Loi instituant les numéros d’identification personnels communs
                            Loi instituant les numéros  d’identification personnels  communs  (LNIP)  A 2 09  du 20 septembre 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  décembre 2013)  Le GRAND CONSEIL  de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            La présente loi a pour but d’instituer les numéros d’identification personnels communs au sens de l’article 4,  lettre i, de la loi sur l’information du public, l’accès aux docum  ents et la protection des données personnelles,  du 5 octobre 2001, utilisés par les institutions publiques au sens de l’article 3 de ladite loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Numéros d’identification personnels communs utilisés conjointement par l’administration
                            fiscale  cantonale et l’office du registre foncier  (1)  L’administration fiscale cantonale et l’office du registre foncier  (1)  sont autorisés à utiliser, dans le cadre de leurs  échanges  de  données  destinés  à  la  taxation  des  ayants  droit  et  la  mise  à  jour  des  fichiers,  des  numéros  d’identification personnels communs relatifs aux personnes physiques et morales de droit public ou pri  vé  recensées auprès de ces institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Numéros d’identification personnels communs utilisés conjointement par l’office cantonal
                            de la population et des migrations  (1)  , le service de la consommation  et des affaires  vétérinaires et l’administration fiscale cantonale  L’office cantonal de la population et des migrations  (1)  , le service de la consommation et des affaires vétérinaires  et l’administration fiscale ca  ntonale sont autorisés à utiliser des numéros d’identification personnels communs  dans le cadre de leurs échanges de données destinés à la taxation des détenteurs de chiens, conformément à  la  loi  générale  sur  les  contributions  publiques,  du  9  novembre  1887  ,  et  à  la  mise  à  jour  des  fichiers,  conformément à la loi sur les chiens, du 18  mars 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Evaluation
                            Le Conseil d’Etat présentera au Grand Conseil dans les 2 ans à  compter de l’entrée en vigueur de la présente  loi un rapport portant sur l’efficacité et les avantages attendus de l’utilisation des numéros d’identification  personnels  communs.  Le  rapport  fera  état  des  coûts  de  développements  des  interfaces  nécessaires  à  l’utilisation de ces numéros, des économies d’exploitation qu’ils permettent et, plus globalement, portera sur les  perspectives  de  développements  futurs  au  plan  cantonal  de  l’utilisation  de  tels  numéros  –  sectoriels  ou  généraux  –  , compte tenu des travaux m  enés par la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A 2 09  L instituant les numéros  d’identification personnels  communs  20.09.2013  01.12.2013  Modifications :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (2  (note), 2, 3 (note), 3)  14.05.2019  14.05.2019