Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie seulement a été cédée à la Suisse par S. M. le roi de Sardaigne, d’après le traité du 16 mars 1816
                            communes dont une partie  seulement a été cédée à la Suisse  par S. M. le roi de Sardaigne,  d’après le traité du 16  mars 1816  (CPart)  du 11 mai 1834  (a)  S. M. Le Roi de Sardaigne et le Gouve  rnement de la République et Canton de Genève, animés du désir de  mettre un terme à l’état provisoire d’après lequel ont été gérés jusqu’à ce jour les biens communaux appartenant  aux Communes frontières dont le territoire a été partagé par l’effet des stipu  lations du Traité conclu à Turin le  seize mars 1816 et de la délimitation qui en  a été la suite, ont nommé pour leurs Commissaires aux fins de  procéder au partage de ces biens entre les fractions des Communes ci  -  dessus désignées, savoir  :  S. M. le Roi de S  ardaigne Monsieur Bernard De la Charrière, sénateur au Sénat de Savoie, et le Conseil d’Etat  de Genève Monsieur l’ancien Syndic Jean  -  Edouard Naville.  Les deux Commissaires se sont réunis à Genève pour la première fois le vingt juillet 1833, après avoir éch  angé  leurs  pleins  pouvoirs,  les  quels  sont  annexés  à  la  présente  Convention.  Ils  ont  dans  plusieurs  conférences  examiné  ensemble  tous  les  documens  réunis  par  Messieurs  les  Intendants  de  Saint  -  Julien  et  par  Monsieur  Naville, de plus ceux qui leur ont été tr  ansmis depuis leur première réunion, ainsi que les renseignemens divers  qu’ils se sont procurés.  Cet examen a eu pour but d’établir quels sont les biens appartenant aux Communes ou fractions de Communes  morcelées par la nouvelle délimitation, et quels sont  les droits des fractions sises sur l’un ou sur l’autre territoire.  Les Syndics, les Maires et les Conseils Municipaux ayant été précédemment appelés à donner leur opinion, les  Commissaires ont dressé sur ces renseignemens et les indications des anciens ca  dastres, un travail qui a été  envoyé  dans  chaque  Commune,  y  a  été  publié  et  affiché  avec  invitation  aux  intéressés  de  venir  faire  leurs  réclamations. Quant aux numéros du cadastre sur la propriété desquels il pouvait y avoir quelque incertitude,  deux Géomè  tres Arpenteurs ont été chargés de prendre des renseignements pour s’assurer si ces numéros  étaient encore la propriété de la Commune, pour reconnaître sur lequel territoire ils étaient situés, pour constater  s’ils avaient encore l’étendue indiquée dans le  cadastre  ancien  et  enfin  pour  faire  connaître  le  nom  des  possesseurs de ceux des numéros qui avaient cessé d’être une propriété communale.  Après avoir fixé ces préalables, examiné les documents et pris en considération les renseignements ci  -  devant  mention  nés, les commissaires sus  -  dénommés ont fait la Convention Suivante  :  Article premier  A  défaut  de  titres  réguliers  de  propriété,  les  inscriptions  portées  aux  anciens  cadastres,  et  les  indications  consignées dans  les cahiers des numéros suivis, tiendront  l  ieu de titres relativement aux biens communaux  qu’il s’agit de partager, à moins qu’une possession, contraire aux inscriptions et indications ci  -  dessus spécifiées,  n’ait été, ou ne soit reconnue par les parties intéressées.  Article second  Les biens qui,  en vertu du principe consacré par l’article précédent, seront considérés comme étant la propriété  de la commune en général, seront partagés entre les deux fractions de cette commune, dans la proportion de  leur population respective telle qu’elle était au v  ingt  -  trois octobre 1816, époque de la remise du territoire, ou, à  défaut d’un document qui la constate, dans la proportion de la population actuelle résultant du recensement qui  en a été fait, le tout conformément au tableau qui sera inséré au bas de la pr  ésente convention.  Article 3  eme  La même proportion servira de base au partage des biens communaux qui seront reconnus être la propriété  spéciale de deux ou de plusieurs villages ou hameaux situés les uns sur le territoire de Savoie et les autres sur  le T  erritoire Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article 4  e  Les fonds appartenant exclusivement à un village ou hameau, lui seront attribués, quelque soit le territoire sur  lequel ces fonds sont situés.  Article 5  e  Ne seront  pas compris dans le partage les Eglises, presbytères, cimetières et leurs dépendances, ainsi que les  effets  mobiliers  appartenant  aux  bénéfices  ecclésiastiques;  ces  immeubles  et  ces  effets  mobiliers  seront  la  propriété exclusive de la fraction de Commune s  ur le territoire de laquelle ils sont situés, sans que l’autre fraction  puisse  prétendre  aucune  indemnité  à  raison  de  ce  fait.  En  conséquence  les  Communes  Savoisiennes  et  Suisses  ne  pourront  réciproquement  se  faire  aucune  réclamation  pour  constructions  ou  réparations  faites  depuis  1816,  à  ces  Eglises,  presbytères  et  cimitières,  et  généralement  pour  toutes  dépenses  quelconques  relatives aux dits biens.  Article 6  e  Les biens qui sont possédés indivisément par des Sociétés d’individus, qui les ont mis en comm  un,  seront  considérés comme des propriétés particulières et n’entreront point dans le partage, objet de la présente  Convention.  Article 7.  Le  partage  des  biens  communaux  ou  leur  attribution  exclusive  à  un  village  ou  hameau,  ne  portera  aucun  préjudice aux  droits que des particuliers pourroient avoir acquis sur ces mêmes biens; il ne préjudiciera pas non  plus aux droits que peuvent avoir les forains, à la charge par ces derniers de se conformer, pour l’exercice de  ces droits, aux lois et règlements qui sont  ou seront en vigueur dans le lieu de la situation.  Article 8  La  part  afférente  à  chaque  partie  copartageante  sera  prise  sur  la  portion  des  biens  communaux  à  partager,  située sur son propre territoire; les compléments de part seront seuls pris sur les bi  ens situés sur le territoire de  l’autre partie.  Article 9  e  Les fonds communaux vendus postérieurement au vingt trois octobre mil huit cent et seize, entreront fictivement  dans la masse des immeubles à partager et seront attribués au lot de la partie qui  aura fait la vente. Ces terrains  seront estimés suivant leur valeur au moment de l’expertise, quelles que puissent être les améliorations ou  détériorations survenues depuis la vente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 e Aussitôt que la présente Convention aura reçu l’approbation de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et du
                            Gouvernement de Genève, il sera procédé à l’évaluation des biens communaux, en raison tant de leur étendue  que de leur qualité, et ensuite à leur partage, conformément aux bases et aux principes ci  -  dessus établis.  Ces  opérations seront faites par deux experts, lesquels seront étrangers à la ou aux Communes intéressées,  dont l’un sera nommé par le Conseil municipal de la fraction de Commune restée Savoisienne et l’autre par  celui de la fraction devenue Suisse. Dans le ca  s où l’une des parties copartageantes ne serait représentée que  par un feu, le chef de ce feu nommera l’expert, sans que cette attribution lui donne d’autres droits que ceux qui  lui sont conférés par les loix du pays auquel il appartient.  Si les Conseils m  unicipaux, l’un deux ou le chef du feu unique, le cas échéant, ne nomment pas leur expert  dans le délai qui aura été fixé, il sera pourvu d’office à cette nomination par celui des Commissaires qui  représente le Gouvernement du pays dans le ressort duquel s  e trouve la partie qui sera en demeure.  En cas de dissentiment entre les experts, il en sera référé aux Commissaires qui statueront ainsi qu’ils aviseront,  à moins que le Syndic et le Maire ou le chef du feu unique ne conviennent entre eux de nommer un tie  rs expert,  ou ne tombent d’accord à l’amiable sur l’objet en contestation.  Les  experts  seront  assistés  dans  leurs  opérations  par  des  géomètres,  savoir,  les  experts  des  Communes  Savoisiennes  par  le  géomètre  Lavanchy  et  ceux  des  communes  genevoises  par  le  gé  omètre  Cabrit.  Les  Commissaires sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à pourvoir au remplacement de ces géomètres, si  cela devient nécessaire.  Le  rapport  des  experts,  en  ce  qui  concerne  chaque  Commune  ou  fraction  de  Commune,  sera  transmis  aux  Conse  ils Municipaux qui devront, dans le terme qui leur sera donné, présenter les observations qu’ils jugeront  convenables sur le travail des experts; ils devront aussi indiquer les numéros ou parties de numéros qui auraient  été omis.  Les Commissaires prononcer  ont irrévocablement sur les observations auxquelles le rapport des experts aura  donné lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            En cas d’omission reconnue, il sera procédé à une expertise supplémentaire et à un nouveau rapport sur le  mode de partage.  Article 11  eme  Ces  opérations terminées, les actes définitifs du partage seront reçus par les Commissaires, en présence des  Syndics et des Maires ou des fondés de pouvoirs des Conseils Municipaux; si les parties intéressées, ou l’une  d’elles, ne comparaissent pas aux jour, l  ieu et heure indiqués, il sera passé outre à la rédaction de l’acte.  L’original des actes de partage, après avoir été insinué ou enregistré, restera déposé, pour les Communes  Savoisiennes au bureau de l’insinuation de Saint Julien et pour les Communes Gene  voises aux archives de  l’Etat du Canton de Genève; le receveur de l’insinuation et l’archiviste de Genève, chacun en ce qui le concerne,  délivreront des expéditions de ces actes aux parties requérantes.  Article 12  eme  Les  partages  faits  de  la  manière  ci  -  d  essus  indiquée,  seront  irrévocables,  et  les  parties  copartageantes  ne  pourront exercer, les unes à l’égard des autres, aucune espèce de recours pour quelle cause que ce soit; même  en cas d’erreur de lésion ou d’éviction.  L’omission dans le partage, d’un ou  de plusieurs numéros qui ne pourroient pas être considérés comme une  dépendance de ceux spécifiés, donnera lieu à un partage supplémentaire qui sera fait sur les mêmes bases  que le partage principal.  Article 13  eme  Les biens communaux, qui demeureront la  propriété de fractions de Communes, villages ou hameaux étrangers  au  territoire  de  la  situation,  seront  considérés  comme  propriété  particulière  par  le  Gouvernement  sous  la  jurisdiction duquel ils seront situés.  Article 14  e  Les contributions assises sur  les fonds communaux, situés dans l’un des deux territoires, et appartenant aux  habitans de l’autre, cesseront d’être réparties sur les propriétés foncières particulières du lieu de la situation, et  seront acquittées par les fractions de Communes, hameaux,  villages ou individus qui en seront devenus, ou en  auront été reconnus propriétaires par suite et en exécution de la présente Convention.  Article 15  e  Après le partage, les parties intéressées conserveront le droit d’user, comme par le passé, des eaux, fo  ntaines,  passages et chemins d’investiture ou de dévestiture. Ces droits, s’il en existe, seront indiqués dans le rapport  des experts et mention en sera faite dans les actes de partage; les parties ne pourront en prétendre d’autres  que ceux qui auront été  mentionnés aux dits actes de partage.  Article 16  e  Non  obstant  le  partage  des  biens  communaux,  les  baux  qui  auront  été  régulièrement  passés  ensuite  de  la  Convention du quatorze novembre mil huit cent et vingt, sortiront, leur plein et entier effet; toutefois les fermiers  ne pourront payer le prix de ferme qu’à celle des parties copartageantes qui sera devenue propriétaire des  objets affermés.  Article 17  Il  sera  dressé  par  les  Géomètres  Lavanchy  et  Cabrit  des  plans  figuratifs,  1°  de  tous  les  numéros,  qui,  aux  termes de la présente Convention, doivent faire, en tout ou en partie, l’objet de l’expertise ci  -  devant mentionnée,  2° de tous les numér  os qui étant situés sur l’un des deux territoires sont la propriété de fractions de Communes,  villages ou hameaux dépendans de l’autre territoire.  Ces plans ainsi que les originaux des procès  -  verbaux d’expertise mentionnés dans l’article 10, seront, après  avoir  été  les  uns  et  les  autres  certifiés  par  les  commissaires,  déposés  pour  la  Savoie  aux  archives  de  l’insinuation de Saint  -  Julien, et pour Genève aux archives de l’Etat.  Article 18  e  Les valeurs mobilières actives et passives, qu’auroient possédées les  communes au vingt trois octobre mil huit  cent et seize, ainsi que celles provenant de l’acensement des communaux, seront partagées entre les fractions  de  ces  communes  dans  la  proportion  admise  pour  le  partage  des  immeubles,  et  dès  que  celui  -  ci  aura  été  ef  fectué.  Article 19  e  Les dispositions relatives à chaque Commune en particulier, ont été arrêtées par les commissaires dans une  Convention spéciale qui aura la même force et la même valeur que si elle faisait partie de la présente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article 20  e  La  présente Convention sera approuvée par Sa Majesté le Roi de Sardaigne et par le Gouvernement du Canton  de Genève, et les approbations seront échangées dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.  En foi de quoi les Commissaires susnommés ont s  igné les présentes faites en double expédition et y ont apposé  le cachet de leurs armes.  Fait à Genève, le onzième de mai mil huit cent trente  -  quatre.  Signé :  de la CHARRIERE.  J. E. NAVILLE.  Tableau de la population  énoncé en l’article 2  d  de la conve  ntion qui précède  Désignation  des communes  Population  restée à la Savoie  Population  cédée à la Suisse  Total  de la population  Ambilly  Collonges  Corsier  Hermance  Juvigny  Thairy  Veigy  Veyrier  Ville  -  la grand  Deux cent et un  Trois cent et  trente  —  Six  Trois cent et dix  Quatre cent  quatre vingt six  Huit cent  soixante et un  Quatre  Cinq cent et  douze  Sept  Neuf  Cinq cent vingt un  Deux cent  quatre vingt seize  —  Trois cent  cinquante quatre  —  Trois cent vingt  Quatre cent  soixante  208  339  521  302  310  840  861  324  972  Ce tableau présente la population existante au 23 octobre 1816.  Répartition  Thairy et de Ville la grand entre les différents villages qui les composoient  avant le traité de 1816.  COMMUNE DE THAIRY  Villages restés Savoisiens  Thairy et Crache  deux cent quatre vingt dix  sept  297}  Morcier  Cent et trois  103}  486  Thérens  quatre vingt six  86}  Village devenu Suisse  Sorral  trois cent cinquante quatre  354  COMMUNE DE VILLE LA GRAND  Villages restés Savoisiens  Partie de Carraz  quatre cent quatre vingt six  486}  Ville  -  la  -  grand  vingt six  26}  512  Villages devenus Suisses  Puplinges, Cornières et Pesay  deux cent trente  un  231}  Presinge et partie de Carraz  deux cent vingt  neuf  229}  460  POPULATION DU VILLAGE DE LULLY  Dépendant de la commune de Bernex entièrement cédée à  Genève  cent soixante et quinze  175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            POPULATION DE LA COMMUNE DE VIRY  d’après un recensement fait en 1834  Villages restés Savoisiens  Viry  deux cent soixante quatre  264}  Veigy  deux cent cinquante huit  258}  852  Malagny  trois cent trente  330}  Villages devenus Suisses  Sorral  cinq cent quatre vingt  quatorze  594}  Sezegnin  deux cent quatre vingt deux  282}  876  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A 1 08  Conv pour le partage des biens  appartenant aux communes dont  une  partie seulement a été cédée à  la Suisse par S. M. le roi de  Sardaigne, d’après le traité du 16  mars 1816  11.05.1834  —  Modification et commentaire :  a.  La présentation et l’orthographe de ce texte  sont rigoureusement conformes au document  déposé  aux Archives d’Etat de Genève