Accord intercantonal sur les marchés publics
                            marchés publics  (AIMP)  du 25 novembre 1994  /  15 mars 2001  (Entrée en vigueur pour Genève  : 1  er  janvier 2008)  Section 1  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (1) But
                            1  Le présent accord vise  l'ouverture des marchés publics des cantons, des communes et des autres organes  assumant des tâches cantonales ou communales. Il s'applique également aux tiers, dans la mesure où ceux  -  ci  sont obligés par des accords internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il vise à harmoniser l  es règles de passation des marchés conformément à des principes définis en commun,  ainsi  qu'à  transposer  les  obligations  découlant  de  l'Accord  relatif  aux  marchés  publics  (OMC)  et  de  l'Accord  entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur ce  rtains aspects relatifs aux marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il poursuit notamment les objectifs suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  garantir l’égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer l’impartialité de l’a  djudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  assurer la transparence des procédures de passation des marchés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Réserve d’autres accords
                            Les cantons parties conservent le droit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d’étendre le champ d’application du  présent accord ou de développer leur coopération de toute autre manière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de passer des accords analogues avec des régions frontalières ou des Etats v  oisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Exécution
                            Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions d’exécution, qui doivent être conformes  au présent accord.  Section 2  Application de l’accord
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (1) Autorité intercantonale
                            1  Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du  territoire  et  de  la  protection  de  l'environnement  représentant  les  cantons  parties  au  présent  accord,  forment  l'auto  rité intercantonale pour les marchés publics (AiMp).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité intercantonale est compétente pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  édicter des règles concernant les procédures d'adjudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  a  dapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes;  c  bis  ) prendre acte et transmettre une demande d'exemption des adjudicateurs de l'assujettissement au présent  accord, lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire  géographique à  des conditions substantiellement identiques (clause d'exemption);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  abrogée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  surveiller l'exécution du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de pr  océdure pour l'application du présent accord;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  agir comme organe de contact dans le cadre des traités internationaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles  de fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois  -  quarts des représentants présents, pour  autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est  exprimée par un membre de son gouve  rnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées  et avec la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (1) Section 3 Champ d’application
Art. 5A (1) Délimitation
                            1  Il y a lieu de faire une distinction entre les marchés publics soumis aux traités internationaux et les marchés  publics non soumis aux traités internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions des marchés pu  blics soumis aux traités internationaux transposent les accords internationaux  dans le droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  des  marchés  publics  non  soumis  aux  traités  internationaux  harmonisent  les  règles  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (1) Types de marchés
                            1  Le présent accord s'applique à la passation des marchés soumis aux traités internationaux suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  marchés de construction (réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  marchés  de  fo  urnitures  (acquisition  de  biens  mobiliers,  notamment  sous  forme  d'achat,  de  crédit  -  bail/leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de location  -  vente);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  marchés de services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités interna  tionaux s'appliquent à tous les marchés  des adjudicateurs publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (1) Seuils
                            1  Les seuils de marchés  soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 1.  1bis  Les seuils des marchés publics non soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 2.  1ter  La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prise en considération pour l'estimat  ion de la valeur du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  un  adjudicateur  adjuge  plusieurs  marchés  de  construction  soumis  aux  traités  internationaux  pour  la  réalisation d'un ouvrage, la valeur totale des travaux de bâtiment et de génie civil est déterminante. Les marchés  de constr  uction soumis aux traités internationaux qui n'atteignent pas séparément la valeur de deux millions de  francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20 pour cent de la valeur totale de l'ouvrage, sont passés selon  les dispositions applicables aux marchés  publics non soumis aux traités internationaux (clause de minimis).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (1) Adjudicateur
                            1  Sont soumis aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs adjudicateurs suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les cantons, les  communes, de même que les autres collectivités de droit public cantonal ou communal,  dans la mesure où elles n'ont pas un caractère commercial ou industriel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  abrogée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les autorités, de même que les entreprises publiques et privées opérant au moyen d  'un droit exclusif ou  particulier dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et  des télécommunications. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation avec l'exécution,  en Suisse, de leurs tâches d  ans les domaines précités;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les autres adjudicateurs selon les traités internationaux en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont en outre soumis aux dispositions relatives aux marchés non soumis aux traités internationaux, lorsqu'ils  adjugent d'autres marchés publics  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles n’ont pas  de caractère commercial ou industriel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 pour  -  cent du coût total par des fonds publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  marchés  auxquels  participent  plusieurs  adjudicateurs  visés  aux  alinéas  1  et  2  sont  soumis  au  droit  applicable au lieu du siège de l'adjudicateur principal. Les marchés lancés par une organisation commune sont  soumis au droit applicable au lieu du sièg  e de cette organisation. Si celle  -  ci n'a pas de siège, le droit applicable  est  celui  du  lieu  où  l'activité  principale  est  déployée  ou  au  lieu  d'exécution.  Une  convention  contraire  reste  réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les marchés d'un adjudicateur visé aux alinéas 1 et 2, do  nt l'exécution n'a pas lieu au siège de l'adjudicateur,  sont soumis au droit du lieu du siège de l'adjudicateur ou du lieu de l'activité principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (1) Soumissionnaires, réciprocité
                            Le présent accord  s’applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dans un canton partie à l’accord;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dans un Etat signataire d'un accord international sur les marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (1) Exceptions
                            1  Le présent accord n’est pas applicable  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  aux  marchés  passés  avec  des  institutions  pour  handicapés,  des  œuvres  de  bienfaisance  ou  des  établissements pénitentiaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d’aide alim  entaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  aux  marchés  passés  sur  la  base  d'un  traité  international,  qui  se  rapportent  à  un  objet  à  réaliser  et  à  supporter en commun;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d’une procédure spéciale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  à l’acquisition d  ’armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d’infrastructures de combat  et de commandement pour la défense générale et l’armée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicateur n’est pas tenu d’adjuger un marché selon les dispositions du présent accord  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lorsque  celui  -  ci risque de mettre en danger l'ordre ou la sécurité publics;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d’animaux ou de plantes l’exige;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  lorsqu’il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.  Section 4  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Principes généraux
                            Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être respectés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  non  -  discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  concurrence efficace;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  renonciation à des  rounds de négociation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  respect des conditions de récusation des personnes concernées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  égalité de traitement entre hommes et femmes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  traitement confidentiel des informations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (1) Types de procédures
                            1  Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la  procédure  ouverte  :  l’adjudicateur  lance  un  appel  d’offres  public  pour  le  marché  prévu.  Chaque  soumissionnaire peut présenter une offre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la procédure sélective  : l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. Chaque candidat  peut présenter u  ne demande de participation. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères d'aptitude,  les candidats qui peuvent  présenter  une offre. Il peut limiter  le nombre de candidats invités à présenter  une  offre  s'il  n'est  pas  compatible  avec  un  fonctionnement  efficace  du  mécanisme  d'adjudication  des  marchés. Une concurrence réelle doit cependant être garantie;  b  bis  ) la procédure sur invitation  : l'adjudicateur invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai  donné, sans publication. L'adjudicateu  r doit si possible demander au moins trois offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la  procédure  de  gré  à  gré  : l’adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans  procéder à un appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les concours d'études ou  les concours portant sur les études et la réalisation doivent respecter les principes  du  présent  accord.  Pour  le  surplus,  l'organisateur  peut  se  référer  aux  règles  établies  par  les  organisations  professionnelles concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12A (1) Choix de la procédure
                            1  Les marchés soumis aux traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon la procédure ouverte ou  la procédure sélective. Dans des cas particuliers déterminés par les traités eux  -  mêmes, ils peuvent  être passés  selon la procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les marchés publics non soumis aux traités internationaux peuvent en outre être passés selon la procédure  sur invitation ou la procédure de gré à gré selon l'annexe 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons ont la faculté d'abaisser l  es valeurs  -  seuils non soumis aux traités internationaux, mais ne peuvent  pas invoquer la clause de réciprocité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (1) Les dispositions d’exécution cantonales
                            Ces dispositions d’exécution cantonales doiven  t garantir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les publications obligatoires, ainsi que la publication des valeurs  -  seuils;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le recours à des spécifications techniques non discriminatoires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une procédure d'examen de  l'aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la reconnaissance  mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits sur  les listes permanentes  tenues par les cantons parties au présent accord;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  des critères d'  attribution propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  l’adjudication par voie de décision;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  l'archivage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Conclusion du contrat
                            1  Le contrat ne peut être conclu avec l’adjudicataire qu’après l’écoulement du délai de recours  et, en cas de  recours, que si l’autorité juridictionnelle cantonale n’a pas accordé au recours l’effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si une procédure de recours est en cours sans que l’effet suspensif ait été prononcé, l’adjudicateur informe  immédiatement l’autorité jurid  ictionnelle de la conclusion du contrat.  Section 5  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (1) Droit et délai de recours
                            1  Les  décisions  de  l’adjudicateur  peuvent  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  d’une  autorité  juridictionnelle  cantonale. Celle  -  ci statue de manière définitive.  1bis  Sont réputées décisions sujettes à recours  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l'appel d'offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la décision concernant l'inscription des soumissionnaire  s sur la liste prévue à l'article 13, lettre e;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l'exclusion de la procédure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l'adjudication, sa révocation ou l'interruption d'une procédure d'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recours  , dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision d'adjudication.  2bis  Les féries judiciaires ne s'appliquent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En l’absence de dispositions d’exécution cantonales, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître  de tous  recours concernant l’application du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Motifs du recours
                            1  Le recours peut être formé  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour constatation inexacte ou incomplète d  e faits pertinents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le grief d’inopportunité ne peut pas être invoqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  l’absence  de  dispositions  d’exécution  cantonales,  les  dispositions  du  présent  accord  peuvent  être  invoquées directement par les soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Effet suspensif
                            1  Le recours n’a pas d’effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, accorder l’effet suspensif à un recours, pour  autant que celui  -  ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prép  ondérant ne s’y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l’effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu’il soit de nature à causer un préjudice  important,  le  recourant  peut  être  astreint  à  fournir,  dans  un  délai  convenable,  des  sûretés  pour  les  frais  de  procédure  et  une  éventuelle  indemnité  de  dépens.  A  défaut  de  versement  dans  le  délai  fixé  par  le  juge,  la  décision ordonnant l’effet suspensif devient caduque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l’effet suspensif s’il a agi par dol ou par négligence  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Décision sur recours
                            1  Si le contrat n’est pas encore conclu, l’autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer  la cause au  pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l’autorité de recours constate le caractère  illicite de la décision.  Sectio  n 6  Vérification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Vérification et sanctions
                            1  Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en  matière de marchés publics, tant durant la procédure de passation qu’après  l’adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des dispositions en matière de marchés  publics.  Section 7  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Adhésion et dénonciation
                            1  Chaque canton peut adhérer à l’acc  ord. Sa déclaration d’adhésion est remise à l’autorité intercantonale qui la  communique à la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de 6 mois adressé  à l’autorité intercantonale. Celle  -  ci co  mmunique la dénonciation à la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (1) Entrée en vigueur
                            1  L’accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera en vigueur lors de sa publication dans le  Recueil officiel des lois  fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de  leur adhésion dans ledit Recueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même des compléments et modifications apportés à l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'accord du 25 novembre 1994 reste en vigueur dans sa vers  ion initiale pour tous les cantons qui n'auront pas  adhéré à ses modifications du 15 mars 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Droit transitoire
                            1  Le présent accord  s’applique à la passation de marchés qui sont mis en soumission ou adjugés après son  entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de dénonciation, le présent accord continue à s’appliquer à la passation de marchés dont l’appel  d’offres ou l’invitation à déposer une demande  de participation sont publiés avant la fin de l’année civile pour  laquelle la dénonciation est applicable.  ANNEXE 1  (2)  Valeurs  -  seuils  selon les dispositions des traités internationaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Accord relatif aux marchés publics (OMC)  Adjudicateurs  Valeurs  -  seuils en fr.  (valeurs  -  seuils en DTS)  Marchés de  construction  (valeur totale)  Marchés de  fournitures  Marchés de  services  Cantons  8  700  000  fr.  (5  000  000  DTS)  350  000  fr.  (200  000  DTS)  350  000  fr.  (200  000  DTS)  Autorités et entreprises  publiques dans les  secteurs de l’eau, de  l’énergie, des transports  et des  télécommunications  8  700  000  fr.  (5  000  000  DTS)  700  000  fr.  (400  000  DTS)  700  000  fr.  (400  000  DTS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  En  vertu  de  l'accord  entre  la  Communauté  européenne  et  la  Confédération,  les  adjudicateurs  suivants sont également soumis aux dispositions des traités internationaux  Adjudicateurs  Valeurs  -  seuils en fr.  (valeurs  -  seuils en Euros)  Marchés de  construction  (valeur totale)  Marchés de  fournitures  Marchés de  services
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adjudicateurs  Valeurs  -  seuils en fr.  (valeurs  -  seuils en Euros)  Communes / districts  8  700  000  fr.  (6  000  000  euros)  350  000  fr.  (240  000  euros)  350  000  fr.  (240  000  euros)  Entreprises privées  disposant d’un droit  spécial ou exclusif,  dans les secteurs de  l’eau, de l’énergie et du  transport  8  700  000  fr.  (6  000  000  euros)  700  000  fr.  (480  000  euros)  700  000  fr.  (480  000  euros)  Entreprises publiques  ou privées ayant des  droits spéciaux ou  exclus  ifs dans le  secteur du transport  ferroviaire et dans le  secteur énergétique  (approvisionnement en  gaz et en chaleur)  8  000  000  fr.  (5  000  000  euros)  640  000  fr.  (400  000  euros)  640  000  fr.  (400  000  euros)  Entreprises publiques  ou privées ayant des  droits  spéciaux ou  exclusifs dans le  secteur des  télécommunications  [1]  8  000  000  fr.  (5  000  000  euros)  960  000  fr.  (600  000  euros)  960  000  fr.  (600  000  euros)  ANNEXE 2  (1)  Valeurs  -  seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux  Champ  d’application  Fournitures  (valeurs  -  seuils  en fr.)  Services  (valeurs  -  seuils  en fr.)  Construction  (valeurs  -  seuils  en fr.)  Second  œuvre  Gros œuvre  Procédure de gré à gré  jusqu’à  100  000  fr.  jusqu’à  150  000  fr.  jusqu’à  150  000  fr.  jusqu’à  300  000  fr.  Procédure  sur  invitation  jusqu’à  250  000  fr.  jusqu’à  250  000  fr.  jusqu’à  250  000  fr.  jusqu’à  500  000  fr.  Procédure ouverte /  sélective  dès  250  000  fr.  dès  250  000  fr.  dès  250  000  fr.  dès  500  000  fr.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  L 6 05  Accord intercantonal sur les  marchés publics  25.11.1994  15.03.2001  21.05.1996  28.01.2003  Modifications :  1.  n.  : 5A, 12A, annexe 1, annexe 2;  n.t.  : 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 21;  a.  : 5  15.03.2001  01.01.2008  2.  n.t.  : annexe 1  11.06.2010  01.07.2010  1.  Bâle  -  Ville  —  28.01.2003  2.  Berne  —  28.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Fribourg  —  28.01.2003  4.  Saint  -  Gall  —  28.01.2003  5.  Schaffhouse  —  06.05.2003  6.  Valais  —  05.08.2003  7.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  02.12.2003  8.  Obwald  —  24.02.2004  9.  Zurich  —  24.02.2004  10.  Neuchâtel  —  01.06.2004  11.  Soleure  —  01.06.2004  12.  Thurgovie  —  01.06.2004  13.  Grisons  —  06.07.2004  14.  Nidwald  —  03.08.2004  15.  Vaud  —  31.08.2004  16.  Lucerne  —  30.11.2004  17.  Jura  —  01.01.2005  18.  Tessin  —  04.02.2005  19.  Schwyz  —  01.03.2005  20.  Bâle  -  Campagne  —  24.03.2005  21.  Uri  —  01.06.2005  22.  Zoug  —  01.10.2005  23.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  01.11.2005  24.  Argovie  —  01.01.2006  25.  Genève  —  01.01.2008  26.  Glaris  —  01.06.2009  [1]  Ce secteur est exempté (ordonnance du DETEC sur l’exemption du droit des marchés publics, spécialement annexe  –  RS  172.056.111).