effectuer des heures supplémentaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Activités éducatives
                            1  Le  travailleur  doit  suivre  un  enseignement  en  français  pendant  4  heures  au  minimum  par  semaine  pour  apprendre la langue française ou en perfectionner ses connaissances et accroître sa culture générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout en prenant en considération ses propres intérêts, l’employeur aménage l’horaire du travail  leur de façon  à lui permettre de suivre des cours et conférences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Ordre de la maison (art. 321d CO)
                            Le travailleur se conforme à l’ordre de la maison, qui tient équitablement compte des intérêts de chacun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Dommages (art. 321e CO)
                            1  Le travailleur est tenu d’annoncer immédiatement à l’employeur tout dommage causé à l’occasion de son  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il n’annonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son  intention de réclamer réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Obligations de l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Salaire (art. 322 et 322c CO)
                            1  Les salaires minimaux bruts sont les suivants  :  Salaire me  nsuel x  12  Salaire mensuel x  13  Salaire horaire  3  120,00  fr.  2  880,00  fr.  24,00  fr.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le salaire en espèces est versé pendant les heures de travail au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce  jour tombe  un jour férié, le jour ouvrable précédent.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un   décompte   détaillé   mentionnant   les   composantes   du   salaire   (notamment   salaire   brut,   heures  supplémentaires), ainsi  que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis chaque  mois au travailleur.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les prestations en nature, calculées  au  minimum selon les  normes AVS en vigueur  figurant  en  annexe au  pr  ésent contrat  -  type, ainsi que le blanchissage, peuvent être déduits du salaire en espèces.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Logement
                            1  Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée  à clé, bien éclairée  par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table,  chaise, armoire à vêtements fermant à clé).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf accord contraire, il incombe au travailleur de mettre régulièrement en ordre la chambre et le lit, ainsi que  de nettoyer le local et les installations servant à cuisiner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La chambre est un logem  ent de fonction. Elle sera évacuée au plus tard le lendemain de la fin des rapports  de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Absence de l’employeur
                            En cas d’absence de l’employeur, le travailleur a droit à son salaire en espèces et en nature; à sa demande,  l’employeur l  ui verse une indemnité de nourriture calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (4) Maladie (art. 324a CO)
                            1  Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture  est de 80% du salaire pendant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            720  jours dans une période de 900  jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit  mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré p  our les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas  responsable du défaut d’assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Accidents (art. 324b CO)
                            1  L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins  8 heures par  semaine, contre les accidents non professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents  non professionnels à la charge de l’employé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Service militaire, service civil e
                            t protection civile  (art. 324b CO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            En cas de service militaire, civil ou dans la protection civile en Suisse, l’employeur ne doit, à titre de salaire, que  la différence entre les prestations d’assurance et les 4/5 du salaire, pendant 3 semaines au cours de  la première  année de service, 1 mois après 1 an de service, 2 mois après 2 ans de service, 3 mois après 5 ans de service  et 4 mois après 10 ans de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Protection de la personnalité (art. 328 CO)
                            1  L’employeur doit occuper le travailleu  r conformément à sa formation et à ses aptitudes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’interdit tout acte de discrimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Repos hebdomadaire (art. 329 al. 1 CO)
                            1  Sauf  cas  exceptionnels,  le  jour  de  congé  hebdomadaire  est  accordé  le  dimanche.  En  tous  les  cas,  il  doit  coïncider avec un dimanche au moins deux fois par mois.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une fois par mois, un samedi entier est accolé au dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur peut remplace  r la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Jours fériés
                            1  Le dimanche et les jours fériés, seule l’exécution des travaux strictement nécessaires est exigée du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les travailleurs ont  droit aux jours fériés suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  1  er  Janvier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Vendredi  -  Saint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Lundi de Pâques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Ascension;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Lundi de Pentecôte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  1  er  Août;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Jeûne genevois  (b)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  Noël;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  31 Décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les travailleurs obligés par leur service à travailler les jours fériés doivent bénéficier d’un jour de congé en  compensation dans la semaine  qui précède ou qui suit le jour férié.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Absences justifiées (art. 329 al. 3 CO)
                            1  En plus des jours fériés, l’employeur accorde au personnel concerné, sans réduction du salaire  :  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  3 jours d  e congé en cas de mariage du travailleur ou d'enregistrement de partenariat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  3 jours de congé lors de la naissance ou de l'adoption d’un enfant, si les conditions d'un congé maternité,  paternité ou adoption au sens de l'alinéa 4 ne sont pas réalisées;  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  3 jours de congé en cas de décès du conjoint,  du partenaire  enregistré,  d’un père, d’une mère ou d’un  enfant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  2 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une sœur ou de leur conjoint, des grands  -  pa  rents, ainsi que  des beaux  -  parents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  1 jour de congé en cas de décès d’un oncle ou d’une tante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le mariage, l'enregistrement de partenariat, la naissance ou les obsèques ont lieu à l’étranger et que  le  voyage  en  train,  simple  course,  dure  plus  de  8  heures,  l’employeur  accorde  un  jour  de  congé  payé  supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont réservés les congés payés prévus par le  droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de  paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant gravement atteint dans  sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés prévus par la loi cantonale i  nstituant une assurance en cas  de maternité et d'adoption, du 21  avril 2005.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les absences justifiées qui tombent sur un jour non travaillé ou pendant les vacances sont compensées.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Vacances (art. 329a CO)
                            1  La durée des vacances annuelles payées obligatoire est de 5  semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus et de  4 semaines au  -  delà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant les vacances, le travailleur  a droit à son salaire en espèces et à une indemnité en compensation du  salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Fin des rapports de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)
                            Les 2 pre  miers mois dès l’entrée en service sont considérés comme temps d’essai, durant lequel chaque partie  peut résilier le contrat moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Après le temps d’essai (art. 335c CO)
                            1  Après le temps d’essai,  quelle que soit sa durée, le contrat peut être dénoncé de part et d’autre moyennant  un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  congé  doit  être  donné  par  écrit.  Il  est  néanmoins  valable  si  l’auteur  prouve  que  le  destinataire  en  a  effectivement  pris connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La libération du travailleur a lieu au plus tard le dernier  jour du délai de congé à 16  h. Si celui  -  ci tombe un  dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour ouvrable précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Autorité  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 S
                            urveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail est l'organe de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  chargé  notamment  de  contrôler  les  conditions  de  travail  des  travailleurs  au  pair  en  provenance  de  l'étranger ainsi que les  conditions de logement du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Juridiction
                            Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent  contrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Clause abrogatoire
                            Le contrat  -  type de travail pour les travailleurs au pair, du 18 janvier 2000, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Entrée en vigueur
                            Le présent contrat  -  type de travail entre en vigueur le 1  er  janvier 2012.  Le président de la Chambre  : Gabriel AUBERT  Annexe  Les normes AVS sont tirées de l'article 11 RAVS (  http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_101/a11.html  )  Au 1  er  janvier 2013, les montants sont les suivants  :  Par jour  –  petit déjeuner  3,50  fr.  –  repas de midi  10,00  fr.  –  repas du soir  8,00  fr.  logement  11,50  fr.  Total journalier  33,00  fr.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 1 50.12 CTT des jeunes gens au pair  majeurs  13.12.2011  01.01.2012  a.  contrat  -  type édicté par la Chambre des  relations collectives de travail  b.  ad 17/2g : le Jeûne genevois est fixé au  jeudi qui suit le premier dimanche du  mois de septembre (l  oi additionnelle à la  loi du 28.12.1821 sur les jours de fête  légale et les jours fériés du 10.05.1844)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifications :  1.  n.t.  : 12/1  18.12.2012  01.01.2013  2.  n.t.  : intitulé du CTT  ;  a.  :  9/2, 9/3 (  d.  : 9/4  -  5 >> 9/2  -  3)  13.05.2016  01.06.2016  3.  n.t.  : 5/1, 12/2, 16/1;  a.  : 10/3  16.04.2018  01.07.2018  4.  n.  : 9/4, 18/5;  n.t.  : 9/1, 12  17.12.2021  01.01.2022  5.  n.t.  : 9/1, 18/1 phr. 1, 18/1b, 18/4, 18/5  15.12.2022  01.01.2023