Règlement départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones
                            er  Règlement  d  épartemental relatif au subventionnement des  traitements viticoles aériens par drones  Le  conseiller  d’  É  tat,  chef  du  Département  développement  territorial  et  de  l’environnement  ,  vu la loi sur les subventions (LSub) du  1  er  février 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  rapport  du  Conseil  d'État  au  Grand  Conseil  à l’appui  d’un projet de loi  modifiant l  a loi sur le fonds cantonal des  eaux et en réponse au postula  t 18.187  du  28  septembre  2018  «  Neuchâtel,  un  ca  nton  bientôt  sans  pesticides  de  syn  thèse ? »  du  29  mars 2021  ;  sur la  proposition  du service de l’agriculture  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  présent  règlement  décrit  le  programme  de  subventionnement  des  traitements  viticoles  aériens  par  drones  en  application  de l’  action A5 du plan d’action phytosanitaire et biocides cantona  l  qui  vise  le  r  emplacement du traitement hélicoptère par des drones  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le service de l’agriculture (ci - après : le service) est l’organe d’exécution
                            du départem  ent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Sont éligibles au subventionnement les traitements viticoles aériens par  drones  effectués  sur  des  surfaces  plantées  en  vigne  dans  le  canton  de  Neuchâtel  avec  une  pente  supérieure  à  30%  ou  non  accessibles  avec  des  engins de mécan  isation tels que tracteurs et chenillards.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne sont pas éligibles au subventionnement  :  a)  les traitements viticoles aériens par hélicoptère.  b)  les traitements viticoles faits au sol.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le nombre maximal de traitements éligibles par an et par surface ne
                            pourra excéder  six interventions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  -  e même exploitant  -  e pourra déposer une demande de subvention pour la  même surface au maximum trois années consécutives  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seul  -  e un  -  e exploitant  -  e pourra déposer une demande de subvention pour une  même su  rface par an.  FO 2023  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN  601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à respecter les exigences légales en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des
                            traitements  et  des  pièces  comptables  et  à  contrôler  les  interventions  sur  le  terrain, avant le versement de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au besoin le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation  des traitement  s auprès du prestataire des traitements, avant le versement de la  subvention.  CHAPITRE 2  Demande de subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La demande de subvention doit  être déposée  chaque année après la  fin des traitements mais au 31 août au plus tard  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e  -  a  requérant  -  e  dépose sa demande à partir du  formulaire mis à disposition  par le service et le lui envoie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande est considérée comme déposée  au  moment de sa réception  par  le service qui en accuse réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le formulaire de d emande comporte :
                            a)  le nom et le numéro VV20 de l’exploitant  -  e ;  b)  le nom et les coordonnées du prestataire de traitement ;  c  )  les parcelles cadastrales avec leur surface traitée par drone ;  d  )  le nombre de traitements avec la date des interventions  ;  e  )  le nom, le numéro d’homologation et la dose des produits employés pour  chaque intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le service constate que le dossier est incomplet ou incorrect, il en informe le  -  a requérant  -  e  et lui impartit un délai raisonnable pour compléter ou modifier sa  demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le dossier n’est pas complété ou modifié dans le délai imparti, la demande  de subvention est classée.  CHAPITRE 3  Établissement de subvention et  modalités  d’octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le montant forfaitaire de la subvention s’élève à 150 francs par hectare
                            et par traitement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce montant ne peut dépasser  90  0 francs par  hectare et par an  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La subvention  est calculée sur la base du  formulaire de  demande  fourni par le  -  a  requérant  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0
                            1  Le service statue sur la demande de subvention, par voie de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision d’octroi est adressée au  /à la  requérant  -  e  .  de l’art et  et  montant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'énergie et de l'environnement  un  rapport attestant du respect par les  requérant  -  e  -  s  , que  les  conditions  du  présent règlement  ont  bien  été  remplies  et que  les  subventions  sont dues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La subvention est versée par le s ervice en une fois, après le contrôle
                            final du  service,  pour le 31 décembre de chaque année au plus tard  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant  total des subventions versées pendant la durée d’entrée en vigueur  du présent règlement ne peut pas dépasser 80'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n’y a pas de droit à la  subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette subvention constitue une aide financière dans le sens de l’article  3 de  la  loi sur les subventions (LSub)  ,  du 1  er  février 1999  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  À  chaque  fin  année,  le  service  de  l’agriculture  transme  ttra  au  service  de  l'énergie  et  de  l'environnement  la  facture  annuelle  ,  à  hauteur  des  indemnités  dues  .  CHAPITRE 4  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les décisions du service rendues en application du présent règlement
                            peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Département du  développement territorial et de l’environnement, Château, 2001 Neuc  hâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a loi sur la procédure et la jur  idiction administratives (LPJA)  ,  du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  est applicable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  avril 2023 et échoit le 31  décembre 2026.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130  ntrée en vigueur  publication