Contrat-type de travail de l’agriculture
                            l’agriculture  (CTT  -  Agri)  du 13 décembre 2011  (a)  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2012)  LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,  vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre  c, de la loi concernant la Chambre  des relations collectives de travail, du 29  avril 1999,  édicte le présent contrat  -  type  :  Chapi  tre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (4) Champ d'application
                            1  Le présent contrat  -  type est applicable au personnel employé exclusivement ou principalement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dans une exploitation agricole établie  dans le canton de Genève, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dans une entreprise de floriculture établie dans le canton de Genève, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dans une exploitation agricole ou une entreprise de floriculture établie hors du canton, mais travaillant sur  le territoire genevois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne s'applique pas au personnel soumis à une convention collective de travail ou à un autre contrat  -  type de  travail  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1A (4) Définitions
                            Au sens du présent contrat  -  type de travail, on entend par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  exploitation agricole  : toute forme d'exploitation vouée à la production de plantes, d'animaux et de produits  d'animaux destinés à la consommation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  entreprise de floriculture  : toute forme d'exploitation vouée à la production de plantes en pot et de fl  eurs  coupées, à l’entretien et aux prestations de service aux productions florales destinées à l'ornement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dérogations
                            1  Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en  italiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Entrée en service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Présentation
                            Si  l’employeur  demande  au  travailleur  de  se  présenter  personnellement  avant  la  conclusion  du  contrat,  le  trava  illeur domicilié hors du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Travailleurs étrangers
                            1  Le contrat de travail est valable dès sa signature, à moins que les parties n’aient subordonné par écrit sa  validité à la délivr  ance d’une autorisation de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat de travail conclu avec un étranger dépourvu de l’autorisation nécessaire ne peut être résilié que  moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de l’employeur restent valables,  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réservées les sanctions administratives et pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Obligations du travailleur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Durée du travail
                            1  La durée hebdomadaire du travail est, en  moyenne annuelle, de 45  heures, mais au maximum  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de 50  heures par semaine pour les exploitations agricoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de 48  heures par semaine pour les entreprises de floriculture.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée hebdomadaire maxi  mum du travail des travailleurs âgés de moins de 18 ans est de 42 heures.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant les mois de décembre, janvier et février, la durée hebdomadaire du travail ne doit pas dépasser 9  heures par jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La durée minimum du repos nocturne est de 12 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une pause de 30 minutes au moins est accordée à la fin de la matinée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les demi  -  journées sont entrecoupées chacune d’une pause de 15 minutes au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les pauses ne sont pas comprises dans la durée  hebdomadaire du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (4) Heures supplémentaires (art. 321c CO); travail nocturne et dominical
                            Heures supplémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  heures  supplémentaires  sont  celles  qui  dépassent  la  du  rée  maximum  hebdomadaire  ou  la  durée  maximum moyenne annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de nécessité, notamment pour la rentrée des récoltes et les soins au bétail, le travailleur peut être tenu  d’accomplir des heures supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les heures supplémentaires sont pay  ées avec une majoration de 25% ou, avec le consentement du travailleur,  compensées par un congé payé d’une durée non majorée.  Travail nocturne et dominical
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le dimanche et les jours fériés, seul l'accomplissement de travaux strictement né  cessaires peut être exigé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les heures effectuées  le dimanche, un jour férié ou la nuit de 22  h à 5  h ouvrent droit à une majoration de  salaire de 50%. En sus, le travailleur bénéficie, pour chaque dimanche ou jour férié travaillé, d’un jour de congé  payé  , dans le mois qui précède ou qui suit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’employeur  tient  un  décompte  mensuel  précis  des  heures  supplémentaires.  Le  travailleur  participe  à  l’établissement  de  ce  décompte  en  indiquant  à  l’employeur,  à  la  fin  de  chaque  mois,  le  nombre  d’heures  supplémenta  ires, nocturnes ou dominicales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les mineurs ne peuvent pas être appelés à effectuer des heures supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Dommages (art. 321e CO)
                            1  Le travailleur est tenu d’annoncer immédiatement à l’employeur tout dommage causé à l’occasion de so  n  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il n’annonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son  intention de réclamer réparation, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Obligations de l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Salaires (art. 322 et 322c CO)
                            1  Les salaires minimaux bruts sont les suivants  :  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  Personnel qualifié porteur  d’un CFC ou d’un titre  équivalent  3  997,50  3  690,00  20,50  Personnel qualifié porteur  d’une AFP ou d'un titre  équivalent  3  652,35  3  371,40  18,73  Personnel sans qualification  3  439,80  3  175,20  17,64  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pause du matin est incluse dans le salaire mensuel; la pause d  e midi et la pause de l’après  -  midi ne sont  pas payées. La pause du matin est payée à part au personnel engagé à l’heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le travailleur ne peut prétendre à sa collocation dans l’une des deux premières catégories (a et b) qu’à partir  du  jour où il a remis à l’employeur toutes les attestations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les montants ci  -  dessus comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S’il est logé  ou  nourri  par  l’employeur,  le  travailleur  reçoit  en  espèces  la  différence  entre  ces  montants  et  la  valeur  du  logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelées en annexe au présent contrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En outre, l’employeur verse à ses travailleurs une augmentation s’élevant au minimum à  :  60  francs par m  ois après 1 année dans l’entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  francs par mois après 2 années dans l’entreprise;  150  francs par mois après 3 années dans l’entreprise;  180  francs par mois après 4 années dans l’entreprise;  200  francs par mois après 5 années da  ns l’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Une saison d’au moins 8 mois et demi équivaut à une année dans l’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  En cas de travail à temps partiel, le  salaire est calculé prorata temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le salaire est versé pendant les heures de travail au plus tard le dernier jour  du mois ou, si ce jour tombe un  jour férié, le jour ouvrable précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Lorsque l’employeur est tenu de payer la prime d’assurance  -  maladie de l’employé résident dans un pays tiers,  le montant de la prime peut être déduit du salaire brut.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Un décompte détaillé mentionnant les composantes du salaire (notamment salaire brut, primes d’ancienneté,  heures supplémentaires), ainsi que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis  chaque mo  is au travailleur.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Logement
                            1  Le travailleur logé par l’employeur jouit d’une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée  par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bi  en  chauffée  et  disposant  des  meubles  nécessaires  (lit,  table,  chaise, armoire à vêtements fermant à clé).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf accord contraire, il incombe au travailleur de mettre régulièrement en ordre  la chambre et le lit, ainsi que  de nettoyer le local et les installations servant à cuisiner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une boîte aux lettres fermant à clé est à disposition du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La chambre est un logement de fonction. Elle sera évacuée au plus tard le lendemain de la  fin des rapports  de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les travailleurs occasionnels, engagés pour de courtes périodes, peuvent exceptionnellement être logés en  dortoir si celui  -  ci présente les avantages prévus à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Absence de l’employeur
                            En cas d’absence  de l’employeur, le travailleur a droit à son salaire en espèces et en nature; à sa demande,  l’employeur lui verse une indemnité de nourriture calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Maladie (art. 324a C)
                            1  L'employeur  conclut  u  ne  assurance  d'indemnités  journalières  en  cas  d'incapacité  de  travail  pour  cause  de  maladie en faveur du personnel engagé depuis 3 mois ou pour plus de trois mois. Cette assurance couvre 80%  de la perte de gain pendant 720 jours dans une période de 900  jou  rs. Les primes sont payées paritairement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques. Il n’est pas  responsable du défaut d’assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Accidents (art. 324b CO)
                            1  L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins  8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, l  es primes pour les accidents  non professionnels à la charge de l’employé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Service militaire, service civil et protection civile
                            (art. 324b CO)  En cas de service militaire, civil ou dans la protection civile en Suisse, l’employeur ne doit, à  titre de salaire, que  la différence entre les prestations d’assurance et les 4/5 du salaire, pendant 3 semaines au cours de la première  année de service, 1 mois après 1 an de service, 2 mois après 2 ans de service, 3  mois après 5 ans de service  et 4 mois  après 10 ans de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Protection de la personnalité (art. 328 CO)
                            1  L’employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’interdit tout acte de discrimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Repos hebdomadaire (ar
                            t. 329 CO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le travailleur est en congé hebdomadaire le samedi après  -  midi dès 12  h et le dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il  ne  peut  être  régulièrement  accordé  le  dimanche,  le  jour  de  congé  doit  coïncider  avec  un  dimanche  au  moins 2 fois par mois. Une fois par mois, un sam  edi entier est accolé au dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le repos hebdomadaire des bergers est d’un jour et demi par semaine, dont au moins 1 dimanche par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Jours fériés et chômé
                            1  Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  1  er  Janvier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Vendredi  -  Saint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Lundi de Pâques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Ascension;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Lundi de Pentecôte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  1  er  Août;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Jeûne genevois  (b)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  Noël;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  31 Décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les jours fériés n’entraînent aucune réduction du salaire des travailleurs payés au mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  travailleurs  payés  à  l'heure  reçoivent,  les jours fériés, une indemnité correspondant au salaire qu’ils  auraient reçu un jour ouvrable. Cette indemnité correspond au moins à la moyenne du salaire quotidien des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  derniers mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée  au minimum selon les normes AVS en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'après  -  midi du 1  er  mai est chômé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Absences justifiées
                            1  En plus des jours fériés, l’employeur accorde au personnel concerné, sans réduction du salaire  :  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  3 jours de congé en cas de mariage du travailleur ou d'enregistrement de partenariat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  3 jours de congé lors de la naissance ou de l'adoption d’un enfant, si les conditions d'un congé maternité,  paternité ou adoption au sens de l'alinéa 4 n  e sont pas réalisées;  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  3 jours de congé en cas de décès du conjoint,  du partenaire  enregistré,  d’un père, d’une mère ou d’un  enfant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  2 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une sœur ou de leur c  onjoint, des grands  -  parents, ainsi que  des beaux  -  parents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  1 jour de congé en cas de décès d’un oncle ou d’une tante;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  1 jour de congé par an en cas de déménagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le mariage, l'enregistrement de partenariat, la naissance ou les obsèqu  es ont lieu à l’étranger et que  le  voyage  en  train,  simple  course,  dure  plus  de  8  heures,  l’employeur  accorde  un  jour  de  congé  payé  supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en  vig  ueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont réservés les congés payés prévus par le droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de  paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant  gravement atteint dans  sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas  de maternité et d'adoption, du 21  avril 2005.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les absences justifiées qu  i tombent sur un jour non travaillé ou pendant les vacances sont compensées.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Vacances (art. 329a CO)
                            1  La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  5 semaines jusqu’à l’âge  de 20 ans révolus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  4 semaines dès l’âge de 20 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  5 semaines après 20 ans de service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  5 semaines après l’âge de 50 ans révolus.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant  les  vacances,  le  travailleur  a  droit  à  son  salaire  en  esp  èces  et  à  une  indemnité  équitable  en  compensation du salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Fin des rapports de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)
                            Les deux premiers mois de service sont considérés  comme temps d’essai, durant lequel chaque partie peut  résilier le contrat moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Après le temps d’essai (art. 335c CO)
                            1  Après le temps d’essai, l  e contrat peut être dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de congé d’un mois  pour la fin d’un mois durant la première année de service; de deux mois pour la fin d’un mois de la deuxième à  la neuvième année de service; de trois mois pour la fin d’un  mois ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  congé  doit  être  donné  par  écrit.  Il  est  néanmoins  valable  si  l’auteur  prouve  que  le  destinataire  en  a  effectivement pris connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La libération du travailleur a lieu au plus tard le dernier  jour du délai de congé à 16  h. S  i celui  -  ci tombe un  dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour ouvrable précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Surveillance
                            1  L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail est l'organe de su  rveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé notamment de contrôler les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation  ainsi que la sécurité des installations et les conditions de logement du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Juridiction
                            Le Tribunal des prud'  hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent  contrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Clause abrogatoire
                            1  Le contrat  -  type de travail réglant les  conditions de travail entre les employeurs agricoles du canton de Genève  et les travailleurs agricoles, du 7  mars 2000, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat  -  type de travail de la floriculture, du 13 décembre 2011, est abrogé.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Entrée en vigueur
                            Le présent contrat  -  type de travail entre en vigueur le 1  er  janvier 2012.  Le président de la Chambre : Gabriel AUBERT  Annexe  Les normes AVS sont tirées de l'article 11 RAVS (  http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_101/a11.html  )  Au 1  er  janvier 2013, les montants sont les suivants  :  Par jour  –  petit déjeuner  3,50  fr.  –  repas de midi  10,00  fr.  –  repas du soir  8,00  fr.  logement  11,50  fr.  Total journalier  33,00  fr.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 1 50.09 CTT de l’agriculture  13.12.2011  01.01.2012  a.  contrat  -  type édicté par la Chambre des  relations collectives de travail  b.  ad 16/1g : le Jeûne genevois est fixé au  jeudi qui suit le premier dimanche du  mois de septembre (loi additionnelle à la  loi du 28.12.1821 sur les jours de fête  légale et les  jours fériés du 10.05.1844)  Modifications :  1.  n.t.  : 5/1, 5/2, 18/1d  18.12.2012  01.01.2013  2.  n.  : (  d.  : 8/9 >> 8/10) 8/9  13.05.2016  01.06.2016  3.  n.t.  : 8/1c  15.12.2020  01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  n.  : 1A, 17/5, 23/2;  n.t.  : 1, 5/1, 6, 8/1  17.12.2021  01.01.2022  5.  n.t.  : 8/1, 17/1 phr. 1, 17/1b, 17/4, 17/5  15.12.2022  01.01.2023