Accord salarial genevois dans le secteur de l’hôtellerie-restauration
                            Salaires minima genevois  dès le 1  er   novembre 2006  I  Lorsque le collaborateur ne fournit pas un travail qualifié conformément au chiffre 2, on peut convenir d’un salaire minimum inférieur de  10% si l’établissement se trouve dans une région économiquement faible selon la loi fédérale sur l’aide aux investissements dans les  régions de montagne  II  Collaborateurs avec apprentissage ou formation équivalente  3 770 F  III  Collaborateurs avec formation supérieure, responsabilité particulière ou longue expérience professionnelle  a)  Apprentissage avec 7 années d’expérience professionnelle (apprentissage inclus)  3 920 F  b)  Apprentissage avec 10 années d’expérience professionnelle (apprentissage inclus)  4 323 F  c)  Cadres ayant régulièrement sous leurs ordres au moins un collaborateur (y compris un apprenti ou un  collaborateur à temps partiel). Un cadre a un collaborateur sous ses ordres quand il :  4 323 F  –  lui assigne un travail,  –  supervise son travail,  –  évalue son travail,  –  est la personne de contact pour le collaborateur  et  –  est le supérieur disciplinaire  d)  Examen professionnel selon art. 27, lettre a, LFPr  4 500 F  IV  Cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs selon lettre c ou titulaires d’un examen professionnel  supérieur en vertu de l’art. 27, lettre a, LFPr  a)  –  ayant régulièrement sous leurs ordres des  collaborateurs selon lettre c.  –  fonction de cadre équivalente  5 404 F  (4 670 F)  b)  –  examen prof. sup. conformément à l’art. 27,  lettre a, LFPr  –  ayant régulièrement sous leurs ordres des  collaborateurs selon lettre c, pendant au moins  5 ans  –  fonction de cadre ou formation équivalente  6 515 F  (5 570 F)  c)  nombre de subordonnés dans les catégories IV a) et b) :  Cuisine  4  Service  6  Hall/réception  3  Economie domestique  6  Autres domaines  3  d)  Pour les catégories IV a) et b), des salaires inférieurs peuvent aussi être convenus par contrat écrit, mais ne doivent pas être inférieurs au montant  indiqué entre parenthèses.  1)  Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2006.  2)  Cet accord est valable pour la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève – SCRHG, la Société des hôteliers de Genève – SHG, Tourist & Business Hôtels,  Hôtel et Gastro Union, UNIA et le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs – SIT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            J 1 50.20  Accord salarial genevois dans le secteur de l’hôtellerie-restauration  31.01.2006  01.11.2006  Modification : néant