Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998
                            Art. 1 Objectifs  L'accord a pour objectifs :  - d'associer les cantons non universitaires au financement des universités cantonales;  - d'assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux universités cantonales;  - de garantir l'égalité de traitement des étudiants et des candidats aux études des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2 Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons qui ont adhéré à l'accord (cantons signataires) versent aux cantons universitaires signataires une contribution annuelle aux dépenses d'exploitation des universités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les cantons universitaires signataires s'engagent à éviter l'introduction de limitations d'accès aux études; l'article 7 et l'article 13 demeurent réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les cantons universitaires signataires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants et aux candidats aux  études de leur propre canton. Les différences en matière de taxes d'études existant actuellement entre les universités demeurent réservées.  Chapitre II Contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3 Obligation de payer
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Est réputé canton débiteur le canton du domicile légal (art. 23 à 26 CC) de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Est réputé étudiant au sens de l'accord tout étudiant immatriculé à l'université d'un canton signataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'obligation de payer est supprimée pour tout étudiant qui a été immatriculé durant plus de 16 semestres à une université, les semestres effectués à d'autres universités en qualité  d'étudiant-hôte étant pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4 Recensement des étudiants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le nombre d'étudiants déterminant pour le paiement de la contribution est la moyenne des effectifs des étudiants du semestre d'hiver et du semestre d'été.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les effectifs sont établis sur la base des relevés de l'Office fédéral de la statistique d'après les critères du Système d'information universitaire suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5 Contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La contribution de base par étudiant et par année s'élève à 8 500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dès 1994, ce montant sera majoré d'un supplément de renchérissement qui sera calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation; sa base sera le niveau de l'indice  au 31 décembre 1992. Le renchérissement sera compensé chaque année jusqu'au niveau atteint à la fin de l'année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6 Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le secrétariat de l'accord se charge de recouvrer les contributions auprès des cantons débiteurs, puis de les virer aux cantons universitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant doit être versé dans les 60 jours.  Chapitre III Accès aux universités et égalité de traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7 Egalité de traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   S'il s'avère nécessaire de limiter l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège de  l'université touchée par cette mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le canton universitaire en question est tenu de consulter au préalable la Commission de l'accord intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8 Traitement des étudiants des cantons non signataires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires y ont été immatriculés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions  payées par les cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9 Renonciation à des accords particuliers  Les cantons signataires renoncent aux conventions ou accords particuliers incompatibles avec le présent accord. Sont notamment exclus les accords entre cantons universitaires et  cantons non universitaires, au cas où ces accords contreviendraient au principe d'égalité de traitement des étudiants et à celui d'égalité des droits des cantons signataires.  Chapitre IV Cas particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10 Cantons participant au financement d'universités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire en question des contributions supplémentaires selon le  présent accord si la charge financière qu'ils supportent atteint ou dépasse les contributions prévues au chapitre II du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les étudiants qui avaient leur domicile selon l'article 3 dans un canton participant au financement d'une université et qui s'immatriculent à l'université d'un autre canton signataire sont  mis au nombre des étudiants du canton cofinancé pour le calcul des charges découlant du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11 Cantons ayant la charge d'une institution universitaire indépendante  Les institutions universitaires indépendantes reconnues et dispensant une formation académique sont, pour autant qu'elles soient financées par un canton signataire, assimilées aux  universités en ce qui concerne l'application du présent accord.  Chapitre V Principauté du Liechtenstein
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12  La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord; elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les autres cosignataires.  Chapitre VI Organes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13 Commission de l'accord intercantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une commission composée de représentants gouvernementaux de cantons signataires surveille l'exécution du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette commission a, en particulier, les attributions suivantes :  elle  - surveille l'activité du secrétariat de l'accord;  - prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord;  - soumet des propositions aux gouvernements des cantons signataires de l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au préalable les comités de la  CDIP et de la CDF;  - se prononce à l'intention des gouvernements des cantons universitaires lorsque des limitations d'accès sont envisagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La commission est constituée de membres désignés par la CDIP et la CDF; elle est composée paritairement de représentants de cantons universitaires et de cantons non  universitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14 Secrétariat  Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse assume les fonctions de secrétariat de l'accord.  Chapitre VII Juridiction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15 Instance d'arbitrage  Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'accord intercantonal tranche sans appel les litiges portant sur la contribution due par un canton en vertu de l'article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16 Tribunal fédéral  Sous réserve de l'article 15, les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis, par voie de plainte, au Tribunal fédéral.  Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17  L'adhésion à l'accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18 Durée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent accord est conclu pour une durée de six ans à dater de son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Deux ans avant l'expiration de l'accord, la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence des directeurs cantonaux des finances proposent, le cas  échéant, aux gouvernements cantonaux, la conclusion d'un nouvel accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le 1 er
                            janvier 1993. L'entrée en vigueur n'est effective que si au moins trois cantons universitaires et au moins sept cantons non universitaires ont  annoncé leur adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'adoption  vigueur  C 1 35  Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998  —  01.01.1993  a. adoption par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances les  26.10.1990 et 07.12.1990  07.12.1990  —  b. approbation par le Conseil fédéral  26.05.1993  —  Modification :  néant  Cantons parties à l’accord intercantonal  Date  d'adhésion  Entrée en  vigueur  91.  Appenzell Rhodes-Intérieures  11.03.1991  01.01.1993  92.  Principauté de Liechtenstein  07.05.1991  08.05.1991  01.01.1993  93.  Neuchâtel  25.06.1991  01.01.1993  94.  Berne  19.09.1991  01.01.1993  95.  Fribourg  20.09.1991  01.01.1993  96.  Soleure  24.10.1991  01.01.1993  97.  Appenzell Rhodes-Extérieures  28.10.1991  01.01.1993  98.  Lucerne  15.11.1991  01.01.1993  99.  Obwald  19.12.1991  01.01.1993  910.  Vaud  02.03.1992  01.01.1993  911.  Nidwald  25.03.1992  01.01.1993  912.  Uri  08.04.1992  01.01.1993  913.  Glaris  03.05.1992  01.01.1993  914.  Argovie  12.05.1992  01.01.1993  915.  Zoug  21.05.1992  01.01.1993  916.  Grisons  22.05.1992  01.01.1993  917.  Tessin  27.05.1992  01.01.1993  918.  Genève  05.06.1992  01.01.1993  919.  Schaffhouse  28.06.1992  01.01.1993  920.  Schwyz  23.09.1992  01.01.1993  921.  Valais  05.10.1992  01.01.1993  922.  Bâle-Campagne  09.11.1992  01.01.1993  923.  Saint-Gall  01.12.1992  01.01.1993  924.  Jura  11.12.1992  01.01.1993  925.  Zurich  23.12.1992  01.01.1993  926.  Bâle-Ville  16.02.1993  01.01.1993  927.  Thurgovie  16.03.1993  01.01.1993