Arrêté relatif au contrat-type du personnel de vente dans le commerce de détail
                            Arrêté  relatif au contrat  -  type du personnel de vente dans le  commerce de détail  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 359 et suivants du code des obligations (CO)  1  )  ;  vu l'article 18 de la loi  sur l'emploi et l'assurance  -  chômage (LEmpl), du 25 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  contrat  -  type  de  travail  s’applique  sur  tout  le  territoire  du canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il régit les rapports de travail entre  a)  les  entreprises  de  commerce  de  détail  qui  exercent  leur  activité  sur  le  territoire  du  canton,  indépendamment  de  l'implantation  du  siège  social;  on  entend  par  commerce  de  détail  tous  les  m  agasins  ou  locaux  sur  rue  ou  à  l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise  commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement,  pour la vente aux consommateurs; et  b)  les  travailleurs  qu’elles  occ  upent,   indépendamment   de   leur   mode   de  rémunération,  à  l'exception  du  personnel  administratif,  des  membres  de  la  direction et des apprentis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les gérants sont soumis au présent contrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les dispositions du présent contrat - type de trav ail s’appliquent
                            directement  aux  rapports  de  travail,  à  moins  que  les  parties,  dans  les  limites  fixées par la loi, n’en conviennent autrement, conformément à l'alinéa 2, dans  un  contrat  individuel  de  travail  ou  dans  un  contrat  collectif  de  travail  et  pour  autant qu'elles ne dérogent pas aux dispositions d’une convention collective de  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout accord dérogeant au présent contrat  -  type doit être fait en la forme écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit fédéral impératif est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au moment de l’engagement, l’employeur sign  ale au travailleur l’existence du  présent contrat  -  type de travail et en tient un exemplaire à sa disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le temps d’essai est d’un mois. Il peut, par accord écrit, être prolongé
                            jusqu’à  trois  mois  au  plus.  Durant  le  temps  d’essai,  les  rapports  de  travail  peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de 7 jours.  FO 2009 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 813.10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La durée maximale de travail hebdomadaire est de 40 heures pour un  poste à temps complet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  fixant  l’horaire  de  travail,  l’employeu  r  doit  tenir  compte  des  intérêts  du  travailleur, en particulier des obligations familiales de celui  -  ci, dans une mesure  compatible avec ceux de l’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  planification  des  horaires  est  établie  dès  que  possible  mais  au  moins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  jours  à l’avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le travailleur peut être tenu d’effectuer des heures supplémentaires
                            ordonnées par l’employeur, s’il peut s’en charger et si les règles de la bonne foi  permettent de le lui demander.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures supplémentaires doivent être c  ompensées, dans les 14 semaines  qui suivent, par un congé de même durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si elles ne peuvent être compensées par un congé de même durée, les heures  supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le repos quot idien des travailleurs doit durer consécutivement
                            11  heures, respectivement 12 heures pour les jeunes gens âgés de moins de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. Au moins une  fois par  mois, un des deux jours de congé doit tomber sur un samedi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’un  jour  férié  coïncide  avec  le  congé  hebdomadaire,  le  congé  hebdomadaire n’est pas remplacé; lorsque le jour férié tombe un autre jour de  la semaine, le congé hebdomadaire subsiste.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le travailleur a droit à des jours de congé payé lors des évènements
                            suivants:  a)  son mariage  ................................  ................................  ............  3 jours  b)  décès  du  conjoint,  du  partenaire  enregistré,  décès  d’un  enfant, d’un enfant adoptif ou du père ou de la mère  ..............  3 jours  c)  dé  cès  d’un  parent  proche  en  ligne  ascendante  ou  descendante  ................................  ................................  ...........  1 jour  d)  naissance de son enfant  ................................  .........................  3  jours  e)  son déménagement  ................................  ................................  1 jour
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre
                            semaines de vacances au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ainsi que dès l'âge de 50 ans et 5 ans de  service dans l’entreprise, le droit aux vacances est de cinq semaines au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  congés  payés  au  sens  de  l’article  8  ne  doivent  pas  être  déduits  des  vacances.  ures  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            capacités et à l'expérience professionnelle, ainsi qu'aux années de service du  travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le salaire doit être payé mensuellement douze ou treize fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les salaires annuels  minima de base sont les suivants:  –  travailleur non qualifié  ................................  .............................  Fr.  42.000.  –  –  travailleur qualifié  ................................  ................................  ...  Fr.  43.800.  –  Par travailleur non qualifié, il faut entendre un travailleur qui n'a accompli aucune  formation  à  l'issue  de  sa  scolarité  obligatoire  et  qui  n'  a  pas  d'expérience  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  salaires  sont  adaptés  chaque  début  d'année,  dès  2010,  à  l'indice  suisse  des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice  de référence est celui du mois de janvier 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les travailleurs annoncent immédiatement une éventuelle incapacité
                            de travailler à l’employeur,  qui  se  réserve  le  droit  de  demander  un  certificat  médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les dispositions du code des obligations concernant le contrat d e
                            travail et la loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 mars 1964
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  , sont applicables à toutes les questions qui ne sont pas réglées  par le contrat  -  type de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le contrat - type de travail du personnel de vente dans le commerce de
                            détail, du 13 mars 1991  4  )  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er septembre
                            2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Rec  ueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN  XV  392