Loi sur l’Université de Neuchâtel
                            Loi  sur l’Université de Neuchâtel (LUNE)  août 2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d’État  , du 12 août 2016,  décrète  :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  CHAPITRE PREMIER  Statut et missions de l’Université  Article  premier  1  L’Université  de  Neuchâtel  (ci  -  après  :  l’Université)  est  un  établissement  de  droit  public  cantonal  autonome  doté  de  la  personnalité  juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son siège  est à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  L’Université a pour missions fondamentales d’assurer l’enseignement  supérieur et la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par   son   enseignement,   elle   assure   la   transmission   des   connaissances  nécessaires  aux  professions  qui  exigent  u  ne  formation  académique,  favorise  l’éveil de l’esprit critique et prépare les étudiantes et les étudiants au travail  scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par ses recherches, elle contribue à l’élargissement des connaissances et à  leur mise en valeur au sein de la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dans le respect de ses missions fondamentales, l’Université :
                            a)  contribue au développement culturel, social, scientifique et économique de la  société  ;  b)  contribue à la formation continue de niveau supérieur  ;  c)  encourage  l’innovation et le transfert de connaissances  ;  d)  favorise l’enseignement et la recherche pluridisciplinaires  ;  e)  assure la relève académique et scientifique  ;  f)  promeut   la   mobilité   nationale   et   internationale   des   membres   de   la  communauté universitaire  ;  g)  participe  à  la  réflexion  des  autorités  sur  le  développement  stratégique  du  canton et contribue à son développement économique et industriel.  FO 2016 N  o  46  res missions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle s’organise et  conduit ses affaires elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle se dote de statuts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle décide de l’affectation de ses moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.
                            2  Le libre choix des études est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’indépendance des a  ctivités d’enseignement, de recherche et de publication  doit être assurée et elle doit impérativement être sauvegardée par écrit en cas  d’engagements contractuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La langue officielle de l’Université est le français.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Université décide  en quelles autres langues des enseignements peuvent être  donnés, des examens effectués et des travaux présentés en son sein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle encourage l’usage des langues nationales et la compréhension des valeurs  culturelles qu’elles véhiculent, ainsi que les étud  es bilingues.  CHAPITRE 2  Valeurs fondamentales et moyens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L’Université contribue à la démocratisation du savoir et promeut l’égalité
                            des chances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  accomplit  ses  missions  dans  le  respect  des  principes  déontologiques,  scientifiques  et éthiques fondamentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle contribue par ses actions au respect du développement durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L’Université garantit l’égalité entre femmes et hommes et prend en  compte la dimension de la diversité chez les êtres humains.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  encourage  la  parité  entre  femmes  et  hommes  dans  tous  ses  secteurs  d'activité et à tous les niveaux de responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle prend les mesures adéquates pour y parvenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L’Université procède à l’évaluation périodique de la qualité de son
                            enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle veille à l’assurance et au développement de la qualité à long terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  se  dote  d’un  plan  d’assurance  qualité  lui  permettant  de  recevoir  l’accréditation prévue par la  législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Rectorat  informe sur les résultats du contrôle de la qualité de l’enseignement  et de la recherche dans son rapport de gestion annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 L’Université participe à la coordination et à la plan ification déployées
                            dans l’espace suisse de formation, conformément à la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l’espace  européen et international de l’enseignement supérieur et de la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            une attention particulière et spécifique à celles de l’Arc jurassien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle    peut    collaborer    également    avec    les    milieux    économiques,    les  établissements   ou   institutions   publics   ainsi   qu  e   les   personnes   privées,  physiques ou morales, dans les limites fixées par l’article 5, alinéa 3, et les  statuts de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L’Université favorise le dialogue avec la société.
                            2  Elle  informe  régulièrement  le  public  e  t  le  sensibilise  à  ses  objectifs  et  aux  résultats   de   ses   travaux   scientifiques,   notamment   en   organisant   des  conférences ou des manifestations appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut ouvrir au public des cours d’intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Pour remplir ses missions, l’Université peut :
                            a)  assumer des mandats ou fournir des services dans la mesure où il n’en  résulte  aucun  préjudice  pour  l’accomplissement  de  ses  missions  fondamentales  ;  b)  prendre  des  participations  dans  des  organismes  de  valorisat  ion  de  droit  public ou de droit privé ou les créer seule ou en partenariat  ;  c)  déléguer à des tiers certaines tâches liées à cette valorisation.  TITRE II  Communauté universitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  La   communauté   universitaire   se   compose  de  l’ensemble  des  personnes relevant de l’Université, qui forment les corps suivants  :  -  le corps professoral  ;  -  le corps des collaboratrices et des collaborateurs de l’enseignement et de la  recherche (corps intermédiaire)  ;  -  le corps estudiantin  ;  -  le corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque (PATB).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque membre de la communauté universitaire appartient de plein droit à un  corps  ;  les  statuts  de  l’Université  règlent  la  situation  des  personnes  qui  appartiennent simultanément  à plusieurs corps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les associations universitaires à but non lucratif constituées par les
                            corps ou des membres de la communauté universitaire et qui ont déposé leurs  statuts auprès du Rectorat peuvent ob  tenir de celui  -  ci l’autorisation de tenir des  réunions dans les locaux de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L’Université gère ou soutient des structures qui offrent des services
                            individuels   ou   collectifs   aux   membres   de   la   com  munauté   universitaire,  notamment au corps estudiantin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend des mesures pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et  vie familiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dispositions.  TITRE III  Conseil de l’Université
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le Conseil de l’Université (ci - après : le Conseil) est une instance
                            indépendante, qui apporte à l’Université et à l’État une expertise externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il participe à l’élaboration des grandes orientatio  ns de la politique universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il approuve le budget et les comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il exerce un contrôle sur le fonctionnement de l’Université et l’exécution du  contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il exerce à cet effet toutes les compétences que lui confère la loi. En partic  ulier,  il approuve les statuts de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  Conseil  peut  être  appelé  à  trancher  en  cas  de  différend  persistant  entre  l’Assemblée de l’Université et le Rectorat en matière d’adoption et d’approbation  de règlements. Les statuts de l’Université  règlent la procédure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Si des événements d’une grande portée survenus au sein de la communauté  universitaire l’exigent, le Conseil peut, d’office ou sur demande, après avoir  entendu le Conseil d’État et le Rectorat, instituer, à la majorité de ses membres  ,  une commission d’enquête chargée d’établir les faits, de réunir les moyens de  preuve et d’appréciation adéquats, de porter une appréciation et de formuler des  propositions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Le  Conseil  est  composé  de  n  euf  membres  nommés  par  le  Conseil  d’État, pour un mandat de quatre ans, reconductible deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cinq de ses membres, externes à la communauté universitaire, sont choisis par  le Conseil d’État  ; les quatre autres, dont un au moins externe à la communauté  universitaire,  sont  proposés  par  l’Assemblée  de  l’Université  (ci  -  après   :  l'Assemblée).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’âge limite des membres du Conseil est fixé à 70 ans révolus au moment de  leur nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d’État,  sur  proposition  du  Conseil,  et  après  avoir  entendu  le  Rectorat,  fixe la rémunération des membres du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le Conseil d’État désigne la présidente ou le président du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.  En cas d’égalité  , la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il désigne sa vice  -  présidente ou son vice  -  président et nomme les commissions  nécessaires à l’exécution de ses missions. Pour le surplus, il pourvoit librement  à son organisation interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans les limites du budget de l’Université, le Conseil  dispose pour ses propres  besoins et ceux de son secrétariat des ressources financières nécessaires  pour  mener à bien l’ensemble de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organes centraux de l’Université  CHAPITRE PREMIE  R  Rectorat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le Rectorat est l’organe de direction de l’Université. Il  est  composé  d’une rectrice ou d’un recteur ainsi que de deux à quatre vice  -  rectrices ou vice  -  recteurs  ;  il  est  présidé  par  la  rectrice  ou  le  recteur,  qui  est  responsable  de  l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Rectorat détermine les grandes orientations de la politique et de la stratégie  de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il nomme les membres du corps professoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il détermine la politique salariale de l’ensemble du personnel  de l’Université  ;  les limites minimales et maximales des traitements annuels sont approuvées par  le Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il adopte les réglementations d’application générale que la loi place dans sa  compétence et approuve les règlements organiques, les règlements d’  études et  d’examens et les plans d’études des facultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il gère l’Université et, à ce titre, exerce toutes les compétences qui ne sont pas  attribuées à un autre organe  ; il adopte le budget et les comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il participe aux séances du Conseil et de l’Ass  emblée, avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 La rectrice ou le recteur est nommé par le Conseil d’État, sur
                            proposition  du  Conseil.  Elle  ou  il  peut  être  choisi  parmi  les  membres  de  la  communauté u  niversitaire ou à l’extérieur de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  procède  à  la  mise  au  concours  du  poste  et  à  la  sélection  des  candidates  et  des  candidats  ; à cet effet, il s’organise librement. Il sollicite le  préavis de l’Assemblée avant d’adresser sa proposition a  u Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   rectrice   ou   le  recteur   est   nommé  pour  un   mandat   de  quatre   ans,  reconductible deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au terme du mandat, et après avoir pris l’avis de l’Assemblée et du Conseil, le  Conseil d’État décide si la reconduction intervient selon la proc  édure ordinaire  de nomination ou selon une procédure simplifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les statuts de l’Université règlent ces procédures de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 La rectrice ou le recteur nomme, en principe pour un mandat de quatre
                            ans,   reconductible,   les  autres   membres   du   Rectorat,   en   veillant   à   une  représentativité équilibrée des sensibilités des facultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ou il a les autres compétences suivantes  :  a)  représenter  l’Université  sur  le  plan  cantonal,  intercantonal,  fédéral  et  international  ;  b)  nommer  les  membres  du  corps  intermédiaire  ainsi  que  les  cadres  et  le  personnel administratif, technique et de bibliothèque  ;  c)  diriger l’Université et, à ce titre, prendre en cas d’urgence toutes les mesures  nécessaires au maintien  ou au rétablissement de son bon fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            deux collaboratrices ou collaborateurs personnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération, totale ou
                            partielle, des tâches d’enseignement et de recherche des membres du Rectorat  durant leur mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 À la fin de leur mandat et pour autant que celui - ci ait duré quatre ans,
                            les membres du Rectorat peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un congé  scientifique   d'une   année   au   maximum   pour   favoriser   leur   retour   dans  l’enseignement et la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’étendue de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la  nature  et la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont  écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix  -  huit  mois au maximum, tout  cumul confondu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  règlement  adopté  p  ar  le  Rectorat  et  approuvé  par  le  Conseil  fixe  les  modalités d’obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 La rectrice ou le recteur sortant de charge et qui n’est pas issu d u corps
                            professoral  peut  bénéficier  d’une  indemnité  qui  constitue  une  garantie  du  traitement antérieur pendant un an au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Le Rectorat pourvoit librement à son organisation interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  ses  décisions  à  la  major  ité  des  voix  des  membres  présents.  En  cas  d’égalité, la voix de la rectrice ou du recteur est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  déléguer  ses  compétences  à  d’autres  personnes  ou  organes  de  l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les statuts de l’Université déterminent les conditions et les  limites  de  cette  délégation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 La secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Université est
                            nommé par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses tâches sont définies par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  ou  il  dirige  le  secrétariat  génér  al  et  participe  avec  voix  consultative  aux  séances du Rectorat.  CHAPITRE 2  Assemblée de l’Université
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 L’Assemblée est l’organe qui représente l’ensemble de la
                            communauté universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle adopte les statuts de  l’Université ainsi que tous les règlements d’application  générale qui ne sont pas de la compétence d’un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle participe dans la mesure prévue par la loi à l’élaboration des grandes  orientations de la politique et de la stratégie de l’Universi  té.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ainsi    que  le  plan  d’intentions  quadriennal  et  l’enveloppe  budgétaire  correspondante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle exerce toutes les autres compétences que la loi lui confère.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 L’Assemblée est composée de :
                            a)  douze représentantes et représentants du corps professoral, trois par faculté,  dont la doyenne ou le doyen  ;  b)  quatre  représentantes  et  représentants  du  corps  intermédiaire,  un  par  faculté  ;  c)  quatre représentantes et représentants du corps estudiantin, un par faculté  ;  d)  quatre représentantes et représentants du personnel administratif, technique  et de bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres de l’Assemblée sont désignés par leurs pairs pour un mandat  d’une  durée de quatre ans, reconductible, à l’exception des représentantes et  représentants   du   corps   estudiantin,   élus   pour   deux   ans,   reconductible  également.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  statuts  de  l’Université  règlent  la  procédure  de  désignation  et  de  reconduction,  en  veillant  notam  ment  à  une  répartition  équitable  des  diverses  catégories de chaque corps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  L’Assemblée élit sa présidente ou son président, ainsi qu’une vice  -  présidente ou un vice  -  président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majo  rité des voix des membres présents. En cas  d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, l’Assemblée pourvoit librement à son organisation interne. Elle  nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.  CHAPITRE 3  Relations avec les facultés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Le Rectorat met en place une plate - forme de coordination, qui a pour
                            but  d’assurer  le  conseil,  la  consultation  et  la  préparation  des  décisions  du  Rectorat et des facultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Y participent les  doyennes et les doyens des facultés, les membres du Rectorat,  ainsi  que d’autres personnes que celui  -  ci invite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres de cette plate  -  forme se réunissent aussi souvent que nécessaire  à la demande du Rectorat ou d’une doyenne ou d’un doyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F  acultés  CHAPITRE PREMIER  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  L’Université comprend quatre facultés  :  a)  la Faculté des lettres et sciences humaines  ;  b)  la Faculté des sciences  ;  c)  la Faculté de droit  ;  d)  la  Faculté des sciences économiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les facultés constituent les unités principales d’enseignement et de recherche  de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Rectorat  peut  créer  d’autres  unités,  notamment  pour  la  gestion  des  formations  interfacultaires  et  interuniversitaires  ;  c  es  unités,  qui  peuvent  être  communes   à   deux   ou   plusieurs   facultés   sur   le   plan   académique,   sont  administrativement rattachées à une faculté.  CHAPITRE 2  Organisation des facultés  Section 1  : Conseil de faculté
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Le Conseil de faculté est l’organe qui représente l’ensemble de la
                            faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses compétences sont notamment  :  a)  nommer la doyenne ou le doyen, la vice  -  doyenne ou le vice  -  doyen ainsi que  les autres membres du Décanat  ;  b)  adopter    le    règlement    organique    d  éfinissant    les    structures    et    le  fonctionnement de la faculté et de ses subdivisions  ;  c)  adopter,  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  présents,  le  règlement  d’études et d’examens  ;  d)  adopter les plans d’études  ;  e)  définir le profil des chaires et  des postes de professeures assistantes et de  professeurs assistants avant leur mise au concours  ;  f)  participer  à  l’élaboration  du  plan  d’intentions  quadriennal  ainsi  qu’à  l’établissement de l’enveloppe budgétaire correspondante  ;  g)  donner son avis au Dé  canat sur la répartition des moyens financiers mis à  disposition de la faculté  ;  h)  exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, les statuts  de l’Université et autres règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Le Conseil de f aculté est composé :
                            a)  pour une moitié, de l’ensemble des professeures et professeurs ordinaires  ainsi que des professeures assistantes et professeurs assistants  ;  b)  pour l’autre moitié, de représentantes et représentants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  du corps intermédiaire  ;  –  du corps estudiantin  ;  –  du personnel administratif, technique et de bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  règlement  organique  de  faculté  règle  la  procédure  de  nomination  des  membres  désignés  sous  lettre  b  par  leurs  pairs  respectif  s,  la  durée  de  leur  mandat ainsi que la procédure de reconduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prévoit des dispositions propres à assurer une représentation équitable des  diverses  orientations  de  l’enseignement  et  de  la  recherche  ainsi  que  des  différents corps de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Le  Conseil  de  faculté  est  présidé  par  la  doyenne  ou  le  doyen  de  la  Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  ses  décisions  à  la  majorité  des  voix  des  membres  présents,  sous  réserve de l’article 32, alinéa 2, lettre  c  . En cas d’égalit  é, la voix de la présidente  ou du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, le Conseil de faculté pourvoit librement à son organisation interne.  Il nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une séance extraordinaire du Conseil de faculté est convoquée si la rectrice ou  le recteur le demande.  Section 2  : Décanat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Le Décanat dirige et administre la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses compétences sont notamment  :  a)  assurer la rel  ation avec les organes centraux de l’Université et la coordination  avec les services qui en dépendent  ;  b)  répartir les moyens financiers mis à disposition de la faculté  ;  c)  veiller au respect des cahiers des charges  ;  d)  organiser les examens et surveil  ler leur déroulement régulier  ;  e)  traiter les affaires courantes et exercer les autres compétences qui lui sont  attribuées par la loi, les statuts de l’Université et autres règlements ainsi que  toutes les autres compétences qui ne sont pas attribuées à un  autre organe  de la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  doyenne  ou  le  doyen,  qui  le  préside,  est  responsable  de  la  faculté  et  la  représente dans les limites fixées par la loi et les statuts de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  Le Décanat est composé de trois à  cinq membres, nommés pour un  mandat de deux ans, reconductible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trois  au  moins  de  ses  membres,  dont  la  doyenne  ou  le  doyen  et  la  vice  -  doyenne ou le vice  -  doyen, sont des professeures ou professeurs ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le règlement organique de faculté règle la  procédure de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 Le Décanat prend ses décisions à la majorité des voix des membres
                            présents. En cas d’égalité, la voix de la doyenne ou du doyen est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pourvoit librement à son organi  sation interne.  résidence et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            nécessaire pour l’assister dans la gestion de la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Décanat peut déléguer ses compétences à d'autres personnes ou organes  de l’Université, dans les l  imites fixées par les statuts de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération partielle
                            des tâches d’enseignement et de recherche de la doyenne ou du doyen ainsi  que, éventuellement, des autres membres du Décanat durant leur mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 À la fin de son mandat et pour autant que celui - ci ait duré deux ans, la
                            doyenne ou le doyen peut solliciter auprès du Rectorat et bénéficier d’un congé  scientifique   de   six   mois   au   maximum   pour   favoriser   son   retour   dans  l’enseignement et la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’étendu  e de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la durée  du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées  depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix  -  huit  mois au  maximum, tout  cumul confondu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  règlement  adopté  par  le  Rectorat  et  approuvé  par  le  Conseil  fixe  les  modalités d'obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.  Section 3  : Conseil des professeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  Le  Conse  il  des  professeurs  est  l’organe formé  de  l’ensemble  des  professeures et professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes  et professeurs assistants  de la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses compétences sont notamment  :  a)  proposer les membres du corps professoral de  la faculté à la nomination par  le Rectorat  ;  b)  proposer au Rectorat l’attribution du grade de docteur honoris causa  ;  c)  constituer les jurys de thèse et, sur la base de leurs rapports, se prononcer  sur l’octroi du grade de docteur  ;  d)  exercer  les  aut  res  compétences  qui  lui  sont  attribuées  par  les  statuts  de  l’Université et autres règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les statuts de l’Université règlent les procédures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Le Conseil des professeurs est présidé par la doyenne ou le do  yen de  la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  ses  décisions  à  la  majorité  des  voix  des  membres  présents.  En  cas  d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  surplus,  il  pourvoit  librement  à  son  organisation  interne.  Il  nomme  les  commissions né  cessaires à l’exécution de ses missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  séance  extraordinaire  est  convoquée  si  la  rectrice  ou  le  recteur  le  demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Statut des membres de la communauté universitaire  CHAPITRE PREMIER  Corps professoral  Section 1  : Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Les  professeures  et  professeurs  ordinaires  assument,  à  50%  au  moins, la responsabilité de l’enseignement et de la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils sont responsables d’une chaire et assument les tâches de gestion  et d’organisat  ion qui y sont liées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles ou ils sont nommés pour une période initiale de quatre ans, qui peut être  prolongée  de  deux  ans.  À  l’issue  de  cette  période,  la  confirmation  de  leur  engagement dépend d’une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles ou ils sont alors nommés pour une p  ériode indéterminée et soumis à une  évaluation tous les six ans  ; en cas de résultats jugés insuffisants, le renvoi peut  être prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu’elles ou ils cessent honorablement leur fonction, les professeures et  professeurs  ordinaires  reçoivent  le  titre  de  professeure  et  de  professeur  émérite  ;  les  droits  et  obligations  spécifiques  de  ceux  -  ci  sont  réglés  par  les  statuts de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Les professeures assistantes et professeurs assistants p articipent, à
                            50%  au  moins,  à  l’enseignement  et  à  la  recherche,  avec  ou  sans  pré  -  titularisation conditionnelle (  tenure track  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  ou  ils  sont  nommés  pour  une  période  de  quatre  ans,  qui  peut  être  prolongée de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La nomination ne peut intervenir  plus de dix ans après l’obtention du doctorat  ;  les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Le titre honorifique de professeure et de professeur titulaire peut être
                            conféré  à  une  personne  qu  i  participe  à  un  enseignement  ou  partage  la  responsabilité de recherche tout en exerçant une autre activité à l’extérieur ou à  l’intérieur de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Les chargées et chargés de cours, tout en exerçant une autr e activité
                            à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Université, sont responsables d’un enseignement  permanent figurant au plan d’études et qu’elles ou ils organisent de manière  autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e  renouvellement  peut  être  subordonné  à  l'opportunité  du  maintien  de  l'enseignement ainsi qu’à une évaluation des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Le   titre   de   professeure   ou   de   professeur   invité   est   conféré  temporaireme  nt  à  une  professeure  ou  un  professeur  d’une  autre  université  appelé à assurer une suppléance ou à enseigner occasionnellement.  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n’a pas le titre de professeur ou de professeure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Les privat - docents, titulaires d’un doctorat, sont autorisés par le
                            Rectorat, à leur demande et avec l’accord préalable de la faculté concernée, à  donner des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs droits et obligations spécifiques sont réglés par les st  atuts de l’Université.  Section 2  : Procédure de nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Les membres du corps professoral sont nommés par le Rectorat, sur
                            proposition de la faculté concernée  ; ils sont titulaires d’un doctorat ou d’un titre  jugé équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique  ; avec l’accord  préalable du Rectorat, la faculté peut procéder par voie d’appel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat règle la procédure de sélection et de nomination des membres du  corps professoral  ; son règlement est  approuvé par le Conseil de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Une commission de surveillance, de trois à cinq membres, instituée
                            par le Conseil de l’Université, a pour mission de contrôler l’adéquation de la  procédure  de  nomination  en  gé  néral, ainsi que d’en vérifier le déroulement  régulier dans les cas concrets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle fait rapport de ses constatations et de ses propositions au Rectorat et au  Conseil de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle pourvoit librement à son organisation interne.  Section 3  : Droits  et obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Les membres du corps professoral ont un statut de droit public, dont
                            les  droits  et  les  obligations  sont  régis  par  la  présente  loi,  les  statuts  de  l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  sur  le  statut  de  la  fonction  publique  (LSt),  du  28  juin  1995  1  )  ,  et  ses  dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif  ;  dans  ce  cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par  le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            1  Les  membres  du  corps  professoral  à  plein  temps  qui  entendent  exercer une activité annexe importante doivent l’annoncer au Rectorat et obtenir  préalablement de celui  -  ci une autorisation formelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l’infrastruct  ure  de  l’Université  est  utilisée  pour  les  besoins  de  l’activité  annexe, le Rectorat perçoit une redevance proportionnée à l’utilisation qui en  est faite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les gains accessoires importants issus des activités annexes, annoncées ou  non, sont sujets à rétroce  ssion partielle à l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.510  -  docents  tés annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            détermine   les   activités   annexes   sujettes   à   annonce,   fixe   les   critères  d’autorisation et règle les modalités de rétrocession des gains accessoires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 Sur demande justifiée et avec l’accord du Décanat, les professeures
                            et  professeurs  ordinaires  peuvent  obtenir  du  Rectorat,  après  six  années  d’enseignement au moins, un congé scientifique d’une durée maximale d’un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Rectorat  règle  les  modalités  d’obtention  de  ce  congé  scientifique  ;  son  règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.  CHAPITRE 2  Corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de  la recherche (corps intermédiaire)  Section 1  : Co  mposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  Les  maîtres  d’enseignement  et  de  recherche  participent  à  l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps  professoral.  Les  statuts  de  l’Université  déterminent  le  nombre  d’heures  d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  et  ils  sont  titulaires  d’un  doctorat  et  sont  nommés  pour  une  période  probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans.  À l’issue de cette  période, la c  onfirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            1  Les  maîtres  d’enseignement  participent  à  l’enseignement  et  à  la  formation sous la responsabilité d’un membre d  u corps professoral. Les statuts  de l’Université déterminent le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire  qu’elles ou ils peuvent se voir confier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles et ils sont titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent et sont  nommés pour une période pro  batoire de quatre ans, qui peut être prolongée de  deux ans.  A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend  d’une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Les ch argées et chargés d’enseignement, en principe titulaires d’un
                            doctorat, assurent un enseignement spécialisé en étant associés à une chaire  ou à un décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils sont nommés pour une durée d’un an au plus, renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  Les maîtres assistantes et maîtres assistants, titulaires d’un doctorat,  participent  à  l’enseignement  et  à  la  recherche  sous  la  responsabilité  d’un  membre du corps professoral.  Elles et ils consacrent une partie de leur temps à  la  constitution d’un dossier de publications scientifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles et ils sont nommés pour une période de quatre ans qui peut être prolongée  de deux ans.  res assistants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’obtention  de  son  doctorat  ;  les  statuts  de  l’Université  peuvent  prévoir  des  exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Les collaboratrices et les collaborateurs scientifiques seniors assurent
                            la continuité des activités scientifiques de l’Universi  té, notamment la gestion de  certains équipements spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  et  ils  peuvent  participer  sous  la  direction  d’un  membre  du  corps  professoral  ou  d’une  ou  un  maître  d’enseignement  et  de  recherche  à  la  réalisation de projets de recherche et/ou à  l’encadrement des étudiantes et des  étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles ou ils sont nommés pour une période probatoire de quatre ans qui peut  être prolongée de deux ans.  A l’issue de cette période, la confirmation de leur  engagement dépend d’une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 42, a  linéa 4, est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Les post - doctorantes et les post - doctorants, titulaires d’un doctorat,
                            participent  à  la  recherche  sous  la  responsabilité  d’un  membre  du  corps  professoral. Elles et ils c  onsacrent une partie de leur temps à la constitution d’un  dossier de publications scientifiques. Elles et ils peuvent être appelés à assurer  un enseignement de deux heures hebdomadaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles et ils sont nommés pour une période initiale d’un an ou de deu  x ans, qui  peut être prolongée, la durée totale ne pouvant excéder trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  personne  ne  peut  être  nommée  post  -  doctorante  plus  de  trois  ans  en  principe, mais en aucun cas plus de cinq ans, après l’obtention de son doctorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle doit être titulaire  d’un titre ou d’une expérience de recherche acquis dans  une autre université ou un autre institut de recherche équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants, titulaires d’u n
                            master  ou  d’un  titre  jugé  équivalent,  préparent  une  thèse  de  doctorat  et  consacrent au maximum 50% de leur temps à des activités autres que la thèse,  soit, sous la direction d’un membre du corps professoral, à l’enseignement et à  la recherche, ainsi qu’a  ux travaux administratifs ou techniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  et  ils  doivent  être  immatriculés  à  l’Université  au  moment  de  leur  engagement  et  leur  projet  de  thèse  doit  être  validé  après  trois  semestres  à  compter de leur engagement. L’état d’avancement du projet de thèse  doit être  évalué chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants sont nommés pour une  période  initiale  d’un  an,  renouvelable  trois  fois.  Exceptionnellement,  la  nomination peut être renouvelée pour une cinquième année.  Section 2  :  Nomination, droits et obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Les membres du corps intermédiaire sont nommés par la rectrice ou le
                            recteur  sur  la  proposition  de  la  faculté  ou  de  l’unité  d’enseignement  et  de  recherche intéressée.  -  doctorantes  -  doctorants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnellement, selon un cahier des charges établi par le Conseil de faculté et  approuvé par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  assument  les  tâches  de  gestion  et  d’organisation  qui  sont  liées  à  leur  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 1 Les membres du corps intermédiaire ont un statut de droit public, dont
                            les  droits  et  les  obligations  sont  régis  par  la  présente  loi,  les  statuts  de  l’Université, ainsi que les autres dispositions d’  exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  sur  le  statut  de  la  fonction  publique  (LSt),  du  28  juin  1995,  et  ses  dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif  ;  dans  ce  cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par  le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 1 Les membres du corps professoral, les maîtres d’enseignement et de
                            recherche et les maîtres assistants peuvent engager des collaboratrices et des  collaborateurs sur la base de contra  ts de droit privé si elles ou ils sont rémunérés  par des fonds de tiers ou pour des projets limités dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Rectorat en règle les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces personnes font partie de droit du corps intermédiaire si elles occupent une  fonction équivalente à  celles énumérées aux articles 52 à 59.  CHAPITRE 3  Corps estudiantin
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64
                            1  Est étudiante ou étudiant toute personne admise à l’Université en vue  d’y obtenir un baccalauréat universitaire (bachelor) ou une maîtrise universit  aire  (master).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est doctorante ou doctorant toute personne admise à l’Université en vue d’y  obtenir un doctorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est auditrice ou auditeur toute personne qui suit des cours à l’Université sans  avoir l’intention d’obtenir un grade universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  perso  nnes qui participent à un programme d’études supérieures ou de  formation continue ont, selon les cas, le statut d’étudiante ou d’étudiant ou le  statut d’auditrice ou d’auditeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            1  Peut être immatriculée comme étudian  te ou étudiant toute personne  qui est en possession d’une maturité fédérale ou d’un titre reconnu équivalent  par le Rectorat  ; celui  -  ci fixe les conditions et modalités d’immatriculation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale ou  d’un titre  jugé équivalent peuvent aussi être immatriculées, aux conditions fixées par le  Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 Le Conseil d’État est autorisé, après avoir pris l’avis des organes
                            centraux de l’Université et du Conseil de l’Université, à limiter l’accès aux études  des candidates et des candidats en médecine, médecine dentaire et médecine  vétérinaire à la Faculté des  sciences de l’Université.  :  Études de  médecine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            étudiantes et tous les étudiants confédérés une égalité de traitement. Elle peut,  dès lors, être confiée à un organe intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 1 Lorsqu’une formation universitaire de niveau master exige qu’une
                            partie du programme soit effectuée hors de l’Université dans le cadre de stages  professionnels, le Rectorat, sur proposition de la faculté concernée, peut limiter  le  nombre d’étudiantes et d’étudiants admissibles à cette formation compte tenu  des possibilités d’accueil en stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cas, l’admission intervient sur dossier, par examen ou selon toute autre  forme d’évaluation arrêtée par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68
                            1  La  Fédération  des  étudiantes  et  des  étudiants  neuchâtelois  (FEN),  corporation  de  droit  public  dotée  de  la  personnalité  juridique,  est  formée  des  personnes immatriculées comme étudiantes à l’Université de Neu  châtel.  Les  personnes qui ne souhaitent pas y adhérer en informent le Rectorat par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La FEN représente et défend les intérêts de ses membres  ; elle respecte une  attitude  neutre  en  matière  politique  et  religieuse.  Ses  statuts  doivent  être  approuvés pa  r le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat fixe et perçoit une taxe auprès des étudiantes et des étudiants et  des  doctorantes  et  des  doctorants  pour  financer  les  activités  de  la  FEN.  Le  Rectorat peut en outre octroyer à la FEN une subvention sous forme d’aide  financière,  en nature ou en espèces.  CHAPITRE 4  Corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Le personnel administratif, technique et de bibliothèque forme le corps
                            du même nom (PATB).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses membres sont  nommés par la rectrice ou le recteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  ont  un  statut  de  droit  public  et  sont  soumis  à  la  LSt  et  à  ses  dispositions  d’application, les dispositions contraires de la présente loi et des statuts de  l’Université étant réservées  ; dans ce cadre, les compét  ences du Conseil d’État  comme employeur sont exercées par la rectrice ou le recteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La rectrice ou le recteur peut engager des membres du personnel administratif,  technique et de bibliothèque par contrat de droit privé conformément à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 LSt, not  amment aussi lorsqu’ils sont rémunérés par des fonds de tiers ou si  leurs activités sont très partielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Les statuts de l’Université instituent une commission qui représente le
                            personnel administratif, technique et de bibliot  hèque  auprès du Rectorat.  TITRE VII  Titres, grades et diplômes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 L’Université confère des titres, des grades et délivre des diplômes,
                            protégés  par  la  loi,  notamment  le  bachelor  ou  baccalauréat  universitaire,  le  master  ou  maîtrise  universitaire,  le  master  of  advanced  studies  ou  maîtrise  universitaire d’études avancées (M  AS) et le doctorat.  Études avec  stages  professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            règlements d’études et d’examens des facultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat peut créer des titres  ,  grades et diplômes  autres que ceux prévus  par les règlements d’études et  d’examens des facultés  ,  notamment  dans  le  domaine de la formation continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Certains  titres  ,  grades  et  diplômes  peuvent  être  décernés  conjointement  par  deux  ou  plusieurs  facultés  ou  en  commun  avec  d’autres  établissements  d’enseignement supérieur en Suisse  ou à l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 L’Université peut conférer le grade de docteur honoris causa et le titre
                            de professeure ou professeur émérite.  TITRE VIII  Plan d’intentions  –  Mandat d’objectifs  –  Contrat de prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            1  Le Rectorat  adopte, après consultation du Conseil et de l’Assemblée,  la vision stratégique à long terme (10 ans) de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur cette base et tous les quatre ans, après consultation de l’Assemblée, le  Rector  at soumet au Conseil d’État un p  lan d’intentions qui définit ses objectifs  en  matière d’enseignement, de recherche et de services et qui indique les moyens  financiers, sous forme d’une enveloppe quadriennale, qu’il juge nécessaires à  sa réalisation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e Co  nseil se prononce sur ce plan à l’intention du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74
                            1  Le Conseil d’État et l’Université négocient un mandat définissant pour  quatre  ans  les  objectifs  stratégiques  à  atteindre  et  comprenant  l’enveloppe  financière quad  riennale qui s’y rapporte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Grand  Conseil  ratifie  ce  mandat  d’objectifs  et  arrête  son  enveloppe  financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 Le Conseil d’État et l’Université négocient un contrat de prestations qui
                            met en œuvre ce mandat d’objectifs, f  ixe les modalités de cette mise en œuvre  et détermine les indicateurs permettant d’évaluer sa réalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 1 Le Grand Conseil ne peut modifier l’enveloppe financière quadriennale
                            que si des circonstances exceptio  nnelles le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérées  comme  telles,  si  elles  sont  soudaines  et  importantes,  la  détérioration des finances de l’État, la fluctuation du nombre d’étudiantes et  d’étudiants ainsi que la détérioration des ressources publiques de l’Université  autres que la subvention cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au besoin, le contrat de prestations est renégocié.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 Le Rectorat établit à l’attention du Conseil d’État un rapport d’activité
                            et un rapport de gestion annuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  approuve  le  rapport de gestion et se prononce à l’attention du  Conseil d’État sur le rapport d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Assemblée en prend connaissance.  ratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Au terme de chaque période quadriennale, le Conseil d’État adresse
                            au  Grand  Conseil  un  rap  port  d’information  sur  la  réalisation  du  mandat  d’objectifs, qui fait l’objet d’un vote de prise en considération.  TITRE IX  Financement de l’Université
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Le financement de l’Université est assuré par :
                            a)  une subvention can  tonale, sous forme d’indemnité, fixée dans le cadre d’une  enveloppe financière quadriennale  ;  b)  les contributions de la Confédération et des autres cantons  ;  c)  les  finances  d’inscription,  les  émoluments  universitaires  et  les  recettes  diverses  ;  d)  les fo  nds de tiers  ;  e)  ses ressources propres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les ressources citées à l’alinéa 1, lettres  a  à  c  ,  constituent  les  ressources  publiques de l’Université au sens de la présente loi (art. 76, al. 2  ; 84, al. 2  ; 85,  al. 1  et 91, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 1 L’État - bailleur loue à l’Université les bâtiments qu’elle sollicite ;
                            l’Université peut exceptionnellement louer des locaux à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Université assume l’entretien courant des bâtiments qu’elle loue à l’État ou  que celui  -  ci met à sa disposition sous  une autre forme juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle assume l’exploitation des bâtiments dont elle est propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contrat de prestations détermine les besoins de l’Université en locaux et  leurs conséquences sur l’enveloppe financière qui l’accompagne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 1 L’Université dispose d’une enveloppe financière quadriennale,
                            constituée de quatre tranches annuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enveloppe comprend les ressources nécessaires aux amortissements des  équipements scientifiques et in  formatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les articles 74 et 76 sont applicables à la détermination de l’enveloppe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 1 Le Grand Conseil peut adapter les tranches dans le cadre du
                            processus budgétaire annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  adaptations  doivent   se  co  mpenser   de  manière   à  ne   pas  modifier  l’enveloppe financière quadriennale initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la quatrième tranche annuelle est adaptée, sa compensation est reportée sur  l’enveloppe financière quadriennale suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 1 L’enveloppe quadri ennale peut prévoir, à titre de part variable payable
                            par l’État, un montant forfaitaire pour chaque étudiante et étudiant, quel que soit  par ailleurs son domicile légal au moment de l’obtention de sa maturité ou d’un  titre jugé équivalant, en fonction des  objectifs stratégiques fixés à l’Université.  :  Principes  Adaptation des  tranches  annuelles  Part variable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 1 Le Rectorat crée un fonds de compens ation et un fonds d’innovation.
                            2  Le  fonds  de  compensation  est  destiné  à  constituer  une  réserve  propre  à  compenser les éventuels excédents de dépenses d’un exercice annuel à charge  des ressources publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  fonds  d’innovation  est  destiné  à  soutenir  des  activités  spécifiques  de  l’Université  dans  le  but  de  lui  permettre  d’assurer  sa  compétitivité  dans  l’enseignement et la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Rectorat  adopte  la  réglementation  relative  à  ces  fonds,  qui  en  fixe  notamment  les  conditions  d’utilisation  ;    le    Conseil  approuve    cette  réglementation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Rectorat est responsable de la gestion des fonds dont il rend compte dans  son rapport de gestion annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 1 L’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources
                            publiques, après l’amortissement prévu à l’article 86, est attribué aux deux fonds  selon la clé de répartition suivante  :  a)  60% au fonds de compensation  ;  b)  40% au fonds d’innovation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  fonds  de  compensation  ne  peut  dépasser  2%  du  montant  de  l’enveloppe  quadriennale, l’excédent étant automatiquement versé au fonds d’innovation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  fonds  d’innovation  ne  peut  dépasser  2%  du  montant  de  l’enveloppe  quadriennale, l’excédent, au terme de la période quadriennale, revenant à l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 L’Université prévoit un chemin d’amortissement du découvert inscrit à
                            son bilan.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 Les fonds de compensation et d’innovation subsistent à la fin de la
                            période quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88
                            1  Les contributions de la Confédération revenant à l’Université lui sont  intégralement versées par l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contributions des cantons débiteurs revenant à l’Université lui sont versées  par l’État  dans la mesure prévue par le contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 1 Le Conseil d’État fixe les taxes d’immatriculation et les émoluments
                            universitaires pour les enseignements réguliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Rectorat fixe les  finances d’inscription et les émoluments universitaires pour  les formations particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Le Rectorat adopte un règlement sur la gestion et l’utilisation des fonds
                            de tiers attribués à l’Université directement ou par l’intermédi  aire des membres  de  la  communauté  universitaire,  notamment  par  les  personnes  physiques  ou  morales, de droit public ou de droit privé, qui financent la recherche.  :  Création, buts  et organisation  Alimentation et  plafonnement  des fonds  Découvert au  bilan  Fin de la  période  quadriennale  fédération et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            financière, de présentation des comptes ainsi que les règles de gestion qui sont  applicables à l’Université, la loi sur les finances de l’État et des communes  (LFinEC), du 24 juin 2014  2  )  , s’appliquant alors à titre de droit supplétif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  ressources  publ  iques sont versées par l’État sur la base d’un plan de  trésorerie préalablement établi par l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 3 ) 1 L’Université soumet chaque année sa gestion au contrôle cantonal
                            des  finances  (CCF  I  ),  dont  le  rapport  est  transmis  par  le  Rectorat  au  Conseil  d’État avec le rapport de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Université publie chaque année ses comptes détaillés dans un rapport qu’elle  adresse au Conseil d’État et au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93
                            1  L’Université  peut  recevoi  r  des  libéralités  avec  ou  sans  affectation  spéciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle gère la fortune dont elle est propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat institue à cette fin une commission de gestion de la fortune dont il  règle la composition et les tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il informe le Conseil sur la gesti  on de la fortune.  TITRE X  Propriété intellectuelle et protection des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94
                            1  L’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant  sur toutes les créations intellectuelles techniques, y compris les  logiciels, ainsi  que  les  résultats  de  recherche,  y  compris  le  savoir  -  faire,  obtenus  par  les  membres de la communauté universitaire dans l’exercice de leurs activités au  service de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut assurer la protection et la valorisation des résult  ats de la recherche,  notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale  directe ou l’octroi de licences. À défaut, les droits dont elle est investie retournent  aux membres de la communauté universitaire  qui sont à l’origine des créa  tions  considérées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Université peut, de cas en cas et en tout ou en partie, céder à des tiers ses  droits de propriété intellectuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres de la communauté universitaire  qui sont à l’origine d’une création  intellectuelle  au  sens  de  l’alinéa  1  par  ticipent  aux  revenus  générés  par  la  valorisation  des  résultats  de  leurs  recherches,  après  déduction  des  coûts  de  protection  et  de  valorisation.  S’ils  assument  eux  -  mêmes  la  valorisation  des  résultats conformément à l’alinéa 2, l’Université peut être associé  e aux revenus  ainsi générés dans la mesure de l’utilisation de son infrastructure. Le Rectorat  édicte les dispositions d’application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque l’Université cède à des tiers ses droits de propriété intellectuelle, elle  s’assure notamment que le transfert ga  rantit les droits des inventeurs  prévus à  l’alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (RSN 601.3  ; FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            recherche sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 L’Université peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplisseme nt de
                            ses  tâches,  traiter  des  données  personnelles  et,  en  particulier,  les  rendre  accessibles en ligne,  sous réserve du respect des dispositions de la Convention  intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les  cantons du J  ura et de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE), du 9 mai 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 1 L’Université peut, à des fins sécuritaires, équiper de systèmes de
                            vidéosurveillance l’intérieur et les abords des bâtiments qu’elle utilise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les données recueillies par ces systèmes de vidéosurveillance peuvent être ou  non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat définit par règlement les modalités d’utilisation et d’enregistrement  des systèmes de vidéo  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 1 Le Rectorat est l’organe responsable du traitement des données
                            résultant de la vidéosurveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fixe  par  règlement  le  cercle  des  personnes  autorisées  à  consulter  ces  d  onnées,  ainsi  que  les  mesures  organisationnelles  et  techniques  propres  à  assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend position sur les demandes de consultation de ces données qui sont de  la compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection  des données et de transparence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de  96 heures  avant d'être effacées.  TITRE XI  Commission  de  recours  –  Voies  de  droit  –  Droit  disciplinaire  –  Procédure  –  Médiation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 1 Une Commission de recours (ci - après : la Commission) est instituée
                            pour  traiter  des  recours contre  les décisions en matière d’examens prises par  une faculté, une de ses subdivisions ou le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’État  nomme  les  membres  de  la  Commission  et  arrête  son  fonctionnement ainsi que la procédure de recours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut ins  tituer une commission de recours commune à l’Université et à d’autres  hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99
                            1  Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours  auprès de  la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres  décisions  des facultés ou de l’une de leurs subdivisions peuvent  faire l’objet d’un recours auprès du Rectorat  ; celles du Rectorat ainsi que celles  de  la  rectrice  ou  du  recteur,  auprès  du  département  désigné  par  le  Conseil  d’État  ;  celles  du  département,  auprès  de  la  Cour  de  droit  public  du  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 150.30  Principes  Consultation,  traitement et  suppression  des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100
                            1  Les statuts de l’Université règlent le droit disciplinaire applicable  aux  membres du corps estudiantin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  lls en confient l’application au Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat peut  infliger les sanctions suivantes  :  a)  l’avertissement  ;  b)  la suspension  ;  c)  l’exclusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27
                            juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , est applicable à l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 L’Université met en place un système de médiation et de gestion des
                            conflits au sein de la communauté universitaire.  TITRE XII  Rôle de l’État
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 1 L’Université est placée sous la surveillance de l’État.
                            2  Le Con  seil d’État assure cette surveillance, par l’intermédiaire du département  qu’il désigne à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  compétences  du  Grand  Conseil  en  matière  de  haute  surveillance  sont  réservées.  TITRE XIII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104
                            1  La présente loi entre en vigueur le 1  er  janvier 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 17, 21, 28 et 29, ainsi que 111  entrent en vigueur le jour suivant  l’échéance du délai pour l’annonce préalable du référendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 1 La loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002 6 ) , est abrogée, sous
                            réserve des dispositions de l’article 106.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 1 Les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre
                            2002, qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente loi  sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  reste,  les  dispositions  d’application  de  la  loi  sur  l’Université,  du  5  novembre 2002, demeurent en vigueur tant que les dispositions d’application  requises par la présente loi n’auront pas été édictées, mais au plus tard dans  les trente mois dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2002 N° 86  des  eur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres dispositions d’application de la présente loi entreront en vigueur au  plus tard trente mois après son entrée en v  igueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  ces  délais  ne  sont  pas  respectés,  il  incombera  au  Rectorat,  par  voie  réglementaire, de prendre les dispositions qui s’avéreraient indispensables à la  bonne marche de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 8 Le recteur de l’Université en fonction à l’entrée en vigueur de la loi
                            conserve le bénéfice de sa nomination jusqu’au terme de l’année académique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  -  2021  ; la reconduction de celui  -  ci à son échéance est soumise à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 Les vice - rectrices et les vice - recteurs en fonction à l’entrée en vigueur
                            de la loi conservent le bénéfice de leur nomination pour la durée de leur premier  mandat  ; la  reconduction de celui  -  ci à son échéance est soumise à  la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 1 Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au
                            bénéfice d’une fonction qui n’a pas été reprise dans la loi (directrice ou directeur  de  recherche,  lectric  e ou lecteur) conservent leur statut jusqu’à la fin de leur  activité au service de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  professeures  et  professeurs  extraordinaires  qui  ont  la  responsabilité  de  l’enseignement  et  de  la  recherche  dans  une  matière  sont  intégrés  dans  la  fonction  de professeures et professeurs ordinaires, quel que soit le degré de leur  activité dans la fonction concernée (plus ou moins 50%), jusqu’à la fin de leur  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les droits acquis des membres du corps professoral ou du corps intermédiaire  au bénéfice d  ’un engagement à durée déterminée à l’entrée en vigueur de la loi  sont assurés jusqu’à l’échéance de cet engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   professeures   et   professeurs   ordinaires   et   extraordinaires   dont   la  nomination a déjà été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi cons  ervent cette  nomination, sous réserve de l’évaluation prévue à l’article 42, alinéa 4, de la  présente loi  ; le Rectorat prévoit un plan d’évaluation sur douze ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les   professeures   et   professeurs   ordinaires   et   extraordinaires   dont   la  nomination n’a pas ét  é confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur  nomination provisoire  ; elles ou ils doivent être confirmés au plus tard quatre ans  après leur entrée en fonction  ; conformément à l’article 42, alinéa 3, le Rectorat  peut prolonger de deux ans la  période initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les membres du PATB au bénéfice d’une nomination ou d’un contrat à durée  déterminée ou indéterminée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur statut  jusqu’à la cessation de leur fonction ou à la fin du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Le Rectorat définit la procédure de désignation des membres de la
                            première  Assemblée  de  l’Université  de  manière  à  ce  que  cet  organe  soit  constitué dans les trois mois au plus tard d  ès l’entrée en vigueur de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112
                            1  La réserve «  financements spéciaux  » inscrite dans les comptes de  l’Université au 31 décembre 2016 est transférée à raison de 60% dans le fonds  de compensat  ion et de 40% dans le fonds d’innovation dès l’entrée en vigueur  de la loi.  :  Statut du  recteur  Statut des vice  -  rectrice  s et des  vice  -  recteurs  Statuts  personnels des  membres des  corps  universitaires  Procédure de  nomination des  membres de la  première  Assemblée de  l’Université  Affectation de la  réserve  «financements  spéciaux»
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            plafonnement de chacun des deux fonds prévus par l’article 85, lequel n’est ainsi  pas d’application rétroact  ive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 1 Les loyers des locaux de l’Université sont pris en compte dans
                            l’enveloppe financière qui accompagne le mandat d’objectifs 2014  –  2017 confié  à l’Université, lequel a été ratifié par le Grand Conseil le 30 septe  mbre 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces loyers et leur prise en compte subsistent jusqu’à l’échéance du mandat  d’objectifs en cours et l’entrée en vigueur du premier contrat de prestations  résultant de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114
                            1  La présente loi est  soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation.  Loi promulguée par le Conseil d'État le 14 décembre 2016.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2017.  Locaux de  l’Université
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les actes législatifs suivants sont abrogés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Décret  concernant  l’admission  des  candidats  en  médecine,  médecine  dentaire et médecine vétérinaire à la faculté des sciences de l’Université de  Neuchâtel, du 29 juin 1982  7  )  (RSN 416.324)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Décret  concernant l’admission des candidats et candidates à des formations  professionnalisantes à l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 2008  8  )  (RSN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            416.101.6).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN IX 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  FO 2008 N° 29