Règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie
                            Règlement  d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie (RELCEn)  j  uin  2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  l’énergie  (LEne),  du  30  septembre  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  et  son  ordonnance  (OEne), du 1  er  novembre 2017  2  )  ;  vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1  er  septembre 2020  3  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de l’environnement,  arrête :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions  générales  Article  premier  Le    Département    du    développement    territorial    et    de  l’environnement (ci  -  après  :  le  département)  est  chargé  de  l'application  de  la  législation sur l’énergie et du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            4  )  1  Le service de l'énergie et de l’environnement (ci  -  après : le service) est  l'organe d'exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Sous réserve de dispositions particulières de la loi cantonale sur l’énergie  (LCEn),  du  1  er  septembre  2020  ou  du  présent  règl  ement,  il  est  l’autorité  compétente pour octroyer des dérogations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  de  la  sécurité  civile  et  militaire  est  chargé  de  l’application  des  dispositions relatives à l’exemplarité des véhicules de l’État et des communes  (art. 6, LCEn).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service can  tonal de l'aménagement du territoire est chargé de l'application  des dispositions relatives aux bonus sur l’utilisation du sol (art. 31, LCEn) et aux  pré  -  équipements pour bornes de recharge (art. 43, LCEn).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Sur  proposition  du  départe  ment,  le  Conseil  d'État  peut  déléguer  aux  communes   qui   disposent   de   moyens   de   contrôle   suffisants   certaines  compétences du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes au bénéfice d'une délégation de compétence effectuent leurs  tâches conformément aux directives émises par le s  ervice, afin notamment de  garantir une application uniforme du présent règlement.  FO 2021 N  o  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 730.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 730.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 740.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N°  50) avec effet au 1er janvier 2023  :  département  servi  ces  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            elles tiennent à disposition du service les données et statistiques relatives aux  tâches reçu  es par délégation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  communes  sont  chargées  de  l'application  des  dispositions  relatives  au  raccordement obligatoires à un réseau de chauffage à distance (art. 21, LCEn).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les constructions et installations, ainsi que les équipements s’y trouvant,
                            doivent être conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation  économe et efficace de l’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les exigences requises par le présent règlement s’appliquent :  a)  aux  bâtiments  à  con  struire  destinés  à  être  chauffés,  ventilés,  rafraîchis  ou  humidifiés ;  b)  aux  transformations  et  aux  changements  d’affectation  des  bâtiments  existants destinés à être chauffés, ventilés, rafraîchis ou humidifiés ;  c)  au montage de nouvelles installations t  echniques du bâtiment ainsi qu’à leur  remplacement, leur transformation ou leur modification ;  d)  à la conception et à l’exploitation des installations et bâtiments propriétés du  canton,  des  communes,  des  syndicats  intercommunaux  et  de  certaines  entités pa  rapubliques  ;  e)  aux  installations  de  transformation  d'énergie  servant  à  l'approvisionnement  énergétique  ;  f)  aux acquisitions de véhicules de l’État et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les travaux relatifs aux objets visés aux lettres  b  à  d  ci  -  dessus sont soumis au  présent règlement, indépendamment de la législation sur les constructions qui  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Hormis les projets de moindre importance, la réalisation de constructions
                            annexes et  les transformations s’apparentant à la construction sont assimilées  à  des  bâtiments  à construire  ;  elles  doivent  à  ce  titre répondre  aux  exigences  fixées pour ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les performances et exigences requises ci - après ne s'appliquent p as :
                            a)  aux constructions mobilières provisoires au sens de la législation cantonale  sur les constructions ;  b)  aux constructions rarement utilisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Sous réserve de l’alinéa 2 ci - dessous, les définitions sont celles figurant
                            au  chapitre 1 de la norme SIA 380/1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le présent règlement, on entend par :  a)  c  onstruction / bâtiment : ouvrage construit durablement, dont la fondation est  sise dans le sol ou repose sur ce dernier, offrant un espace partiellement ou  totalement  clos  de  stiné  à  protéger  les  gens,  les  animaux  et  les  choses,  notamment contre les influences atmosphériques. Correspondent également  à cette définition les constructions mobiles, pour autant qu’elles nécessitent  une autorisation en vertu de la législation sur les  constructions.  général  extension et  transformation  d’envergure  exception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            place  durablement  et  s’appuyant  sur  le  sol,  mais  ne  constituant  pas  un  bâtiment, par exemple : rampes, places de parc, terrains de sport, stands de  tir, téléphériques  , etc.  c)  é  quipements / installations techniques du bâtiment : dispositifs en rapport à  un  bâtiment  ou  à  une  installation  et qui  sont  liés  de façon  significative  à la  consommation d’énergie.  d)  t  ransformations  :  un  élément  de  construction  est  dit  «  touché  par  les  transformations  »  si  l’on  y  entreprend  des  travaux  plus  importants  qu’un  simple rafraîchissement ou des réparations mineures.  e)  m  odification  :  une  installation  du  bâtiment  est  dite  «  touchée  par  la  modification » si des travaux ou des réglages all  ant au  -  delà de l'entretien et  de la maintenance ou des réparations mineures sont entrepris.  f)  c  hangement d’affectation : un élément de construction est dit « touché par le  changement  d’affectation  »  si  le  changement  des  conditions  normales  d’utilisation e  ntraîne une modification de la température ambiante.  g)  s  urface de référence énergétique (SRE)  : définie dans la norme SIA 380, il  s’agit de la somme de toutes les surfaces de planchers des étages et des  sous  -  sols  qui  sont  inclus  dans  l’enveloppe  thermique  ;  on  parle  aussi  de  surface brute chauffée.  h)  EnDK  : Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie.  i)  EnFK  : Conférence des services cantonaux de l'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Sauf disposition contraire, les normes, labels et certificats aux  quels le  présent règlement renvoie sont ceux en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces normes, labels et certificats sont  :  a)  la norme SIA 180 «  Isolation thermique et protection contre l’humidité dans  les bâtiments  », ci  -  après «  norme SIA 180  »  ;  b)  la  norme  SIA  380/1  «  Besoins  de  cha  leur  pour  le  chauffage  »,  ci  -  après  «  norme SIA 380/1  »  ;  c)  la  norme  SIA  380/4  «  L’énergie  électrique  dans  le  bâtiment  »,  ci  -  après  «  norme SIA 380/4  »  ;  d)  la norme SIA 382/1 «  Installations de ventilation et de climatisation  –  Bases  générales et performances re  quises  », ci  -  après «  norme SIA 382/1  »  ;  e)  la  norme  SIA  387/4  «  Électricité  dans  le  bâtiment  -  Illumination  :  calcul  et  exigences  », ci  -  après «  norme SIA 387/4  »  ;  f)  la  norme  SIA  480  «  Calcul  de  rentabilité  pour  les  investissements  dans  le  bâtiment  », ci  -  après  «  norme SIA 480  »  ;  g)  le cahier technique SIA 2060 «  Infrastructure pour véhicules électriques dans  les bâtiments  », ci  -  après «  cahier technique SIA 2060  »  ;  h)  la norme SN EN 13201 «  Éclairage des routes  » de l’Association suisse de  normalisation (SNV),  ci  -  après «  norme SN EN 13201  »  ;  i)  les labels MINERGIE  ®  sont ceux définis par l’association MINERGIE  ®  ;  j)  les certificats CECB  ®  sont ceux définis par l’association CECB  ®  ;  k)  Display  ®  est défini par l’association Énergie  -  Cités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Lors  d’études  de  variantes  mettant  en  comparaison  différents  systèmes  énergétiques,  les  calculs  de  rentabilité  doivent  inclure  les  coûts  externes de l’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ceci s’applique aux systèmes énergétiques de production d’énergie comme  aux mesures d’économies d’én  ergies, à l’exception du cas de l’article 37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La norme SIA 480 doit être appliquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les mesures nécessaires du point de vue de l’énergie et de l’hygiène
                            de  l’air  en  vertu  du  présent  règlement  doivent  être  planifiées  et  app  liquées  conformément à l’état de la technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  moins  que  la  loi  et  les  ordonnances  qui  s’y  rattachent  n'en  disposent  autrement,  l'état  de  la  technique  correspond  aux  performances  requises  ainsi  qu’aux  méthodes  de  calcul  des  normes,  aux fiches techniques  ,  aux  aides  à  l'application  et  aux  recommandations  en  vigueur  émises  par  les  associations  professionnelles, l’EnDK/EnFK.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service met à disposition la liste des principales normes et recommandations  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de révision ou d'adaptation, par  les associations professionnelles, des  normes  et  recommandations  en  vigueur,  le  service  peut  fixer  une  période  transitoire jusqu’à l'application des nouvelles dispositions.  CHAPITRE 2  Planification énergétique communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les communes établissent leur plan communal des énergies au plus
                            tard   la   première   fois   pour   le   1  er  janvier  2025  et  l’adaptent  ensuite  périodiquement, mais au plus tard après 15 ans.  CHAPITRE 3  Approvisionnement énergétique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 La construction ou la transformation d'une installation productrice
                            d'électricité,  alimentée  aux  combustibles  fossiles,  ou  utilisant  des  énergies  renouvelables, est soumise à préavis du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les in  stallations suivantes sont, à condition d’être conçues et réalisées selon  l’état  de  la  technique  et  sous  réserve  d’autres  dispositions  de  la  législation  fédérale, cantonale et communale, dispensées de préavis :  a)  les  installations  utilisant  la  force  hydra  ulique d’un réseau d’eau potable ou  d’eau usée ;  b)  les installations solaires photovoltaïques dans les bâtiments neufs ;  c)  les installations solaires photovoltaïques mises en place sur ou à proximité  de bâtiments existants ;  d)  les installations éolienne  s dont la hauteur sur terrain naturel n’excède pas 30  mètres hors tout à partir du terrain naturel ;  e)  les génératrices mobiles ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            exploitation pour des essais d'une durée infé  rieure à 50 heures par an ;  g)  les  installations  alimentant  des  équipements  qui  ne  peuvent  pas  être  raccordés au réseau électrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Pour obtenir un préavis favorable, la construction et l’exploitation
                            d’installations productrices d’é  lectricité alimentées avec des combustibles  :  a)  fossiles  doit récupérer la chaleur produite avec un rendement annuel global  correspondant aux spécifications figurant à l'annexe 1  ;  b)  renouvelables  (gazeux, solides ou liquides) doit utiliser la majeure pa  rtie de  la chaleur ainsi engendrée conformément à l’état de la technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exigence visée à la lettre  b  ci  -  dessus  ne  s'applique  pas  aux  exploitations  valorisant qu'une part moindre de déchets biodégradables non agricoles et qui  ne  sont  pas  raccordées  au  réseau  public  de  distribution  de  gaz  ou  qui  ne  peuvent l’être sans frais excessif.  CHAPITRE 4  Isolation thermique des constructions  Section 1  : exigences et justification pour l’isolation thermique en hiver
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les procédures définies da ns la norme SIA 380/1 sont applicables
                            sous réserve des restrictions visées aux sections 2 à 4 ci  -  dessous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’agissant du respect des performances ponctuelles pour l’isolation thermique  de chaque élément de l’enveloppe du bâtiment :  a)  les  exigences  de  l’annexe  2  du  présent  règlement  sont  applicables  aux  bâtiments  à  construire  et  aux  nouveaux  éléments  de  construction  lors  de  transformations ou de changements d’affectation ;  b)  les exigences de l’annexe 3 du présent règlement sont applicables à tous les  é  léments de construction touchés par une transformation ou un changement  d’affectation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S’agissant  du  respect  de  la  performance  globale  sous  forme  de  calcul  des  besoins de chaleur pour le chauffage et de la puissance de chauffage spécifique,  les  valeurs  l  imites  doivent  être  calculées  avec  les  valeurs  indiquées  dans  l’annexe 4 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  bâtiments  à  construire  ou  ceux  considérés  comme  tels  sont  soumis  en  outre aux exigences du chapitre 5 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La justification par performance globale s’effectue avec les données
                            climatiques de la station de Neuchâtel pour les bâtiments situés à une altitude  inférieure  ou  égale  à  800  m  et  avec  celles  de  La  Chaux  -  de  -  Fonds  pour  les  bâtiments situés à une altitude su  périeure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Aucune correction climatique des valeurs limites n’est requise pour les
                            performances ponctuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la performance globale, les valeurs limites  :  a)  se calculent avec les valeurs mentionnées dans l’annexe 4, vala  bles  pour  une température moyenne annuelle de 9,4°C  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            moyenne annuelle est plus basse, respectivement plus élevée, d’un Kelvin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adaptation de la valeur limite P  H,li  est fonction de  l’écart de la température de  dimensionnement par rapport à  -  8°C.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Lors de transformations, de changements d’affectation ou de
                            rénovations d’envergure, le calcul des besoins de c  haleur  pour  le  chauffage  porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés par les  transformations, le changement d’affectation ou la rénovation d’envergure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les locaux qui ne sont pas concernés par les transformations, le changement  d  ’affectation ou de rénovations d’envergure peuvent aussi être pris en compte  dans le calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   besoins   de   chaleur   pour   le   chauffage   ne   peuvent   pas   dépasser,  directement  ou  indirectement  à  partir  des  performances  ponctuelles,  la valeur  limite requise lo  rs d'une précédente autorisation de construire.  Section 2  : exigences et justification pour le confort thermique en été
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le confort thermique des bâtiments en été doit être justifié.
                            2  Pour des locaux rafraîchis ou des locaux pour  lesquels un rafraîchissement est  nécessaire  ou  souhaité,  les  exigences  à  respecter  concernant  le  taux  de  transmission d’énergie globale g, la commande et la résistance au vent de la  protection solaire sont celles fixées par l'état de la technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  autres  locaux,  les  exigences  relatives  à  la  valeur  g  de  la  protection  solaire sont celles fixées par l'état de la technique.  Section 3  : allègement et dispense
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Un allègement des exigences de l’article 15 ci - dessus en matière
                            d’isol  ation thermique en hiver est possible pour :  a)  les  bâtiments  chauffés  à  moins  de  10°C  de  manière  active,  exceptés  les  locaux frigorifiques ;  b)  les locaux frigorifiques qui ne sont pas refroidis à moins de 8°C  ;  c)  les bâtiments dont le permis de construi  re est limité à trois ans au maximum  (constructions provisoires).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  dispense  du  respect  des  exigences  en  matière  d'isolation  thermique  en  hiver selon l’article 15 ci  -  dessus est possible pour les changements d’affectation  qui n’impliquent pas d’élévation  ou de baisse de la température ambiante et, de  ce fait, n’augmentent pas la différence de température mesurée au niveau de  l’enveloppe thermique du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Une dispense du respect des exigences en matière de confort
                            thermique en été, s  elon l'article 19 ci  -  dessus est possible pour :  a)  les bâtiments dont le permis de construire est limité à trois ans au maximum  (constructions provisoires) ;  b)  des changements d’affectation, pour autant qu’aucun local concerné par une  telle opération ne t  ombe sous le coup de l’article 19 ci  -  dessus  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            reconnue,  qu'il  n'y  aura  pas  une  consommation  accrue  d'énergie  et  que  le  confort est garanti ;  d)  les bâtiments de la catégorie  XII et des locaux qui ne servent pas au séjour  prolongé de personnes (moins d’une heure par jour)  ;  e)  des éléments de construction qui, pour des raisons d’exploitation, ne peuvent  pas être adaptés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les constr uctions érigées ou utilisées chaque année durant une
                            période saisonnière peuvent, sur demande dûment motivée, faire l’objet d’une  dérogation si le respect des exigences s’avère  disproportionner  .  Section 4 : règles applicables aux installations particulièr  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Dans les locaux frigorifiques maintenus à une température inférieure  à  8°C,  l’apport  de  chaleur  moyen  à  travers  les  éléments  de  construction  constituant  l’enveloppe  du  local  ne  doit  pas  dépasser  5  W/m  2  par  zone  de  température. Pour le calcul, on se fondera, d’une part, sur la température de  consigne du local et, d’autre part, sur les températures ambiantes ci  -  après  :  a)  vers des locaux chauffés: température de consigne pour le chauffage  ;  b)  vers  l’extérieur : 20°C ;  c)  vers le terrain ou vers des locaux non chauffés : 10°C.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les locaux frigorifiques de moins de 30 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  de volume utile, les exigences  sont aussi respectées si l'ensemble des éléments de construction présente une  valeur U moyenne i  nférieure ou égale à 0,15  W/m  2  K.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les serres dans lesquelles la reproduction, la production et la
                            commercialisation  de  plantes  imposent  des  conditions  de  croissance  bien  définies  sont  soumises  aux  exigences  requises  dans  la  recommandation  «  Serres chauffées  » de l’EnFK.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  halles  gonflables  chauffées  sont  applicables  les  exigences  de  la  recommandation « Halles gonflables chauffées » de l’EnFK.  CHAPITRE 5  Bâtiments à construire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Da ns les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les
                            bâtiments  sont  conçus  de  manière  à  favoriser  l'utilisation  de  l'énergie  solaire  passive et active, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et  la proportion des ouve  rtures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les exigences du standard MINERGIE  -  P  ®  ou celles permettant d’atteindre les  classes  A/A  du  CECB  ®  doivent  être  remplies  pour  bénéficier  du  bonus  sur  l’utilisation du sol visé à l’article 31 LCEn.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les performances requises par la norme SIA 180 doivent être
                            respectées.  Ces  performances  s'appliquent  en  particulier  aux  domaines  de  l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment et des méthodes d'aération.  t thermique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            annexes, etc.), les besoins d’énergie annuels pondérés pour le chauffage, la  préparation de l’eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement ne  doi  vent pas dépasser les valeurs de l’annexe 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tel doivent être équipés  de  capteurs  solaires  thermiques  couvrant  plus  de  50%  des  besoins  d’eau  chaude sanitaire tel que définis dans les conditions standard  d’utilisation de la  norme  SIA  380/1,  ou  de  panneaux  photovoltaïques  permettant  de  fournir  une  prestation équivalente pour autant que la production d'eau chaude sanitaire soit  assurée  toute  l’année  par  une  pompe  à  chaleur  ou  un  réseau  de  chaleur  alimenté to  ute l’année pour autant que la part d’énergie fossile soit inférieure ou  égale à 50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  surface  de  l’installation  solaire  est  à  déterminer  par  calcul,  l’électricité  produite par une installation photovoltaïque étant pondérée d’un facteur 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les bât  iments de catégories d’ouvrage I et II, définis dans la norme SIA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            380/1, l’exigence de l’alinéa 2 ci  -  dessus est considérée comme satisfaite s’ils  sont munis  :  a)  de capteurs solaires thermiques d’une surface supérieure ou égale à 2% de  la surface de  référence énergétique ou ;  b)  de panneaux photovoltaïques d’une puissance supérieure ou égale à 5 W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  de la surface de référence énergétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans tous les cas, la surface minimum à installer est de 4 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  de surface nette  pour  une  installation  solaire  thermique  et  une  puissance  de  1  kW  pour  une  installation photovoltaïque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les installations exigées par l’alinéa 2 peuvent être prises en compte dans le  calcul pour atteindre les objectifs de l’alinéa 1 ci  -  de  ssus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour  les  catégories  VI  (restauration)  et  XI  (installation  sportive),  les  valeurs  limites ne prennent pas en compte les besoins pour l’eau chaude sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Pour les projets de la catégorie XII (piscines couvertes), l’utilisation des rejets  de chal  eur de l’air rejeté, de l’eau des bains et des douches doit être optimisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Les exigences doivent être remplies par les mesures appliquées sur le site.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Pour   calculer   les   besoins   d'énergie   annuels   pondérés   pour   le  chauffage,  la   préparation   de   l'eau   chaude   sanitaire,   la   ventilation   et   le  rafraîchissement, on divise les besoins de chaleur pour le chauffage (Q  H,eff  ) et  pour l'eau chaude sanitaire (Q  W  ) par le rendement (η) de l'appareil de chauffage  choisi.  Le  résultat  est  multip  lié  par  le  facteur  de  pondération  (g)  de  l'agent  énergétique  utilisé.  Au  résultat  de  la  multiplication,  on  additionne  la  dépense  d'électricité pour la ventilation et le rafraîchissement (E  LK  ) également multipliée  par le facteur de pondération (g).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le calc  ul des besoins énergétiques ne prend en considération que l'énergie de  grande valeur injectée dans le bâtiment pour assurer le chauffage des locaux,  le chauffage de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement des  pièces  sans  tenir  compte  d’une  éventuelle  énergie  liée  à  des  procédés  de  production qui dépend du mode d'utilisation des locaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’électricité issue d’une propre production n’est pas prise en compte dans le  calcul  du  besoin  d’énergie  pondéré.  Font  exception  l’électricité  issue  d’  installations  de  couplage  chaleur  -  force  et  celle  provenant  de  panneaux  photovoltaïques selon l’article 27 alinéa 2 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sont ceux déterminés par l'EnDK sur le plan national  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Pour les catégories d’ouvrages I (habitat collectif) et II (habitat
                            individuel), l’exigence selon l’article 27 est remplie  :  a)  si  l’une  des  combinaisons  de  solutions  standard  selon  annexe  6  pour  l’enveloppe du bâtiment / la production de chaleur est appliquée dans les  règles de l’art ou  b)  si les mesures prévues par l’outil de justification pour bâtiments simples sont  mises en œu  vre dans les règles de l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Dans le cas où la construction ne peut pas être équipée d’installations
                            solaires, le service peut accorder une dérogation pour autant que :  a)  les besoins thermiques soient couverts par une énergie renou  velable et  ;  b)  les valeurs de l’annexe 5 soient respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Pour les bâtiments à construire, l'installation de production d'électricité
                            installée dans, sur ou à proximité du bâtiment doit générer au moins 15 W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  de surface de référence énergétique et une puissance d’au minimum de 1 kW.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’électricité issue de panneaux photovoltaïques ou d’un couplage chaleur  -  force  demandée par l’article 27  ,  alinéas 1 et 2 ne peut pas être prise en compte pour  répondre à la présente exigence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            1  Sont dispensées des exigences des articles 27 et 31, les extensions  de bâtiments existants si la nouvelle construction comporte moins de 50 m  2  de  s  urface  de  référence  énergétique,  ou  si  elle  représente  moins  de  20%  de  la  surface  de  référence  énergétique  du  bâtiment  existant  sans  pour  autant  dépasser 1’000 m  2  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   exigences   du   chapitre   4   du   présent   règlement   restent   cependant  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 En plus des exigences applicables à tous les bâtiments à construire,
                            ceux chauffés par une énergie fossile sont autorisés par le service pour autant  que  la  justification  d'une  isolation  thermique  suffisante  définie  selon  la  norm  e  SIA 380/1 respecte les valeurs  -  cibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Les bâtiments à construire doivent pré  -  équiper au moins 80% de leurs  places  de  parc  prescrites  selon  la  législation  sur  les  constructions  afin  de  permettre la mise  en place ultérieure de bornes de recharge électrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  pré  -  équipement  est  conçu  et  réalisé  de  manière  à  ce  que  l’équipement  ultérieur réponde aux dispositions du cahier technique SIA 2060.  CHAPITRE 6  Installations techniques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Le dimensionnement des installations doit correspondre à l'état de la
                            technique.  -  équipement  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dimensionné    en    tenant    compte    des    données    d'exploitation    et    des  consommations  recueillies préalablement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  installations  doivent  être  mises  en  service  et  réglées  selon  les  règles  de  l'art et dotées d'un dossier d'exploitation spécifique à l'installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les installations font l'objet d'une réception. Lors du contrôle de conform  ité, le  service peut demander d'examiner le protocole établi à ce moment  -  là.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lors de l’installation ou du remplacement d’un producteur de chaleur pour le  chauffage,  celui  -  ci  doit  être  équipé  d’un  dispositif  de  comptage  d’énergie  permettant à l’exploitant  d’établir une comptabilité énergétique sur la base d’un  relevé hebdomadaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  Les exigences requises en matière de pertes par effluents gazeux sont  fixées par les dispositions de la législation sur la protection de l'air  (OPair  5  )  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  chaudières  installées  dans  des  bâtiments  à  construire  et  alimentées  par  des  combustibles  fossiles  doivent  pouvoir  utiliser  la  chaleur  de  condensation  lorsque la température de sécurité est inférieure à 110°C.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  même  exigence  s’applique  au  x  installations  de  production  de  chaleur  remplaçant   une   ancienne   installation,   dans   la   mesure   des   possibilités  techniques et sous réserve de l’octroi d’une dérogation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  montage  et  le  remplacement  des  chaudières  et  des  autres  moyens  de  production de chal  eur doivent être annoncés au service suffisamment tôt, afin  que la conformité puisse être vérifiée avant le début des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  la  puissance  du  système  de  production  de  chaleur  est  égale  ou  supérieure  à  2  MW,  le service  peut  exiger  une  étude  permet  tant  de  vérifier  si  l’approvisionnement en électricité et la rentabilité économique d’un couplage  chaleur  -  force  justifient  une  telle  installation  et,  dans  ce  cas,  impose  sa  réalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 L ors du remplacement d’une installation de production de chaleur d’un
                            bâtiment, dont plus de 50% de la surface de référence énergétique est dédiée à  l’habitation, celui  -  ci doit être équipé de manière à ce que  :  a)  la  part  d’énergie  renouvelable  représente  p  lus   de   20%   des   besoins  thermiques, et  b)  dans  les  cas  où  cela  est  techniquement  possible  et  n’engendre  pas  de  surcoût, les besoins thermiques soient couverts uniquement par des énergies  renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exigence de l’alinéa 1 est respectée si le requérant met en œuvre dans les  règles de l’art un des types de chauffage de l’annexe 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’exigence de l’alinéa 1 est respectée à condition de démontrer que la mise en  œuvre d’une installation de l’annexe 7 n’  est techniquement pas possible ou que  cela  engendre  des  surcoûts  par  rapport  à  une  production  de  chaleur  fossile  combinée avec une des variantes suivantes  :  a)  la présence de 2 mesures réalisées dans les règles de l’art répondant en tout  point aux exigenc  es des solutions standards correspondantes de l’annexe 8,  respectivement d’une solution standard de l’annexe 9, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 814.318.142.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            énergétique globale du bâtiment, ou  c)  l’atteinte après remplace  ment de la classe D du CECB  ®  pour la performance  énergétique globale du bâtiment et la mise en œuvre dans les règles de l'art  d’une solution standard de l’annexe 8, ou  d)  la mise en œuvre dans les règles de l’art de 2 solutions standards de l’annexe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8, res  pectivement d’une solution standard de l’annexe 9, ou  e)  un bâtiment au bénéfice d’un label MINERGIE  ®
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La détermination des surcoûts se fait sur la base d’offres remises au service  qui présentent les investissements, déduction faite des éventuelles subve  ntions,  d’une  part,  pour  une  installation  de  l’annexe  7  et,  d’autre  part,  pour  une  installation à énergie fossile avec la ou les solutions standard de l’annexe 8,  respectivement 9, devant être mise en œuvre selon la variante choisie de l’alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les exi  gences doivent être remplies par les mesures appliquées sur le site.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le délai pour démontrer la mise en œuvre de la ou des solutions standards de  l’annexe 8, respectivement 9, est d’au maximum 24 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  professionnels  concernés  ont  l’obligation  de  sig  naler  à  leurs  clients  l’ensemble des coûts des mesures liées au respect de l’exigence du présent  article.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 a
                            6  )  1  Lors du remplacement de l’installation de production de  chaleur d’un  bâtiment soumis aux exigences de l’article 37, le service peut accorder une  dérogation aux propriétaires dans les cas suivants  :  a  )  l  e bâtiment sera raccordé à un réseau de chauffage à distance existant dont  la part d’énergies renouvelables ou  de rejets thermiques n’atteint pas, au jour  du raccordement, la valeur fixée à l’annexe 7 et qu’il est démontré que le  fournisseur de chaleur entend égaler ou dépasser ladite valeur dans un délai  maximal de cinq ans ou  ;  b)  l  e bâtiment sera raccordé à un  nouveau réseau de chaleur à distance ou à  une extension qui respecte la valeur de l’annexe 7 dans un délai maximal de  cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas prévus à l’alinéa 1, les projets de développement, de construction  ou  d’extension  d’un  réseau  de  chauffage  à  dista  nce  devront  être  annoncés  préalablement au service par le fournisseur de chaleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  délai  pour  démontrer  la  conformité  du  réseau  de  chauffage  à  distance  à  l’annexe 7, respectivement le raccordement, ne peut excéder cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  S’il  existe  de  justes  motifs  ,  le  service  peut  accorder  exceptionnellement  la  prolongation du délai de l’alinéa 3. La demande de prolongation motivée doit  être transmise au service six mois avant l’échéance du délai. La prolongation ne  peut excéder douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  département  édicte u  ne directive sur l’annonce par le fournisseur de chaleur  et les pièces justificatives à fournir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet au 1  er  juin 2023  en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            manière intermittente, au moins deux ni  veaux de température ambiante doivent  pouvoir être réglés à distance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les habitations collectives à construire qui seront occupées de manière  intermittente, au moins deux niveaux de température ambiante doivent pouvoir  être réglés à distance par appa  rtement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  même  règle  est  applicable  dans  les  habitations  collectives  lors  d’un  assainissement  des  installations  de  distribution  de  chauffage,  ou  dans  les  habitations individuelles lors du changement du producteur de chaleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  Les   chauffe  -  eau   doivent   être   dimensionnés   et   réglés   à   une  température  d’exploitation  n’excédant  pas  60°C.  Sont  dispensés  de  cette  exigence les chauffe  -  eau devant être réglés à une température plus élevée pour  des raisons d’exploitati  on ou d’hygiène.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montage d’un nouveau chauffage électrique direct pour la production d’eau  chaude sanitaire ou le remplacement d’un tel appareil n’est autorisé dans les  habitations que si  :  a)  pendant  la  période  de  chauffe,  l’eau  chaude  sanitaire  est  c  hauffée  ou  préchauffée avec le générateur de chaleur pour le chauffage, ou si  b)  l’eau  chaude  sanitaire  est  chauffée  au  moins  à  50%  avec  des  rejets  thermiques   ou   des   énergies   renouvelables,   sauf   par   des   panneaux  photovoltaïques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les bâtiments  d’habitation, les chauffe  -  eau centralisés existants alimentés  exclusivement électriquement doivent être remplacés ou complétés par d’autres  installations selon l’alinéa 2 ci  -  dessus d’ici au 1  er  janvier 2030.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Les systèmes d’émission de chaleur neufs ou remplacés doivent être
                            dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne  dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant  au  dimensionnement  ;  pour  les  chau  ffages  au  sol,  ce  seuil  est  de  35°C.  Sont  dispensés  le  chauffage  de  halles  au  moyen  de  panneaux  rayonnants,  les  systèmes de chauffage des serres et des constructions semblables, pour autant  qu’elles réclament effectivement une température de départ plus él  evée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  nouvelles  installations  et  les  installations  mises  à  neuf  à  l’occasion  de  transformations  doivent  être  entièrement  isolées  contre  les  pertes  thermiques  conformément  aux  exigences  fixées  à  l’annexe  10.  Ceci  s'applique  à  la  robinetterie, aux pompe  s et :  a)  aux conduites de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés et à  l’extérieur ;  b)  à  tous  les  éléments  du  système  de  distribution  d’eau  chaude  sanitaire  maintenus  en  température  dans  des  locaux  chauffés  ou  non  chauffés  et  à  l’extérieur,  excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des  points de soutirage isolés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors  du  remplacement  d’une  chaudière  ou  d’un  chauffe  -  eau,  les  conduites  existantes  non  isolées  et  accessibles  doivent  être  isolées  conformément  aux  exigences i  ndiquées à l’annexe 10, dans la mesure où la place à disposition le  permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  On peut admettre une moindre épaisseur de l’isolation thermique dans les cas  où cela se justifie, comme en cas d’intersection ou de traversées de murs et de  -  eau et  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pour  la  robinetterie,  les  pompes,  etc.  Les  épaisseurs  indiquées  sont  valables  pour  des  températures  d’exploitation  allant  jusqu’à  90°C.  En  cas  de  températures d’exploitation plus élevées, l’isolation t  hermique sera augmentée  proportionnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les conduites enterrées doivent être isolées de façon à ce que les valeurs U  c  indiquées à l’annexe 11 ne soient pas dépassées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les nouveaux locaux chauffés ou ceux dans lesquels le système d’émission de  chaleu  r est remplacé doivent être équipés de dispositifs permettant de fixer pour  chacun  d'eux  la  température  ambiante  indépendamment  et  de  régler  cette  dernière  automatiquement.  Sont  dispensés  de  ces  exigences  les  locaux  bénéficiant prioritairement d’un chauffa  ge  par  le  sol  avec  une  température  de  départ de 30°C maximum. En pareil cas, il est nécessaire d'installer au moins  un dispositif de régulation par unité d'habitation ou unité d'occupation, dans un  local de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  locaux  chauffés  dans  des  bâtiment  s  d’habitation  construits  avant  1990  doivent être équipés avant le 1  er  mai 2026 de dispositifs permettant de fixer pour  chacun  d’eux  la  température  ambiante  indépendamment  et  de  régler  cette  dernière automatiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les systèmes de distribution d'eau cha  ude sanitaire peuvent être maintenus en  température uniquement à l'aide de rubans chauffants autorégulants asservis à  une horloge ou à l'aide d'une pompe de circulation asservie à une horloge et un  thermostat de commande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Les rejets thermiques apparaissant dans le bâtiment, en particulier
                            ceux provenant de la production de froid ainsi que de processus artisanaux ou  industriels,  doivent  être  utilisés  dans  la  mesure  où  les  possibilités  techniques  ainsi que les con  ditions d’exploitation le permettent et où cela ne requiert pas  d’investissement disproportionné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 Les installations de ventilation avec air neuf et air rejeté doivent être
                            munies de récupérateurs de chaleur. L’indice  de  récupération  de  chaleur  doit  correspondre  à  l’état  de  la  technique  dans  la  mesure  où  il  n’existe  pas  d’exigences  particulières  issues  de  l’ordonnance  fédérale  sur  l’efficacité  énergétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les installations simples d'air repris des locaux chauffés doi  vent être équipées  :  a)  d'un  dispositif  d'amenée  d'air  neuf  contrôlé  ainsi  que  d'un  récupérateur  de  chaleur ou  ;  b)  d'un dispositif de valorisation de la chaleur de l'air repris, et ce pour autant  que  le  volume  d'air  extrait  représente  plus  de  1000  m  3  /h  et  que  le  temps  d'exploitation soit supérieur à 500 h/a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cas de plusieurs installations simples d'air repris, distinctes mais sises  dans un même immeuble, celles  -  ci doivent être considérées comme une seule  installation. D’autres solutions sont admis  es  si  un  calcul  de  la  consommation  énergétique, fait dans les règles de l’art, permet de prouver que ce dépassement  n'entraîne pas de consommation supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La vitesse de l’air, rapportée à la section nette, doit être inférieure à 2 m/s dans  les  app  areils  et  ne  pas  dépasser  la  vitesse  ci  -  dessous  dans  le  tronçon  caractérisé par la perte de pression la plus élevée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            jusqu’à  2’000 m  3  /h : 4 m/s  jusqu’à  4’000 m  3  /h : 5 m/s  jusqu’à  10’000 m  3  /h : 6 m/s  au  -  dessus de  10’000 m  3  /h  : 7 m/s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des vitesses supérieures sont admises  :  a)  si un calcul de la consommation énergétique, fait dans les règles de l’art,  permet de prouver que ce dépassement n’entraîne pas de consommation  supplémentaire  ;  b)  lorsque l'installation fonctionne moins  de 1’000 heures par an  ;  c)  dans les installations où des vitesses plus élevées sont inévitables en raison  des conditions spécifiques aux locaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les canaux d’aération, les tuyaux ainsi que les appareils de ventilation et de  climatisation doivent être pr  otégés contre les transmissions de chaleur (perte ou  prise  de  chaleur),  en  fonction  de  la  différence  de  température  à  la  valeur  de  dimensionnement,  et  de  la  valeur  λ  du matériau  isolant  selon  la  norme  SIA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            382/1.  Les  épaisseurs  d'isolation  peuvent  être  rédu  ites  dans  des  cas  justifiés  tels que, par exemple, des tronçons courts de conduites, des intersections ou  traversées de murs ou de dalles, des conduites peu utilisées dont les clapets se  trouvent  à  l’intérieur  de  l’enveloppe  thermique  ou  encore  des  problèm  es  d’espaces lors du remplacement ou de l’assainissement d’installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le montage, le remplacement ou la modification d’installations de ventilation  doit être annoncé au service suffisamment tôt, afin que la conformité puisse être  vérifiée avant le déb  ut des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Pour le maintien du confort dans les bâtiments existants, les
                            installations de climatisation sont à ériger de telle sorte que :  a)  la puissance électrique nécessaire au trans  port et au traitement des fluides,  y compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à l’humidification, à  la déshumidification et au traitement de l’eau n’excède pas 12 W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  , ou  b)  les températures de l’eau froide et les coefficients de performance p  our  la  production  de  froid  soient  conformes  à  l'état  de  la  technique,  ainsi  que  la  planification et l’exploitation d’une éventuelle déshumidification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    montage,    le    remplacement    ou    la    modification    d'installations    de  rafraîchissement, d’humidification et  de déshumidification doivent être annoncés  au service suffisamment tôt, afin que la conformité puisse être vérifiée avant le  début des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  présent  article  ne  s'applique  qu'aux  locaux  dans  lesquels  séjournent  des  personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  installations  de  pr  oduction  de  froid  nouvelles  ou  assainies,  destinées  à  l’amélioration du confort d’exploitation d’un bâtiment, doivent être alimentées à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100%  par  des  énergies  renouvelables  valorisées  sur  le  site.  Une  production  d’énergie  équivalente  réalisée  au  moyen  d’une  installation    solaire  photovoltaïque implantée dans le canton est possible si des raisons techniques  l’imposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’électricité  produite  par  une  installation  photovoltaïque  est  pondérée  d’un  facteur 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  Les  chauffages  de  plein  air  (terrasses,  rampes,  chenaux,  estrades,  etc.)  doivent  être  exclusivement  alimentés  par  des  énergies renouvelables  ou  des rejets thermiques inutilisables d’une autre manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  il  doit  pouvoir  être  démontré  lors  du  montage,  du  renouvellement ou de la modification de telles installations que :  a)  la  sécurité  des  personnes,  des  animaux  et  des  biens  ou  la  protection  d’équipements techniques exige un tel chauffage, et  b)  des  travaux  de  construction  (par  ex.  mise  sous  toit)  ou  des  mesures  d’exploitation  (par  ex.  déneigement)  sont  impossibles  ou  demandent  des  moyens disproportionnés, et  c)  le chauffage de plein air est équipé d’un réglage thermique et hygrométrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un chauffage mis en place les jours de marché pour les étals, dans  le cadre  d’une manifestation de courte durée (par exemple quelques jours par année),  ou dans des locaux en travaux, n’est pas soumis aux exigences du présent  article.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance
                            pour le chauffage principal ou d'appoint des bâtiments est interdit. Est considéré  comme chauffage d’appoint toute installation visant à compléter un chauffage  principal insuffisant pour couvrir la totalité du besoin de puiss  ance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  exigence  ne  s’applique  pas  aux  radiateurs  sèche  -  serviette  et  aux  radiateurs mobiles, pour autant qu'ils soient équipés d'un thermostat d'ambiance  et d'une horloge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les chauffages à résistance de secours ne sont admis que dans une mesure  limit  ée  :  a)  pour des pompes à chaleur, durant la phase de séchage du bâtiment ou si  ce  chauffage  électrique  fonctionne  lorsque  la  température  extérieure  est  inférieure à la température de dimensionnement ;  b)  pour  des  chauffages  à  bois  à  alimentation  manuelle  avec  une  puissance  couvrant jusqu’à 50% de la puissance de chauffage requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Il  est  interdit  de  remplacer  un  chauffage  électrique  à  résistance  alimentant  un  système  de  distribution  de  chaleur  par  eau  par  un  chauffage  électrique fixe à résistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires de bâtiments chauffés à l’électricité doivent remplacer leur  installation au plus tard le 1  er  janvier 2030.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Dans les bâtiments à constru ire, les transformations ou les
                            changements d’affectation d’une surface de référence énergétique de plus de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1’000 m  2  , le respect des valeurs limites des besoins d’électricité annuels pour  l’éclairage  E  L  ,  conformément  à  la  norme  SIA  387/4  doit  être  justifié  .  Les  bâtiments d’habitation ou partie de ces derniers ne sont pas concernés par ces  dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les exigences de l’alinéa 1 sont considérées comme remplies s’il est démontré,  par l’intermédiaire de l’outil d’aide «  Éclairage  » de l’EnFK, que les condit  ions  concernant la puissance spécifique  p  L  , calculée à partir des valeurs limites, resp.  cibles de la norme SIA 387/4, sont respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Les réseaux d’éclairage public sont caractérisés par leur
                            consommation  spécifique  d’énergie  en  kilowattheure  (kWh)  par  an  et  mètre  courant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Les nouvelles installations d’éclairage ainsi que les installations
                            renouvelées  doivent  être  conçues  et  réalisées  selon  l'état  de  la  technique,  notamment  selon  la  norme  suisse  SN  EN  13201  et  les  recommandations  sur  l'énergie  dans  l'éclairage  public  de  l'association  suisse  pour  l'éclairage.  Les  valeurs  limites  sur  la  consommation  spécifique  y  figurant  ne  doivent  pas  être  dépassées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Sur  demande du  service,  les  propriétaires  des réseaux  d’éclairage  public lui communiquent leur consommation spécifique d’énergie et les types de  luminaires utilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après analyse et comparaison, le service peut adresser aux proprié  taires des  recommandations visant à prendre des mesures adaptées et supportables, dans  des délais raisonnables, permettant d’atteindre les valeurs cibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes peuvent réduire ou supprimer l’éclairage public nocturne en  veillant toutefois à  assurer la sécurité sur les passages pour piétons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les communes peuvent introduire, dans leurs règlements des
                            constructions les exigences à respecter en matière d'illumination de façades, de  vitrines  et  de  terrain  s  de  sport,  d'enseignes  et  de  réclames  lumineuses,  ainsi  que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer  les conditions en matière d'efficacité énergétique et de pollution lumineuse.  CHAPITRE 7  Décompte individuel  des frais de chauffage et d'eau chaude
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 Les bâtiments à construire alimentés par une centrale de chauffe
                            doivent  être  équipés  des  appareils  requis  pour  l'établissement  du  décompte  individuel des besoins d’eau chaude sanitaire dès qu'il  s  comportent  5  unités  d'occupation ou plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bâtiments à construire alimentés par une centrale de chauffe alimentant un  groupe   de   bâtiments   doivent   être   équipés   des   appareils   requis   pour  l'établissement d’un décompte individuel des frais de chauffage p  ar bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  Lorsque  le  système  de  chauffage  et/ou  de  production  d'eau  chaude  sanitaire est entièrement remplacé dans un bâtiment existant disposant d’une  centrale  de chauffage  pour  cinq  unités d’occupation ou plus, il faut équiper le  bâtiment des appareils requis pour l’établissement du décompte individuel des  frais de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  un  groupe  de  bâtiments  raccordés  à  une  centrale  de  chauffage,  les  appareils  requis  pour  l’établissement  du  décompte  individuel  des  frais  de  chauffage par bâtiment doivent être installés lorsque plus de 75% de l'enveloppe  d’un ou de plusieurs bâtiments est rénovée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Dans l e cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction
                            séparant le système d'émission de chaleur de l'unité d'occupation adjacente doit  c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à 0,7  W/m  2  K.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments soumis à l'obligation
                            d'être équipés de dispositifs de saisie, les frais de chauffage et éventuellement  d’eau chaude sanitaire doivent faire l'objet d'un décompte se fondant en majeure  partie sur la consommation effec  tive de chaque unité d'occupation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  décompte  ne  doit  s'effectuer que sur  la  base  des mesures  effectuées  par  des appareils reconnus conformes par l'Institut fédéral de métrologie (METAS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La clé de répartition des frais doit être déterminée en respectant les principes  formulés dans le modèle de décompte établi par l’Office fédéral de l’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  unités  d'occupation  touchées  par  une  panne  de  compteurs  verront  leurs  décomptes  calculés  se  lon  une  clé  de  répartition  forfaitaire  au  prorata  des  surfaces habitables ou du volume des unités ou d'après une autre clé plausible,  tandis que les autres unités continueront d'avoir leurs décomptes calculés sur la  base de leurs consommations mesurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Sont dispensés de l'obligation d'équipement et de l’obligation
                            d'effectuer  un  décompte  individuel  des  frais  de  chauffage  les  bâtiments  et  groupes de bâtiments dont la puissance installée pour la production  de chaleur  (eau  chaude  sanitaire  comprise)  est  inférieure  à  20  W/m²  de  surface  de  référence énergétique.  CHAPITRE 8  Certificat énergétique des bâtiments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57
                            1  La  classe  énergétique  d'un  bâtiment  est  établie,  soit  à  l'aide  du  certificat  énergétique cantonal des bâtiments (CECB  ®  ), soit à l'aide de Display  ®  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le CECB  ®  doit être établi par un expert agréé par l’EnFK.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Display  ®  doit être établi par un expert agréé par Display  ®  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Les propriétaires doivent avoir déte rminé les performances
                            énergétiques  des  bâtiments  suivants  pour  lesquels  un  permis  de  construire  a  été délivré avant le 1  er  janvier 1990  :  a)  les  bâtiments  dont  la  surface  de  référence  énergétique  totale  dépasse  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1’000 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;  b)  les  bâtiments  d'habitation  où  il  existe  au  moins  cinq  utilisateurs  d'une  installation de chauffage central.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’établissement  d’un  CECB  ®  ou  d’un  Display  ®  n’est  obligatoire  au  sens  de  l’article 45, alinéa 2 de la loi, que pour les catégories d’ouvrages I, II, III, IV définis  au sens  de la norme SIA 380/1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Lorsqu'il apparaît que la classe d'efficacité d'un bâtiment soumis à
                            l'article  58  ci  -  dessus  est  égale  ou  inférieure  à  E,  le  service  adresse  à  son  propriétaire  une  liste  de  recommandations  visant  à  ce  que  le  bâtiment  soit  assaini de manière à gagner au moins une classe d'efficacité.  ispense pour les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dessus, le CECB  ®  ou Display  ®  doit être affiché de manière visible pour le public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Les frais de détermination des performances énergétiques des
                            bâtiments sont à la charge des propriétaires.  CHAPITRE 9  Exemplarité des bâtiments des collectivités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Afin de servir d'exemple et inciter la population à poursuivre les buts de
                            la  politique  énergétique  fédérale  et  cantonale,  sont  soumis  aux  exigences  du  présent  chapitre  les  bâtiments  et  installations  appartenant  au  canton,  aux  communes, aux syndicats in  tercommunaux et aux établissements de droit public  du 3  ème  cercle de l’annexe 12 (ci  -  après  :  les établissemen  ts  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63
                            1  En  particulier,  leurs  bâtiments  sont  équipés,  de  façon  optimale,  d'installations de chauffage et de p  roduction d'eau chaude sanitaire utilisant des  énergies   renouvelables   ou   d'autres   systèmes   ou   mesures   constructives  d'efficacité équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le respect des exigences des articles 65 à 67 ci  -  dessous peut être démontré  par  une  approche  globale  des  question  s  énergétiques  à  l’échelle  d’un  parc  immobilier pour autant que la démarche ait été validée par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64
                            1  Le  choix  des  agents  énergétiques  s’intègre  dans  le  cadre  de  la  politique énergétique cantonale, de la conception dir  ectrice, du plan cantonal de  l'énergie et des éventuels plans communaux de l'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, le bois sera envisagé en première priorité dans les installations  de  chauffage  de  puissance  supérieure  à  100  kW,  excepté  dans  des  zones  desservies par d  es réseaux de chaleur à distance alimentés majoritairement par  des énergies renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés
                            du  canton,  doivent  satisfaire  à  l’article  31  du  présent  règle  ment  et,  soit  au  standard MINERGIE  -  P  ®  , soit aux classes A/A du CECB  ®
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  bâtiments  à  construire  ou  ceux  considérés  comme  tels,  propriétés  des  communes,  des  syndicats  intercommunaux  ou  des  établissements,  dont  les  travaux grèvent le budget de l’État doive  nt satisfaire aux exigences de l’alinéa  précédent.  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  ils  ne  peuvent  plus  prétendre  à  aucune  subvention  de  l'État,  mais  devront  tout  de  même  satisfaire  aux  exigences  de  l’alinéa suivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  bâtiments  à  construire  ou  ceux  considérés  c  omme  tels,  propriétés  des  communes,  des  syndicats  intercommunaux  ou  des  établissements,  dont  les  travaux ne grèvent pas le budget de l’État, doivent respecter les articles 27 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 ci  -  dessus et  a)  soit le standard MINERGIE  ®  , ou  b)  soit  atteindre  les  vale  urs  cibles  selon  SIA  380/1  et  couvrir  ses  besoins  thermiques uniquement par des énergies renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les exceptions font l’objet d’une décision du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            doit satisfaire au standard MINERGIE  ®  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assainissement des bâtiments et installations propriétés des communes, des  syndicats intercommunaux  ou des  établissements,  dont les travaux  grèvent le  budget de l’État, doit satisfaire aux cond  itions énoncées à l'alinéa précédent. Si  ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune subvention de l'État,  mais devront tout de même satisfaire aux exigences de l'article 67.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de rénovation partielle, il doit être démontré que les él  éments touchés  par   les   transformations   permettent   à   terme   de   satisfaire   au   standard  MINERGIE  ®  , en tenant compte des principes énoncés à l'article 3 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assainissement des bâtiments et installations propriétés des communes, des  syndicats intercommunaux  ou des  établissements,  dont les travaux ne  grèvent  pas le budget de l’État, doit satisfaire aux exigences de l'article 67 ci  -  dessous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les exceptions fon  t l'objet d'une décision du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Lorsque les exigences de l’article précédent ne peuvent pas être
                            respectées, l’assainissement des bâtiments et installations propriétés de l’État,  des  communes,  des  syndicats  interco  mmunaux  ou  des  établissements  doit  satisfaire aux exigences des articles 37 et 63 ci  -  dessus.  CHAPITRE 10  Exemplarité de la mobilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68
                            1  La valeur moyenne des émissions de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  des véhicules de moins de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3,5  tonnes  ac  hetés durant l’année par l’État ayant pour but de transporter du  matériel  et  des  personnes  respecte  la  valeur  cible  des  prescriptions  de  la  Confédération sur les émissions de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  des voitures de tourisme neuves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les communes le respect de l’exigence  de l’alinéa 1 ne s’applique qu’aux  véhicules ayant pour but de transporter exclusivement des personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  demande  du  service,  un  rapport  permettant  de  vérifier  le  respect  des  exigences lui sera transmis par l’entité en charge de l’application (art. 2, a  l.  2).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Au moins un tiers des places de stationnement des bâtiments,
                            propriétés  de  l’État  et  des  établissements  de  droit  public  du  3  ème  cercle,  fréquentés par du public (annexe 12, let.  a  à  g  ), doivent d’ici au 1  er  mai 2026 être  équipées de bornes de recharge électrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  exigence  s’applique  aussi  lorsque  le  bâtiment  est  loué  à  un  tiers,  à  condition qu’il soit fréquenté par du public. Dans ce cas, le délai est fixé au 1  er  janvier 2030.  CHAPITRE 11  Spas et pis  cines chauffés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 La construction et l'assainissement des spas et piscines chauffés ainsi
                            que le renouvellement et la transformation importante des installations qui les  chauffent sont soumises à l'autorisation du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est considéré  comme spa au sens de l’alinéa 1, tout bassin d’une contenance  de moins de 8 m  3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contenance de 8 m  3  et plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Le bassin est équipé en principe d'une couverture contre les
                            déperditions thermiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   cas   de   système   de   renouvellement   d'eau,   celui  -  ci   est   équipé   d'un  récupérateur de chaleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Les spas ne sont admis que s’ils sont chauffés par des énergies
                            renouvelables, des rejets de chaleur inutilisés autrement ou par une pompe à  chaleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            1  La construction et l'assainissement de piscines à l’air libre chauffées,  ainsi que le renouvellement et la transformation  d’envergure des installations qui  les chauffent, ne sont admis que si elles sont chauffées intégralement par des  énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chauffage au moyen d’une pompe à chaleur est admis pour les plans  d'eau  d'une  surface supérieure  ou  égale  à  200 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,  à  la  condition que  le  bassin  soit  équipé d’une couverture contre les déperditions thermiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74
                            1  L'eau de la piscine est chauffée au moins pour moitié par des énergi  es  renouvelables ou des rejets de chaleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions applicables en matière de chauffage de locaux et de ventilation  demeurent réservées.  CHAPITRE 12  Gros consommateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 1 Le département peut exiger de chaque consommateur fina l, localisé
                            sur  un  site,  qui  a  une  consommation  annuelle  de  chaleur  supérieure  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d'électricité supérieure  à 0,5 GWh (désigné ci  -  après gros consommateur), qu'il fasse procéder à une  analyse  de  la  consommat  ion  énergétique  (ACE)  du  site  et  qu'il  prenne  des  mesures raisonnables visant à optimiser cette consommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur demande du service, les entreprises d’approvisionnement en énergie et les  gestionnaires  de  réseau  de  distribution  d’électricité  opérant  sur  le  territoire  cantonal   sont   tenues   de   fournir   la   liste   de   leurs   clients   qui   sont   gros  consommateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mesures que les gros consommateurs sont amenés à prendre en fonction  d’une analyse de la consommation sont considérées comme raisonnables si  elles co  rrespondent à l’état de la technique, qu’elles s’avèrent rentables sur la  durée   d’utilisation   de   l’investissement   et   qu’elles   n’entraînent   pas  d’inconvénients majeurs au niveau de l’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’analyse  de  la  consommation  énergétique  (ACE)  doit  être  e  ffectuée  cumulativement  :  a)  par un spécialiste externe à l’entreprise du gros consommateur, issu d’un  bureau d’ingénieurs actif dans le domaine de l’énergie et indépendant de  l’entreprise;  générales  spas  piscines à l’air  libre  piscines en  halles fermées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            consommation énergétique  »  édité par l’EnDK;  c)  en utilisant les outils informatiques mis à disposition par l’EnDK.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 1 Comme alternative à l’analyse de la consommation énergétique
                            (ACE), les gros consommateurs ont le choix de s’engager, de façon individuelle  ou  au  sein  d'un  groupe,  par  une  convention  d’objectifs  conclue  avec  la  Confédération et visant l’amélioration de l’e  fficacité énergétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convention doit convenir d’objectifs énergétiques fondés sur :  a)  un plan de mesures, en atteignant le 80% du potentiel des mesures rentables  ou  ;  b)  l’efficacité énergétique totale en atteignant le 100% du potentiel des mesure  s  rentables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  la  durée  de  la  convention,  ces  consommateurs  sont  dispensés  de  se  conformer  aux  exigences  de  la  LCEn  et  du  présent  règlement  relatives  aux  sujets suivants  :  a)  obligation de consommation (art. 24 LCEn);  b)  installations  de  production  d’  électricité  alimentées  avec  des  combustibles  fossiles et couplages chaleur  -  force (art. 34 et 38 LCEn)  ;  c)  stations d'épuration (art. 39 LCEn) ;  d)  compostage (art. 40 LCEn) ;  e)  performance énergétique des bâtiments existants (art. 45 LCEn) ;  f)  produc  tion de chaleur (art. 36 RELCEn) ;  g)  chauffe  -  eau et accumulateur de chaleur (art. 39 RELCEn);  h)  distribution et émission de chaleur (art. 40 RELCEn) ;  i)  utilisation des rejets thermiques (art. 41 RELCEn) ;  j)  aération des locaux (art. 58 LCEn) ;  k)  installations de ventilation (art. 42 RELCEn) ;  l)  rafraîchissement, humidification et déshumidification (art. 43 RELCEn) ;  m)  part d’énergie renouvelable pour la production de froid (art. 59 LCEn)  ;  n)  chauffage de plein air, à l'exclusion des espaces  fumeurs ouverts au public  (art. 44 RELCEn) ;  o)  énergie électrique dans les grands bâtiments (art. 47 RELCEn) ;  p)  spas et piscines chauffés (art. 70 à 74 RELCEn).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dès  le  moment  où  les  consommateurs  ne  sont  plus  sous  le  régime  d'une  convention,  leurs  bâti  ments  et  installations,  réalisés  pendant  la  validité  de  la  convention,  devront  satisfaire  pleinement  à  toutes  les  exigences  de  la  loi  sur  l'énergie et du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 Lorsqu’il apparaît, dans le cadre d’une demande de permis de
                            construire pour un bâtiment neuf, que l’occupant du site concerné deviendra un  futur gros consommateur, le requérant peut être mis au bénéfice de l’article 76  ci  -  dessus pour autant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  que les installations projetées soient validées par le modérateur de l’agence  en charge de l’établissement de la convention d’objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cas, toutes les dispositions projetées allant au  -  delà du minimum légal  sont considérées comme mesure  s d’amélioration participant aux objectifs de la  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En l’absence de convention signée après 18 mois d’exploitation, le requérant  ne bénéficie pas de dispenses mentionnées à l’article 76 alinéa 3. L’article 75  demeure néanmoins applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Les consommateurs de l'industrie ou des services ayant des
                            consommations  inférieures  aux  limites  fixées  à  l'article  75  ci  -  dessus  peuvent  être mis au bénéfice des dispenses de l'article 76 pour autant qu'ils s'engagent  au   sein   d'u  n  groupe  par  une  convention  d’objectifs  conclue  avec  la  Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Au terme d’une convention avec la Confédération, si l’entreprise
                            demeure un gros consommateur,  elle reste soumise au principe de l’article 75  ci  -  dessus. La même exigence s’impose 10 ans après avoir réalisé une analyse  de la consommation énergétique (ACE).  CHAPITRE 13  Optimisation de l’exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80
                            1  Chaque consomm  ateur final localisé sur un site, dont la consommation  annuelle d’électricité, non  -  affectée à l’habitation, se situe entre 200'000 kWh et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500'000 kWh doit procéder à une analyse de l’exploitation de ses installations  de chauffage, ventilation, climatisatio  n, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout  système  électrique  et  dispositif  d’automation  afin  d’identifier  les  mesures  d’optimisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’analyse doit être réalisée par un spécialiste externe au cours des 3 années  qui suivent celle lors de laquelle la  limite des 200'000 kWh a été dépassée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le consommateur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en  œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81
                            1  L’analyse  d’une  exploitation  implique  le  contrôle  des  valeurs  de  consigne  et  d’utilisation  des  installations  de  chauffage,  de  ventilation,  de  climatisation,   de   réfrigération,   des   installations   sanitaires,   ainsi   que   des  systèmes électriques et des dispositifs d'automation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport d’analyse et celui d’une éventuelle exécution de l’optimisation de  l’exploitation d  oivent  donner  les  informations  sur  les  propositions  de  mesures  visant à augmenter l’efficacité énergétique accompagnées des coûts et du retour  sur investissement en tenant compte de la part d’investissement attribuable à  des fins d’économie d’énergie et le  travail réalisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La méthode utilisée par le spécialiste externe doit être validée par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Une mise à jour de l’analyse de l’exploitation doit être réalisée tous les
                            5 ans.  es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des  installations  doit  être  conservée  jusqu’à  la  prochaine  mise  à  jour.  Sur  demande, elle doit être présentée au service.  CHAPITRE 14  Procédure et surveillance  Ar  t.  84  1  Tout  projet  énergétiquement  significatif  doit  faire  l'objet  d'un  dossier  énergétique  prouvant  qu'il  a  été  élaboré  de  manière  à  garantir  une  utilisation  économe et efficace de l'énergie, dans le respect des exigences légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dossier énergétique sera clairement exposé sur la base du formulaire, des  justificatifs et à l'aide des directives établies par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un label décerné par l'association MINERGIE  ®  a valeur de dossier énergétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le dossier énergétique doit êtr  e signé conjointement par le maître de l’ouvrage  et par le responsable du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85
                            1  Dans  le  cas  des  constructions  et  des  installations  soumises  à  un  permis  de  construire  en  vertu  des  dispositions  de  la  législation  sur  les  constructions,  le  dossier  énergétique  du  projet  fait  partie  intégrante  de  la  demande de permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  dossier  est  alors  traité  conformément  aux  dispositions  du  règlement  d'exécution  de  la  loi  sur  les  cons  tructions,  notamment  à  celles  relatives  à  la  coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En particulier, le permis de construire ne pourra pas être délivré avant que le  projet ne soit mis au bénéfice du préavis favorable ou des éventuelles décisions  spéciales des autorités compétente  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 1 Dans le cas de constructions et installations soumises à annonce ou
                            autorisation  en  vertu  des  dispositions  de  la  législation  sur  l'énergie,  le  projet  devra être communiqué au  service suffisamment tôt avant le début des travaux.  Ceux  -  ci  ne  pourront  commencer  que  lorsque  la  conformité  du  projet  aura  été  vérifiée par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les travaux mineurs sont dispensés de cette formalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 1 Le service exa mine si les exigences et les performances visant à
                            garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie sont respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si tel est le cas, le service émet un préavis positif ou une décision positive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88
                            1  Au terme des travaux et avant l'occupation ou respectivement la mise  en service de l’objet, le maître de l'ouvrage doit fournir à l'autorité compétente  une attestation confirmant que l’exécution est conforme au projet accepté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attestation  doit  être  for  mulée  par  écrit,  et  être  signée  conjointement  par  le  maître de l'ouvrage et par le responsable du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 1 Le service peut en tout temps effectuer des contrôles, afin de vérifier
                            la  conformité  des  constructions  et  des  ins  tallations  auxquelles  s'applique  le  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des mesures correctrices soient mises en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 1 Le se rvice veille à ce que les effets des mesures soutenues
                            contribuent à l’atteinte des objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À cet effet, il peut effectuer des contrôles après assainissement afin de vérifier  l’adéquation entre la consommation d’énergie effective et celle déterminée su  r  la base du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 1 Pour les justificatifs faisant parties intégrantes de dossiers de permis
                            de construire, les émoluments et les frais sont régis par les dispositions de la  législation sur les constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  décisions  sp  éciales,  les  contrôles  et  les  prestations  particulières,  l'arrêté  concernant  les  émoluments  perçus  par  les  autorités  compétentes  en  matière d'énergie est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 1 Le service peut imp liquer des personnes et des organisations privées
                            dans  l’exécution  en  leur  confiant  nommément  des tâches  de  vérification,  de  contrôle et de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service confie des mandats de prestations aux privés chargés de l’exécution  et supervise régulièrement leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service procède à la publication officielle périodique des noms et adresses  des tiers chargés de l’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Le tarif de vente de chaleur aux propriétaires obligés de se raccorder à
                            un  chauffage  à  distance  (article  21  LCEn)  est  soumis  à  l’approbation  du  département  :  a)  initialement  lors  de  la  décision  de  rendre  obligatoire  le  raccordement  dans  une zone d’énergie de réseau puis  ;  b)  lors de chaque modification du tarif.  CHAPITRE 15  Fonds cantonal de l'énergie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 La compétence du Conseil d'État de décider de l'utilisation du fonds
                            cantonal de l'é  nergie est déléguée :  a)  au service pour les dépenses inférieures à 100’000 francs;  b)  au département pour les dépenses supérieures.  CHAPITRE 16  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 Le r èglement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn),
                            du  19 novembre 2002  7  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2002 N° 88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’Arrêté concernant l'objectif d'évolution des gros consommateurs d'énergie, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 mai 2005 prennent fin à leur échéance  ordinaire et restent soumises à l’arrêté  précité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, elles peuvent être résiliées de manière anticipée à condition que le  gros consommateur concerné se soumette sans restriction à l’une des mesures  prévues aux articles 75 et 76 du présent règlemen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conventions d’objectifs conclues conformément à l’article 44 du Règlement  d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 19 novembre 2002,  sont soumises désormais à l’article 75 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le remplacement d’une installation  de  production  de  chaleur  annoncé  selon  l’article 23, alinéa 4 du RELCEn du 19 novembre 2002, doit être réalisé avant le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mai 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai 2021.
                            2  Il fera l'objet d'une publication da  ns la Feuille officielle et sera inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 1  (art. 14  ,  al. 1  ,  let.  a  )  Usage   de   l'énergie   dans   les   installations   productrices   d'électricité  alimentées aux combustibles fossiles (CCF)    th   +    él    él
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55%  Domaine de  fonctionnement autorisé  Domaine   interdit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 15  ,  al. 2  ,  let.  a  )  Valeurs limites pour les bâtiments à construire et les nouveaux éléments  de construction  Valeurs limites  U  li  en W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  K  avec justificatif des ponts thermiques  Éléments d'enveloppe  contre  Élément  l'extérieur ou enterrés  à  moins de 2  m  locaux non chauffés ou  enterrés à plus de 2  m  Éléments opaques (toit, plafond,  mur, sol)  0,17  0,25  Fenêtres, portes vitrées  1,0  1,3  Portes  1,2  1,5  Portes (selon norme SIA 343)  1,7  2,0  Caissons de stores  0,50  0,50  Coefficient linéique de transmission thermique    Valeur limite  W/m·K  Type  1 :  parties saillantes, telle que balcon ou avant  -  toit  0,30  Type  2 :  interruption de l’isolation thermique par des parois, des  dalles ou des plafonds
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,20  Type  3 :  interruption  de  l'enveloppe  isolante  vers  les  arêtes  horizontales ou verticales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,20  Type  5 :  appui de fenêtre contre mur  0,15  Coefficient ponctuel de transmission thermique    Valeur limite  W/K  Élément ponctuel traversant l’isolation thermique  0,30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 15  ,  al. 2  ,  let.  b  )  Valeurs limites pour les éléments de construction lors de transformations  ou de changements d'affectation  Valeurs limites  U  li  en W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  K  Éléments d'enveloppe  contre  Élément  l'extérieur ou enterrés  à moins de 2 m  locaux non chauffés  ou enterrés à plus de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 m  Éléments opaques (toit, plafond,  mur, sol)  0,25  0,28  Fenêtres, portes vitrées  1,0  1,3  Portes  1,2  1,5  Portes (selon norme SIA 343)  1,7  2,0  Caissons de stores  0,50  0,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 15  ,  al. 3)  (art. 17  ,  al. 2)  Valeurs  limites  des  besoins  de  chaleur  annuels  pour  le  chauffage  des  bâtiments à construire, transformés ou changeant d’affectation  Valeurs limites pour les besoins de chaleur annuels pour le chauffage (pour une  température  annuelle  moyenne   de   9,4°C)   et   la   puissance   de   chauffage  spécifique (pour une température de dimensionnement de  -  8°C)  Catégorie d’ouvrages  Valeur limite pour bâtiments à  construire  Valeur limite pour les  transformations ou les  changements  d’affectation  Q  H,li0  kWh/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Q  h,li  kWh/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  P  H,li  W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Q  H,li,re  kWh/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  habitat collectif  13  15  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5 * Q  H,li  II  habitat individuel  16  15  25  III  administration  13  15  25  IV  école  14  15  20  V  commerce  7  14  –  VI  restauration  16  15  –  VII  lieu de  rassemblement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  15  –  VIII  hôpital  18  17  –  IX  industrie  10  14  –  X  dépôt  14  14  –  XI  installation sportive  16  14  –  XII  piscine couverte  15  18  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 27  ,  al. 1)  Besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de  l'eau  chaude  sanitaire,  la  ventilation  et  le  rafraîchissement  dans  les  bâtiments à construire  Catégorie d’ouvrages  Valeur limite pour les  bâtiments à construire  E  HWLK  en kWh/m²  I  habitat collectif  35  II  habitat individuel  35  III  administration  40  IV  école  35  V  commerce  40  VI  restauration  45  VII  lieu de rassemblement  40  VIII  hôpital  70  IX  industrie  20  X  dépôt  20  XI  installation sportive  25  XII  piscine couverte  Pas d’exigence pour E  HWLK
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 29)  Justification  à  l'aide  de  combinaisons  de  solutions  standard  pour  les  bâtiments à construire  Combinaisons de solutions standard  Production   de  chaleur  A  B  C  D  E  F  G  Enveloppe du bâtiment  Exigences :  Pompe à chaleur électrique  Sonde géoth. ou eau  Chauffage au bois  automatique  Chaleur à distance  d’UIOM,  STEP ou énergies ren.  Pompe à chaleur électrique  utilisant  l’air extérieur  Chaudières à bûches  Pompe à chaleur à gaz  Producteur de chaleur à  combustibles fossiles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Éléments de construction opaques  contre l'extérieur  0,17 W/m  2  K  Fenêtres  1,00  W/m  2  K  Installation solaire thermique pour l’eau chaude  sanitaire d’une surface d’au moins 2% de la SRE            –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Éléments de construction opaques  contre l'extérieur  0,17 W/m  2  K  Fenêtres  1,00 W/m  2  K  Panneaux solaires photovoltaïques d’une  puissance  d’au moins 5 W/m  2  de la SRE    –      –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Éléments de construction opaques  contre l'extérieur  0,15 W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  K  Fenêtres  1,00 W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  K  Ventilation contrôlée  Installation solaire thermique pour l’eau chaude  sanitaire d’une surface d’au moins 2% de la SRE              –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Éléments de construction opaques  Toit, plafond, murs, sol  0,10 W/m  2  K  Fenêtres, portes  -  fenêtres, portes  0,80 W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  K  Installation solaire thermique pour le chauffage et  l’eau chaude sanitaire d’au moins 7% de la SRE                Conditions  supplémentaires  :  -  Le COPa des pompes à chaleur à gaz doit être d’au moins 1,4.  -  Le rendement de la récupération de chaleur de la ventilation contrôlée doit  être d’au moins 80%.  -  Raccordement à un réseau de chaleur provenant d'une UIOM, d'une STEP  ou  d’énergies renouvelables, pour autant que la part d’énergie fossile soit  inférieure ou égale à 50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 37 et 67)  Types de chauffage permettant de répondre à l’exigence de  s  article  s  37 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Chauffage au bois  Chauffage au bois comme producte  ur principal de chaleur et une part d'énergies  renouvelables pour la production d'eau chaude sanitaire  Pompe à chaleur électrique (tous types)  Pompe  à  chaleur  électrique  pour  le  chauffage  et  la  production  d'eau  chaude  sanitaire toute l'année  Raccordeme  nt à un réseau de chaleur à distance  Raccordement à un réseau avec chaleur provenant d’une usine d’incinération  d’ordures, d’une STEP, d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques pour  autant que la part d’énergie fossile soit inférieure ou égale à 50%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 37 et 67)  Justification à l'aide de solutions standard  (SS)  pour le remplacement de  la production de chaleur  SS  1  -  Capteurs  solaires  thermiques  pour  la  production  d'eau  chaude  sanitaire  Installation  solaire  thermique  d’au  moins  2%  de  la  surface  de  référence  énergétique  SS 2  -  Pompe à chaleur fonctionnant au gaz naturel pour le chauffage et la  production d'eau chaude sanitaire toute l'année  Pompe  à  chaleur  au  gaz  naturel  monovalente  ou  bivalente  avec  au  minimum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50% de la puissance requ  ise et un coefficient de performance d’au moins 120%  SS  3  -  Pompe  à  chaleur  électrique  pour  l'eau  chaude  sanitaire,  avec  installation photovoltaïque  Chauffe  -  eau  alimenté  par  pompe  à  chaleur  électrique  couvrant  le  100%  des  besoins d’eau chaude sanitaire e  t installation photovoltaïque avec au moins 5  W  p  /m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  de surface de référence énergétique  SS 4  -  Remplacement de toutes les fenêtres sur l'enveloppe thermique du  bâtiment  Valeur U des vitres des nouvelles fenêtres ≤ 0,7 W/m  2  K  SS 5  -  Isolation thermique  de la façade et/ou du toit  Valeur U de façade / toit / éléments contre non  -  chauffé  :  Éléments nouveaux ≤ 0,20 W/m  2  K  Surface isolée = au moins 0,5 m  2  par m  2  de surface de référence énergétique  SS 6  -  Ventilation d'air contrôlée  Installation d’une ventila  tion d’air contrôlée avec récupérateur de chaleur ayant  un rendement supérieur à 70%  SS 7  -  Couplage chaleur  -  force CCF  CCF  avec  un  rendement  électrique  d'au  moins  25%  pour  au  moins  60%  des  besoins de chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude  sanitaire  SS  8  -  Générateur  de  base  pour  la  production  automatique  de  chaleur  fonctionnant  aux  énergies  renouvelables  avec  chaudière  d’appoint  bivalente fonctionnant aux énergies fossiles  Générateur  de  base  pour  la  production  de  chaleur  fonctionnant  av  ec  des  énergies  renouvelables  (plaquettes  de  bois,  pellets,  chaleur  du  sous  -  sol,  eau  souterraine  ou  air  extérieur),  qui  produit  au  moins  25%  de  la  puissance  nécessaire   à   la   température   de   dimensionnement.   Cette   installation   est  complétée  par  une  chaudière  d’appoint bivalente, alimentée par des énergies  fossiles et utilisée toute l'année pour le chauffage et la production d'eau chaude  sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (  art.  37 et 67)  Justification à l'aide de solutions standard  (SS)  pour le remplacement de  la production  de chaleur  SS 9  -  Isolation thermique de la façade et/ou du toit  Valeur U de façade / toit / éléments contre non  -  chauffé  :  Éléments nouveaux ≤ 0,20 W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  K  Surface isolée = au moins 1 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  par m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  de surface de référence énergétique  SS  10  -  Générateur  de  b  ase  pour  la  production  automatique  de  chaleur  fonctionnant  aux  énergies  renouvelables  avec  chaudière  d’appoint  bivalente fonctionnant aux énergies fossiles  Générateur  de  base  pour  la  production  de  chaleur  fonctionnant  avec  des  énergies  renouvelables  (plaq  uettes  de  bois,  pellets,  chaleur  du  sous  -  sol,  eau  souterraine  ou  air  extérieur),  qui  produit  au  moins  50%  de  la  puissance  nécessaire   à   la   température   de   dimensionnement.   Cette   installation   est  complétée par une chaudière d’appoint bivalente, alimentée par  des  énergies  fossiles et utilisée toute l'année pour le chauffage et la production d'eau chaude  sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 40  ,  al. 2 et 4)  Épaisseur minimale de l'isolation thermique des conduites de distribution  de chauffage et des conduites d'eau cha  ude sanitaire  Diamètre nominal  [DN]  Pouces  si λ > 0,03 W/m  .  K jusqu'à  λ ≤ 0,05 W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  K  si   λ   ≤   0,03  W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  K
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  -  15  3  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  "  -  1  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  "  40 mm  30 mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  -  32  3  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  "  -  1  1  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  "  50 mm  40 mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  -  50  1  1  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  "  -  2"  60 mm  50 mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  -  80  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  "  -  3"  80 mm  60 mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  -  150  4"  -  6"  100  mm  80 mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175  -  200  7"  -  8"  120 mm  80 mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 11  (art. 40  ,  al. 5)  Valeurs U  C  maximales pour des conduites enterrées  DN  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  175  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  "  1"
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  "  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  "  2"  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  "  3"  4"  5"  6"  7"  8"  Conduites rigides [W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  K]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,14  0,17  0,18  0,21  0,22  0,25  0,27  0,28  0,31  0,34  0,36  0,37  Conduites souples et tubes jumelés [W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  K]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,16  0,18  0,18  0,24  0,27  0,27  0,28  0,31  0,34  0,36  0,38  0,40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 62 et 69)  Liste  des  entités  du  3  ème  cercle  selon  Gouvernance  des  partenariats  externes de l’État  a)  Université de Neuchâtel (UniNE)  b)  Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN)  c)  Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP)  d)  Réseau Hospitalier Neuchâtelois (RHNe)  e)  Banque  cantonale neuchâteloise (BCN)  f)  Conservatoire de musique  g)  Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (CNIP)  h)  Établissement cantonal d’assurance et de prévoyance (ECAP)  i)  NEVIA routes nationales (NEVIA)  j)  PrévoyanceNE  k)  Neuchâtel Organise le  Maintien À Domicile (NOMAD)  l)  Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance contre le chômage (CCNAC)  m)  Caisse de Compensation pour Allocations Familiales (CCAF)  n)  Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP)  o)  Caisse cantonale neuchâteloise de compensa  tion (CCNC  )