ARRÊTÉ concernant les arboriculteurs patentés
                            (AAP)  du 5 août 1966  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 5, 6 et 7 de la loi sur l'arboriculture fruitière du 23 novembre 1964  A  vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  B  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont considérés comme arboriculteurs patentés les candidats qui, après avoir suivi les cours de formation, ont subi avec  succès  les  examens  finaux.  Ils  ont  seuls  le  droit  de  faire  usage  du  titre  d'arboriculteur  patenté  et,  comme  tels,  d'offrir  professionnellement leurs services au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cours théoriques et pratiques
                            1  Des cours théoriques et pratiques destinés aux candidats au titre d'arboriculteur patenté sont organisés par le Département  de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  A  (désigné ci-après par "le département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  cours  s'échelonnent  sur  deux  ans  et  constituent  un  cycle  complet.  Ils  débutent  chaque  année  en  novembre  et  le  département en fixe le programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est perçu de tous les candidats une finance d'inscription dont le montant est fixé par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cours sont gratuits pour les Vaudois et les Confédérés domiciliés dans le canton. Les autres candidats peuvent être  astreints au paiement d'une finance de cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour être admis à ces cours, les candidats doivent:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  être âgés de 17 ans au minimum;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  avoir des aptitudes pour l'arboriculture fruitière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  s'engager à suivre le cycle complet des cours et à subir l'examen final;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  être assurés personnellement contre les risques d'accidents professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves porteurs du diplôme d'une école d'agriculture, d'horticulture ou du certificat officiel de capacité professionnelle  en agriculture ou arboriculture sont admis sans examen aux cours destinés aux candidats au titre d'arboriculteur patenté.  Les autres candidats à ces cours peuvent être astreints à un examen d'admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le candidat qui, pendant la période d'instruction, fait preuve d'incapacité ou ne suit pas régulièrement les cours reçoit un  avertissement du département. Si cet avertissement reste sans effet, le département l'exclut des cours et de l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Certificat d'arboriculteur patenté
                            1  Le certificat d'arboriculteur patenté est délivré par l'Etat aux candidats qui ont suivi le cycle complet des cours théoriques  et pratiques et subi, avec succès, les examens finaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les titulaires dudit certificat prennent l'engagement:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de   mettre   leurs   connaissances   professionnelles   au   service   du   public   pour   l'entretien,   la   rénovation   et  l'aménagement des vergers et cultures fruitières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d'exécuter  les  travaux  qui  leur  sont  confiés  conformément  à  l'enseignement  technique  reçu  de  la  Station  cantonale d'arboriculture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de se conformer aux usages de la profession;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  de suivre les cours de perfectionnement et de répétition auxquels ils sont convoqués:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  d'adresser à la Station cantonale d'arboriculture un rapport annuel d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une dispense de l'une ou de l'autre des obligations ci-dessus peut être accordée par la Station cantonale d'arboriculture  pour tenir compte de circonstances particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les arboriculteurs patentés exercent leur activité à titre privé. L'Etat n'assume aucune responsabilité à l'égard des tiers  pour les travaux exécutés par eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Carte de légitimation
                            1  Les arboriculteurs patentés qui:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  exercent une activité arboricole jugée suffisante par la Station cantonale d'arboriculture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  fournissent régulièrement, à ladite station, le rapport annuel d'activité prévu à l'article 9, lettre e);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  suivent régulièrement les cours de perfectionnement et de répétition organisés à leur intention.  reçoivent gratuitement une carte de légitimation annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les nom, prénom et adresse des titulaires de cette carte figurent dans la liste officielle des arboriculteurs patentés publiée  par  la  Station  cantonale  d'arboriculture.  Les  porteurs  de  la  carte  de  légitimation  bénéficient  gratuitement  du  service  d'information et d'avertissement arboricoles organisé par la Station cantonale d'arboriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Sanctions administratives
                            1  Les arboriculteurs patentés qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 9 et 11 du présent arrêté peuvent être  privés de la carte de légitimation et des avantages qui y sont attachés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  département  peut  retirer,  à  titre  temporaire  ou  définitif,  le  certificat  d'arboriculteur  patenté  lorsque  son  titulaire  est  convaincu  d'incapacité  ou  lorsqu'il  commet  une  grave  infraction  aux  règles  fixées  par  le  présent  arrêté.  Le  retrait  du  certificat comporte interdiction pour celui qui est l'objet de cette mesure de faire état du titre d'arboriculteur patenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Droit de recours
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions prises par le département sur la base des articles 7, 13 et 14 du présent arrêté sont notifiées par écrit, sous pli  recommandé, avec avis du droit et du délai de recours. Ces décisions sont précédées d'une enquête où l'intéressé doit être, si  possible, entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les arrêtés des 6 février 1945 et 19 décembre 1949 concernant les cours théoriques et pratiques prévus par la loi du 22  mars 1932 sur l'arboriculture fruitière et les arboriculteurs et candidats arboriculteurs patentés sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  du  commerce  A  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  entre  immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.115.4  Tableau des modifications  (  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Arrêté concernant les arboriculteurs patentés (AAP)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.08.1966  (RA/FAO 1966 239)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.08.1966
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.115.4-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.06.1991  (RA/FAO 1991 311)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.07.1991
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            15  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.115.4  Tableau des commentaires (AAP)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Arrêté concernant les arboriculteurs patentés (AAP)  du 05.08.1966  Préambule  Comm.  A   :  Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (  RSV 916.115  )  Comm.  B   :  Actuellement Département de l'économie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 lien vers article
                            Comm.  A   :  Actuellement Département de l'économie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 lien vers article
                            Comm.  A   :  Actuellement Département de l'économie