Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs
                            Arrêté  relatif au contrat type de travail pour le service de maison  et pour les jeunes travailleuses et travailleurs  août 2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les article 359 et suivants  du code des obligations (CO), en particulier l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            359, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l’emploi et l’assurance  -  chômage (LEmpl), du 25 mai 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'  É  tat, cheffe du Département de l’emploi et  de la cohésion sociale,  ar  rête :  CHAPITRE 1  Dispositions générales  Article  premier  1  Le  présent  contrat  régit  les  rapports  de  travail  entre  les  travailleuses et travailleurs du service de maison de ménages privés ou collectifs  d'une   part,   et   leurs   employeurs   d  'autre   part,   lorsqu'il   y   a   communauté  domestique. Les rapports de travail avec les jeunes travailleuses et travailleurs  au pair en font partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   dispositions   générales   sont   applicables  aux   jeunes   travailleuses   et  travailleurs au pair et aux  travailleuses et travailleurs  occupé  -  e  -  s dans la prise  en charge 24 heures sur 24 dans la mesure où les chapitres 2 et 3 n’y dérogent  pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est applic  able sur tout le territoire du C  anton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il ne s'applique pas  :  a)  a  ux apprenti  -  e  -  s au béné  fice d'un contrat d'apprentissage, sauf si le contrat  -  type de travail leur est plus favorable  ;  b)  a  ux employé  -  e  -  s de maison des ménages avec exploitation agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les dispositions de ce contrat - type de travail sont applicables pour
                            auta  nt  que  les  clauses  d'un  contrat  individuel  de  travail  ou  d'une  convention  collective n'y dérogent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Doivent être passées en la forme écrite, sauf si elles sont plus favorables à  la  travailleuse ou  au travailleur, les  dérogations aux dispositions concer  nant  :  a)  l  a durée du travail (art. 6)  ;  b)  l  e congé hebdomadaire et les jours fériés (art. 7)  ;  c)  l  es heures de travail supplémentaires (art. 8)  ;  d)  l  e salaire (art. 13)  ;  FO 20  23  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 813.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le  congé (art. 18)  ;  g)  du  rée du travail  (art. 25)  ;  h)  c  ongé hebdomadaire (art. 26)  ;  i)  fo  rmation (art. 27)  ;  j)  a  rgent de poche (art. 28)  ;  k)  d  urée du travail (art. 30)  ;  l)  c  ongé hebdomadaire (art. 31)  ;  m)  te  mps de présence (art. 32)  ;  n)  s  alaire pour le temps de présence (art. 33).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune  dérogation en défaveur des  travailleuses et travailleurs  n’est possible  au salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl et aux salaires minimaux  par  l’ordonnance fédérale sur le contrat  -  type de travail pour les  travailleuses et les  travailleurs de l’éco  nomie domestique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Au moment de l'engagement, l'employeur remet à la travailleuse ou au
                            travailleur  un exemplaire du présent contrat  -  type de travail  ; par la suite, il lui en  remet les éventuelles modifications.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La  travailleuse ou  le travailleur est tenu d'exécuter avec soin la tâche  qui lui est confiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  ou  il  doit  observer  l'ordre  de  la maison,  avoir  une  attitude  convenable  et  faire preuve de discrétion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'employeur doit veiller au bien - être et à la santé de la travailleuse ou
                            du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit la ou le traiter convenablement et exiger la même attitude de ses proches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La durée maximale de la semaine de travail e st de 50 heures.
                            2  La durée journalière du travail est de 9 heures au plus et la journée de travail  prend fin à 20 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  journée  de  travail  comprend  15  minutes  de  pause  rémunérée  par  demi  -  journée de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une pause non  payée d’au moins une heure  est octroyée pour le repas de midi,  durant  laquelle  la  travailleuse  ou  le  travailleur  a  le  droit  de  quitter  son  lieu  de  travail. Si la travailleuse ou le travailleur accomplit sur ordre du travail pendant  les heures de repas, celles  -  ci comptent comme heure  s de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  fixant  l'horaire  de  travail,  l'employeur  doit  tenir  compte  des  intérêts  de  la  travailleuse ou  du travailleur  dans une mesure compatible avec les siens. Il doit  être convenu par écrit ou fixé au moins deux semaines à l’avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’employeur  tient  un  registre  écrit  des  heures  de  travail  effectuées  et  le  fait  signer chaque mois par la travailleuse ou le travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le repos quotidien doit durer consécutivement au moins douze heures
                            pour les  travailleuses et travailleu  rs n’ayant pas 20 ans révolus et onze heures  pour les autres travailleuses et travailleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            hebdomadaire, comprenant en règle générale le  dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un demi  -  jour de congé est accordé le matin,  la travailleuse ou le travailleur  reprend son activité à 13 heures au plus tôt. Si le demi  -  jour est accordé l'après  -  midi, il n'a pas à reprendre le service le soir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  a travailleuse ou le travailleu  r  a droit aux jours fériés suivants  :  le 1  er  j  anvier,  le 1  er  mars, le 1  er  mai, Vendredi Saint, Ascension, le  1  er  août  et Noël, ainsi que  le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1  er  j  anvier, respectivement Noël tombent  un dimanche  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  a travailleuse ou le  travailleur  payé au mois et obligé à travailler les jours fériés  bénéficie d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui  précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique à la travailleuse ou  au travailleur payé à l’heure et  qui travaille le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L a travailleuse ou le travailleur est tenu d'exécuter des tâches
                            passagères supplémentaires, jusqu’à concurrence d’une durée hebdomadaire  totale de 60 heures et de 170 heures par anné  e civile, en dehors de son travail  habituel   ou   du   temps   de   présence   fixé,   lorsque   celles  -  ci   sont   rendues  nécessaires  par  des  circonstances  spéciales  et  ne  risquent  pas  de  porter  atteinte à sa santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail supplémentaire est payé à 125%. Si l'employeur le propose et si  la  travailleuse  ou  le  travailleur  l'accepte,  le  travail  supplémentaire  ne  sera  pas  payé, mais sera  compensé  par un congé de même durée. La compensation doit  être accordée dans les t  rois mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les jeunes travailleuses et travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit
                            à 5 semaines de vacances payées par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins 4 semaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  travailleuses  et  travail  leurs  comptant  au  moins  10  ans  de  service  chez  l'employeur,  ou  50  ans  d'âge  et  5  ans  de  service,  ont  droit  à  5  semaines  de  vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'employeur fixe, au plus tard deux mois à l'avance, la date des vacances en  tenant  compte  des  désirs  de  la  travailleuse  o  u  du  travailleur  dans  la  mesure  compatible avec les intérêts du ménage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les périodes pendant lesquelles la travailleuse ou le travailleur est en voyage  ou  en  vacances  avec  son  employeur  ne  comptent  pas  comme  temps  de  vacances, sauf dérogation stipulée à l  ’avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pendant ses vacances, la travailleuse ou le travailleur a droit à son salaire en  espèces et, dans la mesure où elle ou il reçoit de l'employeur des prestations en  nature, à une indemnité à fixer convenablement  mais ne pouvant être inférieure  au m  ontant prévu par les normes applicables dans le domaine de l'assurance  -  vieillesse et survivants fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 En l'absence de l'employeur, la travailleuse ou le travailleur a droit à
                            son salaire et à son entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  L  a  travailleuse  ou  le  travailleur  répond  du  dommage  qu'il  cause  à  l'employeur intentionnellement ou par négligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            causé qu'un dommage de peu d'importance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  travailleuse ou le travailleur  doit annoncer immédiatement tout dégât qu'elle  ou il a causé, l'employeur étant réputé avoir renoncé à réclamer réparation s'il  ne  l'a  pas  fait  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  du  moment  où  il  a  eu  connaissance du dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 L a travailleuse ou le travailleur a droit à un salaire en espèces et, dans
                            la  mesure  où  le  contrat  le  prévoit,  à  des  prestations  en  nature  (logement,  nourriture et blanchissage).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  salaire  en  espèces  est  fixé  par  les  parties  d'après  le  travail  confié.  Il  est  payable à la fin de chaque mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la nourriture et le logement sont fournis par l'employeur, il peut déduire du  salaire au maximum le montant prévu par les normes de l'assurance  -  viei  llesse  et survivants concernant les prestations en nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le salaire minimum horaire brut, sans les suppléments pour vacances et jours  fériés payés, est fixé à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur le contrat  -  type de  travail pour les  travailleuses et  travailleurs de l’économie domestique. Il ne peut  être inférieur au minimum du montant du salaire minimum au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32d LEmpl.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans  l’hypothèse  d’une  non  -  prolongation  de  l’ordonnance  fédérale  sur  le  contrat  -  type  de  travail  pour  les  travailleuse  s  et  travailleurs  de  l’économie  domestique, le salaire minimum horaire brut est de  :  a)  m  ontant  du  salaire  minimum  au  sens  de  l’article  32d  LEmpl  pour  les  travailleuses et travailleurs non qualifiés  ;  b)  21,40  francs  par  heure,  mais  au  minimum  le  montant  d  u  salaire  minimum  selon  lettre  a,  pour  les  travailleuses  et  travailleurs  non  qualifiés  ayant  au  moins  quatre  années  d’expérience  professionnelle  dans  l’économie  domestique  et  pour  les  travailleuses  et  travailleurs qualifiés titulaires d’une  attestation féd  érale de formation professionnelle  ;  c)  23,55  francs  par  heure,  mais  au  minimum  le  montant  du  salaire  minimum  selon  lettre  a,  pour  les  travailleuses  et  travailleurs  qualifiés titulaires d’un  certificat fédéral de capacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les salaires minimaux au sens de  l’alinéa 5, lettres  b  et  c  sont adaptés chaque  année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août  de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La nourriture doit être saine et suffisante. La travailleuse ou le
                            travailleur  peut  demander  de  préparer  ses  propres  repas  ;  il  a  alors  le  droit  d’utiliser la cuisine et les ustensiles de cuisine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'employeur  doit  fournir  à  la  travailleuse  ou  au  travaille  ur  une  chambre  convenable, éclairée et chauffée, correspondant aux exigences d’hygiène, se  fermant  à  clé,  contenant  un  lit  personnel  ainsi  que  le  mobilier  indispensable,  suffisamment  spacieuse  pour  pouvoir  aussi  y  passer  le  temps  de  présence  convenu  et  le  temps  libre.  Il  est  aussi  tenu  de  mettre  à  disposition  de  la  travailleuse  ou  du  travailleur  des  installations  sanitaires  appropriées  ainsi  que  l’accès à une buanderie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  a  travailleuse  ou  le  travailleur  a  droit  à  un  accès  illimité  et  gratuit  à  Internet  dan  s des conditions qui permettent de respecter sa sphère privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Si l a travailleuse ou le travailleur est empêché d'exécuter son travail
                            sans qu'il y ait faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, tel  le  s  que maladie, accident, grossesse, accomplissement d'une obligation légale ou  d'une fonction publique, elle ou il  a droit au cours de 12 mois  :  a)  à  la  totalité  du  salaire  pour  un  mois  d'empêchement  pendant  la  première  année de service  ;  b)  à  la  totalité  du  salaire  pour  2  mois  d'empêchement  pendant  la  deuxième  année de service  ;  c)  d  ès   la   troisième   année   de   service,   à   une   durée   plus   longue   fixée  équitablement  compte  tenu  de  la  durée  des  rapports  de  travail  et  des  circonstances particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  L'employeur   annonce  toute   travailleuse   et   tout   travailleur   aux  assurances sociales obligatoires, soit  :  a)  à  l'assurance  -  vieillesse,  survivants  et  invalidité,  ainsi  qu'à  l'assurance  -  chômage et au régime fédéral des  allocations pour perte de gain  ;  b)  à  l'assurance  -  accidents obligatoire des salariés  ;  c)  a  u régime fédéral de prévoyance professionnelle  ;  d)  à  une caisse d'allocations familiales  reconnue dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est également tenu de contrôler  que  :  a)  la    tr  availleuse    ou    le    travailleur  s'assure  pour    les    soins    médico  -  pharmaceutiques et l'hospitalisation  ;  b)  les demandes d'allocations familiales parviennent en temps utile à la  caisse  compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Si le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée et que sa
                            durée ne résulte pas du but pour lequel le travail a été promis, le premier mois  est considéré comme temps d'essai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant  cette  période,  chaque  partie  peut  résilier  le  contrat  3  jours  à  l'avance  pour la fin d'une semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L e congé doit être donné par écrit.
Art. 19
                            1  Si les rapports de  travail d’une travailleuse ou d'un travailleur âgé d'au  moins  50  ans  prennent  fin  après  20  ans  de  service  ou  plus,  l'e  mployeur  doit  verser  à  la  travailleuse  ou  au  travailleur  une  indemnité  correspondant  au  montant du salaire pour 2 à 8 mois conformément aux dispositions des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            339b à d du code des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  l'indemnité  équivaut  à  2  mois  de  salaire  après  20  années  de  service, 3 mois après 23 années de service, 4 mois après 26 années de service,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 mois après 29 années de service, 5 mois après 32 années de service, 6 mois  après 35 années de service, 7 mois après 38 années de service, 8 mois à partir  de  la 39  ème  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions   spéciales   applicables  aux   jeunes   travailleuses   et  travailleurs au pair
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Sont soumis aux dispositions dérogatoires ci - dessous les jeunes gens
                            et les jeunes filles au pair, soit les personnes libérées de la scolarité obligatoire,  âgés  de  15  ans  au  minimum  et  de  30  ans  au  plus,  qui  s'engagent  dans  un  ménage  privé,  contre  nourritu  re,  logement,  blanchissage  et  argent  de  poche,  dans l'intention de perfectionner leurs connaissances linguistiques ou d'acquérir  une formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les dispositions légales s’appliquant aux ressortissants UE/AELE et
                            aux ressortissants  de pays tiers sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Si la travailleuse ou le travailleur est mineur, les parties et le
                            représentant   légal   de   la   mineure   ou   du   mineur   conviennent,   par   écrit,  préalablement à l'entrée en service, dans  quelle mesure l'intéressé  -  e ne partage  pas la vie de la famille d'accueil et quel doit être son degré d'indépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Si l'employeur demande à la travailleuse ou au travailleur de se
                            présenter personnellement avant la conclusion du  contrat, il lui remboursera ses  frais de voyage en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Sauf convention contraire, la durée du contrat est fixée à un an.
Art. 25
                            1  La durée du travail ne doit pas excéder 30 heures par semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a travail  leuse ou le travailleur  ne peut pas être astreint à effectuer des heures  supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 L a travailleuse ou le travailleur a droit à au moins un jour et demi de
                            congé par semaine, dont en principe tout le dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ou  il a droit à au moins trois autres soirées libres par semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les limites des exigences du ménage,  la travailleuse ou le travailleur  peut  disposer du temps nécessaire à l'accomplissement de ses activités personnelles  essentielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  L  a travailleuse ou le travailleur  doit suivre un enseignement  pendant 4  heures  au  minimum  par  semaine  dans  une  école  agréée  . Les frais d’écolage  sont à charge  de  la travailleuse ou du travailleur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En établissant l'horaire de travail,  l'employeur veille à lui accorder le temps libre  nécessaire pour suivre les cours et les préparer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'employeur doit  assister  l  a travailleuse ou  le travailleur dans sa formation et  l'initier aux tâches ménagères.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 L'argent de poch e s'élève au moins à :
                            a)  550 à 750 francs par mois jusqu'à l'âge de 20 ans  ;  b)  750 à 1’000 francs par mois après 20 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 3  Dispositions spéciales applicables aux travailleuses ou travailleurs  occupé  -  e  -  s à la prise en charge 24 heures sur 24
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Les travailleuses et  travailleurs occupé  -  e  -  s dans la prise en charge 24  heures sur 24 au sens du présent contrat  -  type de travail sont les  travailleuses  et  travailleurs q  ui assurent des prestations ménagères, sous la forme d’aide et  d’assistance ménagère, pour des personnes fragiles telles que les personnes  âgées,  les  malades  et  les  personnes  en  situation  de  handicap,  et  qui  les  accompagnent,  les  soutiennent  et  leur  tienne  nt  compagnie  et  qui,  pour  cette  raison, vivent dans le foyer de la personne assistée. Ces prestations ménagères  n’incluent aucun soin médical et infirmier au sens de l’ordonnance fédérale sur  les prestations de l’assurance des soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n’est pas possible  d’engager des travailleuses et  travailleurs  âgé  -  e  -  s de moins  de 18 ans pour ce type d’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  La durée contractuelle de travail hebdomadaire est de 44 heures pour  une assistance 24 heures sur 24. Le calcul de la durée de trava  il hebdomadaire  ne prend en compte que la durée de travail actif sans les temps de présence ni  les pauses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de durées d’assistance plus courtes, un minimum de 7 heures de travail  actif par jour travaillé ou la moitié du temps de travail convenu est  imputé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Le congé hebdomadaire est d’un jour entier (24 heures) et d’une demi  -  journée hebdomadaire  de 8 heures. Il doit être accordé chaque semaine. Ces  congés ne peuvent être ni fractionnés, ni reportés, ni compensés en bloc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne employée peut quitter la maison durant le congé hebdomadaire et  n’est pas à la disposition de la personne assistée. Pendant cette période, la  surveillance  et  la  prise  en  charge  éventuelle  de  la  personne  assistée  doivent  être garanties  autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le temps passé par la travailleuse ou le travailleur dans le foyer ou
                            dans  les  pièces  occupées  par  la  personne  assistée  sans  accomplir  un  travail  actif, mais en se tenant à la disposition de la personne assistée, est  considéré  comme temps de présence. Il en est de même pour le temps passé à l’extérieur  de la maison pendant lequel la travailleuse ou le travailleur doit être joignable à  tout moment par téléphone en cas de besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  En cas de prise en charge 24 heures sur 24, le temps de présence de  jour et de nuit doit être rémunéré comme suit  :  a)  à  10%  du  salaire  horaire  chez  les  personnes  assistées  pour  lesquelles  la  travailleuse  ou  le  travailleur  n’intervient  pas  ou  qu’exce  ptionnellement  (jusqu’à trois fois par semaine la nuit en moyenne mensuelle ou par période  salariale)  ;  b)  à  15% du salaire horaire en cas d’intervention régulière la nuit (une fois par  nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale)  ;  c)  à  20% du sala  ire horaire en cas d’interventions fréquentes (deux à trois fois  par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            effectivement réalisées est déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  une  intervention  durant  le  temps  de  présence  nécessite  un  travail  actif,  la  durée correspondante est considérée comme travail actif rémunéré à taux plein  avec les suppléments correspondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Pendant l’intervalle de nuit entre 23 heures et 6 heures, il y a repos
                            nocturne et aucun travail actif n’est planifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le temps durant  lequel la travailleuse ou le travailleur peut quitter la maison et  ne  se  tient  pas  à  disposition  de  la  personne  assistée  et  n’assure  pas  de  permanence téléphonique e  st considéré comme une pause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La travailleuse ou le travailleur a droit à une pause d’au moins deux heures par  jour. Si plusieurs interventions ont dû être effectuées pendant la nuit précédente,  la pause est d’au moins quatre heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le repas pris en  commun ainsi que les activités régulières convenues dans le  contrat  de  travail  passé  avec  la  personne  assistée  sont  considérés  comme  temps de travail actif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 L a travailleuse ou le travailleur occupé da ns la prise en charge 24
                            heures sur 24 peut quitter la maison durant le congé hebdomadaire et n’est pas  à la disposition de la personne assistée  .  CHAPITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le contrat - type de travail s'applique aux c ontrats en cours dès son
                            entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 L'arrêté concernant le contrat - type de travail pour le service de
                            maison, du 5 mai 1988  3  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’arrêté concernant le contrat  -  type  de  travail  pour  les  jeunes  travailleuses  et  travailleurs au pair, du 13 mars 1991  4  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Le présent contrat - type entre en vigueur le 1 er août 2023.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN XIII 336
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN XV 398