Loi sur l’école obligatoire
                            Loi  sur l’école  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  du 20 décembre 1990  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 8, lettres d, e, h et j, 32 à 37 et 39 à 41 de la Constitution  cantonale  1)  ,  vu  l’arrêté  du  Parlement  du  2  3  avril  2008  portant  adhésion  de  la  République et Canton du Jura  à l'accord intercantonal sur l'harmonisation  de la scolarité obligatoire  2)  ,  vu  l’arrêté  du  Parlement  du  23  avril  2008  portant  adhésion  de  la  Ré  publique et Canton du Jura à la convention scolaire romande  44)  ,  40)  vu  l'arrêté  du  Parlement  du  30  janvier  2013  portant  adhésion  de  la  République   et   Canton   du   Jura   à   l'accord   intercantonal   sur   la  collaboration d  ans le domaine de la pédagogie spécialisée  47)  ,  48)  arrête :  TITRE PREMIER : Dispositions générales  Champ  d'application et  objet  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi s’applique à l’école  obligatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a pour objet :  a)  les buts et la mission de l’école;  b)  la structure et le fonctionnement général de l’école;  c)  les droits et obligations des élèves et de leurs parents;  d)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  e)  l’organisation locale de  l’école;  f)  l’organisation et les tâches des autorités communales et cantonales;  g)  les services auxiliaires;  h)  le financement de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle constitue la loi de référence en matière d’instruction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le statut des enseignants est réglé par la législation sur le personnel de  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation et
                            I’instruction de l’enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle respecte la digni  té, la personnalité et le développement de l’enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle s’efforce de corriger l’inégalité des chances en matière de réussite  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Par les différents moyens à sa disposition, l’école :
                            a)  amène  l’élève  à  maîtriser  les  connai  ssances  fondamentales  et  à  travailler de manière autonome;  b)  offre  à  l’enfant  la  possibilité  de  construire  sa  personnalité,  de  développer  ses  aptitudes  intellectuelles,  manuelles  et  physiques,  d’éveiller  sa  sensibilité  esthétique  et  spirituelle,  d’exprimer  sa  créativité;  c)  prépare l’enfant à exercer activement son rôle dans la société;  d)  rend l’enfant conscient de son appartenance au monde qui l’entoure  en développant en lui le sens de la fraternité, de la coopération et de  la tolérance;  e)  familiarise  l’enfant  ave  c  les  langues  étrangères  et  lui  donne  les  moyens de développer sa connaissance de plusieurs d’entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  1  L’école pourvoit à l’intégration dans un  e  classe  ordinaire  ou  dans  une  autre  structure  des  enfants  et  des  jeunes  à  besoins  éducatifs  particuliers ou qui sont en situation de handicap  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intégration  se  fait  en  fonction  de  la  nature  des  besoins  éducatifs  particuliers o  u  du handicap et dans tous les cas où elle est bénéfique à  l’enfant. Elle doit répondre aux besoins de ce dernier par les mesures  diversifiées   et   graduées   les   moins   restrictives   pour   lui,   tout   en  garantissant l  es  qualité  s  de l’enseignement général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’école favorise l’insertion des enfants de migrants tout en en  respectant l’identité culturelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une attention particulière est vouée à l’activité langagière des élèves de  langue étrangère.  P  rincipe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  Tout enfant, quel que soit son statut, a accès à l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parents ont le droit et l'obligation d’envoyer leur enfant en âge de  scolarité  obligatoire  dans  une  école  publique.  Demeure  réservé  le  droit  des  parents  de  donner  ou  de  faire  donner  un  enseignement  privé,  conformément à la législation sur l’enseigneme  nt privé.  b) Degrés, durée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire, école  enfantine   incluse,   qui   dure   en   principe   huit   années,   et   le   degré  secondaire, qui dure en principe trois années.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle dure onze ans.  Age d'entrée à  l  'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  Tout enfant âgé de quatre ans révolus  jusqu'au 31 juillet inclus  entre à l'école obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  des  motifs  justifiés,  le  Service  de  l'enseignement  peut  accorder  des dérogations individuelles. Au besoin, il  requiert l'avis du psychologue  scolaire.  Gratuité  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant  la  scolarité  obligatoire,  la  fréquentation  de  l’école  publique est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  longueur  ou  le  caractère  particulièrement  dangereux  du  trajet   le   justifi  ent,   les   élèves   bénéficient   de   transports   gratuits.   Le  Gouvernement fixe les conditions de la reconnaissance et de la gratuité  des transports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les moyens d’enseignement sont fournis gratuitement aux élèves. Les  communes  ou  les  écoles  peuvent  percevoir  a  uprès  des  parents  des  contributions  couvrant  une  partie  des  frais  de  certaines  activités  ou  manifestations.  Lieu de  fréquentation de  l'école  a)  En  général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de leur lieu de
                            résidence habituelle.  b  ) Cas  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  des  cas  particuliers,  si  l’intérêt  de  l’élève  ou  le  bon  fonctionnement  de  l'école  le  commande  nt  ,  ou  si  cela  est  justifié  par  des  motifs    importants    d'ordre    familial    pour    l'élève,  le    Service    de  l’enseignement peut autoriser  ou  obliger  ce  dern  i  er  à fréquenter l’école  d’un  autre  cercle  scolaire.  Le  Service  de  l'enseignement  statue  après  avoir pris l'avis des autorités scolaires des cercles scolaires concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas où un élève fréquente un autre cercle scolaire que celui de  son lieu de résidence, le cercle d’accueil peut exiger de la commune de  résidence  une  participation  équitable  aux  frais  scolaires,  les  dépenses  générales prévues à l’article 152, chif  fre 3, demeurant exceptées. En cas  de  désaccord,  le  Département  de  I’Education  (dénommé  ci  -  après  :  "Département") tranche.  TITRE DEUXIEME : Structure de l’école  CHAPITRE PREMIER : Ecole enfantine
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L’école obligatoire participe , durant les deux premières années,
                            à l’intégration sociale de l’enfant; elle stimule  son  développement affectif,  moteur  et  intellectuel;  elle  favorise  s  es  facultés  d’expression  et  de  compréhension.  41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle rend l’enfan  t mieux à même d’aborder les premiers apprentissages  scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’activité  pédagogique  durant   ces   deux   premières   années  est  essentiellement  fondée  sur  le  jeu;  elle  tient  compte  de  l’âge  et  du  développement de l’enfant.  41)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            42)  CHAPITRE II : Ecole primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L’école primaire a pour but de faire acquérir à l’élève la maîtrise
                            des  outils fondamentaux  du  savoir.  Elle  le prépare  à  l’entrée dans  le  cycle secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  1  Dans  les  classes  du  degré  primaire  ,  l’enseignement  est  dispensé  , en  principe  par tranches de deux années scolaires  , par un  ou  plusieurs  enseignant  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'enseignement  est  dispensé  par  plusieurs  enseignants,  la  cohérence et la continuité de l’action pédagogique doivent être assurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Huitième  année,  orientation,  observation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 41) 1 L a huitième année a pour foncti on particulière d’observer et
                            d’orienter les élèves en vue des enseignements différenciés pratiqués à  l’école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’observation et l’évaluation objective des résultats et des aptitudes des  élèves  compléteront  l’information  donnée  par  les  paren  ts,    les  enseignants  et  les  élèves.  L’ensemble  de  ces  moyens  contribue  à  l’appréciation  des  élèves  en  vue  du  choix  des  enseignements  différenciés  de la neuvième année  . Le Département arrête les modalités.  CHAPITRE III : Ecole secondaire  Buts particulier  s  Art.  17  1  L’école secondaire consolide et développe les connaissances  de base acquises par les élèves à l’école primaire, en fonction de leurs  aptitudes, de leurs intérêts et de leurs projets de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  prépare  les  élèves  en  vue  de  la  formation  professionnelle  ou  d’études au niveau secondaire supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 42)
                            Organisation  pédagogique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le programme de l’élève est défini en fonction de ses
                            aptitudes, de ses i  ntérêts et de ses projets de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enseignement  est  organisé  de  manière  à  favoriser  l’orientation  continue.  Structure interne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le programme des classes de l’école secondaire comprend :
                            a)  un enseignement obligatoire commun;  b)  un  enseignement  séparé  obligatoire  donné  sous  forme  de  cours  à  niveaux et de cours à option;  c)  des cours facultatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’élève  a  accès  aux  cours  à  niveaux  et  aux  cours  à  option  pour  lesquels il a les aptitudes et les connaissances nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cours  Art.  21  L’enseignement  en  cours  communs  a  pour  but  d’assurer  la  cohésion sociale des classes dans une perspective d’éducation générale  et civique. Le programme obligatoire de chaque classe réserve aux cours  communs   une   place   suffisante   et   pr  end   en   compte   les   objectifs  spécifiques des trois années de l’école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’enseignement  en  cours  séparés  permet  à  l’élève  de  progresser  dans  les  disciplines  de  base  selon  son  rythme  et  ses  aptitudes, et dans les discipl  ines à option selon ses goûts, ses aptitudes  et ses aspirations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enseignement  des  disciplines  de  base  comprend  le  français,  la  mathématique et l’allemand. II est dispensé en cours à niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’enseignement  des  autres  langues,  des  sciences  naturelles  et  des  sciences humaines peut être dispensé en cours à option séparés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  D’autres  disciplines  peuvent  être  dispensées  en  cours  à  option  séparés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Des cours facultatifs sont offerts par les écoles, en supplément
                            aux disciplines du programme obligatoire. Ils sont dispensés en principe  sans distinction de niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Gouvernement édicte des dispositions générales sur :
                            a)  les modalités et les mesures propres à favoriser  l’orientation;  b)  l’organisation des cours à niveaux;  c)  les  conditions  d’accès  aux  différents  nivea  ux  ainsi  qu’aux  cours  à  option.  CHAPITRE IV : Prolongation de la scolarité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 41) L’élève dont l’orientation professionnelle n’est pas encore
                            fixée, qui achève sa scolarité obligatoire en situation d’échec ou dont les  résultats  ne  correspondent  pas  aux  exigences  requises  en  vue  de  la  formation     ultérieure     choisie  ,  peut     accomplir     une  do  uzième  ,  éventuellement une  treizième  année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalités  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  41)  La  prolongation  de  la  scolarité  est  ouverte  aux  élèves  qui  veulent   effectuer  à  l’  école   secondaire  une   douzième   année   en  accompli  ssant  le programme régulier  de la onzième année  de la scolarité  obligatoire   ou  qui   veulent   suivre  une  douzième  année   linguistique  conformément aux  accords  conclus  en  la  matière ou  qui  veulent  encore  effectuer une douzième année en  fréquenta  nt  de  s  classes p  réparatoires  rattachées au niveau secondaire II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  CHAPITRE V : Mesures de pédagogie  spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  But, généralités  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  1  Les  mesures  de  pédagogie  spécialisée  ont  pour  but  de  donner  une  formation  appropriée  à  l’élève  qui  ne  peut  acquérir  les  notions de base dans  le cadre  d'une scolarité  ordinaire  . Elles contribuent  à équilibrer la personnalité de l’élève et à développer en lui la faculté  d’apprendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  mesures  octroyées  avant  l'entrée  en  scolarité  ou  dans  le  cadre    de    l'école    ordinaire    s'avèrent    insuffisantes,    des    mesures  renforcées  sont  allouées  en  fonction  des  besoins  individuels  qui  sont  déterminés  selon  une  procédure  d'évaluation  standardisé  e  sur  le  plan  intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mesures  de pédagogie spécialisée  comprennent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)  :  a)  l'éducation précoce spécialisée;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)  le   conseil   et   le   soutien,  le   soutien   pédagogique  spécialisé  ambulatoire  ,  les  classes  de  transition  ainsi  que  les  structures  et  dispositifs  particuliers,  tels  que  la  session  d'enrichissement,  la  structure   de   soutien,   la   structure   ressources   et   le   dispositif  d'orientation  ;  c)  les mesures d'enseignement spécialisé en  institution de pédagogie  spécialisée  (scolarisation  et  éducation  spécialisées,  accueil  en  structures de jour ou à caractère résidentiel);  d)  la  logopédie  et  la  psychomotricité,  à  titre  de  mesures  pédago  -  thérapeutiques;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)  l  'art  -  th  érapie, pour autant que celle  -  ci fasse partie du catalogue des  prestations de l'institution de pédagogie spécialisée;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  toute  autre  mesure  mise  en  place  par  le  Gouvernement,  par  voie  d'ordonnance, pour répondre à des besoins spéc  ifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les mesures de pédagogie  spécialisée  sont  subsidiaires  aux  mesures  de l'assurance  -  invalidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  Le  Gouvernement  définit  les  conditions  d'accréditation  des  prestataires  externes,  les  principes  auxquels  doivent  répondre  leurs  prestations et les tarifs applicables. Il peut également limiter le volume de  prestations et le secteur géographique d'activit  é de ces prestataires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  1  Les  mesures  de  pédagogie  spécialisée  comprennent  les  mesures ordinaires et les mesures renforcées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble  des critères suivants :  a)  une longue durée;  b)  une intensité soutenue;  c)  un niveau élevé de spécialisation des intervenants;  d)  des    conséquences    marquantes    sur    l  a  vie    quotidienne,    sur  l'environn  ement  social  ou  sur  le  parcours  de  vie  de  l'enfant  ou  du  jeune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Gouvernement   définit,   par   voie   d'ordonnance,   les   mesures  ordinaires et les mesures renforcées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 49) 1 Peuvent bénéficier de mesures de pédago gie spécialisée les
                            enfants  et  les  jeunes,  dès  leur  naissance  jusqu'à  l'âge  de  vingt  ans  révolus  ,  qui ont leur résidence habituelle dans le Canton.  64)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant le début de la scolarité, des mesures sont octroyées s'il est établi  que le développement de l'enfant est limité ou compromis, ou si l'enfant  ne  pourra  pas  suivre  l'enseignement  de  l'école  ordinaire  sans  soutien  spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant la scolarité obl  igatoire, des mesures sont octroyées s'il est établi  que  l'enfant  est  limité  dans  ses  possibilités  de  développement  et  de  formation  au  point  de  ne  pas  pouvoir  suivre  l'enseignement  de  l'école  ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un besoin éducatif p  articulier  est indiqué/nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Après la scolarité obligatoire, seules sont garantis l'aide et les moyens  nécessaires pour permettre aux enfants et aux jeunes ayant des besoins  particuliers liés à un handicap d'étudier, de se former et de se prése  nter  aux  procédures  de  qualifications  ou  d'examens  de  maturité,  dans  des  conditions  optimales.  Le  Gouvernement  arrête  et  précise,  par  voie  d'ordonnance, ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)  Gratuité  Art. 29a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50)  1  Les  mesures  de pédagogie spécialisée  sont gratuites pour  les élèves et leurs parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  prestations  de  base  au  sens  de  l'accord  intercantonal  sur  la  collaboration    dans    le    domaine    de    la    pédagogie    spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  ,  l'organisation  des  transp  orts  et  les  frais  correspondants  sont  pris  en  charge  pour  les  enfants  et  les  jeunes  qui,  du  fait  de  leur  handicap,  ne  peuvent  se  déplacer  par  leurs  propres  moyens  entre  leur  domicile  et  l'établissement scolaire et le lieu de thérapie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  repas  et  l  a  prise  en  charge  en  structures  de  jour  ou  à  caractère  résidentiel,  il  peut  être exigé  une  participation financière de  la  part des parents.  Fixation du lieu  de fréquentation  de l'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  En dérogation aux articles 9 et  10,  alinéa 1, les élèves admis  dans  une  structure  de  soutien  ou  une  structure  ressources  fréquentent  l'école du cercle scolaire qui accueille ces structures.  Soutien  pédagogique  ambulatoire  a) ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)  1  Le soutien  pédagogique spécialisée ambulatoire ordinaire est  destiné à l'élève qui rencontre des difficultés scolaires importantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  dispensé  par  petits  groupes  ou,  exceptionnellement,  de  manière  individuelle  sur le temps consacré à l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Servi  ce   de   l'enseignement   attribue   annuellement   aux   cercles  scolaires, individuellement ou par groupes de cercles, des crédits  -  cadres  destinés   à   financer   le   soutien   pédagogique   spécialisé   ambulatoire  ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Gouvernement   règle,   par   voie   d'ordonnance,   le  s   modalités  d'attribution des crédits  -  cadres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  1  Le soutien  pédagogique spécialisé ambulatoire renforcé est  une  mesure  individuelle  destinée  à  l'élève  qui  présente    des  troubles  neurodéveloppementaux   ou   qui  rencontre   des   difficultés   scolaires  particulières nécessitant un soutien pédagogique spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n'est pas compté dans les crédits  -  cadres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)  1  La  classe  de  transition  accueille  les  élèves  présent  ant  un  retard  dans  leur  développement  et  pour  lesquels  il  paraît  indiqué  de  ne  pas différer  l'entrée en troisième année  ,  afin qu'ils puissent y accomplir le  programme de troisième année sur deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  fréquentation  de  la  classe  de  transition  ne  compte  que  pour  une  année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élèves qui, pour des raisons majeures, ne peuvent se rendre dans  une  classe  de  transition  reçoivent  l'enseignement  dans  une  classe  ordinaire;  dans  ce  cas,  le  programme  de  la  troisième  année  est  réparti  sur deux a  ns.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'élève qui atteint les attentes fondamentales de la troisième année au  terme  de  la  première  année  de  la  classe  de  transition  réintègre  une  classe   de   quatrième   année   ordinaire   lors   de   la   prochaine   rentrée  scolaire.  S  Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)  La  session  d'enrichissement  accueille  les  élèves  reconnus  à  haut  potentiel  intellectuel  et  qui  rencontrent  des  difficultés  au  cours  de  leur  parcours  scolaire  ,  afin  de  leur  permettre  de  mener  des  activités  prenant en compte leur sp  écificité et leurs besoins.  de  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)  1  Par  structure  de  soutien  ,  on  entend  une  organisation  appropriée  de  l'enseignement  destinée  à  accueillir  les  élèves,  de  la  quatrième à la onzième année, qui sont  manifestement dans l'incapacité  de satisfaire aux attentes fondamentales du plan d'études romand.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  qui  fréquentent  la  structure  de  soutien  restent  attachés  à  leur classe d'appartenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Structure  ressources
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  33a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  1  Par  structure  ressources  ,  on  entend  une  organisation  appropriée  de  l'enseignement  destinée  à  accueillir  les  élèves,  de  la  quatrième  à  la  onzième  année,  qui  ont  manifestement  la  capacité  de  satisfaire aux attentes fondamentales du plan d'études romand m  ais qui  présentent  des  besoins  spécifiques  durables,  notamment  en  raison  de  troubles neurodéveloppementaux tels que dysphasie, troubles du spectre  autistique ou de l'attention, attestés par un médecin spécialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  qui  fréquentent  la  structure  r  essources  restent  r  attachés  à  leur classe d'appartenance.  Dispositif  d'orientation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)  1  Le  dispositif  d'orientation  est  destiné  aux  élèves  qui  présentent  de  grandes  difficultés  de  comportement.  Il  offre  une  aide  personnalis  ée  aux  élèves  et  des  ressources  pour  gérer  la  situation  à  la  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se compose des deux niveaux suivants :  a)  la mise en œuvre de mesures pédagogiques destinées à soutenir les  élèves en difficulté d'apprentissage;  b)  le placement dans une structure adaptée  aux besoins des élèves.  Compétences  décisionnelles  a) Service de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 49) 64) 1 Le Service de l’enseignement a notamment les attributions
                            suivantes :  a)  décide  r du placement d'un élève dans  une classe de transition;  b)  autoriser un élève à fréquenter une session d'enrichissement;  c)  octroyer les  mesures  pédago  -  thérapeutiques ordinaires;  d)  octroyer toute mesure  de pédagogie  spécialisée  dont l'octroi n'est pas  dévolu à une autre autorité;  e)  veiller  à  la  mise en œuvre  des  mesures  renforcées  de  pédagogie  spécialisée,   à   l'exception   des   mesures   pédago  -  thérapeutiques  renforcées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  de  décider  du  placement  des  élèves  dans  une  classe  de  transition ou de les autoriser à fréquenter une session d'enrichisse  ment,  le  Service  de  l'enseignement  recueille,  si  nécessaire,  le  préavis  du  Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire  (ci  -  après : "le Centre").  b) Commission  d'évaluation des  mesures de  pédagogie  spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  1  Il est institué une commission d'évaluation des mesures de  pédagogie spécialisée (ci  -  après :"la commission d'évaluation").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission d'évaluation a notamment les attributions suivantes :  a)  traiter    les    demandes    de    mesures  renforcées    de    pédagogie  spécialisée;  b)  octroyer les mesures renforcées de pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est composée des six membres et suppléants suivants,  nommés par le Gouvernement, à l'exception des enseignants spécialisés  de référence :  a)  un rep  résentant du Service de l'enseignement et un suppléant;  b)  un psychologue scolaire du Centre et un suppléant;  c)  un médecin pédopsychiatre et un suppléant;  d)  un logopédiste et un suppléant;  e)  un psychomotricien et un suppléant;  f)  l'enseignant  spécialisé  de  référence  d  u  cercle  scolaire  concerné  ou,  s'il  est  empêché,  d'un  enseignant  spécialisé  de  référence  d'un  autre  cercle scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  statuer  valablement,  elle  doit  être  composée  au  moins  des  membres suivants ou de leur  s  suppléant  s :  a)  le représentant du Service de l  'enseignement;  b)  le psychologue scolaire du Centre  ;  c)  l'enseignant spécialisé de référence;  d)  respectivement  le  logopédiste  ou  le  psychomotricien  s'il  s'agit  de  traiter des dossiers concernant des mesures pédago  -  thérapeutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En   cas   de   besoin,   le  département   peut   désigner   un   membre  extraordinaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  Gouvernement  règle,  par  voie  d'ordonnance,  l'organisation  et  le  fonctionnement  de  la  commission  d'évaluation.  Il  peut  en  particulier  prévoir  que  l'instruction  des  demandes  est  confiée  à  l'un  des  memb  res  de ladite commission.  ant  Art.  35b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  Chaque  cercle  scolaire  dis  pose  d'un  enseignant  spécialisé  de référence qui a les tâches suivantes :  a)  organiser  et  mettre  en  œuvre  le  premier  niveau  du  dispo  sitif  d'orientation;  b)  organiser   et   coordonner   les   mesures   renforcées   de   pédagogie  spécialisée relevant de son secteur;  c)  instruire    les    dossiers    nécessitant    une   procédure    d'évaluation  standardisée, à l'exception de ceux concernant des mesures  pédago  -  thérapeuti  ques;  d)  toute autre tâche attribuée par voie d'ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d) Enseign  ant  spécialisé  ambulatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  C  haque  cercle  scolaire  d  ispose  d'un  enseignant  spécialisé  ambulatoire  qui  a les tâches suivantes :  a)  gérer  les  crédits  -  cadres  relatifs  au  soutien  pédagogique  spécialisé  ambulatoire ordinaire du cercle scolaire;  b)  organiser   et   coordonner   les   mesures   ordinaires   de   pédagogie  spécialisée dans le cercle scolaire en concertation avec la direction.  Collaboration  Art. 35d  65)  1  Les enseignants concernés par un élève au bénéfice d'une  mesure  de  pédagogie  spécialisée  collaborent  à  la mise en  œuvre  de  celle  -  ci dans le cadre de leur enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune mesure de pédagogie spécialisée ne peut  être dispensée sans  l'accord  du  représentant  légal  ,  sauf  si  son  refus  est  préjudiciable  aux  intérêts manifestes de l'enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le représentant légal du bénéficiaire veille à la mise en œuvre des  mesures de pédagogie spécialisée.  T  raitement des  données  Art  .   35e  65)  1  Le   Service   de   l'enseignement,   les   enseignants,   les  intervenants  scolaires  et  la  commission  d'évaluation  peuvent  traiter  des  données personnelles, y compris sensibles, concernant les enfants et les  jeunes  au  bénéfice  de  me  sures  de  pédagogie  spécialisée  ou  dont  le  dossier est en cours de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  données  ne  sont  traitées,  en  particulier  s'agissant  de  la  collecte,  que  dans  la  mesure  nécessaire  aux  décisions  d'octroi  des  mesures  de  pédagogie spécialisée, à leur mise en œuvre et à leur suivi.  Echange de  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35f 65) 1 Lorsqu'une mesure est octroyée, le Service de
                            l'enseignement  et  la  commission  d'évaluation  peuvent  échanger  des  données  personnelles,  y  compris  sensibles,  concernant  l'enfant  ou  le  jeune  avec  les  prestataires  intervenant  auprès  de  lui,  notamment  les  di  rections d’écoles et d’institutions de pédagogie spécialisée ainsi que le  corps enseignant ordinaire et spécialisé. Seules les données nécessaires  à la mise en œuvre de la mesure  et qui répondent  à  l’intérêt de l'enfant  ou du jeune  peuvent être échangées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'échange  des   donn  ées   prévu   à   l'alinéa   1   peut   avoir   lieu   par  communication en ligne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions de la législation sur la protection des données et celles  de la législation sur la protection de l'enfant sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)  1  Le Gouvernement  règle, par voie d'ordonnance,  le domaine  de la pédagogie spécialisée. Il précise  notamment  la mise en  œ  uvre des  différentes  mesures  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il définit les caractéristiques des classes et des structures particulières,  telles  que  la  structure  de  soutien,  la  structure  ressources  et  le  dispositif  d'orientation, et les obligations des communes en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  arrête  les  modalités  et  le  financement  des  mesures  de  pédagogie  spécialisée (art. 28, al. 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  précise  notam  ment  le  niveau  de  formation  des  enseignants.  A  cet  égard, il peut se référer aux exigences posées par la Conférence suisse  des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   36a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  Le   Département   édicte   les  directives   nécessaires   à  l'application et à l'organisation de la pédagogie spécialisée.  CHAPITRE  V  BIS  :  Mesures d'aides régulières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  1  L'enseignement  d'appui  aide  l'élève  qui  connaît  des  difficultés passagères à suivre le programme scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est dispensé à des petits groupes ou, exceptionnellement, de manière  individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est inséré dans l'horaire régulier des classes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 c
                            65)  Les  enfants  hospitalisés  ou  en  convalescence  à  domicile  pour   une   longue   période   reçoivent   un   enseignement   adapté   aux  circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI : Institutions spécialisées  Principe  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  enfants  et  les  jeunes  qui,  en  raison  de  besoins  éducatifs  particuliers ou  de leur handicap, ne sont pas en mesure de bénéficier de  la  scolarité  obligatoire  dans  les  institutions  décrites  aux  articles  11  à  36  reçoivent,  dans  des  institutions  d’éducation  spécialisée,  publiques  ou  privées, les s  oins, l’éducation et la formation adaptés à leurs besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat et les communes favorisent l’activité des institutions d’éducation  spécialisée de statut privé. Au besoin, ils créent ou reprennent de telles  institutions. L’E  tat peut établir des conventions avec d’autres cantons ou  des institutions extérieures.  Responsabilité  de la commission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 La commission d’école veille à ce que le représentant légal de
                            l’enfant prenne les mesures nécessaires en temps utile.  Ratta  chement et  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les institutions de statut privé sont soumises à l’autorisation et  à la surveillance du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Gouvernement   arrête   les   qualifications   que   doit   posséder   le  personnel d’éducation et d’enseignement des institutions spécialisées.  Financement  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat  et  les  communes  participent  au  financement  des  institutions  d’éducation  spécialisée,  les  c  ontributions     fédérales  demeurant réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  d’exploitation  des  institutions  d’éducation  spécialisée,  notamment  les  dépenses d’exploitation  et  les  dépenses  dites  générales  au sens de l’article 152, chiffres 2 et  3, sont financés au moyen d’une  enveloppe fixée périodiquement par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune  allocation  au  -  delà  de  l’enveloppe  n’est  due  aux  institutions  d’éducation  spécialisée,  sous  réserve  d’une  prise  en  charge  des  dépenses  d’investissement  au  sens  de  l’art  icle   152,   chiffre   1.  Le  Gouvernement précise, par voie d'ordonnance, les dépenses admises à  subvention et le taux applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  64)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VII : Continuité pédagogique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  La continuité et la cohérence de l’action pédagogique et  éducative de l’école sont assurées  durant la scolarité obligatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  veille  à  la  transition  harmonieuse  entre  le  degré  primaire  et  le  degré  secondaire  ,  e  t  entre  ce  dernier  et  les  formations  postobligatoires. II prend les mesures nécessaires à cet effet, notamment  par  la  conception  des  plans  d’études  et  par  la  fixation  des  options  méthodologiques générales.  TITRE TROISIEME : Fonctionnement général de l’éc  ole  CHAPITRE PREMIER : Locaux et installations scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes sont tenues de mettre à disposition les locaux  et installations nécessaires à l’enseignement; elles les aménagent, les  équipent, les entretiennent et  en assurent la gestion courante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement fixe les exigences générales en matière de locaux et  d’installations scolaires. Le Département définit le détail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les locaux et installations scolaires sont réservés en priorité à  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dehors des besoins de l’enseignement, les communes autorisent  d’autres utilisations d’intérêt public, notamment culturelles, éducatives et  sportives  à  l’exclusion  d’activités  susceptibles  de  nuire  à  l’usage  prioritaire de ces locaux et installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  garde  armée  est  interdite  aux  abords  des  locaux  et  installations  scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Les communes sont autorisées à exproprier les biens - fonds et
                            les  droits  nécessaires  en  vue  de  la  construction  et  de  l’exploitation  rationnelle  des locaux et installations scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’emplacement, les plans et les devis de construction ou de  transformation   des   locaux   et   installations   scolaires   sont   soumis   à  l’approba  tion préalable du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  participe  par  des  subventions  aux  frais  de  construction,  de  transformation  et  d’équipement  initial.  Il   participe   également   aux  dépenses    complémentaires    d'équipement    et    de    renouvellement  concernant les ordinateurs et les tablettes mis à la dispositi  on des élèves  et des enseignants dans le cadre de l'enseignement en classe.  62)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Parlement fixe par décret les principes et les procédures d’octroi de  ces subventions.  CHAPITRE II : Organisation de l’année scolaire  Année  scolaire  Art. 46  1  L’année scolaire administrative commence le 1  er  août et finit le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 juillet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’année scolaire comprend trente  -  neuf semaines d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La rentrée des classes a lieu, en principe, le premier lundi qui suit le 15  août.  Vaca  nces  scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Le Gouvernement fixe les dates des vacances scolaires sur
                            proposition du Département.  Horaire  hebdomadaire et  congés spéciaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 32) 1 Le Gouvernement édicte des dispositions sur le nombre de
                            leçons  heb  domadaire  s,  sur  la  durée  de  celles  -  ci,  sur  l'organisation  de  l'enseignement  ainsi que sur l’octroi de congés spéciaux à des  écoles, à  des  classes ou à des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  favorise  l'harmonisation  des  horaires  scolaires  des  élèves  entre  les  classes et les degrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  concertation  avec  les  communes  et  les  autorité  s  scolaires  locales  concernées,  il  peut  autoriser  la  mise  en  place  d'une  organisation  de  l'école obligatoir  e selon le principe de la journée à horaire continu.  43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Conformément aux dispositions fixées dans la loi sur l'action sociale  45)  ,  une  participation  financière  des  parents  est  requise  pour  les  frais  de  repas e  t de garde.  43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE Ill : Effectif, ouverture et fermeture des classes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   Gouvernement   édicte  des   dispositions   sur   l'effectif,  l'ouverture  et  la  fermeture  des  écoles,  des  classes,  y  compris  des  classes de  transition, ainsi que des structures et dispositifs particuliers de  pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  peut  inviter  une  commune,  lorsque  les  circonstances  l'exigent,  à  ouvrir  ou  fermer  une  classe,  une  structure  ou  un  dispositif  particuliers.  Il  ordonne  de  telles  mesures  si  la  commune  ne  donne  pas  suite à cette invitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  nombre  des  classes,  des  structures  ou  des  dispositifs  particuliers  d'une   école   ne   peuvent   être  modifiés   qu'avec   l'autorisation   du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  école  ne  peut  être  supprimée  qu’avec  le  consentement  de  la  commune.  CHAPITRE IV : Plans d’études
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  Le  Département  arrête  les  plans  d’études.  II  y  fixe  les  objectifs  d’apprentissage  et  le  programme  d’enseignement  de  chaque  discipline ainsi que le temps qui leur est consacré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans d’études sont publiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Département   détermine   la   liste   des   mo  yens  d’enseignement  obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    édicte    des    directives    concernant    l'utilisation    des    moyens  d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Pour la mise à jour des programmes, l’élaboration ou le choix de
                            moyens d’enseignement, le Département crée des commiss  ions formées  d’enseignants  du  niveau  concerné  ainsi  que  d’enseignants  d’autres  niveaux susceptibles d’être touchés par d’éventuelles modifications. Des  experts peuvent être associés aux travaux de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenus  généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  Les  domaines   généraux   de   formation   ainsi   que   les  disciplines  enseignées  sont  déf  inies  aux  articles  3  et  4  de  l'a  ccord  intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  objectifs  et  les  programmes  d'enseignement  sont  définis  dans  le  plan d'études romand.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Département   peut   modifier   les   proportions   respectives   des  domaines et des disciplines concernés dans les limites fixées à l'article 8,  alinéa 1, lettre b, de la convention scolaire romande
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   objectifs   et   les   programmes   d'enseignement   réalisent,   sur  l’ensemble  de  la  scolarité,  un  équilibre  entre  les  disciplines  qui  conduisent au développement intellectuel, physique, esthétique et social.  Enseignement  biblique et  religieux  a)  dans  le cadre  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  Un enseignement de l’histoire  des  religions,  avec  un  accent  particulier  sur  l'histoire  du  christianisme  ,  est  dispensé  aux  élèves  de  la  scolarité obligatoire  , à titre de discipline  spécifique ou dans le cadre des  discipline  s ressortissant aux domaines des sciences humaines.  b) hors du cadre  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’enseignement  religieux  et  catéchétique  dispensé  par  les  Eglises  ne  fait  pas  partie  du  programme  scolaire.  II  peut  toutefo  is  avoir  lieu  dans  les  locaux  que  les  écoles  publiques  mettent  gratuitement  à  disposition   en   dehors   des   leçons.   En   cas   de   contestation,   le  Département tranche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D’entente avec les Eglises reconnues, le Département peut arrêter des  prescriptions accorda  nt jusqu’à l’équivalent de cinq journées de congé en  cours  de  scolarité  obligatoire  aux  fins  de  cet  enseignement.  Dans  la  mesure du possible, ces congés sont coordonnés sur le plan local.  Education  intellectuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 L’éducation intellectuelle est ré alisée par l’enseignement de la
                            langue  maternelle,  des  langues  étrangères,  de  la  mathématique,  des  sciences   humaines,   des   sciences   de   la   nature   et   des   sciences  techniques.  Education  physique et  artistique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’éducation  physique  et  l’éducation  ar  tistique  contribuent  à  I’épanouissement  équilibré  de  la  personnalité  de  l’enfant  en  en  développant   les   possibilités   motrices,   sensorielles,   la   créativité   et  l’habileté manuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’éducation physique et l’éducation artistique font partie intégrante du  programme de chaque classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  l'enseignement  peut  aménager  le  programme  scolaire  des   élèves   qui   ont   atteint   un  haut  niveau  d’excellence  dans  ces  domaines.  32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56a 33) 1 En accord avec les autorités scolaires locales, le
                            Département   met   en   place   dans   certaines   écoles   secondaires,  conformément   aux   directive  s   du   Gouvernement,   une   organisation  particulière  de  l'enseignement  destinée  à  des  élèves  sportifs  ou  artistes  reconnus de haut niveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  fréquentation  d'une  telle  organisation  engendre  des  frais  particuliers, une contribution peut être exigée  des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 L’éducation physique contribue à la santé des élèves.
                            2  L’Etat encourage la pratique du sport scolaire facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 L’éducation artistique développe le sens esthétique des élèves
                            et    leurs    capacités    créatrices    dans    divers    modes    et    matériaux  d’expression.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 L’école participe à l’éducation sexuelle des enfants. A plusieurs
                            stades de la scolarité obligatoire, les élèves reçoivent une information sur  la sexualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parents  peuvent,  sans  indication  de  motifs,  déclarer  par  écrit  que  leur enfant ne suivra p  as cet enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 L’éducation à la santé s’efforce de promouvoir la santé des
                            élèves, des enseignants et des autres professionnels du milieu scolaire;  elle  incite  chacun  à  assumer  sa  responsabilité  personnelle  tout  e  n  développant  à  un  niveau  global  des  activités  de  prévention  et  de  promotion de la santé.  60)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’école collabore avec les organes responsables de la santé, avec le  médecin   et   l'infirmière   scolaires,   avec   la   clinique   dentaire   scolair  e  ambulante  ainsi  qu’avec  d’autres  personnes  ou  organisations  spécialisées.  32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  porte une attention particulière à la prévention et à la promotion de  la  santé.  Elle  veille  au  développement  d'une  politique  cohérente  dans  ces  domaines  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  60)  Education  générale et  sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   programmes   scolaires   comprennent   des   éléments  d’information et d’éducation ayant pour but d’initier les élèves à la vie  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  d  éfinit l’intégration de ces éléments dans les plans  d’études obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’école peut faire appel à des intervenants extérieurs.  Préparation au  choix d'une  profession
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 L’école secondaire assure aux élèves une information sur les
                            professions;  elle  les  encourage  à  accomplir  des  stages  d’orientation  professionnelle. Les  articles  133  et  134  précisent  les modalités  de cette  information.  CHAPITRE V : Activités culturelles  et sociales de l’école  Activités  culturelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les écoles encouragent les élèves à prendre part aux activités  culturelles locales et régionales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l’enseignement  favorise  la  création  et  l’animation  culturelle dans les écoles.  Bibliothèques  scolaires et de la  jeunesse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat encourage la lecture; il participe au financement des  bibliothèques et des centres de documentation scolaires ainsi qu’à celui  des bibliothèques des jeunes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat participe aussi au financeme  nt des ludothèques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  arrête  les  modalités  d’application  et  coordonne  l’activité des services.  Activités sociales  Art. 65  Dans le but de favoriser l’insertion de l’école dans le milieu local  et de contribuer à l’éducation générale des élèves, les établissements  scolaires et les classes participent à des activités de caractère social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI :  Participation  à  la  form  ation  et  au  perfectionnement  des enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 32) 1 La Haute école pédagogique BEJUNE peut placer s es
                            étudiants  en  stage  dans  les  classes  des  enseignants  agréés  par  le  Service  de  l'enseignement  comme  formate  urs  en  établissement.  Les  autorités scolaires locales et le Service de l'enseignement sont informés  régulièrement sur l'organisation des stages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  scolaires  locales  accordent  les  congés  nécessaires  à  l’exercice de leur activité aux enseign  ants  sollicités  par  le  Département  ou  par  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE  pour  des  tâches  de  formation et de perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec  l'accord  préalable  du  Département  ou  sur  mandat  de  ce  dernier,  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE  peut  conduire  des  projets  de  recherche dans les classes jurassiennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Dép  a  rtement arrête les dispositions d’application nécessaires.  TITRE QUATRIEME : Parents et élèves  CHAPITRE PREMIER : Parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 1 L es parents sont les premiers responsables de l’éducation et
                            de l’instruction de leur enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parents  et  les  enseignants,  compte  tenu  de  leur  rôle  respectif,  collaborent à l’éducation et à l’instruction des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Sont considé rées comme parents au sens de la présente loi les
                            personnes  qui  exercent,  directement  ou  par  représentation,  l’autorité  parentale à l’égard d’un élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Les parents sont entendus préalablement à toute décision
                            affectant la carrière scolaire de leur enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  régulièrement  informés  par  les  autorités  scolaires  locales,  les  directeurs  et  les  enseignants  sur  les  résultats  scolaires  de  leur  enfant  ai  nsi que sur la marche de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils sont invités, une fois par année au moins, à une réunion de classe.  A  leur  demande,  cette  réunion  est  complétée  par  un  contact  personnel  avec l’enseignant.  Participation,  consultation  collectives des  parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 Les parents sont représentés au Conseil scolaire et dans les
                            commissions scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parents sont consultés, directement ou par l’intermédiaire de leurs  associations,  sur  les  projets  de  loi  ou  de  règlement  qui  présentent  pour  eux un intérêt  particulier.  Tâches du  Département
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Le Département favorise la collaboration entre l’école et les
                            parents. Il veille à l’information régulière de ces derniers sur les mesures  adoptées par le Canton concernant l’école.  Devoirs des  parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 1 Les parents veillent à ce que leur enfant ne fréquente l’école
                            qu’en bon état de santé. Ils s’assurent, notamment, qu’il dispose d’un  repos suffisant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parents respectent l’autorité de l’enseignant; ils collaborent avec lui  si  les  circonstance  s l’exigent. Ils informent en outre l’enseignant de tout  événement important susceptible de perturber le travail scolaire.  Violation des  obligations  scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 1 Tout parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire qui, de
                            manière  intentionnell  e  ou  par  négligence,  contrevient  à  l’obligation  de  I’envoyer dans une école publique ou privée ou de lui faire dispenser, à  domicile, un enseignement, est puni d’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  d’école  contrôle  l’accomplissement  des  obligations  scolaires et, le c  as échéant, prononce l’amende.  CHAPITRE II : Elèves  SECTION 1 : Généralités  Droits  a)  En  général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 1 L’élève a droit au respect de sa personnalité.
                            2  Toute mesure, intervention ou parole attentatoires à sa dignité et à son  honneur sont prohi  bées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II bénéficie de la liberté d’opinion, d’expression et de pensée. II en fait  l’apprentissage pendant sa vie scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  II a également le droit d’être entendu sur tout objet qui le concerne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 1 L’élève a le droit de recevoir un enseignement qui correspond
                            à son âge et à ses aptitudes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mêmes  possibilités  de  formation  sont  offertes  aux  filles  et  aux  garçons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’école aide l’élève en difficulté par des mesures appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 1 L’élève doit à ses enseignants respect et considération.
                            2  L’élève est tenu de se rendre en classe régulièrement et de suivre les  instructions  que  les  enseignants  et  les  autorités  scolaires  lui  donnent  dans les limites de leurs compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 Les enseignants et les autorités scolaires locales signalent aux
                            parents les troubles de santé et de comportement des élèves; ils peuvent  faire appel aux services auxiliaires (art. 127 à 137).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les parents n’y remédient pas  eux  -  mêmes ou sont hors d’état de le  faire, les enseignants et les autorités scolaires dénoncent à l’autorité  de  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte  les  menaces  qui  pèsent  sur  le  développement et la santé des élèves.  46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autor  ités  scolaires  veillent  à  ce  que  les  locaux  scolaires  soient  salubres,  adaptés  aux  enfants  et  répondent  aux  normes  usuelles  de  sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 1 Les élèves sont assurés contre les accidents scolaires par les
                            soins des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement arrête les conditions minimales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protection du  domaine privé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  II  est  interdit  aux  enseignants,  aux  membres  des  autorités  scolaires et au personnel des services auxiliaires de divulguer à des tiers  non autorisés des informations qu’ils ont reçues dans l’exercice de leurs  fonctions sur des faits relevant du domaine pri  vé des élèves ou de leurs  proches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  création  de  banques  de  données  n'est  autorisée  que  pour  assurer  le  suivi  de  la  carrière  scolaire  des  élèves  ou  pour  des  motifs  liés  à  la  gestion des écoles, dans le respect strict de la législation en matière de  protection    des    données.    Le    Gouvernement    arrête,    par    voie  d'ordonnance, la réglementation portant en particulier sur le contenu des  banques de données, sur leurs modalités d'accès et sur la transmission  des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  SECTION 2 :  Carrière scolaire  Evaluation du  travail scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  travail  scolaire  est  l’objet  d’une  évaluation  périodique  communiquée à l’élève et à ses parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  fixe  les  méthodes  d’évaluation  et  la  forme  de  la  communication.  Il  définit  l  es  cas  dans  lesquels  des  règles  d'évaluation  particulières peuvent s'appliquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  met  à  la  disposition  des  enseignants  des  épreuves  de  référence  en  vue  de  vérifier  l'atteinte  des  objectifs  du  plan  d'études,  de  situer  la  progres  sion  des  élèves  et  d'adapter  leur  enseignement  aux  besoins  identifiés.  Il en précise les modalités d'utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  résultats  permettent  au  Département  de  recueillir  des  données  utiles  au  pilotage  de  l'enseignement  et,  au  beso  in,  de  prendre  des  mesures d'ajustement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  Passage d'une  classe à l'autre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le travail scolaire, les aptitudes, l’âge de l’élève et l’avis des  parents  déterminent  le  passage  d’une  classe  à  une  autre,  de  l’école  primaire à  l’école secondaire, du niveau d’un cours à un autre niveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Gouvernement  désigne  l'instance  compétente  et fixe  les  conditions  et les procédures de promotion et d’orientation des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  SECTION 3 : Sanctions disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’élève qui, de propos délibéré, viole une disposition légale, ne  se  conforme  pas  aux  instructions  des  enseignants  ou  des  autorités  scolaires,  ou  perturbe  l’enseignement,  est  passible  de  sanctions  disciplinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  sanctions  disciplinaires  doivent  avoir  un  caractère  éducatif;  elles  respectent la dignité et l’intégrité physique de l’enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  élèves  des  degrés  primaire  et  secondaire  sont  passibles  des sanctions suivantes :  a)  travaux particuliers;  b)  retenues;  c)  exclusion  temporaire  ,  assortie  de  travaux  à  domicile,  prononcée  par la commission d’école;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  transfert    dans    un    autre    établissement    prononcé    par    le  Département;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  exclusion    définitive    ou    scolarisation    dans    une  institution  prononcées  par  le  Département;  ces  sanctions  sont  assorties  de  mesures éducatives adéquates; le placement en internat nécessite  l'accord des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  L'exclusion  définitive,  au  sens  de  la  lettre  e,  ne  peut  être  prononcée  que pour les élèv  es accomplissant une prolongation de leur scolarité (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 et ss).  33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  l'exclusion  des  travaux  particuliers,  l  es  sanctions  disciplinaires  sont  communiquées aux parents par écrit.  32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement précise les modalités.  TITRE CINQUIEME :  Autorisation d'enseigner  37)  CHAPITRE PREMIER :  ...  55)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 à 89 38)
                            Autorisation  d'enseigner  a) Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 89a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  1  Lors de  son engagement  , l'enseignant est mis au bénéfice  d'une  autorisation  d'enseigner  valable  sur  le territoire  cantonal  pour  une  durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'autorisation  d'enseigner  est  délivrée  lors  de  la  conclusion  du  contrat  par l'autorité d'engagement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  La  signature  du  contrat par  l'autorité d'engagement  vaut  autorisation  d'enseigner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son  bénéficiaire cesse toute  activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son  contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorisation   d'enseigner   prend   également   fin   en   cas   de   retrait  conformément à l'article 89b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les  modalités relatives  à l'octroi de l'autorisation d'enseigner.  b) Retrait de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 89b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  1  L'autorisation d'enseigner peut être retirée temporairement  ou définitivement par le Département lorsque :  a)  l'intéressé   a  commis   des   actes   incompatibles   avec   la   fonction  d'enseignant   ou   susceptibles   de   porter   gravement   atteinte   à   la  considération de l'établissement;  b)  lorsqu'en  raison  d'alcoolisme,  de  toxicomanie  ou  d'autres  troubles  psychiques, l'intéressé n'est plus en mes  ure de remplir correctement  sa fonction d'enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  retrait  temporaire  ou  définitif  de  l'autorisation  peut  être  prononcé  indépendamment  de  toute  procédure  pénale.  Il  est  prononcé  suite  à  la  résiliation des rapports de service ou à une démission, lo  rsque ces actes  résultent d'un motif mentionné à l'alinéa 1.  5  4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le retrait de l'autorisation d'enseigner est communiqué à la Conférence  suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique, conformément  aux principes définis p  ar cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  89c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  Lorsque  la  cause  qui  a  justifié  le  retrait  de  l'autorisation  d'enseigner a cessé d'exister, la décision de retrait doit être rapportée. La  Conférence  suisse  des   directeurs   de  l'Instruction   publique   en   est  informée sans délai.  CHAPITRE II :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 à 92
                            38)  CHAPITRE Ill :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 à 95
                            38)  CHAPITRE IV :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 à 101
                            38)  CHAPITRE V :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 à 104
                            38)  CHAPITRE VI :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)  TITRE SIXIEME :  Organisation locale de l’école  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Les  communes  pourvoient  à  ce  que  tout  enfant  reçoive  I’instruction  scolaire  .  Dans   cette   tâche,   elles   peuvent   collaborer  notamment en  concluant  une entente  intercommunale  ou  en  const  ituant  un syndicat de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cercle scolaire  a) Définition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  Le   cercle   scolaire   est   la   délimitation   territori  ale  (arrondissement) établie pour la création et la gestion d’une école  du  degré  primaire ou d’une école  du degré  secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  commune  forme  en  principe  un  cercle  de  degré  primaire.  Toutefois,  si  les  effectifs  sont  insuffisants  ou  si  les  conditio  ns  locales  le  commandent,  le  cercle  de  degré  primaire  comprend  tout  ou  partie  du  territoire d’une ou de plusieurs communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  cercle  de  degré  secondaire  comprend  un  territoire  qui  permet  la  création et le fonctionnement d’une école secondaire complète.  b) Délimitation  Art.  108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  délimitent  les  cercles  scolaires.  Toutefois,  si  l’intérêt  de  l’école  l’exige,  le  Département  peut  délimiter  lui  -  même  les  cercles scolaires après avoir entendu les communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  c) Tâches du  cercle scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   autorités   du   cercle   scolaire   veillent   au   bon  fonctionnement de l’école dont elles assument la responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans leur activité de gestion, elles doiven  t notamment :  a)  édicter un règlement scolaire local;  b)  acquérir,  construire  ou  louer  des  locaux  scolaires  adéquats  et  les  entretenir;  c)  fournir aux enseignants et aux élèves le matériel scolaire nécessaire;  d)  po  urvoir au transport des élèves;  e)  créer et entreteni  r une bibliothèque/centre de documentation scolaire  ou assurer l’accès régulier des élèves à un tel service.  CHAPITRE II : Organes de gestion  Ecole  communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 Lorsque le cercle scolaire est constitué d’une seule commune,
                            la gestion de l’école relève :  a)  de l’assemblée communale ou du conseil général;  b)  du conseil communal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de  la  commission  d’école  composée  de  cinq  à  quinze  membres  nommés   selon   les   dispositio  ns   communales   pour   une   période  administrative;  d)  du directeur de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Lorsque les communes d’un cercle scolaire concluent une
                            entente intercommunale, la gestion de l’école relève :  a)  des assemblées communales ou des  conseils généraux;  b)  des conseils communaux;  c)  de  la  commission  d’école  composée  de  sept  à  quinze  membres  nommés selon les statuts à raison d’au moins un représentant par  commune;  d)  du directeur de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 Lorsque les communes d ’un cercle scolaire sont organisées en
                            syndicat, la gestion de l’école relève :  a)  de  l’assemblée  des  délégués  composée  de  quinze  membres  au  moins et dans tous les cas d’un représentant par commune;  b)  du comité composé de trois membres au moins;  c)  de  la  commiss  ion  d’école  composée  de  sept  à  quinze  membres  nommés selon les statuts et répartis entre les communes;  d)  du directeur de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 42)
Art. 114 1 Les communes d’un cercle de degré secondaire s’organisent
                            en un syndicat de communes conformément à l’article 112.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres de la commission d’école sont désignés par l’assemblée  des délégués.  23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  autant  que  l’organis  ation  de  l’enseignement  le  permette,  les  statuts  peuvent  prévoir  la  création  de  plusieurs  écoles  dans  un  même  cercle de degré secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Pour tous les cas où la présente loi n’en dispose pas
                            autrement,   les   dispositions   de   la   légis  lation   sur   les   communes  s’appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE Ill : Commission d’école  Autorité de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 La commission d’école est l’autorité de surveillance directe de
                            l’école.  Fonction  consultative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission d’école est l’organe consultatif des autorités  dont elle dépend. Celles  -  ci sont tenues de la consulter dans les affaires  scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission rend compte de sa gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle a le droit d’émettre des propositions.  Fonction  exécuti  ve
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  d’école  exerce  notamment  les  attributions  suivantes :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)  elle  conduit   la   procédure   de   recrutement   des   enseignants   et  formule une proposition  à l'intention de l'autorité d'en  gagement  ;  b)  elle surveille  le fonctionnement de l’école;  c)  elle propose le règlement scolaire local;  d)  elle expédie les affaires courantes;  e)  elle organise les transports scolaires;  f)  elle veille à la collaboration entre l’école et les parents;  g)  elle   entretient   des  relations   avec   les  associations   de  parents  d’élèves là où elles sont organisées sur le plan local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des compétences financières peuvent être déléguées à la commission  d’école.  Conciliation  Art.  119  1  La commission d’école s’efforce d’aplanir les diff  icultés  qui  peuvent surgir entre élèves, parents et enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De son propre chef ou sur la proposition de parents, elle peut solliciter  l’intervention du conseiller pédagogique auprès d’un enseignant.  Voix consultative  et droit d'être  entendu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 1 Le directeur, les représentants des enseignants et des
                            parents  participent  aux  séances  de  la  commission  d’école  avec  voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  arrête  les  règles  et  modalités  de  désignation  des  représentants des enseignants et des représentants des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  représentants  des  enseignants  et  ceux  des  parents  ne  participent  pas  aux  délibérations  qui  concernent  l’engagement  ou  le  statut  d’un  enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tout enseignant a le droit d’être entendu par la commission d’école sur  des objets qui le concernent personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un  représentant  du  Service  de  l'enseignement  peut  assister  aux  séances de la commission avec voix co  nsultative.  23)  CHAPITRE IV : Directeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 1 Le cercle scolaire est dirigé par un directeur.
                            2  Le  directeur  est  un  enseignant  engagé  par  le  Département,  sur  proposition   de  la  commission  d’école  et   préavis   du  Service   de  l'enseignement.  La  commission  d'école  doit  préalablement  mettre  le  poste au concours et entendre le  collège des enseignants.  54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le directeur est subordonné au Département en matière d’éducation et  d’enseignement  et  à  l  a  commission  d’école  dans  la  mesure  des  attributions de cette commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  II est soumis à un complément de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 1 Le directeur est responsable du fonctionnement interne de
                            I’école.  II  en  coordonne  et  anime  l’activité.  Il  a  quali  té  de  supérieur  hiérarchique  des  enseignants  au  sens  de  la  législation  sur  le  personnel  de l'Etat.  54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II surveille l’activité pédagogique des remplaçants et des enseignants  qui sont  engagés de manière temporaire pour une année au  maximum.  54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II représente l’école à l’extérieur et auprès des autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123 Le Gouvernement précise les droits et les devoirs des
                            directeurs. II en règle en particulier la rétribution, la diminution du temps  d’ense  ignement et l’appui administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE V : Médiateur et autres fonctions  Médiateur  Art.  124
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  un  cercle  scolaire,  des  tâches  de  médiation  peuvent  être confiées à des enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médiateur  scolaire  a  notamment  pour  tâche  d’entendre,  de  conseiller et d’aider les élèves qui éprouvent des difficultés personnelles,  entre autres celles de l’adolescence.  Autres organes  et fonctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Selon les dimensions et les particularit és du cercle scolaire,
                            des tâches d’administration peuvent être confiées à des enseignants.  Renvoi  Art.  126  Le Gouvernement définit le cadre et les conditions d’exercice  de ces tâches, ainsi que les modalités de rétribution.  TITRE SEPTIEME : Services  auxiliaires  CHAPITRE PREMIER :  Centre d’orientation scolaire et  professionnelle et de psychologie scolaire  SECTION 1 : Généralités  Mission générale  Art.  127  Le  Centre  d’orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie   scolaire   (dénommé   ci  -  après   :   "Centre")   est   une   unité  administrative  de  I’Etat.  II  exerce  ses  tâches  dans  les  deux  secteurs  suivants :  a)  psychologie scolaire, information et conseil en ma  tière d’éducation;  b)  orientation scolaire et professionnelle, notamment en application des  articles 2 à 4 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Accès aux  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  128
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  prestations  individuelles  du  Centre  sont  accessibles  à  toute  la  population  et,  en  particulier,  aux  élèves  des  établissements  scolaires reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  prend  toute  disposition  apte  à  garantir  cet  accès,  notamment  par une organisation décentralisée des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    Gouvernement    détermine,    par    voie    d'ordonnance,    quelles  prestations sont facturées à des tiers et le tarif de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 Les actes et rés ultats des consultations du Centre ne peuvent
                            en aucun cas être communiqués à des tiers sans l’autorisation expresse  de la personne concernée ou de son représentant légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 Les modalités de collaboration du Centre avec les diverses
                            instan  ces    concernées    par    ses    activités    sont    définies    par    le  Gouvernement.  SECTION 2 : Psychologie scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131 En matière de psychologie scolaire, le Centre assume en
                            particulier les tâches suivantes :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  dépistage  durant  la  scolarité,  avec  un  accent  porté  sur  les  deux  premières  années,  des  élèves  qui  présentent  un  retard  dans  leur  développement, des troubles moteurs, sensoriels ou de langage;  b)  examen des élèves en difficulté scolaire, pré  sentant des troubles du  comportement et susceptibles d’appui, de soutien pédagogique ou  de placement en classe de soutien;  c)  soutien  psychologique  et  conseils  aux  parents  et  aux  enseignants  des élèves qui ont besoin de mesures éduca  tives particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132 1 Dans l’exercice de sa tâche, le psychologue scolaire collabore
                            avec les parents, les enseignants et le médecin scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II informe les parents de toute intervention directe auprès de leur enfant  et requiert leur assentiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II oriente vers les services publics et privés spécialisés les enfants dont  les difficultés paraissent relever d’une maladie psychique ou exiger u  n  examen ou un traitement pédopsychiatrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  II est associé au suivi des mesures pédagogiques décidées et informé  du  déroulement  général  des  traitements  thérapeutiques,  si  ceux  -  ci  ont  des incidences scolaires.  SECTION 3 : Orientation scolaire et pro  fessionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133 En matière d’orientation scolaire et professionnelle, le Centre
                            assume en particulier les tâches suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Orientation  scolaire  a)  il est au service des élèves et de leurs parents pour les aider à opérer  les  choix  scolaires  opportuns  compte  tenu  de  leurs  aspirations,  intérêts et résultats;  b)  il collabore avec les enseignants et les conseils de classes en vue de  toute mesure d’orientation scolaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Information  sur les  professions  c)  il  est  au  service  des  élèves  et  des  adultes  pour  les  aider,  par  une  information  générale  et  par  des  consultations  individuelles,  à  choisir  leur  profession  et  leurs  études  ainsi  que  pour  les  renseigner  sur  les  carrières de leur choix;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Aide au choix  professionnel  d)  dans le cadre scolaire et  en collaboration avec les enseignants, il aide  au choix professionnel, notamment en dispensant une information sur  les voies de formation et sur les professions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Service de  documentation  e)  il  gère  un  service  de  documentation  et  collabore  avec  les  servic  es  analogues d’autres cantons;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Stages  d'orientation  f)  en   collaboration   avec   les   milieux   économiques,   il   organise   à  l’intention des élèves des stages d’orientation dans les entreprises et  les  services;  ces  stages  peuvent  se  dérouler  partiellement  durant  l  e  temps scolaire; le Département précise les modalités.  Modalités  d'action
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   134
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  mesures  d’orientation  scolaire  et  professionnelle,  I’information sur les professions et les voies de formation sont objectives  et préservent la liberté de choix des personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’orientation des élèves est assurée avec la collaboration  des  parents  et de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  consultations  individuelles  doivent  en  principe  permettre  aux  personnes qui y ont recours de prendre, en connaissance de cause et de  leur propre chef, une décision correspondant à leurs aptitudes et à leurs  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Su  r  demande,  le  Centre  peut  aider  à  traduire  dans  les  faits  une  décision scolaire et professionnelle.  CHAPITRE II :  Unité de santé  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61)  et service dentaire scolaire  Mission  Art. 135  En collaboration avec les communes, I’Eta  t organise l  'unité de  santé  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61)  et le service dentaire scolaire. Ces deux services veillent  à la santé des élèves. Ils sont chargés notamment de l’information et de  la prophylaxie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60)  L'unité  de  santé  scolaire  et  le  service  dentaire  scolaire  sont  rattachés au Service de la santé publique.  Pour toute mesure engageant  les enseignants ou les autorités scolaires locales, le Service de la santé  publique  collabore av  ec le Service de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 137
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Parlement règle l’organisation et le financement du service  dentaire scolaire. Le Gouvernement organise  l'unité de santé  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les droits et l’information des parents sont garantis.  CHAPITRE Ill : Devoirs surveillés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  138
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  1  Les  devoirs  surveillés  offrent  aux  élèves  la  possibilité  d'effectuer  tout  ou  partie  de  leurs  devoirs  scolaires  à  l  'école  avec  l'aide  d'une personne qualifiée, en principe d'un enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les écoles organisent les devoirs surveillés selon les besoins, dans le  cadre des directives du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  fréquentation  des  devoirs  surveillés  est  gratuite.  Les  élèves  ont  l'obligation de fréquenter les prestations de devoirs surveillés auxquelles  ils sont inscrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   138a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  1  Dans   des   cas   particuliers,   les   écoles   pe  uvent   être  autorisées   à   organiser   sous   l'appellation   de   "permanences"   des  prestations de prise en charge et de surveillance des élèves placés sous  la responsabilité de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département édicte les directives nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 139 Le Gou vernement règle les conditions générales
                            d’organisation,  de  fréquentation  et  de  fonctionnement  des  devoirs  surveillés; il définit les exigences de qualification requises des personnes  chargées de ce service ainsi que leur rétribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Ec  onomat scolaire  Tâches de l'Etat  Art. 140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département assure aux écoles la mise à disposition des  moyens d’enseignement obligatoires. II édite les ouvrages nécessaires  ou, à défaut, collabore avec d’autres cantons et des éditeurs privés, tout  en ve  illant à l’obtention des prix les plus avantageux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  subventionne  les  achats  des  communes  en  moyens  d’enseignement et en matériel scolaire. Le Parlement arrête le montant  de ces subventions.  Economat  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Economat cantonal est chargé de l’économat scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous la direction du Département, il gère la production et l’édition des  moyens d’enseignement et fonctionne en qualité de libraire scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II  assure  la  distribution  et  la  vente  des  moyens  d  ’enseignement aux  communes et aux écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Gouvernement règle les détails.  CHAPITRE V :  Système informatique de gestion et d'information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  4  )  Système  informatique  de gestion et  d'information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 141a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  1  L  'Etat  met en place un système informatique de gestion et  d'information  auquel  sont  rattachés,  en  fonction  des  besoins,  tous  les  établissements  scolaires  et  de  formation  publics,  les  communes  et  les  services de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le système de gestion et d'info  rmation vise notamment à :  a)  rassembler  et  à  traiter  les  données  utiles  à  la  gestion  du  parcours  scolaire et de formation des élèves;  b)  pourvoir les établissements scolaires et de formation des applications  nécessaires à la saisie et au traitement des données  pour les besoins  de l'école;  c)  pourvoir  les  services  de  l'Etat  des  applications  nécessaires  pour  la  gestion   administrative   de   l'école   et   de   la   formation   et   pour  l'établissement de statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE HUITIEME : Autorités scolaires cantonales  ement  Art. 142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement assume la haute surveillance de I’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  approuve  le  concept  cantonal  de  pédagogie  spécialisée  par  voie  d'arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  143
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  scolaire  est  l’organe  consultatif  des  autorités  cantonales    pour    toutes    les    questions    importantes    relatives    à  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une loi en définit la composition et le mandat.  Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  144
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  surveille  l’éducation  et  l’enseignement  dispensés dans les écoles; il en favorise le développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  veille  à  l’accomplissement  par  les  communes des  tâches  qui  leur  incombent en vertu de la présente loi et des règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Il élabo  re le concept cantonal de pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il exerce en outre les compétences qui sont attribuées à I’Etat et que la  loi ou le règlement ne réservent pas expressément à un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  145
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Dé  partement  assure  la  coordination  avec  les  autres  départements ayant des compétences en matière d’instruction publique  et de formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  coordination  avec  d’autres  cantons,  notamment  par  voie  de  convention,  est  de  la  compétence  du  Go  uvernement  sous  réserve  des  droits du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 146
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l’enseignement administre, gère et coordonne  l’ensemble des activités matérielles et pédagogiques des écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II   exerce   notamment   la   surveillance   et   la   fonction   de   conseil  pédagogique  des  enseignants,  ainsi  que  la  surveillance,  la  fonction  de  conseil  et  I’assistance  administrative  des  directeurs  et  des  autorités  scolaires locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II  assure  l’information  du  corps  enseignant,  des  autorités  scolaires  communales, des cercles scolaires et des parents.  Conseillers  pédagogiques  a) Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147 1 Le Service de l'enseignement exerce sa fonction de conseil et
                            de  surveillance  pédagogiques  des  enseignants  par  l  'intermédiaire  des  conseillers pédagogiques.  23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  conseiller  pédagogique  entretient  un  contact  étroit  avec  le  corps  enseignant; il suit, dans la classe, l’évolution de la pédagogie dans les  applicatio  ns concrètes de celle  -  ci; il maintient son aptitude à assumer un  enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Département   définit   le   champ   d'activité   de   chaque   conseiller  pédagogique.  23)  b) Statut  Art. 148  1  ...  52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  conseiller  pédagogique  est  titulaire  du  certificat  d’aptitudes  pédagogiques  du  niveau  ou  du  secteur  considéré,  complété  par  une  formation  pédagogique  et  psychologique  supérieure.  Celle  -  ci  peut  être  acquise en cours d’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II est astreint à un per  fectionnement professionnel régulier.  c) Mission  Art. 149  23)  1  Le conseiller pédagogique conseille les enseignants placés  sous sa responsabilité; il contrôle la qualité de l'enseignement; il assiste  les autorités scolaires dans les domaines relatifs à l'activité pédagogique  des enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cette fin, il a notamm  ent les attributions suivantes :  a)  il   visite   régulièrement   les   classes,   conseille   les   enseignants,  enregistre leurs succès et leurs difficultés;  b)  il  veille  à  ce  que  l'éducation  donnée  soit  conforme  aux  principes  énoncés dans la présente loi;  c)  il  apprécie  et  co  ntrôle  la  qualité  de  l'enseignement  et  l'application  des plans d'études;  d)  il  conseille  les  directeurs  et  les autorités  scolaires  locales pour tout  ce qui a trait à l'activité pédagogique des enseignants;  e)  il  accomplit  les  tâches  particulières  que  peuvent  lui  attribuer  le  Département ou le Service de l'enseignement  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  33)  il  donne  les  dérogations  aux  règles  ordinaires  d'évaluation  des  travaux de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En outre, le conseiller pédagogique prend les décisions que la présente  loi ou les règlements placent dans sa compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l’enseignement  réunit  les  directeurs  en  conférence  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conférences servent à l’information réciproque et à la coordination  des activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  vue  de  recueillir  avis  et  propositions  qualifiés  dans  les  principales disciplines des plans  d’études, le Département peut désigner  des     enseignants     particulièrement     compétents     en     qualité     de  coordinateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   désignation   du   coordinateur   intervient   après   consultation   de  l’autorité scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  arrête  le  cahier  des  charges  des  co  ordinateurs,  la  durée de leur mandat ainsi que la diminution du temps d’enseignement  qui leur est accordée.  TITRE NEUVIEME : Financement de l’école
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 152 Les dépenses relatives aux écoles du degré primaire et du
                            degré  secondaire  sont groupées en trois types
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  dépenses  d’investissement  engendrées  par  la  construction  et  I’équipement des écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les  dépenses  d’exploitation  engendrées  par  l’entretien  et  l’administration des écoles, l’acquisition du matériel et des moyens  d’enseignement courants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les dépenses dites générales comprenant :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56)  l  a  rémunération  des  directeurs  et  enseignants  au  sens  de  l'article  4  du  décret  sur  les  traitements  du  personnel  de  l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57)  ;  b)  les frais occasionnés par les transports d’élèves et reconnus  au sens de l’article 8, alinéa 2;  c)  les   indemnités   de  déplacement  versées  aux   enseignants  conformé ment à l’article 91, alinéa 2  ;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  64)  les frais découlant des  prestations de pédagogie spécialisée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  49)  les  frais  de  loc  ation  de  locaux,  d'acquisition  de  matériel  pour  les   classes   et   les   enseignants   dans   tous   les   cas   de  prestations ponctuelles de pédagogie  spécialisée  ;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  les frais d'exploitation du système informatique de gestion et  d'information,  dans  la  mesure  où  ils  concernent  les  écoles  enfantines, primaires et secondaires  ;  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63)  les  frais  d'exploitation  du  système  de  sécurisation  et  de  filtrage de l'accès  à l'  internet des écoles enfantines, primaires  et secondaires.  Principe de  financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 153 1 La collectivité publique responsable d’une école en assume
                            les  dépenses  d’investissement  et  d’exploitation.  Les  subventions  particulières  sont  réservées,  notamment  celles  qui  sont  fixées  par  les  articles 45, 64 et 140.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ensemble des collectivités publiques responsables se répartissent les  dépenses dites générales, après déduction de la part de I’Etat définie par  la loi concernant la péréquation financière  26)  , pour les écoles des degrés  primair  e et secondaire ainsi que pour les institutions spécialisées.  8)  41)  Principe de la  répartition entre  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154 1 Le Parlement fixe par décret les modalités de répartition des
                            dépenses  dites  générales  entre  les  communes.  Il  tient  compte  de  la  population.  La  participation  en  faveur  des  institutions  spécialisées  aux  frais d’exploitation et aux dépenses d’investissement (art. 40) est répartie  selon le même critère.  9)  28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  peut  compenser  ses  prétentions  avec  d’éventuels  avoirs  des  communes en créances et en subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  arrête  les  prescriptions  de  détail  relatives  à  la  procédure, aux décomptes et à l’intérêt des avances éventuelles.  27)  TITRE DIXIEME : Voies de droit  Renvoi  Art. 155  Toutes les décisions prises conformément à la présente loi sont  susceptibles  d’opposition  et  de  recours  conformément  au  Code  de  procédure administrative  10)  .  Dénonciations  Art. 156  1  Les dénonciations contre la commission d’école, le directeur,  l’enseignant et le conseiller pédagogique sont adressées au Service de  l’enseignement, qui instruit le dossier.  23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département se prononce sur la dénonciation et prend les mesures  qui  s’imposent,  sous  réserve  de  recours  conformément  au  Code  de  procédure administrative.  TITRE ONZIEME : Dispositions transitoires et finales  CHAPITRE PREMIER : Dispositions d’exécut  ion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 157
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II en édicte les dispositions d’application.  CHAPITRE II : Modification et abrogation du droit en vigueur  SECTION 1 : Modification du droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 158 Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration
                            cantonale du 25 octobre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  est modifié comme il suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68, lettre a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 69, lettre h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 70, titre marginal, al. 1 et 2, lettre a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 77, lettre b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159 L’arrêté du Parlement du 25 octobre 1990 dressant la liste des
                            emplois  dont  les  titulaires  ont  qualité  de  fonctionnaire  13)  est  modifié  comme il suit :  Article premier, ch. 4.1 et 4.1.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modification de  la loi sur les  traitements des  membres du  corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 160 La loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du
                            corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  est modifiée comme il suit :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Modification du  décret sur les  traitements des  membres du  corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 161 Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des
                            membres du corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  est modifié comme il suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3, al . 1, ch. 1 et 2
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Modification du  décret  concernant le  service dentaire  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 162 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire
                            scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  est modifié comme il suit :  Article premier  , al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Modification de  la loi sur les  écoles  moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 163 La loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes
                            19)  est  modifiée comme il suit :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 abrogé
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 abrogé
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19, al. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)  TITRE QUATRIEME : De I’Ecole de culture générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 à 48 abrogés
Art. 49, al. 1 abrogé
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 abrogé
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 à 73 abrogés
                            Art. 74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 75, al. 2, ch. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75, al. 2, ch. 3 abrogé
Art. 77 à 80 abrogés
                            Art. 81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 83, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83, al.3 abrogé
Art. 84 et 85 abrogés
                            Art. 86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 à 93 abrogés
                            SECTION 2 : Abrogation du  droit en vigueur  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes  les  dispositions  légales  contraires  aux  normes  de  la  présente loi sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment abrogés :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le  décret  du  6  décembre  1978  concernant  l’édition  des  manuels  d’enseignement  obligatoires et l’organisation de I’Economat cantonal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le   décret   du   6   décembre   1978   concernant   la   surveillance   de  I’enseigne ment ménager et des ouvrages;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le  décret  du  6  décembre  1978  concernant  l’orientation  en  matière  d’éducation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  le décret du 6 décembre  1978 concernant les prestations financières  de  I’Etat  en  faveur  des  écoles  maternelles  et  de  l’assurance  des  maîtresses de ces écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  la loi du 9 novembre 1978 sur l’école primaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  le décret du 6 décembre 1978 relatif à l’article 110 de la loi sur l’éco  le  primaire et à l’article 30 de la loi sur les écoles moyennes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  le  décret  du  6  décembre  1978  concernant  les  classes  spéciales  de  I’école primaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  le décret du 6 décembre 1978 sur les classes de perfectionnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  le décret du 6 décembre 1978 concernant l’  inspection de l’éducation  physique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III : Dispositions transitoires  SECTION 1 : Les élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 165 1 Les élèves scolarisés dans les degrés 6, 7, 8 et 9 de l’école
                            secondaire,  8  et  9  de  I’école  primaire,  à  la  rentrée  scolaire  suivant  l’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumis aux dispositions de  la législation antérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves sco  larisés dans les degrés 1, 2, 3 et 4 à la rentrée scolaire  suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont pleinement soumis aux  dispositions de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  élèves  scolarisés  dans  les  degrés  5  (primaire  ou  secondaire),  6  (primaire)  et  7  (primaire  ),  générations  dites  de  transition,  à  la  rentrée  scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis aux  dispositions des articles 166 à 168.  ème  Art. 166  1  Les élèves de 5e, primaire et secondaire, au sens de l’alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  de  l’article  165,  restent  soumis  aux  dispositions  de  la  législation  antérieure jusqu’à la fin du 5e degré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  l’accomplissement  du  6e  degré,  ils  son  t  réunis  à  l’école  secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions de la nouvelle loi leur sont applicables dès le d  egré 7.  ème
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  167
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves de 6e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165,  restent  soumis  aux  dispositions  de  la  législation  antérie  ure jusqu’à  la fin du 7e degré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils accomplissent leurs 8e et 9e degrés à l’école seco  ndaire  dans  une  filière ad hoc.  ème
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  168
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves de 7e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165, restent soumis aux dispositions de la législation antérieure jusqu’à  la fin du 8e degré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils accomplissent leur 9e degré à l’école secondaire dans une filière ad  hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Situations  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 169 Le Département règle les situations particulières dans l'esprit
                            des dispo  sitions de la présente section.  SECTION 2 : Les maîtres  Nominati  on  Art.   170  1  Les   enseignants   des   classes   enfantines,   primaires   et  secondaires nommés définitivement au sens de la législation antérieure,  à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés nommés  conformément  aux  dispositions  des  articles  84  à  89  pour  la  période  administrative débutant le 1  er  août 1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les quatre années scolaires qui suivent la date d’entrée en vigueur de  la présente loi so  nt dites "période transitoire".  Prolongation de  la période  administrative  échéant  le  31  juillet 20  10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 170a 36) La période administrative des enseignants des classes
                            enfantines,  primaires  et  secondaires  ,  échéant  le  31  juillet  2010  ,  est  prolongée jusqu'au 31  décembre  2010. Demeurent réservés les cas pour  lesquels,  à l'entrée en vi  gueur du présent article,  l'autorité de nomination  a  déjà  informé  l'enseignant  concerné  qu'elle  entendait  renoncer  à  ses  services.  Changement de  poste
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 171 Les changements de poste, d’école et de niveau scolaire
                            auxquels  les  enseignants  nommés  peuvent  être  contraints  durant  la  période   transitoire   sont   réglés   par   les   dispositions   suivantes,   en  dérogation aux articles 84, 85 et 89.  Mise au  concours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 172 1 Les postes à repourvoir sont mis au concours publiquement
                            par le Département. Seuls les enseignants nommés sont habilités à faire  acte de candidature. Le délai de mise au concours est de quinze jours au  moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  cette  procédure  ne  produit  aucu  n  résultat,  il  est  procédé  conformément à la loi. En cas de contestation, le Département tranche.  Classification,  droits acquis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 173 Dans tous les cas de mobilité induite par le changement de
                            structure scolaire, les maîtres au bénéfice d’une nominat  ion définitive au  sens de la législation antérieure sont assurés de la classe de traitement  correspondant à leur situation antérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 174 Durant la période transitoire, le Département se substi tue aux
                            autorités  scolaires  locales  pour  la  nomination  ou  le  déplacement  des  maîtres dans les cas particuliers suivants :  a)  lorsque,  par  défaut  d’accord  entre  deux  ou  plusieurs  commissions  d’école,  un  maître  perd  son  emploi  conséquemment  à  la  mise  en  oeuvre  de la nouvelle structure scolaire;  b)  lorsqu’en dépit des offres proposées un maître renonce à faire acte  de candidature et qu’ainsi il perd son emploi précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175 1 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au
                            bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner à l’école secondaire au sens  de la loi sur la formation du corps enseignant peuvent être nommés aux  degrés 5 et 6 de l’école primaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignants concernés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice  d’un titre les habilitant à enseigner à l’école primaire au sens de la loi sur  la  formation  du  corps  enseignant  peuvent  être  nommés  à  l’école  secondaire sous réserve de compléter leu  r formation conformément aux  plans proposés par le Département, dans un délai de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice  d’un titre les habilitant à enseigner les activités sur textiles au  sens de la  loi  sur  la  formation  du  corps  enseignant  peuvent  être  nommés  pour  I’enseignement des activités manuelles à l’école primaire sous réserve  de  compléter  leur  formation  conformément  aux  plans  proposés  par  le  Département, dans un délai de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175a 33) Les enseignants nommés au moment de l'entrée en vigueur
                            de   l'article   89a   sont   mis   d'office   au   bénéfice   d'une   autorisation  d'enseigner.  SECTION 3 : Les classes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 176 Durant la période transitoire et en dérogation à l’article 49, le
                            Département   arrête   annuellement   un   plan   des   ouverture   et   des  fermetures de classes dans les écoles primaires et secondaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 :  Les communes  Délai  d'adaptation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  177
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  disposent  d’un  délai  de  quatre  ans  dès  l’entrée en vigueur de la présente loi pour mettre en place les autorités  scolaires  prévues  et  adapter  leur  réglementation  conformément  aux  dispositions de la  loi :  a)  définition  des  cercles  d’école  enfantine,  le  cas  échéant  conclusion  d’ententes intercommunales, mise en place de la commission;  b)  définition  des  cercles  de  degré  primaire,  le  cas  échéant  conclusion  d’ententes intercommunales, mise en place de la co  mmission;  c)  définition des cercles de degré secondaire, constitution des syndicats  de communes et mise en place des autorités du syndicat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un délai supplémentaire peut être consenti par le Département pour le  règlement   des   questions   relatives   à   la   propri  été   des   équipements  scolaires.  SECTION 5 : Autres problèmes de transition  Autres  problèmes de  transition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178 1 Pour le surplus, le Gouvernement règle les autres problèmes
                            induits par la transition d’un système scolaire à l’autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  peut  différer  l’entrée  en  vigueur  de  certaines  dispositions  de  la  présente loi.  Nouvelle  répartition des  charges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178a 20) Pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la
                            présente disposition et en dérogation à l’a  rticle 153, alinéa 2, la part des  dépenses générales prise en charge par I’Etat est de 32 % pour les trois  premières années et de 31,5 % pour les deux années suivantes.  CHAPITRE IV : Référendum et entrée en vigueur  Référendum  Art. 179  1  La présente l  oi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  de la présente loi.  Delémont, le 20 décembre 1990  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente  : Mathilde Jolidon  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU  410.10  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 410.210.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 173.112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  la  section  3  de  la  loi  du  14  décembre  1994  modifiant  la  répartition  des  tâches  et  des  charges  entre  I’Etat  et  les  communes,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier  1995.  Nouvelle  teneur  selon  l'article  43,  alinéa  1,  de  la  loi  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  octobre  2004  concernant  la  péréquation  financière,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 2005  (  RSJU 651  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 14 décembre 1994 portant modification des  critères de la répartition  des dépenses scolaires générales entre les communes, en  vigueur  depuis le  1  er  jan  vier 1995.  Nouvelle teneur  selon l'article 43,  alinéa  1,  de la  loi du 20  octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005  (  RSJU 651  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  0)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 172.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Texte inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  RSJU 173.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Texte inséré dans ledit arrêté
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  RSJU 410.251
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  RSJU 410.251.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  RSJU 410.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Introduit  par  la section 3  de la loi  du  14  décembre 1994 modifiant la répartition des  tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis  le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Date de l’entrée en vigueur : 1  er  août 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 : 1 er août 1993
Art. 40 : 1 er janvier 1992
Art. 46, al. 2 : 1 er août 1992
                            22)  Abrogé par le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1  er  août 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Nouvelle  teneur selon le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  Nouvelle  teneur  selon  l'art.  7  de  la  loi  du  6  décembre  2000  sur  la  Haute  Ecole  pédagogique, en vigueur depuis le 1  er  mars 2001  (  RSJU 410.210.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  Introduit par le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1  er  août 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  RSJU 651
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 1, de la loi du 20  octobre 2004 concernant la  péréquation financière, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005  (  RSJU 651  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  22  novembre  2006  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Introduit  par  le  ch.  l  de  la  loi  du  22  novembre  2006  ,  en  vigueur  depuis  le  1  er  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Nouvelle  teneur selon  le ch. l  de  la  loi du  26 septembre 2007  ,  en  vigueur  depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  Introduite par  le ch. l de la loi du  26 septembre 2007  , en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  Nouvelle teneur selon  le ch. l de la loi du  22 août 2007  , en vigueur depuis le  1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  Introduit(e) par  le  ch. l de la loi du  22 août 2007  , en vigueur depuis le  1  er  août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)  Titre  introduit par  le ch. l de la loi du  22 août 2007  , en vigueur depuis le  1  er  août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Abrogé par le ch. l de la loi du  25 mars 2009  , en vigueur depuis le 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Introduit  par  le ch. l de la  loi du  25 mars 2009  , en vigueur  depuis le 1  er  juillet 2009.  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 19 mai 2010, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  7)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  100  de  la  loi  du  22  septembre  2010  sur  le  personnel  de l'Etat, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011  (  RSJU 173.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)  Abrogé(s) par l'article 100 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat,  en  vigueur depuis le 1  er  janvier 2011  (  RSJU 173.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 1  er  février 2012, en vigueur depuis  le 1  er  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  Nouvelle  teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 1  er  février 2012, en vigueur  depuis le 1  er  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  1  er  février  2012,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  Abrogé par le ch. I de la loi du 1  er  février 2012  , en vigueur depuis le 1  er  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  Introduit par le ch. I de la loi du 1  er  février 2012, en vigueur depuis le 1  er  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  RSJU 410.103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XIV  de  la  loi  du  23  mai  2012  portant  modification  des  actes  législatifs  liés  à  l'adaptation  du  droit  cantonal  au  nouveau  droit  fédéral  de  la  protec  tion de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  RSJU 410.105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48)  Nouvelle teneur du préambule  selon le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur  depuis le 1  er  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  27  février  2013,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50)  Introduit par le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis  le 1  er  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51)  Abrogé par le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1  er  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  Abrogé(e) par le  ch. X  XIII  de la loi du 1  er  octobre 2014 portant modification des actes  législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de  l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53)  Introduit par le  ch. X  XIII  de la loi du 1  er  octobre 2014  portant modification des actes  législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de  l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  X  XIII  de  la  loi  du  1  er  octobre  2014  portan  t  modification  des  actes  législatifs  liés  au  changement  de  statut  des  magistrats,  fonctionnaires,  employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)  Titre  abrogé  par  le  ch.  X  XIII  de  la  loi  du  1  er  octobre  2014  portant  modificat  ion  des  actes   législatifs   liés   au   changement   de   statut   des   magistrats,   fonctionnaires,  employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  18  décembre  2013,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57)  RSJU 173.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  17  décembre  2014,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59)  Introduit par  le ch. I de la lo  i du 17 décembre 2014,  en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61)  Nouvelle  dénomination  selon  le  ch.  II  de  la  loi  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  31  août  2022  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  novembre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Introduite  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  31  août  2022,  en  vigueur  depuis  le  15  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  25  janvier  2023  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  Introduit(e) par  le ch. I de la loi du  25 janvier 2023  , en vigueur depuis le  1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Abrogé par  le ch. I de la loi du  25 janvier 2023  , en vigueur depuis le  1  er  août 2023