Arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage de puissance effective inférieure à 1 MW
                            Arrêté  relatif au contrôle officiel des installations de chauffage  de puissance effective inférieure à 1 MW
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier 2019  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  l'environnement  (LPE),  du  7  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  l'ordonnance  fédérale  sur  la  protection  de  l'air  (OPair),  du  16  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1985  3  )  ;  vu  l'article  2,  alinéa  2,  de  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'Etat  et  de  l'administr  ation cantonale, du 22 mars 1983  4  )  ;  vu le règlement d'organisation du Département de la gestion du territoire, du 5  juillet 1993  5  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  But et  autorités compétentes  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Le  présent  arrêté  règle  le  contrôle  officiel  des  installations  de  chauffage,  de  puissance  effective  inférieure  à  1  MW  (ci  -  après:  appelées  installations), ali  m  entées à l'huile de chauffage «  extra  -  légère»  ou au gaz.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement
                            (ci  -  après: le département) est chargé de l'exécution du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut émettre des directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8 ) 1 Le service de l'énergie et de l'environnement (ci - après: le service) est
                            chargé  de  la  supervision  des  contrôles.  Il  peut,  en  tout  temps,  procéder  au  contrôle d'une installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce la haute surveillance sur l'organisation des contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019  FO 1999 N  o  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 814.318.142.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.100.03
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier  2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur se  lon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)  et A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51) avec effet au 1er janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 9 )
                            CHAPITRE 2  Contrôles, réglages et assainissements des installations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 10 ) 1 Tout propriétaire d'une installation, au sens de l'article premier, est
                            re  sponsable de sa conformité aux normes en matière de protection de l'air.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est tenu de faire procéder, à ses frais:  a)  au  contrôle  officiel  du  fonctionnement  de  son  installation  par  un  contrôleur  officiel;  b)  aux  réglages  ou  aux  assainissements  nécessair  es  par  une  entreprise  spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  contrôles,  le  propriétaire  ou  le  détenteur  de  l'installation  doit  en  faciliter l'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Sont seules autorisées à exécuter des réglages, les entreprises
                            spécialisées  qui  répond  ent,  selon  les  directives  du  service,  aux  conditions  de  reconnaissance des entreprises et des tiers spécialisés en combustion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  elles  doivent  être  au  bénéfice  d'une  autorisation  délivrée  par  le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur   demande   du   service,   les   entrepr  ises   devront   fournir   toutes   les  informations utiles concernant les travaux qu'elles ont effectués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  est  perçu  un  émolument  de  150  francs  (cent  cinquante)  par  autorisation  délivrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 11 ) 1 Par délégation et autorisation du département, les contrôles sont
                            attribués aux entreprises (ci  -  après: les contrôleurs) qui disposent du personnel  et du matériel adéquats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est perçu un émolument de 100 francs (cent) par autorisation délivrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seule  la  personne  qui  a  obtenu  le  certific  at  de  contrôleur  de  combustion  de  l'association  romande  pour  la  protection  de  l’environnement  (ARPEA),  peut  procéder aux contrôles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur   demande   du   service,   les   entreprises   devront   fournir   toutes   les  informations utiles concernant les contrôles qu'elles on  t effectués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            12  )  1  Le nombre des contrôles officiels est:  a)  d'un tous les deux ans pour les chauffages à l’huile extra  -  légère;  b)  d’un tous les quatre ans pour les chauffages à gaz.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Abrogé par A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon  A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec ef  fet au 1er janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019  officiel  s  :  Fréquence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    premier    contrôle    officiel    (contrôle    de    réception)    est    annoncé  obligatoirement au service par l’envoi d’un rapport de mesure rédigé sur un  formulaire officiel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les contr ôles portent sur les installations et les paramètres définis par
                            l'OPair.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'autres  contrôles,  liés  à  la  modification  de  la  législation  fédérale  sur  la  protection de l'environnement, demeurent réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Lors  des  contrôles,  les  contrôleurs  se  prononcent  sur  la  conformité  de l'installation aux normes en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contrôleurs  sont  seuls  responsables  de  l'exactitude  des  mesures  et  des  résultats qu'ils indiquent à la suite des contrôles effectués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  rapports  de  mesures  sont  d  éposés,  de  manière  visible,  à  proximité  de  l'installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 13 ) 1 La vignette atteste l'exécution du contrôle officiel. Le service édite
                            et vend les vignettes officielles aux contrôleurs officiels au prix de:  a)  27 francs, taxe sur la v  aleur ajoutée (TVA) comprise pour les chauffages à  huile extra  -  légère;  b)  54 francs TVA comprise pour les chauffages à gaz  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au cas où l'installation se compose de plusieurs chaudières, une vignette par  chaudière est obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contrôleur officiel  facture, au prix coûtant et dans une rubrique séparée, la  vignette au propriétaire de l’installation contrôlée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 14 ) 1 Lors du ramonage ou du contrôle obligatoire des installations, le
                            ramoneur vérifie que celles  -  ci sont  munies d'une vignette valable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une  installation  n'est  pas  munie  d'une  vignette  de  contrôle  ou  que  la  date d'échéance est dépassée, le ramoneur en informe le service par l’envoi  d’un rapport rédigé sur un formulaire officiel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modalités  de  cette  vérification  font  l'objet  d'une  convention  entre  le  département et les ramoneurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 15 ) 1 Lorsqu'une installation exige un réglage , le contrôleur, s'il en a les
                            compétences et l'autorisation (entreprise spécialisée, art. 6), peut procéder a  u  réglage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrôleur informe le service du résultat du réglage par l’envoi d’un rapport  rédigé sur un formulaire officiel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 30 octobre 2013 (FO 2013 N° 44) avec  effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  et A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec  effet au 1er janvier 2019  Nature  Responsabilité  Vignettes  Vérification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  14  16  )  Lorsqu'une installation n'est pas conforme, parce qu'elle ne peut être  réglée,  l'entreprise  spécialisée en informe le service par l’envoi d’un rapport  rédigé sur un formulaire officiel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 17 ) Lorsque le propriétaire d'une installation ne fait pas exécuter les
                            contrôles,  les  réglages  ou  les  assainissements  nécessaires,  le  serv  ice  peut  ordonner   la   mise   hors   service   de   toute   installation   qui   présente   des  défectuosités graves, tant qu'elles ne sont pas éliminées  .  CHAPITRE 3  Recours et pénalités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            18  )  Les  décisions  rendues  par  le  service  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours   au   département,   puis   au   Tribunal   cantonal,   conformément   aux  dispositions  de  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du 27 juin 1979  19  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le s infractions au présent arrêté sont passibles d'une amende de
                            5.000 francs au plus, sous réserve de peines plus sévères que le contrevenant  peut encourir en vertu d'autres dispositions pénales.  CHAPITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'arrêté relatif au contrôle périodique des installations de chauffage à
                            air pulsé et atmosphérique de puissance nominale inférieure à 900 kW, du 22  janvier 1997  20  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le présent arrêté entre en vigu eur le 1 er janvier 2000.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A du 30 octobre 2013 (FO 2013 N° 44) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  et A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effe  t au 1er janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2011  et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  FO 1997 N° 8  -  conformité  xécution