Arrêté relatif au tarif horaire des émoluments
                            Arrêté  relatif au tarif horaire des émoluments (ATHE)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  concernant  les émoluments, du 10 novembre 1920
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du  développement  territorial et de l'environnement  ,  arrête :  Article  premier  L’arrêté fixe un tarif horaire pour les prestations des services  de l’État fournies selon le temps consacré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L’arrêté s’applique aux prestations fournies selon le temps consacré
                            des services suivants  :  a)  service des ponts et chaussées  ;  b)  service de l’aménagement du territoire  ;  c)  service  de  la  faune,  des  forêts  et  de  la  nature,  à l’exception du personnel  d’exploitation de sa section forêt dont les prestations demeurent soumises à  un tarif dudit service  ;  d)  service de l’énergie et de l’environnement  ;  e)  service des bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le tarif horaire pour le personnel administratif est de :
                            Francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Cheffe  et  chef  de  service,  cheffe  et  chef  de  service  adjoint,  cheffe et chef d’office ............................  ............................  176.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Cadre supérieur, juriste .............  ........................................  155.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Responsable de domaine / dossier ......................................  133.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Collaboratrice et collaborateur qualifié  -  e ...............................  113.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Secrétaire et autre collaboratrice et collaborateur ....................  9  5.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Responsable de domaine / dossier ......................................  85  .  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Apprentie et apprenti .........................................................  70.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tarif horaire pour le personnel d’exploitation est de  :  Francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Voyer  -  cheffe, voyer  -  chef, garde  -  forestier...............................  FO 20  20  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Cheffe et chef d’équipe .....................................................  .  95.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Cantonnière, cantonnier  ; concierge......................................  85.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L’émolument dû correspond au tarif de l’article 3 ci - dessus multiplié par
                            le nombre d’heures effectuées pour chaque collaboratrice ou collaborateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les modalités de la facturation et les voies de recours sont définies par
                            les dispositions qui régissent l  ’émolument  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le  r  èglement d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du  territoire  (RELCAT)  , du 16 octobre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  , est modifié comme  suit  :  Art  .  71b, al  .  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  toute  prestation  supplémentaire  par  rapport  à  celles  définies  à  l'alinéa   2,   un   émolument   complémentaire   est   dû   selon   le   temps  consacré,  conformément  à  l’arrêté  relatif  au  tarif  horaire  des  émoluments.  Art  .  71c, al  .  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  toute  prestation  supplémentaire  par  rapport  à  celles  définies  à  l'alinéa   2,   un   émolument   complémentaire   est   dû   selon   le   temps  consacré,  conformément  à  l’arrêté  relatif  au  tarif  horaire  des  émoluments.  Art  .  71d, al  .  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les modifications des plans, l’é  molument est calculé selon le temps  consacré,  conformément  à  l’arrêté  relatif  au  tarif  horaire  des  émoluments.  Art  .  71f, al  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’émolument  est  calculé  selon  le  temps  consacré,  conformément  à  l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’arrêté po  rtant sur les émoluments perçus par le service de l’aménagement  du territoire en cas de traitement des données informatiques et d’impression  de plans et de documents, du 1  er  février 2006  3  )  , est modifié comme suit  :  Art  .  3  Le   traitement   des   données   informa  tiques   (sélection,   symbologie,  graphisme, analyse thématique, création de légende, mise en page, etc.)  est facturé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au  tarif horaire des émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 701.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 701.07  de  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            octobre 1996  4  )  , est modifié comme suit  :  Art  .  90, al  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  démarches  effectuées  par  le  département  et  les  services  afin  d’obtenir du requérant le dépôt d’une demande de permis de construire  ou l’exécution d’une décision de  remise  en  état  des  lieux  ne  sont  pas  soumises au maximum de 5’000 francs et font l’objet d’un émolument  calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif  horaire des émoluments.  Art  .  91a, al  .  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le préavis du service, sollicité par  un requérant, avant une demande de  sanction préalable ou définitive, fait l'objet d'un émolument calculé selon  le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des  émoluments.  Art  .  91b, al  .  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de retrait de la demande ou de  préavis négatif du service avant  la  mise  à  l'enquête  publique  et  la  mise  en  circulation  du  dossier,  l’émolument  à  charge  de  la  commune  est  d'un  montant maximum  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50’000 francs, calculé à raison d'une taxe de base de 120 francs par  dossier  plus  une  taxe  en  fonction  du  temps  consacré,  conformément  à  l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’arrêté  fixant  les  émolume  nts  découlant  de  l'application  de  la  loi  cantonale  sur les forêts  (L  CF  o)  , du 5 juin 1997  5  )  , est modifié comme suit  :  A  rt  .  2  , al  .  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   prestations   fournies   aux   propriétaires   privés   ou   à   d'aut  res  bénéficiaires,  au  nom  de  l'É  tat,  par  le  personnel  d'exploitation  de  la  section  forêts  du  service  de  la  faune,  des  forêts  et  de  la  nature  ,  sont  facturées selon un tarif horaire établi par le se  rvice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l’énergie  et  de  l’environnement  en  matière  de  protection  de  l’environnement,  du  21  novembre 1994  6  )  , est modifié comme suit  :  Art  .  6  Les   frais   de   personnel   sont   facturés   selon   le  temps   consacré,  conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’arrêté  concernant  les  émoluments  des  décisions  perçus  en  matière  d’énergie (AMOL), du 18 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  , est modifié comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 720.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 921.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN  461.05
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 740.15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  2  L’émolument  est  calculé  selon  l  e  temps  consacré,  conformément  à  l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le règlement d’exécution de la législation fédérale sur la protection contre les  substances et les préparations dangereuses (RChim), du 18 février 2008  8  )  , est  modifié comm  e suit  :  Art  .  5, al  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de l’émolument est calculé en fonction du temps consacré,  conformément  à  l’arrêté  relatif  au  tarif  horaire  des  émoluments  et  de  l’importance du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  L’arrêté entre en vigueur le 1  er  avril 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  soumises  à  l’arrêté  les  prestations  fournies  selon  le  temps  consacré  depuis son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique  de la législation n  euchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 805.60