Vereinbarung über den interkantonalen Unterhaltsdienst für das Nationalstrassennetz
                            Vereinbarung   über den interkantonalen Unterhaltsdienst  für das Nationalstrassennetz (SIERA  -Vereinbarung)   *  vom  02.05.  2018   (Fassung in Kraft getreten am 01.01.2019  )  *  Diese Vereinbarung existiert nur auf Französisch.  Les  cantons  de  Fribourg,  de  Vaud    et  la  République  et  canton  de Genève  Vu les articles 48 et 83 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération  Suisse, du 18 avril 1999 (RS 101)   ;  Vu l’article 49a al. 2 de la loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1960 (RS 725.11)   ;  Vu  les  articles  47  et  ss  de  l’ordonnance  sur  les  r  outes  nationales,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 novembre 2007 (RS 725.111)   ;  Vu la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements  cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et  de la modification des conventions intercantonale  s et des traités des cantons  avec l’étranger   ;  Vu l’article 5 de la Constitution du canton de Fribourg, du 16 mai 2004 (RS  FR  10.1),  l’article  93  de  la  Constitution  de  la  République  et  canton  de  Genève,  du  14  octobre  2012  (RS  GE  A  2  00)  et  l’article  5  de  l  a  Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (RS VD 101.01)   ;  Désireux   :  –  de  veiller,  de  manière  efficace  et  coordonnée,  à  l’entretien  des  routes  nationales sises sur leurs territoires respectifs   ;  –  de  recevoir  une  qualité  de  services  adaptée  à  leu  rs  besoins  dans  la  planification  et  l’accomplissement  des  tâches  d’entretien  sur  les  routes  nationales sises sur leurs territoires respectifs   ;  –  de  doter  l’Unité  Territoriale  II  d’une  indépendance  institutionnelle  et  matérielle,   afin   d’en   optimiser   l’orga  nisation,   l’exploitation   et   la  représentation, notamment à l’égard de l’OFROU   ;  –  de  mettre  à  disposition,  contre  compensation,  les  ressources  humaines  et matérielles nécessaires à l’exploitation de l’Unité Territoriale II.  Conviennent de ce qui suit   :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE PREMIER  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Définitions
                            Dans  la  Convention,  les  termes  et  expressions  avec  une  majuscule  ont  le  sens  défini  ci  -après  (étant  précisé  que  les  termes  désignant  des  personnes  physiques,  leurs  statuts  ou  leurs  fonctions  s’entendent  indifféremment  au  féminin et au masculin)   :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Canton Concordataire   :   le canton de Fribourg, le canton de Vaud et/ou  la  République  et  canton  de  Genève,  représentés  par  leurs  Conseils  d’Etat respectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  CO   :    le  Code  suisse  des  obligations  (loi  fédérale  complétant  le  code  civil  suisse  (livre  cinquième   :  droit  des  obligations)  du  30  mars  1911),  tel que modifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Commission  Interparlementaire   :    la  commission  interparlementaire  en  charge du contrôle de gestion interparlementaire du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Conseil d’Etablissement   :   le conseil d’établissement du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Convention  d’Objectifs   :  la  convention  d’objectifs  conclue  e  ntre  le  SIERA  et  les  Cantons  Concordataires  qui  précise  les  missions  du  SIERA  et  les  grands  axes  de  développement  stratégiques  et  financiers  sur une base quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  Convention   :     la   présente   convention   sur   le   service   intercantonal  d’entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, de Vaud et de  la République et canton de Genève, du 2 mai 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  CoParl   :    la  Convention  du  5  mars  2010  relative  à  la  participation  des  Parlements  cantonaux  dans  le  cadre  de  l’élaboration,  de  la  ratification,  de  l’ex  écution  et  de  la  modification  des  conventions  intercantonales  et  des traités des cantons avec l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  Date d’Effet   :   le 1  er   janvier 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  Directeur   :   le directeur du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  Direction   :     l’organe   du   SIERA   chargé   par   délégation   du   Conseil  d’Etabl  issement, de la gestion quotidienne du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  OFROU  :   l’Office fédéral des routes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  Organe de Révision  :   l’entreprise de révision de premier ordre, soumise  à   la   surveillance   de   l’Etat   conformément   à   la   loi   fédérale   du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  décembre 2005 sur la surveillance de la révision, autorisée en qualité  d’expert  -réviseur agréé, et nommée par le Conseil d’Etablissement pour  réviser les comptes annuels du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m)  Règlement   d’Organisation   :      le   règlement   établi   par   le   Conseil  d’Etablissement pour déterminer l’organis  ation et le fonctionnement du  SIERA,   les   pouvoirs   de   représentation   et   les   compétences   de   la  Direction, en particulier du Directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  SIERA   :  acronyme   de   «   Service   Intercantonal   d’Entretien   du  Réseau   Autoroutier   »,   désignant   l’établissement   autonome   de   d  roit  public en charge de l’entretien des routes nationales sis sur le territoire,  ainsi que de l’exploitation et de la représentation, de l’Unité Territoriale  II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)  Unité  Territoriale  II   :    la  subdivision  du  réseau  des  routes  nationales  suisses, créée par l’OFROU et couvrant les routes nationales situées sur  le territoire des Cantons Concordataires, conformément à l’article 47 et  à  l’annexe  2  de  l’ordonnance  sur  les  routes  nationales,  du  7  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007.  TITRE II  Etablissement autonome de droit public  CHAPITRE 1  Cadre institutionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Forme juridique et siège
                            1    Les  Cantons  Concordataires  instituent  le  SIERA  sous  la  forme  d’un  établissement   intercantonal   de   droit   public,   doté   de   la   personnalité  juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le SIERA a son siège administratif à Lausanne, dans le Canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Autonomie
                            Pour  accomplir  ses  tâches,  le  SIERA  est  autonome  dans  les  limites  de  la  Convention,  de  la  Convention  d’Objectifs  et  du  contrôle  exercé  par  la  Commission Interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Exonération fiscale
                            Le  SIERA  est  dispensé  de  tout  impôt  cantonal  et  communal,  y  compris  le  droit de timbre, sur toute activité menée en accomplissement d’une tâche de  droit  public  qui  lui  est  déléguée.  Il  reste  soumis  à    la  TVA  selon  les  directives fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 2  Relations avec les Cantons Concordataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Convention d’objectifs
                            1    Les Cantons Concordataires, par le biais de leur Conseil d’Etat respectif,  concluent avec le SIERA une convention d’objectifs quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  Convention  d’Objectifs  définit,  d’une  part,  le  champ  des  activités  autorisées  du  SIERA  qui  ne  relèvent  pas  d  es  accords  de  prestations  de  service conclus avec l’OFROU et précise, d’autre part   :  a)   les  objectifs  fixés  au  SIERA  en  termes  opérationnels  et  financiers,  et  leurs indicateurs de mesure  ;  b)   les axes majeurs de développement stratégique à terme, notamment    sur  l’organisation  des  centres  d’entretien  et  des  points  d’appui  ou  sur  l’éventuelle intégration de ressources matérielles dans le SIERA   ;  c)   le  portefeuille  des  produits  et  des  services  fournis  ou  à  fournir  par  le  SIERA dans le cadre de l’article 10 let.   b.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Rapport de gestion
                            1    Au  terme  de  chaque  année  civile,  le  Conseil  d’Etablissement  adopte  un  rapport  de  gestion,  qui  est  transmis  à  chaque  Conseil  d’Etat  des  Cantons  Concordataires et à  la Commission Interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le rapport de gestion comprend un compte  -rendu de l’activité du SIERA  sur  l’année  civile  écoulée,  y  compris  une  appréciation  de  cette  activité  eu  égard  à  la  Convention  d’Objectifs,  une  répartition  analytique  de  cette  activité entre les Cantons Concordataires, les comptes du SIERA, le budget  annuel  de  l’année  civile  suivante  et  une  note  sur  les  besoins  anticipés  en  ressources humaines et financières à moyen terme.  CHAPITRE 3  Contrôle interparlementaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Commission Interparlementaire
                            1   Les Cantons Concordataires instituent une commission interparlementaire,  au  sens  du  chapitre  4  de  la  C  onvention  du  5  mars  2010  relative  à  la  participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la  ratification,   de   l’exécution   et   de   la   modification   des   conventions  intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention su  r la  participation des parlements, CoParl), afin de mettre en œuvre un contrôle  de gestion interparlementaire du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  Commission  Interparlementaire  est  composée  de  neuf  membres,  soit  trois  membres  par  Canton  Concordataire  désignés  par  le  Parlement  d  u  Canton  Concordataire  concerné  selon  la  procédure  qu’il  applique  à  la  désignation des membres de ses propres commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La  Commission  Interparlementaire  élit  un  président  et  un  vice  -président  en  son  sein,  pour  une  année,  étant  précisé  que  (1  o  )  l’élection  a  lieu  au  premier tour à la majorité absolue et, au second tour, à la majorité relative,  et que (2  o  ) les deux membres choisis doivent appartenir à une délégation de  deux Cantons Concordataires différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Fonctionnement de la Commission Interparlementaire
                            1   La Commission Interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle  interparlementaire coordonné du SIERA l’exige mais au minimum une fois  par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  Commission  Interparlemen  taire  prend  ses  décisions  à  la  majorité  des  membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La Commission Interparlementaire est conduite par le président et, en cas  d’absence,  par  le  vice-  président,  qui  ont  une  fonction  organisationnelle  et  de  direction  des  réunions  de  la  Commission    Interparlementaire.  Ils  n’ont,  individuellement ou collectivement, aucune voix prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour le surplus, la Commission Interparlementaire s’organise librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Tâches
                            1  La     Commis  sion     Interparlementaire     est     chargée     du     contrôle  interparlementaire coordonné du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les tâches de la Commission Interparlementaire portent sur la discussion,  l’évaluation et le contrôle, d’un point de vue stratégique et général   :  a)   de la réalisation des objectifs stratégiques du SIERA   ;  b)   des   résultats   obtenus   par   le   SIERA,   sur   la   base   des   accords   de  prestations  de  services  conclus  avec  l’OFROU  et  de  la  Convention  d’Objectifs   ;  c)   du rapport de gestion du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La  Commission  Interparlementaire  peu  t,  en  cas  d’arbitrage  multipartite,  être amenée à nommer les trois arbitres conformément à l’article 36 al. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le Conseil d’Etablissement est tenu, sur requête écrite de la Commission  Interparlementaire, de transmettre à la Commission Interparlementaire toute  pièce utile en sa possession, et de lui fournir tout renseignement nécessaire,  qui  soit  en  rapport  avec  le  SIERA  et  en  relation  avec  les  tâches  de  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commission  Interparlementaire  telles  que  définies  dans  la  Convention.  Le  droit fédéral reste réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5     La   Commission   Interparlementaire   adresse   une   fois   par   année   aux  Parlements  des  Cantons  Concordataires  un  rapport  sur  les  résultats  de  son  contrôle.  CHAPITRE 4  Activités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Tâches
                            Les tâches du SIERA sont   :  a)   De  manière  générale,  de  planifier  et  accomplir,  pour  le  compte  de  l’OFROU, les tâches d’entretien courant et de gros entretien ne faisant  pas  l’objet  d’un  projet,  ainsi  que  des  travaux  spécialisés  dans  le  cadre  de  l’entretien  constructif  ou  d’aménagement,  des  routes  nationales  se  trouvant sur le territoire respectif des Cantons Concordataires, de leurs  parties  intégrantes  ainsi  que  des  ouvrages  définis  sur  l  e  territoire  de  l’Unité Territoriale II   ;  b)   De  manière  plus  particulière,  et  dans  la  mesure  où  les  tâches  qu’il  assume  au  service  de  l’OFROU  ne  s’en  trouvent  pas  compromises,  de  développer  et  de  fournir  des  prestations  de  service  dans  ses  domaines  de compétence pour d’autres clients, du secteur public ou privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Modalités
                            1    Le  SIERA  réalise  ses  tâches  et  conduit  ses  activités  conformément  aux  principes de bonne gestion d’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le    SIERA  exécute  ses  activités  de  nature  administrative  à  son  siège,  en  principe  de  manière  centralisée.  Il  exécute  ses  interventions  de  nature  opérationnelle  par  le  biais  de  centres  d’entretien  et  de  points  d’appui  répartis sur l’ensemble du territoire couv  ert par l’Unité Territoriale II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  SIERA  conclut  en  son  nom  tous  les  contrats  nécessaires  à,  ou  découlant de, ses activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   En particulier, le SIERA   :  a)   facture  les  prestations  de  service  qu’il  rend  à  des  clients  du  secteur  public  ou  privé  dans  ses  domaines  de  compétence  à  un  prix  ou  à  des  taux  qu’il  déterminera  en  tenant  compte  des  principes  d’une  juste  concurrence  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   applique,  pour  toutes  les  acquisitions  de  fournitures,  de  services  et  de  construction,  la  législation  sur  les  marchés  publics  en  vi  gueur  dans  le  Canton Concordataire de son siège.  CHAPITRE 5  Infrastructure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Infrastructure d’entretien
                            1    Le SIERA se dote des véhicules, des engins et du matériel d’exploitation  nécessaires  à  l’accomplissement  de  ses  tâches,  soit  en  les  reprenant  ou  les  louant  des  Cantons  Concordataires,  soit  en  les  achetant  à  des  tiers,  sur  la  base de contrats d’apport, de location o  u d’achat dédiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  reprise  ou  location  des  véhicules  et  engins  et  que  les  Cantons  Concordataires  affectent  à  l’Unité  Territoriale  II  s’effectue  de  la  manière  suivante   :  a)   Chaque Canton Concordataire cédera au SIERA, à titre de capitalisation  initiale  du   SIERA,   une   partie   des   véhicules   et   engins   affectés   à  l’exploitation  de  l’Unité  Territoriale  II  sous  la  forme  d’un  apport  en  nature, étant précisé que  :  –  Les   véhicules   et   engins   affectés   à   l’exploitation   de   l’Unité  Territoriale  II  ont  fait  l’objet  d’une    valorisation  commune  de  leur  valeur vénale au 1  er   janvier 2019  ;  –  L’apport  de  chaque  Canton  Concordataire  est  proportionnel  à  la  participation  de  chaque  Canton  Concordataire,  telle  que  fixée  à  l’article 17   :  –  La  quotité  des  apports  respectifs  de  chaque  Canton  Concordataire  est  déterminée  par  référence  à  l’apport  de  la  République  et  Canton  de  Genève  qui  apportera  l’intégralité  de  ses  véhicules  et  engins  affectés à l’Unité Territoriale II.  b)   Les Cantons de Fribourg et de Vaud mettent à disposition du SIER  A le  solde  des  véhicules  et  engins,  en  échange  du  versement  par  le  SIERA  d’une  redevance  annuelle  représentant  10   %  de  la  valeur  vénale  du  solde des véhicules et engins mis à disposition.  c)   Au  paiement  de  la  dixième  redevance,  la  propriété  du  solde  des  véhicules,  engins  et  matériel  d’exploitation  sera  transférée  du  Canton  Concordataire  concerné  au  SIERA  en  pleine  propriété,  sans  autre  indemnité ou contre  -prestation que ce soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Tous  les  véhicules  et  engins  affectés  au  SIERA  sont  immatriculés  gratuitement    auprès  des  autorités  compétentes  du  siège  du  SIERA  ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            restent  immatriculés  gratuitement  auprès  des  autorités  compétentes  au  lieu  de leur principal stationnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     Le   SIERA   organisera,   si   besoin   avec   les   Cantons   Concordataires  concernés, les éventuels travaux d’entretien ou de maintenance nécessaires  au   maintien   du   parc   de   véhicules   et   des   engins,   dans   un   état   de  fonctionnement adapté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Infrastructure informatique
                            1    Le  SIERA  veille  à  ce  que  l’ensemble  des  points  d’opération  du  SIERA  (siège   administratif,   centres   d’entretien,   points   d’appui,   postes   des  collaborateurs  mis  à  disposition  du  SIERA)  fonctionne  sous  un  système  relatif aux nouvelles technologies de l’information et de la communic  ation  (système NTIC) qui soit uniformisé et intégré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  SIERA  détermine  le  système  et  les  principes  NTIC  qu’il  souhaite  utiliser, étant précisé qu’il peut également, à son choix, adopter le système  et les principes NTIC d’un Canton Concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Infrastructure immobilière
                            1   Les centres d’entretien et points d’appui sont mis à disposition du SIERA  par  l’OFROU  ou  les  Cantons  Concordataires  concernés  sur  la  base  de  contrats  établis  dans  le  cadre  de  la  réforme  de  la  péréquation  financière  et  de la répartition des tâches entre la   Confédération et les cantons (RPT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  espaces  hébergeant  le  siège  administratif  sont  mis  à  disposition  du  SIERA  sur  la  base  d’un  ou  plusieurs  contrats  de  bail  conclus  entre  le  SIERA et le ou les propriétaire(s) concernés.  CHAPITRE 6  Ressources humaines
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Principe
                            1     Chaque   Canton   Concordataire   affecte   au   SIERA   les   collaborateurs  nécessaires  au  fonctionnement,  et  à  l’accomplissement  des  tâches,  du  SIERA, tel qu’approuvé par le Conseil d’Etablissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  SIERA  conclut  avec  chaque  Canton  Concordataire  une  convention  -  cadre  de  mise  à  disposition  de  collaborateurs,  précisant  notamment  le  nombre  de  collaborateurs  nécess  aires  et  fournissant  une  brève  description  de  la  fonction  et  des  tâches  des  collaborateurs  mis  à  disposition,  ainsi  que  les référents hiérarchiques de ces collaborateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Chaque  année,  le  Conseil  d’Etablissement  communique  aux  Cantons  Concordataires  ses  besoins  supplémentaires  en  ressources  humaines  ou,  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cas  échéant,  ses  projets  de  réduction  des  ressources  humaines  de  manière  suffisamment  anticipée,  afin  que  les  Cantons  Concordataires  puissent  y  répondre    dans    un    délai    raisonnable    en    respectant    leur    procédure  d’engagement et la nécessité d’inscrire de nouvelles charges à leur budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Personnel mis à disposition du SIERA
                            Les  collaborateurs  mis  à  disposition  du  SIERA  restent  soumis  au  dr  oit  public  et  aux  conditions  de  travail  des  Cantons  Concordataires  dont  ils  relèvent.  En  particulier,  les  collaborateurs  restent  soumis  aux  règles  de  gestion  du  Canton  Concordataire  de  leur  engagement,  indépendamment  de  la provenance de leur supérieur hiér  archique.  La  mise  à  disposition  du  SIERA  de  collaborateurs  des  administrations  des  Cantons Concordataires répond notamment aux principes suivants   :  a)   Le Directeur ou, par délégation, les autres membres de la Direction ou  toute   personne   placée   sous   leur   responsabilité   dans   un   rapport  hiérarchique, sont autorisés à donner des instructions aux collaborateurs  affectés au SIERA   ;  b)   Chaque  Canton  Concordataire  facture  au  SIERA  le  montant  couvrant  les  coûts  complets  des  collaborateurs  qu’il  met  à  disposition,  étant  précisé  que  le  coût  complet  comprend  notamment  les  salaires,  les  charges   salariales   patronales   ordinaires,   les   éventuelles   charges  d’assainissement  ou  de  recapitalisation  de  la  caisse  de  pension,  les  indemnités et autres allocations ou compléments de s  alaire prévus par la  législation du Canton Concordataire concerné, toute indemnité due aux  collaborateurs  mis  à  disposition  du  SIERA  en  raison  de  la  fin  de  leurs  rapports  de  travail  avec  le  SIERA  et  avec  le  Canton  Concordataire  concerné,  ainsi  que  le  coût  indirect  moyen  des  frais  administratifs  et  généraux  liés  à  un  collaborateur  au  sein  de  l’administration  cantonale  concernée, et toutes taxes liées.  TITRE III  Financement  CHAPITRE 1  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Participation des Cantons Concordataires au SIERA
                            La  participation  des  Cantons  Concordatai  res  au  SIERA  est  fixée  de  la  manière suivante   :  a)   Le Canton de Vaud   : 55   % ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   Le Canton de Fribourg  : 25   % ;  c)   La République et Canton de Genève  : 20   %.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Charges du SIERA
                            1    Les  princ  ipaux  postes  de  charges  du  SIERA  comprennent  les  coûts  de  mise à disposition de l’infrastructure et des ressources humaines, le prix des  services liés à l’entretien et à l’exploitation de l’Unité Territoriale II fournis  par les Cantons Concordataires, ains  i que les frais de matériel et de services  rendus par les fournisseurs privés, ainsi que toutes taxes liées à ces frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le SIERA veille à ce que le coût complet de ses charges, notamment ses  frais  de  fonctionnement  liés  à  l’exécution  des  tâches  d’exploi  tation  et  d’entretien qui lui sont confiées, y compris ses propres frais administratifs,  soit   intégralement   couvert   par   la   rémunération   exigée   de   tout   tiers  bénéficiaire de ses prestations.  Art  . 19  Responsabilité financière du SIERA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  SIERA  est  seul  responsable  de  ses  engagements  financiers.  Il  ne  dispose d’aucune garantie de déficit de la part des Cantons Concordataires  qui ne répondent d’aucune dette du SIERA à quelque titre que ce soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    En  cas  d’incapacité  à  court  terme  du  SIERA  à  rembourser  ses  dettes,  le  Conseil    d’Etablissement    prend    les    mesures    d’assainissement    qui  s’imposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les  Cantons  Concordataires  ne  peuvent  en  aucun  cas  être  tenus  à  des  versements allant au  -delà de leur participation à la capitalisation initiale du  SIERA, telle que prévue à l’article 17.  CHAPITRE 2  Ressources financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Principe
                            Les ressources financières du SIERA sont principalement   :  a)   un   apport   en   nature   de   chaque   Canton   Concordataire,   à   titre   de  capitalisation  initiale  du  SIERA,  qui  comprend  tous  les  véhicules,  engins   et   matériel   d’exploitation   dont   les   Cantons   Conc  ordataires  auront transférés la propriété au SIERA selon l’article 12 al. 2 let. a  ;  effectuées pour l’OFROU   ;  c)   les  montants  encaissés  pour  les  prestations  de  service  rendues  par  le  SIERA à   des clients non liés à l’OFROU, du secteur public et/ou privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Affectation du résultat
                            1    Dans  les  limites  de  la  Convention,  le  Conseil  d’Etablissement  décide  de  manière autonome de l’a  ffectation des bénéfices aux capitaux propres ou de  leur distribution, étant précisé que   :  a)   Le  Conseil  d’Etablissement  tient  compte  des  exigences  de  l’OFROU  sur   la   participation   de   l’OFROU   à   toute   distribution   de   réserves  accumulées,  qui  sont  exclusivement  liés  à  l’activité  réalisée  avec,  et  payée par, l’OFROU   ; et que
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   Le  Conseil  d’Etablissement  doit  distribuer  ou  dissoudre  toute  réserve  accumulée  qui  excède  une  somme  représentant  le  5   %  du  chiffre  d’affaires   total   du   SIERA,   sauf   s’il   estime   à   l’unani  mité   de   ses  membres   et   avec   l’accord   des   Conseils   d’Etat   des   trois   Cantons  Concordataires,  qu’une  telle  distribution  est  contraire  aux  intérêts  à  court terme du SIERA, en particulier qu’elle mettrait à mal sa viabilité  financière, notamment en termes de li  quidités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Chaque  Canton  Concordataire  participe  aux  distributions  des  réserves  accumulées   en   proportion   de   sa   participation,   telle   que   définie   à  l’article   17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nonobstant  ce  qui  précède,  chaque  Canton  Concordataire  reconnaît  la  nécessité pour le SIERA d  e veiller à, et garantir, son autonomie financière.  CHAPITRE 3  Comptabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Principes comptables
                            1    Les  comptes  an  nuels  du  SIERA  comprennent  un  bilan,  un  compte  de  résultats,  un  tableau  des  flux  de  trésorerie  ainsi  qu’une  annexe  et,  le  cas  échéant, des informations supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans le respect des exigences comptables de l’OFROU, le SIERA prépare  ses  comptes  ann  uels  conformément  aux  exigences  légales  et  aux  principes  et  règles  comptables  généralement  acceptés  en  Suisse  pour  les  institutions  et établissements du secteur public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Révision des com ptes annuels du SIERA
                            1   Le SIERA est tenu de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire  de l’Organe de Révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  services  de  contrôle  des  finances  des  pouvoirs  publics  de  chaque  Canton  Concordataire  ont  un  droit  d’accès  à  la  comptabilité,  au  x  comptes  annuels  du  SIERA  et  au  rapport  de  l’Organe  de  Révision,  ainsi  que,  sur  demande, aux principales informations financières du SIERA.  CHAPITRE 4  Responsabilité civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Principe
                            1   Le SIERA répond seul envers le tiers lésé du dommage causé de manière  illicite et fautive par ses organes et les collaborateurs mis à sa disposition et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            placés  sous  son  autori  té  dans  l’accomplissement  de  leur  travail  au  service  du SIERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le SIERA est tenu de réparer un dommage au titre de l’article 24,  il dispose d’une action récursoire contre la personne fautive, même après la  cessation des rapports de service, si celle  -ci a agi intentionnellement ou par  négligence  grave.  L’action  récursoire  est  exercée  aux  termes  et  conditions  prévus  par  le  droit  cantonal  du  Canton  Concordataire  avec  lequel  la  personne fautive est en relation contractuelle de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour tout aut  re dommage dont le SIERA serait tenu responsable, la loi du  Canton  de  Vaud  sur  la  responsabilité  de  l’Etat,  des  communes  et  de  leurs  agents, du 16 mai 1961 (RS/VD 170.11) s’applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Les  dispositions  légales  régissant  la  responsabilité  civile  des  organes  et  collaborateurs  du  SIERA  lorsqu’ils  accomplissent  pour  celui  -ci  une  tâche  relevant du droit privé sont réservées.  TITRE IV  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Organes
                            Les organes du SIERA sont les suivants   :  a)   Le Conseil d’Etablissement  ;  b)   La Direction   ;  c)   L’Organe de Révision.  CHAPITRE 1  Conseil   d’Etablissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Rôle et composition
                            1   Le Conseil d’Etablissement est l’organe suprême de direction du SIERA   ;  il en assume la haute surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d’Etablissement est compo  sé de cinq membres, soit   :  –  les     trois     ingénieurs     cantonaux     (ou     poste     équivalent     dans  l’administration cantonale concernée) des Cantons Concordataires   ;  –  deux   membres,   qui   ne   doivent   être   employés   d’aucun   Canton  Concordataire,  et  qui  sont  nommés  à  l’unani  mité  des  trois  ingénieurs  cantonaux    (ou    poste    équivalent    dans    l’administration    cantonale  concernée)  membres  du  Conseil  d’Etablissement  lors  de  la  première  réunion suivant toute vacance du poste.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Compétences
                            Les   compétences   inaliénables   du   Conseil   d’Etablissement   sont   les  suivantes   :  Organisation  a)   Exercer la haute surveillance du SIERA, en particulier de la Direction   ;  b)   Désigner  ou  révoquer  le  Directeur,  ainsi  que  tout  autre  membre  de  la  Direction   ;  c)   Nommer ou révoquer l’Organe de Révision  ;  d)   Adopter ou modifier le Règlement d’Organisation   ;  Ressources  e)   Adopter chaque année le rapport de gestion annuel du SIERA, avec ses  annexes,  en  particulier  les  comptes  annuels  révisés  du  SIER  A  et  le  budget annuel du SIERA  f)    Valider  le  système  de  reporting  et  de  contrôle  interne  proposé  par  la  Direction, en particulier pour vérifier, de manière régulière, l’utilisation  des ressources du SIERA au regard du budget annuel approuvé   ;  g)   Dans les   limites de la Convention, déterminer l’affectation du résultat et  des réserves accumulées au terme de chaque année civile  ;  h)   Déterminer et approuver la planification et l’engagement des ressources  financières   à   moyen   et   long   terme   du   SIERA,   notamment   les  investissements  nécessaires  au  fonctionnement  et  à  l’exécution  des  tâches du SIERA   ;  i)    Approuver les besoins en personnel du SIERA   ;  Activités  j)    Veiller au respect, par le SIERA, de la souveraineté de chaque Canton  Concordataire,  en  particulier  des  loi  s  et  autres  dispositions  légales  applicables dans chaque Canton Concordataire   ;  k)   Définir  les  principaux  termes  et  conditions  de  la  coopération  entre  le  SIERA et l’OFROU   ;  l)    Veiller au respect, par le SIERA, des accords sur les prestations conclus  avec l  ’OFROU  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m)    Conclure, sur une base quadriennale, la Convention d’Objectifs   ;  n)   Traiter de toute question liée à la mise en œuvre ou à l’interprétation de  la Convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Mode de décision
                            1    Le Conseil d’Etablissement ne siège valablement qu’en présence de tous  ses  membres.  Toutefois,  les  décisions  du  Conseil  d’Etablissement  peuvent  aussi être prises par voie de circulation, à moins qu’une discussion ne soit  requise par un de ses me  mbres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les décisions du Conseil d’Etablissement sont prises à la majorité absolue  des   membres,   à   l’exception   des   décisions   suivantes   qui   requièrent  l’unanimité   des   trois   ingénieurs   cantonaux   (ou   poste   équivalent   dans  l’administration cantonale concernée) des Can  tons Concordataires   :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   Désigner  ou  révoquer  le  Directeur,  ainsi  que  tout  autre  membre  de  la  Direction   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   Adopter ou modifier le Règlement d’Organisation   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   Décider de tout investissement substantiel non budgété   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   Décider de toute modification des principaux termes et conditions de la  coopération avec l’OFROU   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.   Dans  les  limites  de  la  Convention,  décider  de  l’affectation  du  résultat  et/ou des réserves accumulées   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   Approuver  le  rapport  de  gestion  annuel,  tel  que  défini  à  l’article  27  let.   e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Les   membres   du   Conseil   d’Etablissement   ne   peuvent   pas   se   faire  représenter dans leur fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Le  Directeur  assiste  aux  séances  du  Conseil  d’Etablissement.  Il  dispose  d’une voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Fonctionnement
                            1    Le  Conseil  d’Etablissement  se  réunit  aussi  souvent  que  la  conduite  du  SIERA  l’exige  mais  au  minimum  quatre  fois  par  an  à  l’initiative  de  son  président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Sauf  accord  contraire  unanime  des  trois  ingénieurs  cantonaux  (ou  poste  équiva  lent    dans    l’administration    cantonale    concernée)    des    Cantons  Concordataires,  la  présidence  est  assumée  à  tour  de  rôle  pour  un  an  successivement   par   les   ingénieurs   cantonaux,   ou   poste   équivalent   de  l’administration cantonale concernée, des Cantons Concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le président a une fonction organisationnelle et de direction des réunions  du Conseil d’Etablissement. Il n’a pas de voix prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour le surplus, le Conseil d’Etablissement s’organise librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Représentation
                            1    Le  Conseil  d’Etablissement  et  le  Directeur,  dans  les  limites  de  sa  propre  compétence, représentent le SIERA à l’égard des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le Conseil d’Etablissement ou le Directeur, dans les limites de sa propre  compét  ence, peuvent octroyer, de manière ponctuelle et limitée, un droit de  représenter  et  d’engager  le  SIERA  à  une  ou  plusieurs  personnes.  Le  Directeur  tient  à  jour  un  registre  énumérant  les  personnes  autorisées  à  représenter ou engager le SIERA et définissant l’étendue, et le cas échéant  la  durée,  de  leurs  pouvoirs,  étant  précisé  que  tout  délégataire  aura  un  pouvoir de signature collective à deux.  CHAPITRE 2  Direction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Composition
                            1    La  Direction  est  composée  de  quatre  personnes  désignées  par  le  Conseil  d’Etablissement  mais  engagées  par  l’autorité  d’engagement  du  Canton  de  Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  Direction  est  composée  du  Directeur  et  d  e  trois  sous  -directeurs  qui  rapportent à ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Tâches
                            1   La Direction a les tâches suivantes   :  a)   Conduire,  gérer,  superviser  et  développer  l’activité  quotidienne  du  SIERA   ;  b)   Par     le   biais   de   son   Directeur,   assister   aux   réunions   du   Conseil  d’Etablissement  ;  c)   Assurer les relations et la communication du SIERA avec l’OFROU et  toute partie tierce   ;  d)   Conclure,  modifier  ou  résilier  tout  contrat  de  prestations  de  services  entre  l’OFR  OU  et  le  SIERA  dans  le  respect  du  cadre  défini  par  le  Conseil d’Etablissement  ;  e)   Gérer  l’administration  du  SIERA,  y  compris  des  centres  d’entretien  et  points d’appui, sur le territoire de l’Unité Territoriale II   ;  en planifier les besoins   ;  g)   Gérer  les  dépenses  du  SIERA  en  conformité  avec  le  budget  annuel  approuvé par le Conseil d’Etablissement  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)   Informer  le  Conseil  d’Etablissement  des  besoins  financiers  nécessaires  à  la  poursuit  e  de  la  direction  stratégique  fixée  dans  la  Convention  d’Objectifs   ;  i)    Informer le Conseil d’Etablissement des investissements nécessaires au  fonctionnement et à l’exécution des tâches du SIERA   ;  j)    Proposer  au  Conseil  d’Etablissement  un  système  de  report  ing  et  de  contrôle  interne,  en  particulier  pour  vérifier,  de  manière  régulière,  l’utilisation  des  ressources  du  SIERA  au  regard  du  budget  annuel  approuvé   ;  k)   Préparer les rapports exigés par l’OFROU   ;  l)    Préparer  le  rapport  de  gestion  annuel  du  SIERA  avec    ses  annexes,  en  particulier les comptes annuels révisés du SIERA et le budget annuel du  SIERA   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m)    Veiller à la tenue en continu de la comptabilité du SIERA   ;  n)   Organiser  les  activités  opérationnelles  du  SIERA,  en  particulier  en  les  répartissant  dans  les    centres  d’entretien  et  points  d’appui  sis  sur  le  territoire de l’Unité Territoriale II, et établir les directives et règlements  nécessaires   ;  o)   Exécuter  toute  tâche  qui  lui  est  déléguée,  de  manière  ponctuelle  ou  durable, par le Conseil d’Etablissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  la  Direction  suit  les  principes  de  la  gestion  d’entreprise,  en  particulier  la  garantie  d’une  exploitation  rentable,  sûre et de haute qualité du réseau des routes nationales sises sur le territoire  de l’Unité Territoriale II.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Support administratif (prestations de services)
                            En principe, le support et/ou assistance administratif central des organes du  SIERA  sera  fourni  par  le  Canton  de  Vaud  sur  la  base  de  contrats  de  prestations   de   services   spécifiques   ou   par   des   collaborateurs   mis   à  disposition du SIERA.  CHAPITRE 3  Organe de Révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Nomination et rôle
                            1    L’Organe  de  Révision  est  une  entreprise  de  révision  de  premier  ordre,  soumise  à  la  surveillance  de  l’Etat  conformément  à  la  loi  fédérale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  décembre  2005  sur  la  surveillance  de  la  révision,  autorisée  en  qualité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’expert  -réviseur  agréé,  nommé  par  le  Conseil  d’Etablissement  pour  un  mandat d’une durée d’un an, renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L’Organe  de  Révision  a  les  mêmes  obligations  d’indépendance  et  les  mêmes  attributions  que  celles  définies  aux  articles  727  et  ss  CO.  En  particulier,  il  procède  à  un  contrôle  ordinaire  et  présente  au  Conseil  d’Etablissement,  chaque  année,  son  rapport  de  révision  avec  les  comptes  annuels.  TITRE V  Litiges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Discussions amiables
                            1     Les   Cantons   Concordataires   soumettent   leurs   litiges,   différends   ou  prétentions   découlant   de   l’interprétation   et/ou   de   l’application   de   la  Convention  au  Conseil  d’Etablissement,  qui  sera  chargé  de  rechercher  de  bonne   foi   une   solution   amiable   qui   convienne   à   tous   les   Cantons  Concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tous litiges, différends ou prétentions survenant entre un ou des Cantons  Concordataires et le SIERA seront soumis à un comité ad hoc composé de  deux membres du Conseil d’Etablissement et d’un représentant du Conseil  d’Etat du ou des Cantons Concordataires concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Arbitrage
                            1    Dans  le  cas  où  le  litige,  le  différend  ou  la  prétention  n’ont  pu  être  complètement  résolus  par  le  Conseil  d’Etablissement,  respectivement  le  comité  ad  hoc,  les  Cantons  Concordataires,  respectivement  le  SIERA,  soumettent  leurs  litiges  à  l’arbitrage  d’un  tr  ibunal  arbitral  formé  de  trois  arbitres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Chaque   partie   au   litige   désigne   un   arbitre.   Les   arbitres   désignés  choisissent un troisième arbitre comme président du tribunal arbitral. S’il y  a  trois  parties  ou  plus  ayant  des  intérêts  divergents,  les  deux  arbitres  sont  désignés conformément à la convention des parties. A défaut d’accord entre  les parties, les arbitres sont désignés par la Commission Interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  tribunal  arbitral  applique  la  procédure  d’arbitrage  prévue  par  le  Code  de procédure civil  e suisse, du 19 décembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE VI  Durée et dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Durée
                            La Convention est de durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Dénonciation
                            Chaque   Canton   Concordataire   peut   mettre   fin   unilatéralement   à   la  Convention  en  notifiant,  par  l’intermédiaire  de  son  Conseil  d’Etat,  la  décision   de   son   Parlement   aux   Conseils   d’E  tat   des   autres   Cantons  Concordataires,  moyennant  le  respect  d’un  préavis  de  six  mois  au  moins  avant  le  début  du  délai  de  préavis  prévu  pour  la  résiliation  du  principal  accord sur les prestations concernant l’Unité Territoriale II, conclu entre le  SIERA et l’OFROU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Règles de dissolution
                            1   En cas de dissolution du SIERA   :  a)   les passifs du SIERA sont payés sur l’actif disponible ou le produit de  leur réalisation   ;  b)   les  actifs  nets  dispon  ibles  du  SIERA  ou  le  produit  de  leur  réalisation,  après  paiement  de  tous  les  engagements  du  SIERA,  sont  alloués  aux  Cantons    Concordataires    en    proportion    de    leurs    participations  respectives   au   capital   propre   du   SIERA,   telles   que   définies   par  l’article   17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Si   un   Canton   Concordataire   dénonce   la   Convention,   ses   droits   et  obligations  au  titre  de  la  Convention  sont  maintenus  jusqu’à  la  fin  de  la  validité du dernier accord de prestations liant le SIERA à un tiers.  TITRE VII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Entrée en vigueur
                            1    La  Convention  entre  en  vigueur  à  la  date  fixée  d’un  commun  accord  par  les   Conseils   d’Etat   des   C  antons   Concordataires,   après   obtention   de  l’approbation du Parlement de chaque Canton Concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Phase de constitution
                            1    Les  Cantons  Concordataires  conviennent  que  le  SIERA  sera  fon  ctionnel  au 1  er   janvier 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Dès  l’entrée  en  vigueur  de  la  Convention,  le  Conseil  d’Etablissement  adopte  un  plan  décrivant  la  procédure  et  les  étapes  de  transition  pour  permettre  l’adaptation  de  la  structure  de  l’Unité  Territoriale  II,  telle  que  définie    par  la  convention  intercantonale  du  11  décembre  2007,  à  celle  définie par la Convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nonobstant ce qui précède, la convention intercantonale du 11 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007 demeure applicable jusqu’au 1  er   janvier 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Chaque Canton Concordataire s’engage à accomplir toutes les démarches,  notamment adopter les dispositions légales, nécessaires à la mise en œuvre  de la Convention dans les délais impartis selon le plan adopté par le Conseil  d’Etablissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Abrogation et reprise
                            1   La convention intercantonale du 11 décembre 2007 est abrogée avec effet  au 1  er   janvier 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dès le 1  er   janvier 2019, le SIERA reprend tous les droits et obligations de  l’Unité Territoriale II.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Information de la Confédération suisse
                            Conformément   à   l’article   48   al.   3   de   la   Constitution   fédérale   de   la  Confédération suisse, du 18 avril 1999, chaque Canton Concordataire porte  la C  onvention à la connaissance de la Confédération.  Adhésion  par loi du 8.11.2018  Entrée en vigueur  pour le canton de Fribourg : 1.1.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tableau des modifications  – Par date d'adoption  Adoption  Elément touché  Type de modification  Entrée en  vigueur  Source (ROF depuis 2002)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0  2.05.2018  Acte  acte de base  0  1.01.2019  2  018_102  Tableau des modifications  – Par article  Elément touché  Type de modification  Adoption  Entrée en  vigueur  Source (ROF depuis 2002)  Acte  acte de base  0  2.  05.2018  0  1.01.2019  2  018_102