Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études
                            Loi autorisant le Conseil d’Etat à  adhérer à l’accord intercantonal  sur la reconnaissance des  diplômes de fin d’études  (L  -  AIRD)  C 1 15.0  du 24 juin 1994  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier  1995)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu l’article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14  octobre 2012,  (8)  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (2) Adhésion
                            1  Le  Conseil  d'Etat  est  autorisé  à  adhérer,  au  nom  de  la  République  et  canton  de  Genève,  à  l'accord  intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993 (ci  -  après  : accord), adopté  par  la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la conférence suisse  des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires  sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat est aut  orisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, aux modifications de  l’accord adoptées par la conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de la santé, le 19 mai 2005,  et par la conférence suisse des directeurs et directrices can  tonaux de l’instruction publique, le 16 juin 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de  Genève, aux modifications de  l’accord approuvées par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique le 24 octobre  2013 et par la conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé le 21  novembre 2013.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (2) Exécution
                            1  Le Conseil d’Etat ainsi que les départements dans l’exercice des compétences que leur confèrent les lois et  règlements sont chargés de l’exécution  de l’accord dont le texte est annexé à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département de l’instruction publique, de la formation et de la  jeunesse  (9)  , respectivement la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département de la sécurité, de la  population et de la santé  (11)  , exerce le droit que lui attribue l’article 4, respectivement 5, de l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (2) Rapport d’évaluation
                            Le Conseil d’Etat dépose, d’ici le 1  er  janvier 2010, un rapport d’évaluation de sa participation au présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3A (3) Infractions pénales
                            1  Le  département  de  l'instruction  publique,  de  la  formation  et  de  la  jeunesse  (9)  prononce  l'amende  prévue  à  l'article 11 de l'accord; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur conformément à l’article  14 de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des  diplômes de fin d’études, du 18  février 1993.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C 1 15.  0  L autorisant le Conseil d’Etat à  adhérer à l’accord intercantonal  sur la reconnaissance des  diplômes de fin d’études  24.06.1994  01.01.1995  Modifications et commentaire :  a  . ad 3 : (modification à une autre loi)  24.06.1994  01.01.1995  1.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)  30.05.2006  30.05.2006  2.  n.  : 3;  n.t.  : 1, 2  13.10.2006  31.07.2007  3.  n.  : 3A  17.11.2006  27.01.2007  4.  n.t.  :  3A/2  27.08.2009  01.01.2011  5.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2,  3A/1)  18.05.2010  18.05.2010  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)  15.05.2014  15.05.2014  7.  n.  : 1/3  19.09.1014  15.11.2014  8.  n.t.  : cons.  23.01.2015  21.03.2015  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2,  3A/1)  04.09.2018  04.09.2018  10.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2/2)  14.05.2019  14.05.2019  11.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2/2)  31.08.2021  31.08.2021